Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 16 déc. 2025, n° 25/00495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SELARL [15]
[9]
EXPÉDITION à :
S.A.S.U. [14]
Mme [Z] [C]
Pole social du TJ d'[Localité 16]
ARRÊT du : 16 DECEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 25/00495 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFCQ
Décision de première instance : Pole social du TJ d'[Localité 16] en date du
29 Novembre 2024
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S.U. [14]
[Adresse 18]
[Localité 5]
Représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉES :
Madame [Z] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marlene BAPTISTE, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
[9]
[Adresse 17]
[Localité 2]
Représentée par M. [H] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 14 OCTOBRE 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 14 OCTOBRE 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 16 DECEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C], salariée de la société [14], employée d’abord en qualité de chef d’équipe, puis, depuis 2008 en qualité de conductrice de travaux, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 25 avril 2019 dans les circonstances suivantes : « la victime devait faire signer un courrier à une de nos agents, celle-ci aurait levé le ton et l’aurait tapé à coup de sac à main, lui aurait tiré les cheveux et l’aurait poussée violemment contre le mur à plusieurs reprises, provoquant une chute des lunettes ». Une déclaration d’accident du travail a été établie le 26 avril 2019. Le certificat médical initial établi le 26 avril 2019 fait état des lésions suivantes : « agression verbale et physique sur le lieu de travail, contusions multiples cuir chevelu, visage, souffrance psychologique intense, céphalées, vomissements ».
Le 20 mai 2019, la [7] a pris cet accident en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Mme [C] a été déclaré consolidé le 10 novembre 2021, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 16%, dont 6% au titre du taux professionnel.
Par courrier du 22 avril 2022, Mme [C] a saisi la Caisse primaire d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [14]. Un procès-verbal de carence a été rédigé le 6 juillet 2022.
Par requête du 2 août 2022, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans, sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [14], son employeur, suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 25 avril 2019.
Par jugement du 29 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
Dit que l’accident du travail dont a été victime Mme [Z] [C] le 25 avril 2019 est dû à la faute inexcusable de la société [14],
Ordonné la majoration de la rente servie à Mme [Z] [C] à son taux maximum,
Dit que cette majoration sera versée à Mme [Z] [C] par la [8] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [14],
Avant dire droit, sur la liquidation des préjudices subis par Mme [Z] [C],
Ordonné une expertise médicale et commis pour procéder le Dr [W] [R], Centre Hospitalier Trousseau, [Adresse 1], avec mission de :
— Convoquer Mme [Z] [C] et procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par elle ;
— Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,
— Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
— Se faire communiquer par Mme [Z] [C] son dossier médical et tous les documents la concernant, notamment ceux consécutifs à l’accident litigieux et à son état de santé antérieur, et plus généralement tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Décrire les lésions qui ont résulté pour Mme [Z] [C] de l’accident du travail dont elle a été victime,
— Evaluer la réparation des chefs de préjudice personnels prévus à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale à savoir :
Les souffrances physiques et morales endurées (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7),
Le préjudice esthétique subi (en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7),
Le préjudice d’agrément subi (tant avant qu’après la consolidation),
Le cas échéant la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle résultant pour l’intéressée de l’accident,
— Indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [Z] [C] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
— Evaluer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel imputable à l’accident (déficit fonctionnel permanent), état antérieur et incidence professionnelle exclus car pris en charge par la rente, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille), a été et/ou est nécessaire pour aider Mme [Z] [C] à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation ; décrire précisément les besoins en tierce personne avant la consolidation en précisant la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
— Décrire, s’il y a lieu les frais de logement ou de véhicule adapté nécessités par le handicap de Mme [Z] [C] en précisant la fréquence de leur renouvellement,
— Indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de la fertilité ou autres troubles') ;
— Décrire tout autre préjudice subi par Mme [Z] [C],
Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, d’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, et notamment d’un sapiteur psychiatre, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations et dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans dans les six mois à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
Dit que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du président du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans,
Dit que les frais d’expertise seront tarifés à la somme de 1 000 (mille) euros et seront avancés par la [8] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [14],
