Infirmation partielle 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 15 juin 2023, n° 21/00976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 1 décembre 2020, N° F19/01194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 15 JUIN 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00976 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBFS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F19/01194
APPELANTE
S.N.C. SASCA
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le N°535236681
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale CALVETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1367
INTIME
Monsieur [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuelle LECHEVALIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 187
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre, rédacteur
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre, pour le président empêché et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [O] [G] a été mis à disposition de la société d’avitaillement et de stockage de carburants d’aviation (SASCA) dans le cadre de contrats d’intérim du 1er décembre 2015 au 28 février 2015.
Il a ensuite été embauché par contrat à durée indéterminée du 1er mars 2015, avec reprise d’ancienneté au 1er décembre 2014, en qualité d’avitailleur d’aéronefs, ouvrier-employé, échelon A coefficient 185.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective de l’industrie du pétrole du 3 septembre 1985.
Contestant l’absence de toute contrepartie au titre des opérations d’habillage et de déshabillage, et sollicitant à ce titre un rappel de salaire, M. [O] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 22 août 2019.
Par jugement rendu en formation paritaire du 1er décembre 2020 notifié le 17 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
— dit non fondée la demande d’irrecevabilité soulevée par la société d’avitaillement et de stockage de carburants aviation (SASCA)
— dit que M. [O] [G] est soumis à l’obligation de porter une tenue de travail et à une obligation de s’habiller et de se déshabiller sur son lieu de travail
— fixé la contrepartie financière aux temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage à hauteur de la moitié du taux horaire brut actuel de M. [O] [G] par jour travaillé, calculée sur le salaire de base
— condamné la société SASCA prise en la personne de son représentant légal, de verser à M. [O] [G] les sommes suivantes :
*2 425,41 euros à titre de contrepartie financière pour le temps d’habillage et de déshabillage pour la période de septembre 2016 jusqu’au 8ème jour de la signification du présent jugement
*5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
*1 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que l’ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal, et ce à partir de l’audience du bureau de conciliation et d’orientation du 7 novembre 2019
— ordonné la capitalisation des intérêts légaux
— ordonné l’exécution provisoire en application des dispositions des articles 515 du code de procédure civile et R. 1454-1 du code du travail
— débouté la société SASCA prise en la personne de son représentant légal de l’intégralité de ses demandes
— mis les dépens de l’instance à la charge de la société SASCA prise en la personne de son représentant légal.
La société SASCA a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel déposée par voie électronique le 11 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 décembre 2021, la société SASCA demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil en date du 1er décembre 2020, en ce qu’il a :
— dit non fondée la demande d’irrecevabilité soulevée par la société SASCA ;
— dit que M. [O] [G] est soumis à l’obligation de porter une tenue de travail et à une obligation de s’habiller et de se déshabiller sur son lieu de travail ;
— fixé la contrepartie financière aux temps nécessaires aux opérations d’habillage et de déshabillage à hauteur de la moitié du taux horaire brut actuel de M. [O] [G] par jour travaillé, calculée sur le salaire de base ;
— condamné la société SASCA prise en la personne de son représentant légal, de verser à M. [O] [G] les sommes suivantes :
*2 425,41 euros à titre de primes d’habillage et de déshabillage de septembre 2016 jusqu’au 8ème jour de la signification du présent jugement ;
*5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
*1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que l’ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal, à partir de l’audience du bureau de conciliation et d’orientation du 7 novembre 2019 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— ordonné l’exécution provisoire en application des dispositions des articles 515 du code de procédure civile et R1454-1 du code du travail ;
— débouté la société SASCA prise en la personne de son représentant légal de l’intégralité de ses demandes ;
— mis les dépens de l’instance à la charge de la société SASCA pris en la personne de son représentant légal ;
— dire mal fondé M. [O] [G] en l’ensemble de ses demandes ;
— l’en débouter ;
— condamner M. [O] [G] à rembourser à la société SASCA les sommes de :
* 2 335,58 euros à titre de prime d’habillage/déshabillage
*dommages et intérêts : 5 000 euros
*intérêts : 303,41 euros
*article 700 du code de procédure civile : 1 300 euros
— condamner M. [O] [G] à payer à la société SASCA, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 3 000 euros ;
— le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2022, M. [O] [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, y ajoutant, de :
— condamner la société d’avitaillement et de stockage de carburants d’aviation (SASCA) à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre la somme allouée à ce titre par le conseil de prud’hommes ;
— condamner la société d’avitaillement et de stockage de carburants d’aviation (SASCA) aux dépens qui pourront être directement recouvrés par la SELAS JDS AVOCATS, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1/Sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel
M. [O] [G] soutient que les chefs du jugement qui n’ont pas été critiqués expressément dans la déclaration d’appel par la société SASCA n’ont pas été déférés à la cour d’appel de sorte qu’ils ne peuvent être remis en cause. Ainsi, l’acte d’appel n’a dévolu à la cour ni la connaissance du principe de l’obligation pour le salarié de porter une tenue de travail et de s’habiller et de se déshabiller sur le lieu de travail, ni les modalités de détermination de la contrepartie financière aux opérations d’habillage et de déshabillage.
