Infirmation partielle 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 22/00962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
1e chambre civile B
N° RG 22/00962
N° Portalis DBVL-V-B7G-SPJC
(Réf 1e instance : 21/05786)
Mme [Y] [U] divorcée [A]
C/
M. [C] [N]
Mme [G] [R] épouse [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me De Moy
Me Bourges
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 21 octobre 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 janvier 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
****
APPELANTE
Madame [Y] [V] [O] [U] divorcée [A]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Jean-Marc DE MOY, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [G] [R] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Maud AVRIL-LOGETTE de la SELARL AVRIL-LOGETTE MAUD, plaidant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [C] [N] et Mme [G] [R] épouse [N] (les époux [N]) sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2] tandis que Mme [Y] [W] née [U] est propriétaire de la parcelle voisine au n° 12 sur laquelle est édifié un bien immobilier mis en location.
2. En 2005, les époux [N] ont fait procéder à une extension de leur hangar situé sur leur parcelle jusqu’en limite de propriété d’avec le fonds de Mme [A].
3. Cette dernière, propriétaire non occupante, a été informée par ses locataires au cours de l’année 2020 d’un problème d’humidité et d’infiltrations affectant le mur du fond et des toilettes et l’arrière-cuisine du logement loué, pièces de l’habitation à laquelle le hangar en tôle acier des époux [N] est adossé.
4. L’assureur de Mme [A] a mandaté la société Ax’Eau aux fins de recherche de l’origine du sinistre, laquelle a relevé, dans un rapport d’intervention du 21 janvier 2021, un défaut d’étanchéité de l’évacuation des eaux pluviales du bâtiment des époux [N] à la jonction du bâtiment de Mme [A], ainsi qu’en pied du mur extérieur de l’habitation de cette dernière, au droit du sinistre.
5. Il a été constaté qu’à la place d’un abri, constitué de poteaux et d’un toit en tôle, M. [N] avait construit un hangar s’appuyant partiellement sur le mur de Mme [A] et empiétant également sur son fonds en se plaçant sous la toiture de celle-ci.
6. L’expert a conclu, quant à l’origine du sinistre, d’une part, à un défaut d’étanchéité du hangar de M. [N] relativement aux eaux pluviales et, d’autre part, à un défaut d’étanchéité en pied du mur extérieur de l’habitation de Mme [A] au droit du sinistre.
7. Par courrier du 27 décembre 2020, Mme [A] a sollicité des époux [N] l’exercice de son droit de servitude de tour d’échelle afin de pouvoir procéder sur son extension 'à tous travaux nécessaires à sa bonne finition", notamment la réalisation d’un crépi sur toute la hauteur du mur de son arrière-cuisine.
8. Les époux [N] ont fait droit à cette demande par courrier du 12 janvier 2021 avant de se raviser le 4 mai 2021, faisant valoir qu’ils ne pouvaient pas accepter que des travaux soient effectués sur un mur qui était l’objet d’un litige entre eux quant à l’origine des infiltrations présentées et à la prise en charge des préjudices en résultant.
9. Entre-temps, un rapport de constats techniques du 26 février 2021 a été réalisé par M. [L] [S] du cabinet Mercier & associés, intervenu à la demande de Mme [A], aux termes duquel il était conclu que "des tests d’arrosage que nous avons effectués lors de notre visite du 17 février 2021, il ressort que les pénétrations d’eau dans les sanitaires se trouvant dans l’arrière-cuisine de Mme [Y] [A] trouvent leur origine par la présence d’un vide de construction dans l’angle Sud-Ouest du hangar de M. [N]. Par ailleurs, il y a également un vide de construction entre la toiture du hangar et la façade Nord de la maison de Mme [Y] [A]".
10. De leur côté, les époux [N] ont pris l’attache de M. [D] [Z], lequel a fait état, dans un rapport du 7 juillet 2021, de l’existence de plusieurs points d’entrée à l’eau provenant d’un défaut d’étanchéité des ouvrages de Mme [A].
11. Sur autorisation présidentielle, Mme [A] a, par acte d’huissier du 2 septembre 2021, fait assigner à jour fixe les époux [N] devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir la condamnation de ces derniers à démonter le hangar et cesser tout empiétement sur son fonds et ce, sous astreinte, ainsi que la prise en charge des travaux de réfection des parties intérieures et extérieures de son extension affectées par le dégât des eaux en lien avec le positionnement de leur hangar.