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office, à titre de mesure d’administration judiciaire,
Alloué à Mme [Z] [C] une indemnité provisionnelle de 2 500 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
Dit que cette somme sera avancée par la [6] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [14],
Déclaré le présent jugement commun à la [8], qui procédera à l’avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l’assurée et en procédera à la récupération auprès de l’employeur sur le fondement des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
Réservé les autres chefs de demandes et les dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 17 décembre 2024, la société [14] en a relevé appel par déclaration du 17 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions du 13 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience du 14 octobre 2025, la société [14] demande de :
A titre principal : sur le principe de la faute inexcusable invoquée à l’origine de l’accident déclarée par Mme [Z] [C] le 25 avril 2019
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans le 29 novembre 2024,
Et statuant à nouveau,
Dire et juger que Mme [C] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une faute inexcusable de sa part,
En conséquence,
Débouter Mme [C] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue,
1. Sur le capital représentatif de la majoration de rente
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans le 29 novembre 2024,
Et statuant à nouveau,
Surseoir à statuer sur le capital représentatif de la majoration de rente pouvant être mis à la charge de l’employeur,
Dire et juger le capital représentatif de la majoration de rente pouvant être mis à la charge de l’employeur devra être calculé sur la base du taux d’IPP qui lui sera déclaré opposable à l’issue du recours parallèle actuellement pendant devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre,
2 . Sur la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans le 29 novembre 2024 en ce qu’il a :
Ordonné la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluer les préjudices subis par Mme [C] à la suite de l’accident du travail dont elle a été victime le 25 avril 2019,
Limité la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices énumérés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à ceux qui ne sont pas couverts en tout ou en partie ou de manière restrictive par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale,
3. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans le 29 novembre 2024 en ce qu’il a :
Réservé la somme sollicitée à ce titre.
Aux termes de ses conclusions du 3 octobre 2025 soutenues oralement à l’audience du 14 octobre 2025, Mme [C] demande de :
Déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la société [14],
Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans le 29 novembre 2024,
Condamner la société [14] à payer et porter une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’instance et d’appel,
Condamner la société [14] aux entiers dépens,
Débouter la société [11] de toutes les demandes, fins et prétentions.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 14 octobre 2025, la [7] demande de :
— dire qu’elle s’en rapporte à justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue,
— dire qu’elle procèdera à l’avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l’assuré,
— condamner la société [14] à lui rembourser toutes les sommes versées à Mme [C] indemnisant ses préjudices prévus aux articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que ceux non déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, et les frais d’expertise.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
La société [14] poursuit l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a reconnu que l’accident de Mme [C] était la conséquence de la faute inexcusable de l’employeur. Elle affirme n’avoir pas été informée de la dégradation de l’état de santé de salariée depuis mars 2015 (vol d’un ordinateur), mais seulement à partir de janvier 2018 et a dès lors mis en place les aménagements de poste préconisés par la médecine du travail. Elle fait toutefois valoir qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le vol de l’ordinateur et la surcharge de travail et l’accident du 25 avril 2019. Ces évènements ne peuvent en conséquence fonder la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Quant à l’agression, elle fait valoir que Mme [C] ne verse aucune pièce objective démontrant que son employeur aurait dû avoir conscience d’un danger particulier. Elle soutient que Mme [C] n’a pas été sollicitée par sa hiérarchie pour remettre une convocation à entretien préalable assortie d’une mise à pied à une salariée, dans la mesure où cela ne faisait pas partie de ses attributions. Elle soutient que Mme [C] a pris seule l’initiative de la remise du courrier et que la salariée ne démontre pas avoir été sollicitée pour remettre le courrier litigieux. Elle expose par ailleurs que l’agression de Mme [C] était imprévisible, d’autant qu’elle n’a jamais été alertée de la survenance d’incidents antérieurement. Elle affirme que Mme [C] ne l’a jamais alertée d’une éventuelle situation menaçante dont elle aurait fait l’objet et elle n’a ainsi jamais eu connaissance d’un risque qui s’est matérialisé. L’employeur n’ayant pas eu conscience de la réalisation d’un risque d’agression, aucune faute inexcusable ne peut être retenue à son encontre. Elle rappelle en outre que pour prévenir toute forme d’agressivité, elle avait donné pour consigne aux salariés ayant des missions en matière de ressources humaines de remettre les courriers « à deux ».
