Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 24 avr. 2025, n° 24/00576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 15 mars 2024, N° F23/00137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 217
du 24/04/2025
N° RG 24/00576 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPGD
MLB / ACH
Formule exécutoire le :
24 / 04 / 2025
à :
— [U]
— [D]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 24 avril 2025
APPELANTE :
d’une décision rendue le 15 mars 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section COMMERCE (n° F 23/00137)
S.A.R.L. OC LOGISTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie MONETA de la SELARL OCTAV, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002228 du 29/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
Représenté par Me Bruno CHOFFRUT de la SELARL LE CAB AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 mai 2020, la SARL OC LOGISTIQUE a embauché Monsieur [E] [Y] en qualité de chauffeur livreur.
Le 23 décembre 2022, la SARL OC LOGISTIQUE a convoqué Monsieur [E] [Y] à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’à son licenciement et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.
Le 17 janvier 2023, la SARL OC LOGISTIQUE lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, le 10 mars 2023, Monsieur [E] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 15 mars 2024, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié le 'jugement’ de Monsieur [E] [Y] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL OC LOGISTIQUE à payer à Monsieur [E] [Y] les sommes de :
. 5900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1337,05 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 3891,94 euros à titre de préavis,
. 389,19 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 316,16 euros à titre des jours de mise à pied conservatoire qui n’ont pas été payés,
. 31,61 euros à titre de congés payés sur mise à pied,
. 100 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire;
. 5000 euros pour paiement des heures supplémentaires,
. 500 euros pour paiement des congés payés sur les heures supplémentaires,
— condamné la SARL OC LOGISTIQUE à payer à Monsieur [E] [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes les demandes plus amples ou contraires,
— dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2023, date de réception de la convocation par la SARL OC LOGISTIQUE devant le bureau de conciliation et d’orientation,
— dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné la SARL OC LOGISTIQUE aux éventuels dépens.
Le 11 avril 2024, la SARL OC LOGISTIQUE a formé une déclaration d’appel.
Dans ses écritures en date du 24 janvier 2025, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement de Monsieur [E] [Y] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, du chef de l’ensemble des condamnations financières prononcées à son encontre et du chef de sa condamnation aux éventuels dépens. Elle lui demande, statuant à nouveau, de :
— juger que le licenciement de Monsieur [E] [Y] est justifié par sa faute grave,
— juger que Monsieur [E] [Y] n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de sa demande en paiement d’heures supplémentaires,
— débouter Monsieur [E] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Monsieur [E] [Y] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [E] [Y] aux dépens.
Dans ses écritures en date du 22 janvier 2025, Monsieur [E] [Y] demande à la cour :
I. Statuant sur l’appel principal interjeté par la SARL OC LOGISTIQUE :
— à titre principal, de débouter la SARL OC LOGISTIQUE de son appel,
— à titre subsidiaire, si la cour estimait que le licenciement prononcé à son encontre était pourvu de cause réelle et sérieuse :
. de dire et juger que la faute grave n’est pas caractérisée,
En conséquence,
. de condamner la SARL OC LOGISTIQUE au versement de la somme de 1337,85 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. de condamner la SARL OC LOGISTIQUE au versement de la somme de 3891,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. de condamner la SARL OC LOGISTIQUE au versement de la somme de 389,19 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
. de condamner la SARL OC LOGISTIQUE au versement de la somme de 316,16 euros au titre des jours de mise à pied conservatoire qui ne lui ont pas été versés et celle de 31,61 euros au titre des congés payés y afférents,
II. Statuant sur l’appel incident qu’il a interjeté et à titre reconventionnel :
. de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
Y faisant droit,
. de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— requalifié son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL OC LOGISTIQUE à lui payer les sommes de :
. 1337,05 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 3891,94 euros à titre de préavis,
. 389,19 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 316,16 euros à titre des jours de mise à pied conservatoire qui n’ont pas été payés,
. 31,61 euros à titre de congés payés sur mise à pied,
. 5000 euros pour paiement des heures supplémentaires,
. 500 euros pour paiement des congés payés sur les heures supplémentaires,
— condamné la SARL OC LOGISTIQUE aux dépens,
. d’infirmer le jugement en ce qu’il a limité les condamnations à l’encontre de la SARL OC LOGISTIQUE aux montants suivants :
. 5900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 100 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
. 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et en ce qu’il a débouté les parties de toutes les demandes plus amples ou contraires,
Et statuant à nouveau :
— de déclarer irrecevable la pièce adverse n°2 dont la production est contraire à l’article 9 du code de procédure civile,
— de condamner la SARL OC LOGISTIQUE au versement de la somme de 6810,90 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SARL OC LOGISTIQUE au versement de la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
— de condamner la SARL OC LOGISTIQUE au versement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de première instance,
— de confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
Y ajoutant,
— de condamner la SARL OC LOGISTIQUE aux entiers dépens d’appel,
— de dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— de condamner la SARL OC LOGISTIQUE au versement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
MOTIFS
— Sur les heures supplémentaires :
La SARL OC LOGISTIQUE demande à la cour d’infirmer le jugement du chef de sa condamnation à un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, dès lors que Monsieur [E] [Y] ne communique aucun décompte des heures supplémentaires qu’il réclame, ni même aucun élément de nature à étayer l’accomplissement d’heures supplémentaires qui n’auraient pas été réglées, ce que conteste l’intimé, en faisant valoir qu’il communique un décompte précis des heures effectuées par ses soins, alors que la SARL OC LOGISTIQUE est défaillante sur ce point.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de sa demande, Monsieur [E] [Y] produit aux débats les feuillets quotidiens du 20 octobre au 22 décembre 2021 et du 12 octobre au 19 décembre 2022, extraits du livre individuel de contrôle remis par l’employeur, sur lesquels sont précisément notés les heures de début et de fin de journée, et le temps de pause au moyen d’un graphique rempli par le salarié.