12. Par jugement du 3 janvier 2022, le tribunal a :
— débouté Mme [A] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté les époux [N] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné Mme [A] à payer aux époux [N] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [A] au paiement des dépens de la procédure,
— accordé à Me Maud Avril-Loguette le bénéfice de la distraction des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
13. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que, selon avis techniques concordants, la création d’un vide entre les deux pignons n’est pas à l’origine des infiltrations constatées chez Mme [A]. Selon lui, il n’est pas établi que la création du hangar aurait majoré ce phénomène. Par ailleurs, aucun empiétement n’est constitué. Il n’y a en outre pas de contestation sur l’existence de la servitude de tour d’échelle alléguée par Mme [A] et ce n’est que dans l’hypothèse où les époux [N] persévéraient dans leur refus de déposer leur ouvrage malgré une décision judiciaire devenue définitive quant à l’origine des dégradations consécutives à l’humidité présente dans l’arrière-cuisine de Mme [A] qu’une condamnation pourrait être prononcée de ce chef. Enfin, le tribunal ne note aucun abus de procédure de la part de Mme [A] qui puisse donner lieu à dommages et intérêts.
14. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 15 février 2022, Mme [A] a interjeté appel de cette décision.
15. Par ordonnance du 18 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a :
— ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [B] [K], avec pour mission de :
* réunir les parties sur les lieux du litige, aux [Adresse 2], chez les époux [N] et chez Mme [A],
* examiner les constructions en limite des deux fonds,
* se faire remettre et prendre connaissance de l’ensemble des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, en ce compris des éléments sur la situation des lieux antérieure à l’extension du hangar construite sur le fonds des époux [N],
* examiner et décrire les ouvrages des époux [N] en limite de propriété du fonds de Mme [A],
* décrire les désordres liés à l’humidité alléguée, notamment dans la partie arrière du logement de Mme [A], en rechercher les causes précises,
* déterminer l’implication éventuelle des constructions des époux [N], en limite de propriété du fonds de Mme [A], dans la survenance de ces désordres, en ce compris l’étude relative aux conséquences éventuelles de l’existence de l’extension du hangar pendant une durée supérieure à quinze années et du ruissellement d’eau et de la stagnation d’humidité qui auraient été engendrés pendant toute cette période,
* distinguer l’impact de la configuration des lieux entre la période actuelle très récente, et celle antérieure, pendant laquelle les époux [N] n’avaient pas encore procédé à des réparations sur le hangar,
* déterminer si ces causes sont la conséquence d’une erreur de conception, d’une faute d’exécution, d’un vice du matériau, d’un non-respect des règles de l’art ou des règles d’urbanisme ainsi que de toute autre cause, et ce à chaque époque de la réalisation des ouvrages et de leurs modifications,
* procéder à une inspection caméra du réseau d’eaux pluviales afin d’identifier la localisation et vérifier l’étanchéité des collecteurs depuis les angles de la maison de Mme [A] et, s’agissant du pavé de verre posé dans le mur en parpaings avec enduit blanc, procéder à un sondage destructif afin de vérifier la présence d’infiltrations dans l’angle sud,
* le cas échéant, décrire les remèdes propres à les faire cesser, les chiffrer, y compris les travaux de déconstruction,
* rechercher et évaluer les préjudices de toute nature subis ou à subir par Mme [A],
* fournir d’une façon générale tous éléments de nature à permettre à la cour ultérieurement saisie au fond de trancher le litige entre les parties et de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues,
* entendre les parties en leurs dires et explications ainsi que tout sachant,
— confié au conseiller de la mise en état le contrôle de cette expertise,
— dit que Mme [A] devra consigner à la régie dans un délai de deux mois à compter de la présente décision la somme de 2.000 € destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le conseiller de la mise en état, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation ou un relevé de caducité,
— dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat de la mise en état rendue sur requête de la partie la plus diligente,
— dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de six mois à compter de la notification qui lui sera faite par les soins du greffier de la consignation, à moins qu’il ne refuse la mission et dit qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de délai, si celui-ci se révèle insuffisant,
— dit que, s’il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l’expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
— dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au conseiller de la mise en état la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
— dit que l’expert devra accomplir personnellement sa mission en présence des parties où elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à leurs dires,
— dit que l’expert devra communiquer aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
— dit que, conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond,
— rejeté la demande au titre des frais irrépétibles.
