Confirmation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 30 juil. 2025, n° 22/00451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 juin 2022, N° 21/00143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 11]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00451 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FBFL.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 15], décision attaquée en date du 17 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00143
ARRÊT DU 30 Juillet 2025
APPELANTE :
S.N.C. [7] [Localité 18] [1] venant aux doits de la
S.N.C. [7] [Localité 18] [5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier 2104025
INTIMEES :
[14]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Me Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau D’ANGERS
S.A.S.U. [19]
[Adresse 17]
[Localité 4]
représentée par Me Guy FORESTA de la SELAS de FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON’ Substitué par Me LAVOLE, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Juillet 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 mars 2018, M. [Y] [H], salarié de la société [8] et mis à la disposition de la société [20], a été victime d’un accident du travail. Le certificat médical initial établi le 19 mars 2018 mentionne des fractures multiples du pied gauche.
La [12] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle par courrier du 4 avril 2018.
M. [H] a été déclaré consolidé à la date du 21 janvier 2021 et un taux d’IPP de 15 % lui a été attribué au titre des séquelles de cet accident de travail. Ce taux a été notifié à l’employeur qui l’a contesté en saisissant la commission médicale de recours amiable.
La commission médicale de recours amiable a maintenu le taux de 15 % lors de sa séance du 27 janvier 2021. La société [8] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval.
Par jugement en date du 17 juin 2022, le pôle social a :
— déclaré irrecevables les demandes de la société [20] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
— lui a déclaré commun et opposable le jugement ;
— débouté la société [8] de sa demande de réduction du taux d’IPP de M. [Y] [H] et de sa demande de consultation médicale ;
— confirmé la décision de la [12] et de la commission médicale de recours amiable des Pays-de-la-[Localité 16] ;
— condamné la société [8] aux dépens de l’instance.
Par déclaration électronique en date du 26 juillet 2022, la SNC [10] venant aux droits de la société [8] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 11 juillet 2022.
Le dossier a été convoqué à l’audience du conseiller rapporteur du 11 février 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions n°2 déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SNC [9] aux droits de la société [10] venant elle-même aux droits de la SNC [8] demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
statuant à nouveau :
— lui déclarer inopposable la décision de la [12] reconnaissant à M. [Y] [H] un taux d’IPP de 15 % à la date de consolidation ;
— fixer à 0 % le taux d’IPP dans les rapports caisse/employeur ;
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure de consultation/expertise médicale pour déterminer le taux d’IPP à la date de consolidation ;
— débouter la caisse de toutes ses demandes ;
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la société [20];
— condamner la [12] aux entiers dépens.
À l’appui de son appel, la SNC [7] [Localité 18] [1] fait essentiellement valoir les notes médicales de son médecin consultant, le docteur [K].
**
Par conclusions n°2 reçues au greffe le 27 janvier 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la [12] conclut à la confirmation du jugement, au rejet de l’ensemble des demandes présentées par l’appelante et à la condamnation de cette dernière, outre aux dépens de l’instance, à lui verser la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la [12] souligne que le taux d’incapacité fixé à 15 % par le médecin-conseil est conforme au barème d’invalidité des accidents du travail et des maladies professionnelles et prend en compte tous les éléments énumérés à l’article L. 434 '2 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute qu’il a été retenu une limitation de la partie médiane du pied par le service médical. Elle considère que les notes médicales du médecin consultant de l’employeur ne sont pas suffisantes pour remettre en cause le taux d’IPP. Elle indique s’opposer à la mise en 'uvre d’une expertise en l’absence de différend d’ordre médical et d’arguments juridiques qui motiveraient cette demande.