Mme [C] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle affirme qu’elle a fait face à une surcharge de travail entrainant une dégradation de ses conditions de travail à partir de 2015 et notamment du vol de son ordinateur portable au sein de l’agence que l’employeur n’a remplacé qu’au bout de six mois, entraînant une gêne importante dans son travail. Elle souffrait depuis cette époque d’un syndrome dépressif majeur nécessitant un traitement médical. Elle soutient que son état de santé n’a cessé de se dégrader depuis en raison de la surcharge de travail, avec une nette aggravation depuis le début de l’année 2018. L’employeur a été alerté de cette situation en janvier et mars 2018 et il a aménagé son poste de travail. Malgré cela, la charge de travail est restée très importante, les restrictions médicales ont été moins respectées. Elle expose que, dans ce contexte professionnel compliqué, son responsable hiérarchique lui a demandé le 25 avril 2019 de remettre à une collaboratrice un courrier portant convocation à entretien préalable et notification d’une mise à pied conservatoire, sans toutefois recevoir en amont aucun conseil ou consigne de la part de son supérieur. Elle rappelle que le 25 avril 2019, à 17h05, elle s’est faite violemment agressée par la salariée à qui elle venait de remettre le courrier et fait valoir qu’elle n’était pas formée pour gérer ce genre de situation, n’ayant reçu aucun conseil préalablement à la remise du courrier.
Elle soutient ainsi que dans un contexte de travail et de fragilité émotionnelle dont l’employeur avait connaissance, la remise du courrier litigieux s’est faite en plus de ses fonctions habituelles de conducteur de travaux, remise pour laquelle elle n’avait pas été formée et n’avait reçu aucun accompagnement. Au contraire des affirmations de l’employeur, elle soutient que c’est bien à la demande de la direction qu’elle a remis le courrier à la salariée et qu’elle n’en a pas pris elle-même l’initiative. Elle fait valoir que l’employeur n’a pas émis de réserves en arguant du non-respect des consignes. Elle souligne qu’en lui demandant de remettre seule à une salariée une convocation à entretien préalable avec mise à pied conservatoire, l’employeur l’a placée dans une situation de danger dont il aurait dû avoir connaissance ou conscience et n’a pas pris les mesures pour l’en préserver. Elle soutient que les mesures d’accompagnement prises par l’employeur sont postérieures à son accident et sont la conséquence de son accident. Elle affirme avoir dû assumer une tâche relevant d’une personne rattachée aux ressources humaines habilitée à gérer ce genre de situation. Elle considère qu’elle n’aurait pas dû avoir à réaliser cette tâche, et encore moins sans être accompagnée d’un binôme apte à gérer une situation conflictuelle. Elle rappelle qu’aucune procédure interne n’a été mise en place par l’employeur, alors que le risque d’agression lors de l’engagement d’une procédure disciplinaire n’est pas imprévisible. Elle rappelle qu’elle n’a bénéficié d’aucune information ni formation en matière de gestion de ressources humaines, ni en matière de communication alors qu’elle gérait une équipe de 150 personnes. Le [10] montre que le risque d’agression était prévu mais les mesures de prévention n’ont pas été respectées ni même mises en place. L’employeur avait bien identifié le risque de violences internes au travail, mais a manqué à ses obligations en ne lui dispensant aucune formation appropriée, d’autant qu’elle n’était pas habilitée à délivrer ce type de courrier.
Appréciation de la Cour.
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
Il résulte des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, dans leur version applicable au moment des faits, que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ. 2ème, 8 octobre 2020 n°18-25.021, 18-26.677, 19-20.926 ; Civ. 2ème, 16 novembre 2023, n°21-20.740).
La charge de la preuve en matière d’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver incombe au salarié.