16. L’expert a déposé son rapport le 4 juillet 2024.
17. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 29 septembre 2025, Mme [A] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel,
— statuant à nouveau,
— prononcer la condamnation des époux [N] à démonter totalement le hangar pour permettre l’exercice de la servitude de tour d’échelle grevant le fonds des défendeurs, en fonction du planning de l’entreprise venant effectuer les travaux sur son fonds à l’emplacement du hangar, en laissant libre accès en véhicule sur le fonds des défendeurs, avec matériel et personnels,
— prévoir un droit de prévenance au bénéfice des époux [N] une semaine avant le début des travaux et communication du planning de l’entreprise,
— prononcer la condamnation des époux [N] à retirer tout empiétement sur son fonds,
— faire interdiction aux époux [N] de reconstruire en l’état,
— condamner les époux [N] à reconstruire selon les préconisations de l’expertise judiciaire, et notamment de manière à permettre le libre accès à la limite de son fonds, à son bâti, et de sorte de respecter la servitude de tour d’échelle leur incombant,
— assortir la décision à intervenir d’une astreinte de 100 € par jour passés 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, le juge de céans conservant sa compétence,
— condamner les époux [N] :
* à la prise en charge des travaux de réfection des parties intérieures affectées par le dégât des eaux,
* à la prise en charge des travaux de réfection des parties extérieures affectées par le dégât des eaux et à hauteur de son hangar,
* à la somme de 7.166,09 € pour ce faire,
* aux loyers perdus par elle depuis décembre 2020 jusqu’au 21 mars 2022 (12.495 €),
* à la somme de 5.000 € au titre du trouble du voisinage,
* à la somme de 1.200 € au titre de son atteinte au droit de propriété,
* à la somme de 1.200 € au titre de sa résistance dilatoire et de sa faute dans la survenance du dommage,
* à la somme de 5.956 € au titre des frais irrépétibles en première instance et 3.600 € à hauteur de cour,
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil sur l’ensemble des condamnations à compter du 2 septembre 2021, date de l’acte introductif d’instance,
— condamner les époux [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise,
— débouter les époux [N] de l’ensemble de ses demandes.
18. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 9 octobre 2025, les époux [N] demandent à la cour de :
— à titre principal,
— confirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions,
— débouter Mme [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
— à titre subsidiaire,
— au visa de l’article 246 du code de procédure civile,
— ordonner un complément de mission d’expertise en enjoignant à l’expert de procéder aux investigations techniques non réalisées et de répondre précisément à l’intégralité des causes techniques visées dans l’avis de son confrère [Z] du 25 mai 2024,
— juger qu’il appartiendra à Mme [A] de financer le complément de mission d’expertise ordonné,
— en tout état de cause,
— condamner Mme [A] au paiement de la somme de 1.000 € pour procédure abusive,
— condamner Mme [A] au paiement de la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel, qui seront recouvrés par Me Luc Bourges, avocat au barreau de Rennes.
19. L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025.
20. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le trouble anormal du voisinage
21. Mme [A] affirme que le hangar construit par les époux [N], inesthétique, de facture précaire, à la stabilité non assurée et édifié sans traitement du raccordement de la couverture sur la façade nord à son bâtiment, n’est pas conforme au permis de construire. La gouttière a été installée en débord sur son fonds. Elle indique que l’expert judiciaire a noté des non-conformités aux règles de l’art et de l’urbanisme, préconisant sa démolition et sa reconstruction.
22. Selon elle, aucun reproche sérieux ne peut être fait à l’expertise menée, M. [K] ayant procédé à une visite complète des lieux, avec analyse de la configuration du hangar, des écoulements, de la pente de toiture, de la disposition des murs, du solin et des matériaux, les éléments recueillis étant suffisants pour déposer son rapport sans nouvelle réunion. L’expert a pu en déduire que la configuration fautive du hangar, avec pente orientée vers le mur voisin et absence de dispositif de rétention initial, est à l’origine des désordres.
23. Mme [A] considère que l’expert n’a pas outrepassé sa mission lorsqu’il a simplement rappelé les données administratives et réglementaires pour éclairer techniquement la configuration du bâti, ce qui relève pleinement de sa mission, se contentant de noter que la configuration actuelle est inadaptée à un usage respectueux du fonds voisin, ce qui est essentiel dans le cadre d’une expertise sur un trouble de voisinage.