La société SASCA répond qu’il résulte des articles 901 4°) du code de procédure civile, et de l’article 562 du même code que l’effet dévolutif opère pour tous les chefs de jugement qui dépendent d’un chef de jugement expressément critiqué sans qu’il soit nécessaire de reproduire l’ensemble du dispositif. Or, la société SASCA a bien fait appel des dispositions du jugement l’ayant condamnée à verser à M. [O] [G] la somme de 2 425,41 euros à titre de contrepartie financière pour le temps d’habillage et de déshabillage, pour la période de septembre 2016 jusqu’au 8ème jour suivant la signification du jugement. Par conséquent, la cour est valablement saisie de tous les chefs du jugement qui dépendent de cette condamnation comprenant la question de l’obligation du salarié de porter une tenue de travail dont il doit se vêtir et se dévêtir sur son lieu de travail, ainsi que celle des modalités de calcul de l’indemnisation qui en découle.
L’article 562 du code de procédure civile dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, et que la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Le 4° de l’article 901 du même code relatif à la déclaration d’appel, fait écho à l’article précédent en prévoyant que cette déclaration contient, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, la déclaration d’appel est ainsi rédigée :
Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, et notamment: en ce que le jugement déféré a : -rejeté la fin de non recevoir de la société SASCA,tirée de l’absence d’exigibilité des sommes demandées; -condamné la société SASCA à payer à Monsieur [G] les sommes de: 2 425,41 euros à titre de contrepartie financière pour les temps d’habillage et de déshabillage, pour la période de septembre 2016 jusqu’au 8ème jour suivant la signification du jugement; 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive; 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; -le tout avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2019; et capitalisation des intérêts, et exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile et R1454-1 du code du travail; -Débouté la société SASCA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 2 000 euros; -Mis les dépens à la charge de la société SASCA.
Le dispositif du jugement est, quant à lui, rédigé dans les termes rappelés dans l’exposé du litige.
La cour retient que les chefs du dispositif «-dit que M. [O] [G] est soumis à l’obligation de porter une tenue de travail et à une obligation de s’habiller et de se déshabiller sur son lieu de travail -fixe la contrepartie financière aux temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage à hauteur de la moitié du taux horaire brut actuel de M. [O] [G] par jour travaillé, calculée sur le salaire de base » non expressément mentionnés dans la déclaration d’appel, ne s’analysent pas comme des chefs de jugement dès lors qu’ils ne condamnent ni ne déboutent (« dit »et « fixe »), et que leur mention aurait pu être omise sans que la décision en soit affectée.
En effet, le conseil de prud’hommes a tranché les prétentions à lui soumises par M. [G] en lui allouant notamment la somme de 2 425,41 euros à titre de contrepartie financière pour le temps d’habillage et de déshabillage. Or, en visant expressément ce chef de jugement la condamnant, la société SASCA a critiqué les chefs du dispositif retenant l’obligation pour M. [G] de porter une tenue de travail et de s’habiller et de se déshabiller sur son lieu de travail ainsi que le mode de fixation de la contrepartie financière, de sorte que l’effet dévolutif a opéré et a valablement saisi la cour de ces demandes.
