Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 26 mars 2026, n° 23/05411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 26 mars 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05411 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QAF6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 OCTOBRE 2023
POLE SOCIAL DU TJ DE, [Localité 1]
N° RG 23/00655
APPELANTE :
Madame, [P], [A]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Amélie ANDRE VIALLA, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/011517 du 08/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
INTIMEE :
Organisme MDPH DE L’HERAULT
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
ni comparante ni représentée
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 OCTOBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 mars 2023, Mme, [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier afin de contester deux décisions rendues le 16 mars 2023 et notifiées le 20 mars 2023 :
— une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qui a attribué au bénéfice de son fils, l’enfant, [U], [A] né le 25 août 2008, une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) valable sur la période du 1er août 2017 au 31 août 2025 et son complément de catégorie 2 valable du 1er septembre 2022 au 31 août 2024 ;
— une décision rendue par le Président du conseil départemental qui a rejeté sa demande portant sur l’octroi d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement.
Après avoir ordonné à l’audience du 14 septembre 2023 une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur, [H], médecin consultant, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement du 12 octobre 2023, statué comme suit :
En la forme reçoit les recours de Mme, [A],
Dit que le handicap de, [U], [A] justifie l’attribution du complément de catégorie 2 de l’allocation d’éducation d’un enfant handicapé,
Dit qu’en l’état des justificatifs produits Mme, [A] ne rapporte pas la preuve que le handicap de, [U], [A] entraîne une station debout pénible,
Confirme les décisions contestées,
Dit que Mme, [A] supportera les dépens.
Par déclaration adressée le 27 octobre 2023, Mme, [A] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 16 octobre 2023.
La cause a été appelée à l’audience des plaidoiries du 23 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme, [A] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 12 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé complément catégorie 3 et d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » ;
Et statuant à nouveau,
Dire et juger que le handicap de son fils,, [U], [A], entraîne des contraintes permanentes et des frais supérieurs au seuil requis,
Attribuer à son fils le complément de catégorie 3 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
Dire et juger que le handicap de son fils, occasionne une impossibilité de station debout prolongée ;
Ordonner la délivrance d’une carte mobilité inclusion comportant la mention « stationnement » ;
Laisser les dépens de première instance et d’appel à la charge de la MDPH de l’Hérault.
La Maison départementale des personnes handicapées de l’Hérault (MDPH) régulièrement convoquée n’a pas comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur la demande de complément d’allocation catégorie 3 :
Mme, [A] soutient que le handicap de son fils génère un surcoût financier mensuel substantiel, excédant 500 euros conjugué à un besoin d’aide humaine quotidienne.
Elle fait valoir que s’additionnent à ces frais les coûts des déplacements hebdomadaires nécessités pour la prise en charge de son fils soit un total de plus 700 euros mensuels qui excède le seuil réglementaire de 513.86 euros ouvrant droit à la catégorie 3 du complément de l’AEEH.
Elle fait valoir que la MDPH) a diminué l’allocation sans raison alors que le complément de catégorie avait été alloué dans sa précédente décision pour la période du 01 septembre 2020 au 31 août 2022.
Il ressort du jugement rendu que les premiers juges ont considéré que Mme, [A] justifiait de 200 euros de frais par mois en raison d’un suivi en psychomotricité et frais de déplacement, outre des frais de déplacement pour un suivi en kinésithérapie et en orthophonie.
Le jugement relève que la maison départementale des personnes handicapées de l’Hérault (MDPH) s’oppose à la demande de majoration du complément en indiquant ne pas considérer les frais de déplacement pour la détermination du montant des dépenses induites par le handicap et en constatant que les frais justifiés n’excèdent pas le seuil d’attribution du complément de 2ème catégorie.
Les premiers juges ont considéré que Mme, [A] n’explique pas le choix de praticiens éloignés de son domicile par une nécessité thérapeutique et ont également considéré que les frais induits qui en outre ne sont pas justifiés ne peuvent dès lors être pris en compte.
Selon l’article R.541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L.541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1ère catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
(')
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
Au 1er avril 2022, le montant des dépenses justifiant l’attribution de chaque catégorie de complément, [1] depuis le 1er avril 2022 était de :
Catégorie 2 : Au moins 401,97 € de dépenses mensuelles
OU réduction du temps de travail à 80%
OU embauche d’une tierce personne au moins 8h par semaine
Catégorie 3 : Au moins 513,86 € de dépenses mensuelles
OU réduction du temps de travail à 50%
OU embauche d’une tierce personne au moins 20h par semaine.
En l’espèce, Mme, [A] verse aux débats un ensemble d’éléments pour justifier des dépenses engagées à savoir :
— deux attestations de prise en charge hebdomadaire de l’orthophoniste du 14.10.2022 et du 08.03.2024 par lesquelles la praticienne atteste d’un rendez-vous hebdomadaire avec, [U] tous les vendredis après-midi ;
— la liste des rendez-vous de kinésithérapie pour une partie de la période 2023/2024, à savoir du 10 octobre 2023 au 14 mars 2024 ;
— une attestation de prise en charge hebdomadaire de la psychomotricienne en date du mois de novembre 2022 ;
— des tickets de péage autoroutiers ;
— une facture, [Adresse 4] portant sur matériel informatique ainsi que de la papeterie, en date du 23 septembre 2025 pour un total de 114.02 euros et une seconde facture, [2] du 22 janvier 2025 pour un total de 224.50 euros qui correspond à un récapitulatif non détaillé des biens achetés ;
— un état dactylographié des frais mensuels.
La cour observe que lors du dépôt de la requête le 06 avril 2022, Mme, [A] avait évalué ses frais mensuels à 450 euros y inclus les frais d’autoroute et non pas 708 euros.