24. Pour elle, la qualité de son mur n’est pas la cause du sinistre, laquelle réside dans son exposition anormale aux eaux pluviales, le rapport d’expertise judiciaire confirmant ce qu’avait déjà mis en évidence l’expertise de M. [S]. Le fait que les infiltrations aient commencé à apparaître 15 ans après la construction du hangar n’est pas susceptible d’écarter la responsabilité du hangar dans le sinistre, le trouble anormal du voisinage ayant été progressif et des modifications ayant été apportées par les époux [N] en 2018. Elle précise enfin que ce n’est pas l’ancrage du hangar qui est reproché, mais la manière dont il dirige les eaux pluviales vers le fonds voisin.
25. Les époux [N] répliquent qu’à aucun moment, malgré le passage de quatre experts, il n’a été évoqué leur gouttière comme cause technique possible des dommages invoqués par Mme [A], qui n’établit pas le débordement de cette gouttière sur sa propriété ainsi qu’elle allègue. De son côté, l’expert [Z] a retenu comme cause technique possible le solin ou la faible épaisseur des parpaings posés par M. [A] lui-même, totalement inadaptée pour un mur de ce type.
26. Ils regrettent que l’expert judiciaire n’ait donné aucune suite au dire déposé avec l’avis technique de M. [Z] qui rappelait la bonne étanchéité de l’évacuation d’eaux pluviales de leur hangar, construit 15 ans avant l’apparition des désordres, car la cause technique est bien l’absence d’étanchéité du mur en parpaings de Mme [A].
27. Alors qu’il ne pouvait se prononcer sur l’imputabilité des dommages allégués, l’expert [K], qui annonçait pourtant une seconde réunion, ne l’a pas fait, au motif que les travaux effectués avaient corrigé les désordres. Il s’est également contenté, sans même procéder à un essai d’arrosage, de déduire de la configuration des lieux l’existence de désordres qu’il n’a jamais constatés autrement que via des photographies non datées.
28. Selon les époux [N], l’expert [K], faisant une appréciation juridique qu’il n’est pas autorisé à faire, a encore relevé des irrégularités d’un permis de construire devenu définitif, sans aucune relation avec les désordres allégués. D’ailleurs, leur hangar ne s’appuie pas sur la construction de Mme [A] puisqu’il a été installé en limite de propriété et il n’y a aucune difficulté à ce que la déclaration d’achèvement des travaux ait été déposée 74 jours après l’achèvement des travaux, à partir du moment où la mairie n’a pas contesté la conformité de la construction par rapport au permis dans le délai qui lui était imparti à compter de cette déclaration. Les époux [N] affirment qu’il n’était aucunement nécessaire de réaliser un solin et les eaux de pluie tombant sur leur hangar sont bien récupérées par une gouttière située en bas de pente des bacs acier, sans aucun déversement sur le terrain de Mme [A].
29. La démolition – reconstruction préconisée par l’expert [K], complètement disproportionnée au regard d’une reprise des conséquences évaluée à une somme de 3.706,13 € HT, n’aura aucun effet sur les prétendus dommages signalés, d’autant que M. [Z] a de son côté pointé les autres causes possibles aux infiltrations (mur en parpaings non enduits, couverture probablement fuyarde de l’arrière-cuisine par des plaques ondulées d’amiante-ciment, pose à l’envers des tôles ondulées de l’abri de jardin…).
Réponse de la cour
30. L’article 544 du code civil dispose que 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'.
31. La théorie moderne du trouble anormal du voisinage doit être regardée, plutôt qu’une limitation au droit de propriété, comme un régime spécial de responsabilité civile de plein droit, exonéré de toute notion de faute, ayant essentiellement un rôle de concept dans la protection contre les pollutions et nuisances de toutes sortes.
32. Le trouble anormal du voisinage se définit comme un dommage causé à un voisin qui, lorsqu’il excède les inconvénients ordinaires du voisinage, est jugé anormal et oblige l’auteur du trouble à dédommager la victime, quand bien même ce trouble, employé dans un sens amphibologique en ce qu’il concerne aussi bien l’action que son résultat, serait inhérent à une activité licite et qu’aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause.
33. Le non-respect d’une stipulation d’un règlement de copropriété ou du cahier des charges d’un lotissement, s’il constitue une faute contractuelle, est insuffisant pour justifier une action en réparation dès lors que la preuve d’un dommage n’est pas rapportée. De la même façon, on ne peut pas déduire l’existence d’un trouble du seul fait qu’une infraction à une disposition légale ou administrative a été commise. Il appartient au demandeur de démontrer le caractère excessif de l’inconvénient ou de la nuisance, le dommage devant être apprécié in concreto, en tenant compte des circonstances de temps et de lieu.