Par conséquent, la demande relative à l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel concernant l’obligation pour M. [G] de porter une tenue de travail et de s’habiller et de se déshabiller sur son lieu de travail ainsi que le mode de fixation de la contrepartie financière, sera rejetée.
2/Sur le rappel de salaire au titre de la prime d’habillage et de déshabillage
Aux termes de l’article L.3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
M. [O] [G] fait valoir que les avitailleurs d’aéronefs doivent avoir suivi une formation spécifique en matière de sécurité et sont astreints au port obligatoire d’une tenue de travail. Le règlement intérieur de l’entreprise indique que « l’horaire de travail doit être strictement observé et s’entend en tenue de travail, au poste de travail, aux heures fixées pour le début et pour la fin du travail pour le personnel concerné », et son non respect est sanctionné. M. [O] [G] souligne qu’il est en contact avec des hydrocarbures, directement ou par imprégnation de vapeurs et que sa tenue est confiée à l’entreprise afin qu’elle soit nettoyée car elle est imprégnée de produits chimiques et toxiques, ce dont il résulte qu’il travaille dans des conditions d’insalubrité qui le contraignent à effectuer les opérations d’habillage et de déshabillage sur son lieu de travail, peu important que d’autres salariés ne procèdent pas de cette façon. En outre, il souligne que toutes les attestations, à l’exception de celle de M. [D], ont été établies près de deux ans avant les faits du présent litige, qu’elles ne respectent pas systématiquement les règles de forme et que certaines émanent de chefs de station à [Localité 5] et à [Localité 7], ce qui ne leur permet pas d’attester de la situation des avitailleurs d’aéronefs au sein de l’aéroport d'[Localité 6]. Enfin, c’est à la société SASCA qu’il incombe de démontrer que les temps d’habillage et de déshabillage sont rémunérés comme du temps de travail effectif, preuve qu’elle ne rapporte pas.
La société SASCA rétorque qu’aucune disposition ne contraint les salariés à se vêtir et à se dévêtir sur leur lieu de travail. En effet, ni la matière, ni l’aspect, ni des raisons d’hygiène empêchent les salariés de circuler avec leur équipement de travail, et les activités d’avitaillement ne sont pas des activités salissantes ou insalubres au sens de la législation. Elle rappelle que les équipements de protection individuelle (EPI) sont enlevés en cours de journée au gré des allées et venues des salariés. En outre, chaque salarié dispose de plusieurs tenues de rechange de sorte qu’ils peuvent rentrer chez eux avec une tenue de rechange propre, et que les tenues de travail n’ont pas besoin d’être lavées régulièrement. En dépit du choix dont disposent les salariés de revêtir leur tenue sur leur lieu de travail ou à l’extérieur, s’ils décident de la revêtir sur leur lieu de travail, ils peuvent prendre ce temps sur leur temps de travail effectif qui est rémunéré. Enfin, elle souligne que même si elles émanent de membres de la direction de l’entreprise, les attestations sont recevables car la preuve est libre en matière prud’homale, et les chefs de stations ou adjoints aux chefs de station sont en permanence présents sur la station d’aviation et se rendent sur le terrain régulièrement. Il importe peu que certaines attestations concernent d’autres stations qu'[Localité 6], car les règles de fonctionnement ne diffèrent pas selon les stations.
La cour note que la société SASCA ne conteste pas le fait que M. [G] est contraint de porter une tenue de travail mais qu’elle fait valoir qu’il est libre de s’en vêtir ou de s’en dévêtir où il le souhaite, et que sa seule obligation consiste à la remettre de temps en temps à son employeur pour que celui-ci la fasse nettoyer par une entreprise spécialisée.
Au soutien de ces affirmations, la société SASCA verse aux débats plusieurs attestations établies par des chefs de station ou adjoint chef de station d'[Localité 6] mais également de [Localité 5] et [Localité 7], qui indiquent qu’il n’y a pas d’obligation de s’habiller ou de se déshabiller sur le lieu de travail, les salariés pouvant arriver et repartir en tenue de travail. Certains d’entre eux ajoutent avoir personnellement constaté sur la station d'[Localité 6] que certains salariés procédaient ainsi (M. [K], M. [C], M. [V] pièces 2, 3, 10 appelante).