La conscience du danger doit être interprétée in abstracto, par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations, en tenant compte notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il est indifférent que la faute inexcusable ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
L’employeur doit prendre les mesures effectives pour préserver le salarié du danger, notamment en veillant à ce que ce dernier respecte les consignes de sécurité. Il incombe aux juges du fond de vérifier l’efficacité et la suffisance des mesures de protection mises en 'uvre par l’employeur lorsque ce dernier a conscience du danger auquel est exposé le salarié.
Enfin, la seule conséquence de la faute de la victime, et encore il doit s’agir d’une faute inexcusable de sa part, c’est à dire une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il devait avoir conscience, est la possible réduction de la majoration de la rente prévue lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, Mme [C], employée depuis 2008 en qualité de conductrice de travaux, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 25 avril 2019 dans les circonstances suivantes : « la victime devait faire signer un courrier à une de nos agents, celle-ci aurait levé le ton et l’aurait tapé à coup de sac à main, lui aurait tiré les cheveux et l’aurait poussée violemment contre le mur à plusieurs reprises, provoquant une chute des lunettes ». Une déclaration d’accident du travail a été établie le 26 avril 2019. Le certificat médical initial établi le 26 avril 2019 fait état des lésions suivantes : « agression verbale et physique sur le lieu de travail, contusions multiples cuir chevelu, visage, souffrance psychologique intense, céphalées, vomissements ». La matérialité des faits n’est pas contestée, l’employeur admettant n’avoir pas émis de réserves pour ce motif.
Pour démontrer que l’accident du 25 avril 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur, Mme [C] doit démontrer que son employeur avait conscience du danger et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il n’est pas contesté que Mme [C] était au moment des faits conductrice de travaux. Selon la fiche de poste produite par chacune des parties, le rôle de Mme [C] était de « recadrer les comportements, par un entretien si nécessaire, et fait remonter les situations conflictuelles au besoin », alors que le chef d’agence , « avec l’aide de son RRH et en collaboration avec son directeur régional, décide et met en 'uvre les mesures disciplinaires si nécessaires », le chef d’agence étant le supérieur hiérarchique du conducteur de travaux.
Mme [C] soutient que son accident est survenu dans un contexte de fragilité psychologique, dont l’employeur avait connaissance. Elle produit une copie de dossier médical Santé Travail, dont il ressort qu’elle a été arrêtée en maladie, avant les faits de 2019, du 10 janvier 2018 au 26 janvier 2018 pour « syndrome dépressif, dépression d’épuisement (surmenage professionnel) ». Elle produit copie de deux courriers de la médecine du travail du 22 janvier 2018 et du 15 mars 2018, adressés à son employeur lesquels font état d’une altération de son état de santé « susceptible d’être mise en lien avec son travail et plus particulièrement avec sa charge de travail », le médecin ayant déclaré « une réorganisation est à mettre en place dans ce but, il est également nécessaire que les déplacements automobiles soient pour l’instant limités à 30 mn d’affilé ». Par courrier du 6 avril 2018, l’employeur a répondu au médecin du travail, détaillant les mesures d’aménagement du poste de Mme [C].
Il est dès lors démontré que l’employeur était informé de la surcharge de travail de Mme [C] et de l’impact sur sa santé, ainsi que de sa fragilité psychologique depuis janvier 2018, soit plus d’un an avant l’accident du 25 avril 2019.
Quant aux faits du 25 avril 2019, Mme [C] affirme qu’ils se sont produits alors qu’elle devait remettre à Mme [B] une lettre de « convocation à entretien préalable et mise à pied conservatoire », dont elle produit la copie, alors que cela ne figurait pas dans ses fonctions et n’était pas formée pour cette tâche.
Cette lettre est datée du 25 avril 2019, adressée à Mme [B] et signée de « L. [U], Chef d’agence ». La lettre porte également la mention « Lettre remise en main propre le », sans aucune référence de recommandé postal, de sorte que le mode de remise « en mains propres » est établi.
Elle produit également le courriel qu’elle a adressé le soir même à Mme [U], signataire de la lettre remise : « Je fais suite à notre échange téléphonique de ce jour.
Comme vu ensemble j’ai été remettre en main propre les courriers aux deux salariées suite à leurs mises à pied.