34. En l’espèce, l’expert judiciaire rappelle que :
— le 10 février 2004, une décision d’opposition sur une déclaration de travaux exemptés de permis de construire déposée le 23 janvier 2004 est prise par le maire au motif que le projet d’agrandissement d’un hangar est situé en zone NB du plan d’occupation des sols, l’implantation de l’extension du hangar étant prévue à 0,50 m de la limite de propriété en contradiction avec l’article NB7 du règlement du plan d’occupation des sols qui impose une implantation en limite ou à 3,00 m,
— le 4 février 2005, M. [N] dépose une demande de permis de construire complétée le 4 mars 2005 pour la construction d’un hangar pour une surface de 24 m²,
— le 11 avril 2005, un arrêté de permis de construire n° PC 35049405X1006 est pris,
— le 25 septembre 2008, une déclaration d’ouverture de chantier est déposée en mairie précisant l’ouverture du chantier au 30 avril 2005,
— le 28 juin 2008, une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est déposée, avec une date d’achèvement au 15 avril 2008,
— aucun certificat de conformité n’a été délivré.
35. Les remarques de l’expert [K] sur les aspects formels de la construction (non-respect des délais pour la déclaration d’ouverture du chantier ou la déclaration d’achèvement) sont sans lien avec les désordres constatés chez l’appelante. Il critique également une différence de surface (30,50 m² sur les plans transmis contre une surface de 24 m² sur le demande de permis de construire) sans mettre en relation ce point avec le trouble anormal du voisinage allégué par Mme [A].
36. L’expert judiciaire relève également 'l’absence d’autorisation du voisin pour construire à l’appui du mur des constructions de Mme [A]', semblant suggérer que les époux [N] se sont appuyés sur le mur voisin pour réaliser leur hangar alors qu’il constatera le contraire en page 18 de son rapport ('l’implantation de la façade est édifiée 10 cm en retrait de la limite séparative (…) avec en débord la gouttière en égout du hangar et en partie basse une canalisation collecteur des EP').
37. M. [K] note encore que 'l’extension du hangar est de facture précaire constituée de portiques en bois reposant sur des massifs support en béton posés sans fondation sur le sol, de pannes sous dimensionnées sur lesquelles repose une couverture en bac acier. Malgré notre demande, aucune note de calcul ne nous a été transmise. En l’absence de note de calcul, nous sommes dans l’obligation de préciser que la stabilité du bâtiment n’est pas assurée ; par grand vent d’est le soulèvement du bâtiment reste possible'. Il s’agit d’une pétition de principe et Mme [A] ne dit pas en quoi cette situation constituerait un trouble anormal du voisinage.
38. Il indique encore que 'la façade arrière du hangar des époux [N] est constituée d’un panneau d’onduline noir particulièrement inesthétique et ne correspond pas à la demande de permis de construire. Ce matériau est composé de plaque bitumée et est destinée à la réalisation de couverture et bardages pour les cabanes, abris de jardin ou garages. La demande de permis de construire prévoyait la mise en 'uvre d’une tôle de couleur ardoise'. La couleur ardoise est en réalité très variée puisqu’elle signifie le plus souvent une teinte gris très foncé en allant du neutre au bleuté. En toute hypothèse, ce caractère inesthétique est sans rapport, là encore, avec les infiltrations constatées.
39. Il importe peu que l’expert n’ait pas lui-même constaté les désordres invoqués par Mme [A], lesquels sont suffisamment mis en évidence par les photographies jointes au rapport à partir des déclarations de sinistre faites par son locataire. Ces désordres consistent en la présence d’eau, lors de fortes pluies, dans l’extension contiguë à la maison principale contenant une buanderie et un WC.
40. L’expert [K] estime que 'les causes des désordres constatés proviennent d’une faute d’exécution par les époux [N] lors de la construction de l’extension du hangar en partie ouest du hangar existant en lieu et place de l’abri précaire qui existait en partie est de l’extension réalisée par les époux [A] construit conformément à l’arrêté de permis de construire numéro [Numéro identifiant 1] délivré le 7 novembre 1985 sur les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 6] de la section G'.