**
Par conclusions reçues au greffe le 2 juin 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [20], entreprise utilisatrice demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
statuant de nouveau :
— lui déclarer commun et opposable l’arrêt à intervenir ;
prendre acte qu’en sa qualité d’entreprise utilisatrice, elle s’en remet aux écritures et pièces de la société [7].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes présentées par l’entreprise utilisatrice
Si elle peut agir en responsabilité contractuelle contre l’entreprise de travail temporaire devant la juridiction de droit commun ou contester devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale l’imputation pour partie du coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, l’entreprise utilisatrice, qui n’est pas l’employeur juridique du salarié mis à sa disposition, n’a pas qualité pour contester devant la juridiction du contentieux de l’incapacité, alors compétente, la décision portant fixation du taux d’incapacité permanente du salarié, victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle à l’occasion d’une mission (Cass. 2e civ. 16-2-2023 n° 21-14.954 F-D).
Par conséquent et comme l’ont à juste titre retenu les premiers juges, les demandes présentées par la société [20] sont irrecevables mais l’arrêt à intervenir lui sera déclaré commun et opposable.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la détermination du taux d’incapacité permanente partielle s’effectue d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur (2ème civ., 22 septembre 2022, n°21-13.232)
L’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
De plus, pour évaluer le taux d’incapacité permanente, le médecin-conseil doit tenir compte des éléments suivants :
« 1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Par ailleurs, il appartient aux juges du fond de rechercher, si cela leur est demandé, l’incidence de l’accident du travail dont a été victime un salarié sur sa vie professionnelle (2ème civ., 4 avril 2019, n° 18-12.766).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la notification de la décision relative au taux d’incapacité permanente partielle du 11 mars 2021, que le médecin-conseil a attribué à M. [Y] [H] un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %, à compter du 22 janvier 2021, pour les raisons suivantes : 'limitation fonctionnelle et algique de la tarso métatarsienne M1 gauche chez un droitier'.
Le barème d’invalidité indicatif mentionne, pour une atteinte des fonctions articulaires
sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes qui « sont responsables de l’abduction (latéralité externe jusqu’à 20°), et de l’adduction (latéralité interne, jusqu’à 30°), de la pronation (plante du pied regardant en dehors), et de la supination (plante du pied regardant en dedans) », pour un blocage ou une limitation de la partie médiane du pied, l’attribution d’un taux de 15 %.
D’ores et déjà, le taux d’IPP attribué à M. [H] n’apparaît pas surévalué par rapport au barème indicatif.
Pour contester ce taux, l’employeur se réfère aux notes médicales établies par son médecin consultant, le docteur [K]. Ce dernier qui a manifestement eu accès au rapport d’évaluation des séquelles considère que l’examen clinique réalisé par le médecin-conseil est insuffisant et que le taux d’IPP a été établi après la seule étude des mouvements passifs et non pas des mouvements actifs et de l’analyse de la marche. Il note que le médecin-conseil a relevé des douleurs à la palpation mais que la marche n’a pas été testée, ni sur pointes ni sur talons, pas plus que l’accroupissement.
Le médecin consultant de l’employeur reprend néanmoins les termes de l’examen réalisé par le médecin-conseil le 3 mars 2021 dans les circonstances suivantes : « […] limitation de l’abduction/adduction de 50 %, pronation et supination possibles mais partielle à gauche […] ».
Or, ce sont justement ces mouvements qui sont visés dans le barème d’invalidité concernant les atteintes des fonctions articulaires sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes.
Par conséquent, il convient de considérer que le médecin-conseil a parfaitement évalué au regard du barème d’invalidité les séquelles chez M. [H]. Cette évaluation a d’ailleurs été confirmée par la commission médicale de recours amiable. Dans ces conditions, il n’est pas justifié d’organiser une expertise judiciaire ou une consultation dans ce dossier.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SNC [9] aux droits de la société [10] venant elle-même aux droits de la SNC [8], partie perdante, est condamnée aux dépens de la procédure d’appel. Le jugement est confirmé sur ce point.
Elle est également condamnée à verser à la [12] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laval du 17 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare commun et opposable le présent arrêt à la société [20] ;
Condamne la SNC [9] aux droits de la société [10] venant elle-même aux droits de la SNC [8] à payer à la [12] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SNC [9] aux droits de la société [10] venant elle-même aux droits de la SNC [8] au paiement des dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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