J’ai reçu en premier Mme [B] à 17h05 dans une salle.
Celle-ci ne voulait pas signer le courrier. Elle à commencer par élever le ton, en me disant qu’elle voulait reprendre son poste. Je lui ai dit que cela ne serait pas possible.
Je lui ai dit à plusieurs reprises de se calmer, en vain. Elle a commencé à me taper dessus à coup de sac à main sur sa tête, environ 6 fois. Suite à cela j’ai des bosses et très mal à la tête, elle m’a aussi tiré les cheveux à plusieurs reprises. Celle-ci m’a violemment poussé contre le mur à plusieurs reprises, j’ai mal à l’épaule et aux bras. Plus inquiétant, elle a proféré à mon égard des menaces que je ne perdais rien pour attendre et qu’elle allait me couper en petits bouts, quitte à faire intervenir d’autres personnes.
Elle a ensuite simulé un malaise lorsque nous étions seules dans la salle et s’est relevé aussitôt puis elle a reproduit les mêmes faits dès l’apparition de témoins. D’où l’intervention des services de secours. Cette femme doit peser pas loin de 100kg.
Heureusement pour moi si la porte de la salle ne se serait pas refermée (besoin d’un badge pour ouvrier) les conséquences auraient pu être plus dramatiques.
Je suis à ce poste pour mener à bien ces fonctions et non pour me faire traiter de tous les noms et me faire taper dessus par un agent de service (Mme [B]).
Je compte sur la Direction pour que cela ne se reproduise plus ».
Il apparaît ainsi, « comme vu ensemble » que la remise en main propre de la lettre qui a déclenché l’agression avait été précédé à tout le moins d’un échange entre Mme [U], chef d’agence et signataire de la lettre et Mme [C], ce qui induit, que Mme [U], supérieure de Mme [C], selon la fiche de poste produit aux débats, avait donné pour instruction à Mme [C] de remettre cette lettre à l’intéressée.
Pour démontrer qu’il ne pouvait pas avoir conscience du danger, l’employeur fait valoir que la remise en main propre d’une sanction disciplinaire n’était pas prévue par la fiche de poste de Mme [C] et ne faisait pas partie de ses attributions disciplinaires de conductrice de travaux.
A cet effet, il produit l’attestation de M. [I], chef d’agence : « j’atteste que lorsque j’étais employé au statut d’agent de maîtrise chez [13], d’octobre 2018 jusqu’au 30 septembre 2022, il ne m’était pas demandé par ma hiérarchie de prendre en charge les procédures disciplinaires, telles que les mises à pied ».
De même, M. [J], chef d’agence, atteste « avoir exercé la fonction de responsable d’exploitation au sein de l’agence de Mer sous l’autorité de Mme [U]. Dans mes fonctions, je n’ai jamais eu pour responsabilité de mener des entretiens et des sanctions disciplinaires. Bien entendu, cela implique que je n’étais pas en charge de notifier une mise à pied à titre conservatoire, cela était dans les attributions du chef d’agence ».
Ces attestations ne concernent pas les circonstances de l’agression du 25 avril 2019.
Toutefois, le fait que la remise d’une lettre à visée de sanction disciplinaire ne figure pas dans la fiche de poste et dans les attributions de Mme [C] ne suffit pas à établir qu’elle a remis cette lettre de sa propre initiative, alors qu’il se déduit des termes du courriel précité « comme vu ensemble », une concertation, un échange préalable entre Mme [C] et sa supérieure.
Si in abstracto, cette remise n’était pas prévue par la fiche de poste et dans ses fonctions, in concreto, il est démontré que Mme [C] a eu à le faire, non de sa propre initiative, mais sur instruction de sa hiérarchie.Quant à la conscience du danger, la société [13] produit le [10] établi en 2017, dont la page 92 porte que l’évaluation des risques psychosociaux pour les Managers, identifiés comme étant les responsables de site, conducteurs de travaux, chef d’agence, responsables de secteur, directeur régional. Les « tensions avec le public, la confrontation à la souffrance d’autrui, la maîtrise des émotions » sont identifiés comme étant un risque modéré ; aucune mesure de prévention n’est toutefois mentionnée. De même, il apparaît en p.93 que les rapports sociaux aux travail ' rubrique qui prévoit expressément les « violences internes au travail et les violences externes au travail » sont évalués comme étant un risque faible et il est prévu comme mesures de prévention des « formations management et encadrement, mis en place de délégations de pouvoir, partage de l’information nécessaire à la réalisation du travail, valorisation des réussites et du travail bien fait, liens hiérarchiques clairs ».