41. Il explique en effet que 'les rampants de la couverture du hangar devaient être construits en limite parcellaire, le plan masse annexé à l’arrêté de permis de construire l’extension accordé par le maire de [Localité 12] le 11 avril 2005 sous le numéro 035 094 05 X 1006 suite à une demande formulée le 4 février 2005 et complétée le 2 mars 2005. Nous observons que les bâtiments de Mme [A] existaient, le chantier de la construction en extension de l’existant chantier a été ouvert le 15 juillet 1986 avec une déclaration d’achèvement du 28 août 1986 et un certificat de conformité du 26 novembre 1986. Lorsque la construction d’un bâtiment en limite parcellaire doit se réaliser contre des murs, il doit s’assurer que les eaux de ruissellement de son bâtiment ne viennent pas souiller le bâtiment existant voisin. Pour remplir cette fonction, il est nécessaire de réaliser un solin sur le mur existant et collecter les eaux du rampant sur sa propriété'.
42. Or, photographies à l’appui, l’expert judiciaire remarque que les époux [N] 'ont arrêté leur construction en égout ouest à 10 cm de la construction de Mme [A]. Un chéneau collectant les eaux de pluies vient combler le vide en étant posé (sans fixation) sur le mur est de la construction de Mme [A] en agglos de ciment non enduit sans réaliser de solin pour réaliser l’étanchéité entre les deux constructions'. Il cite le rapport [S] indiquant, dans son rapport du 26 février 2021, que, suite à un essai d’arrosage, des pénétrations d’eau dans les sanitaires se trouvant dans l’arrière-cuisine de Mme [A] ont été constatées en raison de la présence d’un vide de construction dans l’angle sud-ouest du hangar [N], vide de construction que l’on retrouve entre le hangar et la façade nord du bâtiment de Mme [A]. Ce vide de construction à l’angle sud-ouest du hangar [N] et sur la façade nord de la maison de l’appelante 'est à l’origine du passage d’eau en pied du mur de l’extension de Mme [A]' (page 21 du rapport).
43. L’expert judiciaire note toutefois que, 'en cours de procédure, le mur est de l’extension de la construction [A] a été ravalé, un solin en raccordement du mur et du chéneau a été réalisé et les époux [N] ont rajouté des descentes EP à l’aplomb de la gouttière récoltant les eaux de ruissellement du rampant ouest du hangar. Les descentes sont collectées par une canalisation en PVC aérienne en pied de la façade ouest du hangar construite à 10 cm environ en retrait de la limite parcellaire'. S’il ajoute que 'la canalisation horizontale longe la limite séparative et se déverse directement sur le terrain des époux [N] au droit des fondations de la construction nord de Mme [A] (et que) cette situation n’est pas conforme aux règles de l’art et à terme va souiller la construction de Mme [A]', ce dernier avis n’est pas confirmé puisque l’expert, au regard des travaux engagés par les parties, a 'demandé à Mme [A] de nous aviser en cas de nouvelles manifestation de passage d’eau. En l’état, aucune demande ne nous a été transmise, nous en avons conclu que le désordre ne s’est pas reproduit'.
44. M. [K] conclut essentiellement que :
— 'les dispositions constructives ne permettent pas l’entretien du réseau EP collectant les eaux de pluie du versant est du hangar sans intervention dans la cour intérieure de la propriété de Mme [A],
— l’évacuation du réseau EP se déverse à même le sol apportant de l’humidité au mur et à sa fondation de la construction annexe de Mme [A] construite en limite nord de sa parcelle,
— le hangar, de facture précaire composé d’une charpente bois et d’une couverture en bac acier, prend appui sur des massifs non fondés (et) présente un risque d’effondrement en cas de vents forts. Bien que sollicités, les époux [N] n’ont pas transmis de note de calcul permettant de confirmer la solidité et la stabilité du bâtiment. Il s’agit d’un bâtiment ouvert sur une des façades et donc propice au soulèvement lorsque la structure n’est pas calculée et ancrée pour compenser la force du vent'.
45. Il préconise 'la démolition et la reconstruction du hangar en prévoyant une implantation conforme aux règles d’urbanisme et aux dispositions et aux matériaux prévues dans la demande d’autorisation, une conception des rampants permettant la collecte l’entretien du réseau d’eau pluviales à partir du terrain des époux [N] et l’évacuation des eaux avec un dispositif n’apportant pas de nuisance aux constructions de Mme [A] au moyen d’un puisard suffisamment distant par exemple. Les raccordements du rampant devront faire l’objet d’un traitement sur les parois des murs des constructions de Mme [A] au moyen d’un solin réalisé selon les règles de l’art'.
