Confirmation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. étrangers ho, 6 oct. 2025, n° 25/01115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 3 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
BASSE-TERRE
Greffe de rétention
administrative
Première présidence
RG N° 25/01115
N° Portalis : DBV7-V-B7J-D2XI
Chambre étrangers/HO
Réf. Affaire : [W] [M] C/ M. LE PREFET DE LA REGION GUADELOUPE
Dans l’affaire entre, d’une part :
M. [W] [M]
né le 10 décembre 1987 à [Localité 2] (République dominicaine)
de nationalité : dominicaine
actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 1]
Comparant, assisté de Joanna PODAN, avocat commis d’office, du barreau de Guadeloupe/St Martin/St Barthélemy, entendu en sa plaidoirie,
Appelant le 3 octobre 2025 d’une ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 3 octobre 2025 notifiée le même jour à 9 h 32.
En présence de Mme [F] [D], interprète en lanque espagnole, inscrite sur la liste des experts judiciaire près la cour d’appel de Basse-Terre.
Et, d’autre par :
M. le Préfet de la région Guadeloupe, non représenté, bien que régulièrement convoqué,
Le ministère public, représenté par M. François SCHUSTER, substitut général, qui a requis oralement.
DÉBATS :
L’affaire a été débattue en audience publique du 6 octobre 2025 à 8 heures devant M. Thomas Habu GROUD, conseiller, délégué par ordonnance du premier président pour statuer en matière de rétention administrative, assisté de Mme Yolande MODESTE, greffière.
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les dispositions des articles L742-1 à L742-3, L.743-3 à L743-17, et R.741-3, R.742- I. et R.743-1 à R.743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 29 septembre 2025, notifiée le 29 septembre 2025 à 15h25 ;
Vu la décision écrite motivée en date du 29 septembre 2025 par laquelle le préfet a placé l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 29 septembre 2025 à 15h25 ;
Vu la requête de l’administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 2 octobre 2025 à 10h54;
Vu la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 2 octobre 2025 reçue au greffe le même jour à 10h11;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 3 octobre 2025 à 09h32 qui a :
— Déclaré recevable la requête du préfet de la Région Guadeloupe
— Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
— Ordonné la jonction des deux procédures;
— rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention
— Rejeté le moyen de nullité soulevé;
— Déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [W] [M] régulière;
— Ordonné la prolongation du maintien de [W] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours;
— rejeté la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu la déclaration d’appel de M. [M] reçue le 3 octobre 2025 à 16h06 sollicitant une assignation à résidence ;
Vu le mémoire en réponse du préfet de région reçu le 5 octobre 2025 à 20h03;
Vu les réquisitions orales du ministère public aux fins de confirmation de l’ordonnance déférée;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel interjeté le 3 octobre 2025 à 16h06 par M. [M] en l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 3 octobre 2025 à 15h05 l’a été dans les conditions précitées et est donc recevable.
Sur l’irrégularité tenant à l’absence d’assistance d’un avocat
M. [M] soutient avoir refusé de signer le procès-verbal de fin de retenue parce que son droit à l’assistant d’un avocat n’avait pas été respecté alors qu’il l’avait sollicité.
Cependant, comme l’a justement relevé le premier juge, le procès-verbal d’audition signé par l’appelant ne mentionne aucune demande d’assistance d’un avocat et qu’avant de le signer il a bénéficié de l’assistance d’un interprète.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté ce moyen de nullité.
Sur la demande d’assignation en résidence
Aux termes de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, il est constant que M. [M] n’a pas remis à un service de police ou une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité.
Par conséquent, sa demande d’assignation à résidence est irrecevable et il convient de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel de [W] [M].
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 3 octobre 2025 en toutes ses dispositions.
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 6 octobre 2025 à 11 heures 00
La greffière Le magistrat délégué
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