Il apparaît ainsi que le risque lié aux violences internes au travail était clairement identifié et que l’employeur en avait ainsi nécessairement conscience, et que si ce risque était évalué comme était faible, des mesures de prévention étaient prévues, comme des formations. Or, l’employeur ne démontre pas que Mme [C] ait bénéficié d’une quelconque action de formation en management ou en gestion de situation conflictuelle, en dix ans de fonctions de conductrice de travaux.
Par ailleurs, M. [P], responsable régional, a écrit à Mme [C] le lendemain des faits : « Par ailleurs, afin que ce genre d’action ne se reproduise, il est important de respecter une consigne primordiale, à savoir être accompagnée d’une tierce personne lors de la remise en main propre de documents tels qu’une mise à pied ». Il se déduit d’une part de ce message que M. [P] ne reproche pas à Mme [C] d’avoir procédé à la remise du courrier, alors que selon les affirmations de l’employeur, cela ne relevait pas de ses attributions. D’autre part, le fait d’être accompagné d’une tierce personne n’est pas prévu dans les mesures de prévention du [10] et l’employeur ne démontre pas, par un élément de preuve objectif, comme une note de service par exemple, que cette consigne était antérieure à l’accident de Mme [C], ni que cette dernière ait été clairement informée de cette mesure.
Il a ainsi été établi d’une part que l’employeur avait connaissance de la situation de fragilité psychologique et d’épuisement professionnel depuis janvier 2018, soit plus d’un an avant les faits et qu’il ne peut ignorer que des situations conflictuelles peuvent être générées par la gestion d’une équipe de 100 à 150 personnes, ce risque ayant été identifié dans le [10] de 2017.
L’employeur avait ainsi connaissance du danger que représentait la remise en main propre d’une lettre valant sanction disciplinaire. La société ne démontrant pas par ailleurs que Mme [C] a bénéficié de formations en management ou en gestion de situation conflictuelle, ni que la règle d’être accompagné d’une tierce personne pour la remise de sanctions disciplinaire ait été porté à l’ensemble des managers en général et à Mme [C] en particulier, il en résulte que la faute inexcusable est en l’espèce caractérisé, l’employeur ayant conscience du danger et n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de la salarié.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur la majoration de la rente :
La société [13] demande qu’il soit sursis à statuer sur la majoration de la rente en attendant le résultat de l’instance pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre visant à l’inopposabilité de cette rente à son égard.
Appréciation de la Cour.
L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants-droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues, ainsi qu’une majoration de la rente attribuée, seule une faute inexcusable de la victime étant susceptible d’entraîner une diminution de cette majoration.
En vertu de l’indépendance des rapports caisse / salarié ' caisse / employeur, le taux d’IPP attribué à Mme [C] par la Caisse pour les séquelles de son accident de travail n’a pas vocation à être diminué par la solution apportée par le tribunal judiciaire de Nanterre dans le litige qui oppose la société [12] et la [7].
Il n’y a dès pas lieu de sursoir à statuer et d’ordonner la majoration de rente servie à Mme [C] par la Caisse. Toutefois, le taux majoré, également opposable à l’employeur, pourra évoluer en fonction du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre, uniquement dans les rapports Caisse / Employeur.
Le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans sera également confirmé sur ce point, ainsi que sur le fait qu’il ait ordonné avant dire droit une expertise afin d’évaluer les préjudices personnels de Mme [C].
Partie succombante, la société [14] sera condamnée aux dépens de l’appel, ainsi qu’à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans du 29 novembre 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne la société [14] aux dépens de l’appel ;
Condamne la société [14] à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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