46. Outre le rapport [S] (supra § 42), la cour observe que la société Ax’Eau avait déjà relevé, dans un rapport d’intervention du 21 janvier 2021, 'un défaut d’étanchéité de l’évacuation des eaux pluviales du bâtiment des époux [N] situé à la jonction du bâtiment de Mme [A]', ainsi qu’ 'en pied du mur extérieur de l’habitation (…), au droit du sinistre'.
47. L’expert judiciaire n’a été saisi, en suite de son pré-rapport, que d’un dire de Me Avril-Logette, avocate des époux [N], du 28 mai 2024 regrettant auprès de M. [K] l’absence de seconde réunion en ces termes : 'vous indiquez désormais que cette réunion serait inutile et retenez la responsabilité de mes clients sans avoir constaté les désordres et sans avoir réalisé aucune investigation technique. Ce revirement de position est incompréhensible en l’état', ce à quoi l’expert a répondu en ce sens dans son rapport du 4 juillet 2924 : 'La formulation de la note n° 1 prévoyait d’organiser une recherche de fuite en cas de présence de nouvelles infiltrations. Les travaux réalisés préalablement à notre réunion d’expertise ayant apporté une correction satisfaisante aux désordres, il est apparu qu’une recherche de fuite devenait alors inutile'.
48. Par ailleurs, l’expert cite ainsi un autre extrait du dire : 'en page 14, vous indiquez à l’article 7 'examen des ouvrages’ que l’extension du hangar serait de 'facture précaire', qu’aucune note de calcul ne vous aurait été transmise et que dans ces conditions, vous seriez contraint de préciser que 'la stabilité du bâtiment’ ne serait pas assurée et que 'par grand vent d’est le soulèvement du bâtiment resterait possible'. La remarque ne manque pas de surprendre. S’il est concevable qu’en l’absence de note de calcul (dont mon client ne dispose pas comme je vous l’avais indiqué en réunion), vous ne souhaitiez pas vous prononcer sur la stabilité, force est de constater que le bâtiment a plus de 19 ans. et n’a jusqu’à présent pas montré de défaillance structurelle nonobstant les aléas climatiques. Je vous remercie de bien vouloir le préciser. Vous ne pouvez donc pas aboutir à une conclusion contraire', ce à quoi l’expert a répondu : 'La stabilité du bâtiment des époux [N] n’est pas confirmée par une note de calcul, je suis dans l’obligation de le préciser avec les risques que cela représente. Pour les autres points soulevés dans votre dire, le rapport répond aux questions posées par la cour qui sollicite de décrire l’ensemble des ouvrages situés au droit de la limite séparative en conformité avec les autorisations d’urbanisme et les règles de l’art. Il ne s’agit pas de faire un audit du bâtiment mais de répondre aux questions qui me sont posées'.
49. Le dire n’est pas versé in extenso, ni par l’expert, ni d’ailleurs par les époux [N] eux-mêmes qui n’ignoraient pourtant pas que l’expert [K] n’en avait cité que quelques extraits. La cour ignore donc quels sont 'les autres points soulevés’ par les époux [N], hors l’abandon de la seconde réunion initialement fixée et le point de la résistance du bâtiment au vent. Or, si l’expert reconnaît avoir reçu, parmi les pièces produites par les époux [N], le rapport de M. [Z] du 7 juillet 2021, technicien dépêché par les intimés, dans lequel ce dernier affirme que 'les dégradations des cloisons et l’inondation jusqu’à 2 cm de haut résultent plutôt de la non-conformité du mur en parpaings de 15 cm au lieu de 20 cm minimum, ainsi qu’une absence de protection en rive du plancher par rapport à la cour dont le niveau est sensiblement celui de l’intérieur', il n’est pas établi qu’il ait été saisi de l’ 'analyse du pré-rapport d’expertise', document de 27 pages (pièce n° 7) que M. [Z] a adressé aux époux [N].
50. À cet égard, il n’y aura pas lieu de faire droit à la demande des époux [N] visant à 'ordonner un complément de mission d’expertise en enjoignant à l’expert de procéder aux investigations techniques non réalisées et de répondre précisément à l’intégralité des causes techniques visées dans l’avis de son confrère [Z] du 25 mai 2024'.
