Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 10 avr. 2025, n° 24/08970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08970 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 avril 2024, N° 24/08970;24/51282 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° 154 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08970 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNWX
Décision déférée à la cour : ordonnance du 26 avril 2024 – président du TJ de Paris – RG n° 24/51282
APPELANT
M. [P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représenté par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0178
INTIMÉS
Mme [L] [T] [F]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Martine LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-75056-2024-12662 du 30/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Mme [S] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 11]
M. [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Mme [K] [O]
[Adresse 7]
[Localité 10]
S.A. L’EQUITE, venant aux droits et obligatios de La Médicale , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés par Me My hanh sylvie TRAN THANG de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2100
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 13]
[Localité 9]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 03 juillet 2024 à personne habilitée à recevoir l’acte
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 février 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
A la suite de divers soins dentaires dont elle était insatisfaite, Mme [F] a fait assigner par actes de commissaire de justice des 29 et 30 janvier et 1er et 14 février 2024, M. [W], Mme [Y], M. [R], Mme [O], la société La médicale ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la CPAM), devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 26 avril 2024, le dit juge des référés a notamment:
rejeté la demande de mise hors de cause présentée par Mme [O] ;
donné acte des protestations et réserves formulées en défense ;
ordonné une expertise confiée à M. [N], [Adresse 6], à [Localité 15], lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
donné à l’expert la mission suivante :
I. sur les responsabilités éventuellement encourues :
interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s);
reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ;
établir l’état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ;
donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués;
dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués :
' lors de l’établissement du diagnostic,
' dans le choix du traitement et sa réalisation,
' au cours de la surveillance du patient et de son suivi,
'[ dans l’organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en 'uvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité;]
dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances;
dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué ;
dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux ;
en cas d’infection présentée par le patient :
dire à quelle date ont été constatés les premiers signes, dans quel lieu et conditions, à quelle période a été porté le diagnostic et en préciser les signes cliniques ; préciser les moyens du diagnostic (éléments cliniques, para-cliniques, biologiques) ; dire quels sont les types de germes identifiés et à quelle date ont été mises en 'uvre les thérapies ;
rechercher l’origine de l’infection, si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensés les soins, quelles sont les autres causes possibles de cette infection et s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ;
préciser :
' si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée,
' si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection,
' si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention,
' si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en oeuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences,
' si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été dispensés ;
en cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement;
II . sur les préjudices :
même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) avant consolidation :
les dépenses de santé actuelles ;
les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7); ' le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7);
le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Mme [F] d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) consolidation :
fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
c) après consolidation :
le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7) ;
le préjudice d’agrément ;
le préjudice sexuel ;
les dépenses de santé futures,
l’inaptitude totale ou partielle à l’exercice de l’activité professionnelle antérieure,
la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ;
dit que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ;
III. organisation de l’expertise :
dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
dit que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) les pièces
enjoint aux parties de remettre à l’expert :
— s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
— s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état;
dit que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
b) la convocation des parties
dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c ) le déroulement de l’examen clinique
dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
d) l’audition de tiers
dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
e) dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse ;
dit que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
dit que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
f) le rapport
dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elles la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
dit que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 30 mars 2025, sauf prorogation expresse;
dit n’y avoir lieu à consignation, Mme [F] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale;
laissé les dépens à la charge du Trésor Public ;
rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 7 mai 2024, M. [W] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
'III. Organisation de Objet/Portée de l’appel :
l’expertise : (') a) Les pièces Enjoignons aux parties de remettre à l’expert : – s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes, – s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ; Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;"
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, signifiées le 8 janvier 2025 à la CPAM, M. [W] a demandé à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle prévoit dans sa mission d’expertise:
'III. Organisation de l’expertise :
(')
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
(')
— s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie
demanderesse sur leur divulgation ;
(')
Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie
demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements
hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par
les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; (') ' ;
statuant à nouveau :
modifier la mission d’expertise dans les limites précitées en la remplaçant par :
'III. Organisation de l’expertise :
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
('),
— s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse ;
('),
Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire (')'.
Par leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 août 2024, signifiées le 31 juillet 2024 à la CPAM, M. [O], Mme [Y] , M. [R], la société L’équité venant aux droits et obligations de La médicale (marque du groupe Generali) ont demandé à la cour de :
les recevoir dans leurs conclusions d’appel incident et, les y déclarant bien fondés ;
infirmer l’ordonnance de référé rendue le 26 avril 2024 par le président du tribunal judiciaire de Paris sous le RG 24/51282 en ce qu’elle prévoit ce qui suit :
'III. Organisation de l’expertise :
(')
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
— s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ' ;
et, statuant à nouveau :
modifier les termes contestés de la mission d’expertise comme suit :
« III. Organisation de l’expertise :
(')
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
' s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
' s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse,
' disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
' disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
' disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif’ ;
' en conséquence, débouter Mme [F] et toute autre partie de toute de toute demande plus ample ou contraire à l’encontre de La médicale et/ou de MM. [O] , [Y] et [R]; ' réserver les dépens d’appel.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 décembre 2024, Mme [F] a demandé à la cour de :
confirmer l’ordonnance rendue le 26 avril 2024 en toutes ses dispositions ;
débouter M. [W] de sa demande d’infirmation de l’ordonnance de référé et de sa demande de modification de la mission de l’expert ;
débouter MM. [O], [Y], [R] et l’Equité de leur demande d’infirmation de l’ordonnance de référé et de leur demande de modification de la mission de l’expert ;
condamner M. [W] à verser à Mme [F] au paiement de d’une somme de 5.000 euros au titre d’indemnisation de ses préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux du fait d’une procédure d’appel inutile ;
condamner in solidum MM. [O], [Y], [R] et l’Equité au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre d’indemnisation de ses préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux du fait d’une procédure d’appel inutile ;
condamner in solidum MM. [W], [O], [Y], [R] et l’Equité à verser à Me [H] une somme de 3.500 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
débouter plus généralement MM. [W], [O], [Y], [R] , et l’Equité de toutes leurs demandes ;
condamner MM. [W] , [O], [Y], [R], et l’Equité aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2025.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs.