Il est également observé qu’il n’est pas justifié des frais de déplacement autrement que par quelques tickets d’autoroute qui ne couvrent pas la période de la requête, s’agissant d’un ensemble de 17 tickets de déplacements aller / retour effectués en 2023 et en 2024 alors que, de surcroît, l’appelante ne justifie pas du bien-fondé du choix de praticiens éloignés de son domicile par une nécessité thérapeutique.
Il n’est pas justifié de la nécessité des achats qualifiés d’achats informatiques au bénéfice de l’enfant, [U] ni même de leur affectation à l’ordinateur fourni à titre d’aide matérielle.
La pièce 26 du bordereau, intitulée « frais 2025 », supposée détailler le montant mensuel pour un total de 500,02 euros, qui porte notamment sur des indications de rendez-vous chez des professionnels de santé, tels que le médecin-généraliste, le kinésithérapeute ou le rhumatologue, leur fréquence, et le coût supposé du reste à charge incluant l’essence, ainsi que sur des frais de fournitures ou matériel informatique, ne peut justifier du quantum y étant porté à titre uniquement déclaratif sans justificatif, étant encore relevé que cette pièce intitulée «frais 2025 » ne saurait justifier de frais engagés à la date de la requête présentée.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que les premiers juges ont confirmé la décision de la CDAPH qui a attribué le complément de 2ème catégorie en considérant la nécessité de la réduction du temps de travail de l’un des parents à hauteur de 20% alors que la cour constate que l’appelante ne justifie pas des frais allégués pour prétendre au complément de 3ème catégorie.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef de demande.
Sur la demande de carte mobilité inclusion :
Mme, [A] soutient que les critères posés par les articles L241-1, L241-3 et R.241-2 du Code de l’action sociale et des familles sont pleinement remplis et que le handicap de, [U], [A] entraîne une gêne effective et durable à la station debout, justifiant l’attribution de la carte mobilité inclusion mention 'stationnement'.
Selon les dispositions des articles L241-3 et R 241-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) une carte mobilité insertion mention stationnement est délivrée à titre définitif ou pour une durée déterminée par la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) à toute personne affectée d’une perte d’autonomie dans le déplacement et d’une mobilité pédestre réduite.
La cour rappelle que la contestation de la décision de la MDPH doit être portée devant la juridiction administrative et non devant la présente juridiction étant observé que la notification de la CDAPH en date du 28 septembre 2023 rappelait les modalités du recours administratif auprès du Président du conseil départemental à l’issue duquel en cas de maintien de refus de l’octroi, un recours contentieux pouvait être intenté devant le tribunal administratif.
Les parties ont été informées par lettre recommandée avec accusé de réception pour la MDPH et l’appelante et par RPVA en date du 05.02.2026 pour le conseil de l’appelante, que la cour soulevait d’office l’exception d’incompétence en raison des dispositions de l’article L.241-3 du CASF ci-après rappelées, dès lors que manifestement la demande présentée relève de la compétence de la juridiction administrative.
Un délai était donné aux parties pour faire connaître leurs observations sous dix jours.
Les parties n’ont pas communiqué d’observations à la Cour.
L’article L.241-3 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) dispose que :
« I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ;
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
Par dérogation au premier alinéa du présent I, les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent se voir délivrer la carte « mobilité inclusion » avec la mention « stationnement pour personnes handicapées » par le représentant de l’Etat dans le département.
La mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures. Cette mention permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement.
Les mêmes autorités peuvent également prévoir que, pour les parcs de stationnement disposant de bornes d’entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule, les titulaires de cette mention sont soumis au paiement de la redevance de stationnement en vigueur.
II.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, la carte « mobilité inclusion » portant les mentions « invalidité » et « stationnement pour personnes handicapées » est délivrée à titre définitif aux demandeurs et aux bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2, au vu de la seule décision d’attribution de l’allocation.
III.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, le président du conseil départemental peut délivrer la carte « mobilité inclusion » portant les mentions « priorité » et « stationnement pour personnes handicapées » aux demandeurs et bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1, au vu de l’appréciation de l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-6.
IV.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, pour les personnes relevant du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre qui remplissent les conditions mentionnées au 3° du I, le représentant de l’Etat dans le département délivre une carte de stationnement après instruction par le service départemental de l’Office national des combattants et des victimes de guerre de leur lieu de résidence.
V.-Les démarches de demande initiale et de duplicata de la carte « mobilité inclusion » peuvent être effectuées par voie dématérialisée.
V bis. -Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte.
VI.-Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de protection des données à caractère personnel et de sécurisation de la carte, ainsi que les modalités spécifiques d’instruction et d’attribution de la carte pour les bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 232-1. »
En conséquence la cour compte tenu des dispositions de l’article L.241-3 du CASF se déclare incompétente pour statuer sur la demande présentée par l’appelante.
Sur les dépens :
Mme, [A] qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu en ce qu’il a :
Reçu les recours de Mme, [A],
Dit que le handicap de, [U], [A] justifie l’attribution du complément de catégorie 2 de l’allocation d’éducation d’un enfant handicapé,
Dit que Mme, [A] supportera les dépens.
Infirme le jugement rendu en ce qu’il a :
Dit qu’en l’état des justificatifs produits Mme, [A] ne rapporte pas la preuve que le handicap de, [U], [A] entraîne une station debout pénible,
Confirme les décisions contestées,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande d’octroi de la carte mobilité inclusion mention stationnement ;
Renvoie Mme, [A] à mieux se pourvoir devant les juridictions de l’ordre administratif ;
Y ajoutant,
Condamne Mme, [A] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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