De tels éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement.
La SARL OC LOGISTIQUE produit pour sa part aux débats les bulletins de paie d’octobre à décembre 2021 sur lesquels figurent les heures supplémentaires qu’elle a réglées et les tableaux issus de son logiciel de temps qui retranscrivent selon elle la réalité des heures de début et de fin d’activité, et ce contrairement aux carnets, alors qu’il convient de relever que les carnets sont précisément remis au salarié pour qu’il y note ses temps de travail.
L’extrait du logiciel est incomplet car il manque notamment les jours de travail entre la reprise du salarié et le 28 octobre 2022.
Or, il ressort de l’examen des feuillets quotidiens que du 24 au 28 octobre 2022, Monsieur [E] [Y] a accompli 46,25 heures de travail et qu’au titre du mois d’octobre 2022, il n’a perçu aucune heure supplémentaire au vu de son bulletin de salaire.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [E] [Y] a donc accompli des heures supplémentaires, toutefois pas dans la proportion réclamée, dès lors que d’octobre à décembre 2021, des heures supplémentaires lui ont été réglées.
La cour évalue le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à la somme de 500 euros, outre les congés payés y afférents.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur la recevabilité de la pièce n°2 de la SARL OC LOGISTIQUE :
Monsieur [E] [Y] demande à la cour d’infirmer le jugement et de déclarer irrecevable la pièce n°2 produite par l’employeur en ce qu’elle constitue une preuve illicite dans la mesure où il s’agit d’un enregistrement clandestin, pris à son insu et émanant d’un tiers, qui n’est pas indispensable au droit à la preuve puisqu’il existait d’autres moyens de prouver le vol -si tant est qu’il ait réellement eu lieu- , et que l’atteinte est disproportionnée au but poursuivi et porte une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée, à son droit au respect de son image et à son droit d’accès à son image -ainsi qu’à des droits du premier livreur et des habitants du domicile d’en face- dans la mesure où l’enregistrement de la voie publique a été mis en place de façon systématique et permanente. Il précise toutefois que l’atteinte aurait pu être considérée comme limitée si le système ne s’était déclenché que lorsqu’une personne extérieure tenterait d’entrer dans la sphère privée de l’habitant.
L’employeur réplique que la production de cette pièce est indispensable à l’exercice de son droit à la preuve, puisqu’elle n’a pas d’autres moyens de prouver le vol, et que l’atteinte à la vie privée est proportionnée au but poursuivi, puisque Monsieur [E] [Y] a été filmé de manière isolée et occasionnelle lors d’une livraison.
Lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d’autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence.
Il en résulte que, dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
La pièce n°2 de l’employeur est une clé USB contenant 2 vidéos prises le 22 décembre 2022 à partir de la caméra de surveillance d’un particulier, qui ont été tranmises par la société Amazon à la SARL OC LOGISTIQUE. Sur la première vidéo, on voit la livraison d’un premier colis par un livreur, la scène filmée durant moins d’une minute. Sur la seconde, on voit l’opération de livraison en cause par Monsieur [E] [Y], la scène filmée durant moins de deux minutes.
Une telle preuve est illicite en ce qu’un particulier qui a un système de vidéo surveillance n’a le droit de filmer que l’intérieur de son habitation.
Monsieur [E] [Y] soutient toutefois sans l’établir que le système de vidéo surveillance filme de façon systématique et permanente la voie publique, alors qu’il résulte au contraire de l’examen des vidéos que celles-ci s’arrêtent et commencent quelques secondes avant le début ou l’arrêt d’un mouvement à la caméra.
Les vidéos en cause sont le seul moyen pour l’employeur d’établir le vol qu’il impute à Monsieur [E] [Y].
Dans la première vidéo sur laquelle Monsieur [E] [Y] n’apparaît pas, il n’y a aucune atteinte aux droits de Monsieur [E] [Y], qui ne peut revendiquer la violation de droits pour le compte d’autres personnes.
Dans la deuxième vidéo, l’atteinte au seul droit à l’image de Monsieur [E] [Y], filmé pendant son travail et pendant moins de deux minutes, est strictement proportionnée au but poursuivi.