En outre, selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d’offre de preuve.
Sur la mesure d’expertise et la mission confiée à l’expert
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d’un procès potentiel, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu’il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En outre, si la procédure prévue par l’article 145 du code de procédure civile n’est pas limitée à la conservation des preuves mais peut également tendre à leur établissement, il incombe à celui qui la demande de justifier des éléments relatifs aux désordres qu’il invoque de nature à établir le motif légitime dont il se prévaut.
Au cas présent, l’appelant principal et les appelants à titre incident soutiennent que le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a subordonné la communication de pièces des défendeurs à l’absence d’opposition expresse de la partie demanderesse et des tiers à l’accord préalable de celle-ci, ce en méconnaissance des principes d’égalité des armes, du contradictoire, du droit à un procès équitable et des droits de la défense.
Au contraire, Mme [F] sollicite la confirmation de l’ordonnance attaquée en arguant notamment de la nécessité de garantir la protection du secret médical.
La cour rappelle que, d’une part, le droit au respect de la vie privée qui inclut la protection du secret médical, est protégé par la Constitution et est consacré par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, le droit à un procès équitable est aussi garanti par la Constitution, comme il est consacré par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ailleurs, le technicien chargé d’une mesure d’instruction tient des dispositions de l’article 243 du code de procédure civile, le pouvoir de demander la communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté. De plus, l’article 275, alinéa 1er, du même code prévoit que les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En l’espèce, il apparaît qu’en méconnaissance des dispositions qui viennent d’être rappelées, aux termes de la décision entreprise, le premier juge a subordonné à l’accord préalable de Mme [F] la communication par l’expert aux parties défenderesses des pièces médicales obtenues directement de tiers.
Or, de telles pièces pourraient s’avérer utiles, voire décisives, pour s’opposer à l’action en responsabilité civile professionnelle susceptible d’être engagée à l’issue de la mesure d’instruction à l’encontre des praticiens concernés.
Dès lors, les chefs de l’ordonnance entreprise apparaissent manifestement de nature à porter atteinte au droit de se défendre en justice de M. [W], Mme [Y], M. [R], Mme [O] ainsi que de la société L’Equité en ce qu’elle a enjoint aux parties de remettre à l’expert, s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation et a dit que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire.
Par conséquent, ils seront supprimés de la mission impartie à l’expert.
Mais, à l’inverse, accueillir favorablement la demande de M. [W], Mme [Y], M. [R], Mme [O] ainsi que de la société L’Equité permettant à l’expert d’obtenir la communication de tous les documents médicaux directement des défendeurs et des tiers, sans accord préalable de Mme [F], conduirait à priver cette dernière de la possibilité de faire valoir, devant un juge, son opposition fondée sur le respect du secret médical.
Dans l’hypothèse d’un désaccord des parties sur la communication de pièces protégées par le secret médical, il leur appartiendra de soumettre cette difficulté au juge chargé du contrôle des expertises en application des articles 243 et 275 du code de procédure civile (cf. Cass. 2ème Civ., 16 juillet 1979, 78-12.487), et à charge d’appel. Ainsi, c’est après un examen in concreto des pièces identifiées et en contrebalançant les droits respectifs des parties, qu’il reviendra alors à cette juridiction de déterminer si leur production contestée est indispensable ou pas à la défense des droits des parties.
L’ordonnance sera donc infirmée en ce sens et statuant à nouveau la cour dira qu’en cas d’opposition de Mme [F] à la communication aux parties défenderesses, de pièces médicales la concernant, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge chargé du contrôle des expertises de cette difficulté conformément aux articles 243 et 275 du code de procédure civile.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Mme [F] fait valoir qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et que la procédure d’appel aura pour effet de retarder les opérations d’expertise, le délai initial imparti au 30 mars 2025 s’en trouvant différé.
Mais, s’il est constant que la juridiction des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif des parties à la procédure dont elle est saisie ( cf. Cass. 2ème civ. 22 novembre 2001, n° 00-16.969), reste que l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas d’une faute tenant notamment à la malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
Or, comme le font valoir les parties appelantes à titre principal et à titre incident, l’appel n’a pas été exercé en vue de nuire aux droits de Mme [F], outre que son bien fondé a été admis et que la réalité du préjudice invoqué n’est pas démontrée.
Par voie de conséquence, la demande de ce chef doit être rejetée.
Sur les frais et dépens
Compte tenu du sens du présent arrêt et s’agissant de l’organisation d’une mesure d’instruction au bénéfice de Mme [F] qu’elle a sollicitée, il y a lieu de mettre les dépens de première instance et d’appel à sa charge, chacune des parties conservant la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a enjoint aux parties de remettre à l’expert : s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation et a dit que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire et l’infirme en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge du Trésor;
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Dit qu’en cas d’opposition de Mme [F] à la communication aux parties défenderesses, de pièces médicales la concernant, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge chargé du contrôle des expertises de cette difficulté conformément aux articles 243 et 275 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts Mme [F] pour procédure abusive ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de Mme [F] ;
Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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