L’appelante produit également un tableau récapitulant sur une période de 6 ans, entre 2010 et 2015, les nettoyages des tenues de travail réalisés pour des salariés, avec une moyenne de 6,72 lavages des pantalons et 4 lavages pour les blousons ou parkas, dont elle déduit que les activités d’avitaillement ne sont ni salissantes ni insalubres.
La cour retient que les avitailleurs sont des agents de piste qui travaillent directement au niveau du tarmac des aéroports pour remplir les réservoirs des avions et sont donc amenés à être en contact avec du kérosène, produit dangereux et inflammable (pièces 18 et 19 intimé), soit directement soit par imprégnation des vapeurs (pièce 14 intimé), ce qui justifie le port obligatoire d’une tenue de travail spéciale, soumise à des normes antistatiques et imprégnée d’un produit de type déperlant pour éviter l’imprégnation dans le tissu de produits pétroliers en cas de projection, dont le nettoyage ne peut être assuré que par une entreprise spécialisée (pièce 9 intimé). Ces particularités techniques de la tenue de travail des avitailleurs démontrent qu’elle est conçue pour les protéger de possibles projections de kérosène.
Si les attestations versées au débat par les parties divergent quant à l’obligation pour les avitailleurs de revêtir ou enlever leur tenue de travail sur leur lieu de travail, il apparaît que les conditions d’insalubrité dans lesquelles ils exercent leur activité, et l’exposition de leur tenue de travail aux vapeurs et projections de kérosène, leur imposent de le faire pour des raisons d’hygiène et de sécurité, même si certains avitailleurs feraient malgré tout le choix de venir et de repartir de leur lieu de travail avec cette tenue de travail.(Soc 11-15.696)
Au surplus, le règlement intérieur qui indique que « l’horaire de travail doit être strictement observé et s’entend en tenue de travail, au poste de travail, aux heures fixées pour le début et pour la fin du travail pour le personnel concerné » va à l’encontre des affirmations de l’employeur selon lesquelles les salariés s’habillent sur leur temps de travail, affirmations qui ne sont d’ailleurs étayées par aucune pièce.
Il en résulte que M. [G] est fondé à obtenir paiement d’une contrepartie du temps passé sur son lieu de travail, aux opérations d’habillage ou de déshabillage. Le jugement entrepris sera donc confirmé.
L’évaluation à 20 minutes par jour, soit 78 heures par an, de ce temps passé aux opérations d’habillage et de déshabillage apparaît conforme à la réalité. M. [G] percevant une rémunération basée sur un taux horaire brut de 13,82 euros, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fixé la contrepartie financière à hauteur de la moitié du taux horaire brut actuel de M. [G], et alloué la somme de 2 425,41 euros correspondant au montant des contreparties pour la période du 1er septembre 2016 au 28 février 2021.
3/Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
M. [O] [G] fait valoir qu’il n’a pas bénéficié de la moindre contrepartie au titre des opérations d’habillage et de déshabillage effectuées sur son lieu de travail. De plus, malgré sa demande de régularisation de la situation adressée par courrier du 11 juillet 2018, aucun changement n’est intervenu. Ainsi, la SASCA a manqué à son obligation de loyauté et a fait preuve de résistance abusive.
La société SASCA répond que le dommage doit être évalué et réparé à hauteur du préjudice subi, ce qui implique que le salarié apporte la preuve de ce préjudice, ce que M. [O] [G] ne fait pas. En tout état de cause, le fait que l’employeur n’ait pas répondu à la demande de M. [O] [G] du 11 juillet 2018 ne peut pas donner lieu à une réparation du préjudice car en vertu de l’article 1231-6 du code civil les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
La cour retient que la seule absence de réponse de l’employeur à un courrier du salarié ne peut suffire à caractériser une résistance abusive de l’employeur, ce d’autant que ce dernier pouvait se prévaloir de décisions judiciaires conformes.
M. [G] sera par conséquent débouté de sa demande d’indemnité à ce titre et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
4/Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société SASCA sera condamnée à verser à M. [G] la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par la SELAS JDS AVOCATS, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la SASCA à verser à M. [O] [G] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Y ajoutant,
Condamne la SASCA à verser à M. [O] [G] la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La SASCA supportera les dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par la SELAS JDS AVOCATS, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE P/LE PRESIDENT
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