Confirmation 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 27 mai 2025, n° 23/00575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 25 septembre 2023, N° 22/00402 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00575 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FHRK.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d’ANGERS, décision attaquée en date du 25 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00402
ARRÊT DU 27 Mai 2025
APPELANT :
Monsieur [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Baptiste FAUCHER de la SELARL OLYMP AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Avril 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Mai 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Une déclaration d’accident du travail datée du 30 septembre 2021 a été adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire par M. [L] [U], lequel déclare avoir été victime d’un accident du travail le 26 juillet 2020 alors qu’il était salarié du bar PMU [5], en qualité de serveur. Il décrit les circonstances suivantes : «débarrassage des tables terrasse. Rupture partielle du tendon du brachial antérieur. Plateau de service chargé.» Cette déclaration d’accident du travail était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 31 juillet 2020 faisant mention d’une «impotence fonctionnelle coude droit».
Le 27 décembre 2021, après instruction, la caisse a notifié une décision de refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
M. [U] a saisi la commission de recours amiable qui a confirmé la décision de refus de prise en charge lors de sa séance du 19 mai 2022.
Par courrier recommandé envoyé le 21 juillet 2022, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Par jugement du 25 septembre 2023, le pôle social a débouté M. [U] de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens de l’instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 27 octobre 2023, M. [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 29 septembre 2023.
Le dossier a été convoqué à l’audience du conseiller rapporteur du 22 avril 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 10 avril 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [L] [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
statuant à nouveau :
— le déclarer recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes ;
— annuler la décision du 19 mai 2022 de la commission de recours amiable ;
— déclarer que l’accident survenu le 26 juillet 2020 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
— enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire de régulariser sa situation ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
À l’appui de son appel, M. [L] [U] précise que l’accident est survenu en fin de service et qu’aucun autre salarié n’a été témoin de l’accident. Il ajoute avoir prévenu oralement son employeur qui n’a fait aucune déclaration d’accident du travail. Il indique ne pas avoir été placé en arrêt de travail car l’accident est survenu la veille de ses congés. Il explique par ailleurs avoir repris son activité professionnelle mais avoir ressenti des douleurs qui ont finalement été médicalement prises en charge au mois de septembre 2020, avec un arrêt de travail à compter du 28 septembre 2020. Il fait valoir qu’il a formulé le 5 janvier 2021 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle liée à un syndrome du nerf ulnaire droit qui a été reconnue comme maladie professionnelle au titre du tableau 57, le 22 octobre 2021. Mais il considère que pour la période antérieure, soit du 26 juillet 2020 au 4 janvier 2021, il a dû bénéficier de soins et a subi des arrêts de travail en lien avec l’accident survenu le 26 juillet 2020. Il soutient avoir été victime d’un événement soudain survenu au temps et lieu du travail alors qu’il portait un plateau de service. Il ajoute avoir bénéficié d’une échographie du coude droit le 4 septembre 2020 qui a conclu à «des stigmates de tendinopathie distale du brachial antérieur droit avec probable petite rupture au tendineuse partielle s’accompagnant d’une collection hématique mesurée à 38 x 9 x 5 mm».
**
Par conclusions déposées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire conclut à la confirmation du jugement et au rejet de l’ensemble des demandes présentées par M. [L] [U]. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de ce dernier aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire fait valoir que l’appelant a renseigné une déclaration d’accident du travail près de 14 mois après la date du sinistre invoqué. Elle souligne l’absence d’information de l’employeur ou de toute autre personne le jour du fait accidentel, la constatation des lésions que le 31 juillet 2020 et la prise en charge du siège de la lésion au titre d’une maladie professionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de cette présomption d’imputabilité qu’une lésion qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant de cet accident.
Il appartient alors au salarié de prouver la matérialité de l’accident : pour prétendre au bénéfice de cette présomption, le salarié doit établir l’existence d’une lésion au temps et au lieu du travail. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens ou encore par des présomptions graves, précises et concordantes. Les seules affirmations du salarié peuvent ne pas suffire.
Les juges du fond peuvent estimer, dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, que la constatation médicale d’une lésion ne permet pas de corroborer l’existence d’un accident du travail lorsqu’elle intervient plusieurs mois, voire plusieurs semaines, après la date prétendue de l’accident dont le salarié dit avoir été victime.
En l’espèce, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la matérialité du fait accidentel n’était pas suffisamment rapportée par M. [U]. Force est de constater qu’il n’existe au dossier aucun élément en dehors de ses propres déclarations et de l’attestation de sa compagne, Mme [G] qui n’était pas présente sur le lieu de travail, qui permet de corroborer la survenance d’un fait accidentel le 26 juillet 2020. L’employeur a indiqué qu’il n’avait pas été informé de cet accident qui a finalement été déclaré par le salarié très tardivement. Comme le fait d’ailleurs à juste titre remarquer la caisse, le siège des lésions correspond à une maladie professionnelle qui a été prise en charge au titre du tableau 57 quelques mois après.
Par conséquent, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
M. [U] est condamné au paiement des dépens d’appel à recouvrer comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe:
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers du 25 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [L] [U] au paiement des entiers dépens d’appel, à recouvrer comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Stade ·
- Défaut de motivation ·
- Territoire français ·
- Appel ·
- Interdiction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Logistique ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Vidéos ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Congé
- Créance ·
- Banque populaire ·
- Chirographaire ·
- Titre ·
- Exigibilité ·
- Indemnité ·
- Intérêt de retard ·
- Ouverture ·
- Contrat de prêt ·
- Point de départ
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Avis ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Délai
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Subrogation ·
- Paiement ·
- Indemnité d'assurance ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Paye ·
- Prétention
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Guadeloupe ·
- Séjour des étrangers ·
- Région ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Frais administratifs ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Pièces
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Lieu de travail ·
- Contrepartie ·
- Sociétés ·
- Carburant d'aviation ·
- Jugement ·
- Salarié ·
- Resistance abusive ·
- Kérosène ·
- Obligation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Portail ·
- Dérogatoire ·
- Sociétés ·
- Baux commerciaux ·
- Expulsion ·
- Contestation sérieuse ·
- Séquestre ·
- Preneur ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Agression ·
- Victime ·
- Courrier ·
- Agence ·
- Accident du travail ·
- Risque
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Partie ·
- Donner acte ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.