Dans ces conditions, la pièce n°2 de l’employeur doit être déclarée recevable, les premiers juges n’ayant pas statué sur la recevabilité d’une telle pièce.
— Sur la faute grave :
La SARL OC LOGISTIQUE demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu que le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse. Elle soutient que les pièces qu’elle produit établissent la réalité du vol imputé à Monsieur [E] [Y] et qu’il constitue une faute grave.
Monsieur [E] [Y] conclut à la confirmation du jugement, soutenant que les pièces de l’employeur ne permettent pas d’établir qu’il est en train, à l’occasion d’une livraison, de voler le colis déposé par un autre livreur. A titre subsidiaire, il prétend qu’il s’agit d’une faute simple.
Il appartient à la SARL OC LOGISTIQUE de rapporter la preuve de la faute grave qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à Monsieur [E] [Y] un fait de vol dans les termes suivants :
' Sur les vidéos qui nous ont été transmises, suite à la plainte du client, nous vous voyons en date du 14 décembre 2022, aux alentours de 16h39, vous stationner devant le domicile du particulier, ouvrir sa boite aux lettres, prendre le colis qui avait été précédemment déposé, vers 15h00 par l’entreprise 'Colis privé', mettre ce colis au bas de votre camion à l’avant puis déposer votre colis'.
En vue d’établir la réalité de ce vol, la SARL OC LOGISTIQUE produit une première vidéo dans laquelle on voit le livreur de l’entreprise 'Colis privé’ mettre un colis dans la boite à lettres à 15h15, puis une deuxième vidéo dans laquelle on voit Monsieur [E] [Y] retirer un colis de la même boite à lettres avant d’y placer un colis à 16h40.
Monsieur [E] [Y] oppose à la SARL OC LOGISTIQUE que ce colis pourrait être :
— soit le colis déposé par le précédent livreur,
— soit celui qu’il a déposé plus tôt dans la journée, puisqu’il ne serait 'pas surprenant qu’il soit revenu sur ses pas pour reprendre un colis livré par erreur par ses soins dans la journée afin de le remplacer par le bon colis',
— soit celui qu’il est en train de déposer,
et qu’aucun des éléments de la vidéo ne permettrait de confirmer l’un de ces points.
Or, l’examen des deux vidéos, complété de l’examen des captures d’écran réalisées par un commissaire de justice le 21 mai 2024 à la demande de l’employeur, met en évidence, même si le colis retiré à 16h40 n’apparaît que partiellement à l’image, qu’il ne s’agit pas de celui que Monsieur [E] [Y] est 'en train de déposer', puisque l’on voit nettement Monsieur [E] [Y] retirer d’une main le colis qui se trouve dans la boite à lettres et en déposer un autre de l’autre main et qu’il s’agit de deux colis distincts. Aucun élément ne permet de retenir que Monsieur [E] [Y] aurait pu déposer par erreur un autre colis plus tôt dans la journée, alors que comme le fait valoir l’employeur, il n’a pas été vu en train de procéder à une première livraison chez ce particulier.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est donc établi que le colis retiré de la boite à lettre par Monsieur [E] [Y], est le colis déposé à 15h15 par le précédent livreur, et que dans ces conditions, il a commis un vol.
Un tel fait, peu important à cet effet la valeur du colis, constitue une faute grave.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Par voie de conséquence, Monsieur [E] [Y] doit être débouté de ses demandes en paiement des chefs du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée, de l’indemnité de préavis et des congés payés y afférents, de l’indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement doit être également infirmé en ce sens.
— Sur les dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire :
Monsieur [E] [Y] demande à la cour de porter le montant des dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire à la somme de 2000 euros, alors que la SARL OC LOGISTIQUE lui oppose à raison qu’il ne caractérise aucune circonstance brutale ou vexatoire ayant entouré son licenciement.
Monsieur [E] [Y] n’établit pas non plus -puisqu’il ne procède sur ce point que par voie d’allégations- avoir fait l’objet d’un entretien nocturne de la part de son employeur pour lui soutirer des aveux le 22 décembre 2022.
Monsieur [E] [Y] doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les intérêts :
Le jugement doit être confirmé du chef du point de départ des intérêts au titre des condamnations à caractère salarial.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Chacune des parties supportera la charge de ses dépens de première instance et d’appel et celle de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2023 ;
Le confirme de ce chef ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Dit que la pièce n°2 de la SARL OC LOGISTIQUE est recevable ;
Condamne la SARL OC LOGISTIQUE à payer à Monsieur [E] [Y] les sommes de :
. 500 euros au titre des heures supplémentaires ;
. 50 euros au titre des congés payés y afférents ;
Dit que le licenciement de Monsieur [E] [Y] repose sur une faute grave ;
Déboute Monsieur [E] [Y] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée, de l’indemnité de préavis et des congés payés y afférents, de l’indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
Déboute Monsieur [E] [Y] de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances ;
Déboute la SARL OC LOGISTIQUE de sa demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
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