51. L’expert [S] (supra § 42) avait constaté 'un vide entre l’extrémité de la gouttière et le mur de la maison de Mme [A]', avant de procéder 'à un arrosage diffus en partie basse de la toiture dans l’angle sud-ouest. Très rapidement, il est constaté de l’eau liquide en pied de cloison de doublage des sanitaires (dans l’arrière-cuisine) de la maison de Mme [A]'. M. [S] ajoute qu’ 'après avoir arrêté l’arrosage, nous cassons le doublage dans l’angle sud-est des sanitaires. Nous relevons alors du ruissellement sur la face intérieure des parpaings constituant la paroi extérieure est des sanitaires, et ceci sur une hauteur correspondant sensiblement à la toiture de M. [N]'. Il relevait également avoir 'ensuite procédé à un nouvel arrosage ciblé dans l’angle sud-ouest. (…) quasi instantanément, l’eau passe directement à l’intérieur par l’interface entre le mur en pierres de taille (façade nord de la maison de Mme [A]) et le mur en parpaings est de l’arrière-cuisine (les sanitaires)'.
52. Il existe donc bien un rapport de causalité entre l’inclinaison de la toiture du hangar en direction du pignon de la maison de Mme [A], aggravée par l’absence de solin créant un vide, et les infiltrations constatées. C’est donc bien la conception de l’ouvrage des époux [N] qui est en cause.
53. S’il n’est pas exclu que la qualité du pignon de Mme [A] ait en elle-même recelé un risque d’humidité
1: L’expert [K] évoque (page 20 de son rapport) un mur 'en agglos de ciment non enduit'
, en tout état de cause, le hangar tel qu’édifié par les époux [N] a incontestablement conduit à l’aggravation massive de cette situation. En d’autres termes, les infiltrations ne se seraient pas produites avec une telle intensité sans la présence du hangar, qui a progressivement abîmé le pignon de la maison de Mme [A] pendant une quinzaine d’années avant de conduire à des infiltrations plus massives et soudaines lors d’épisodes de forte pluie.
54. De l’ensemble, il s’évince que l’extension du hangar des époux [N] a, à un moment, constitué un trouble anormal du voisinage au préjudice de Mme [A].
55. Le jugement sera donc infirmé.
Sur la cessation du trouble
56. Le trouble a manifestement cessé en cours de procédure, essentiellement par l’effet conjugué du ravalement du pignon de la maison de Mme [A] et de la pose d’un solin et de descentes d’eaux pluviales, puisque l’expert évoque une 'correction satisfaisante aux désordres’ dans une réponse à un dire des époux [N], l’appelante n’apportant pas de pièces postérieures sur une éventuelle persistance de ce trouble. Cette situation est d’ailleurs accréditée par la liquidation de la perte de loyers subie par Mme [A] au 21 mars 2022.
57. Dans ces conditions, rien ne justifie qu’il soit procédé à la démolition du hangar, étant observé que les travaux relatifs à la pose d’un solin (qui a vocation à réunir les deux pignons pour remédier au vide constaté) ont nécessairement été effectués avec l’accord de Mme [A].
58. Les autres aspects relevés par l’expert (stabilité du hangar, non-conformités réglementaires diverses) soit sont insuffisamment établis, soit sont sans lien avec un quelconque trouble anormal du voisinage.
59. Par ailleurs, s’il persiste une absence de solin côté abri de jardin, aucun trouble particulier n’est allégué sur ce point.
60. Enfin, la présence du hangar ne cause aucune gêne à l’exercice de la servitude de tour d’échelle grevant le fonds des époux [N] au bénéfice de celui de Mme [A].
61. Mme [A] sera déboutée de sa demande de démolition du hangar.
Sur la réparation des préjudices
1 – les travaux de réfection :
62. Mme [A] demande la condamnation des époux [N] à lui payer la somme de 7.166,09 € correspondant aux travaux de réfection des parties intérieures et extérieures affectées par le dégât des eaux.
63. Les époux [N] soutiennent que Mme [A] 'a nécessairement été indemnisée par son assureur'.
64. Dans son rapport d’expertise, M. [K] relate (page 23) que, 'à ce stade, nous sommes en possession d’un devis du 16 mars 2021 de la société PC Elec (pièce n°6.2 transmise par Me de Moy ) pour une valeur HT DE 3.706.13 €. C’est le seul devis qui nous a été présenté et est de nature à remédier aux désordres intérieurs après résolution pérenne de l’origine du sinistre'.
65. Aucun autre devis n’a été présenté à l’expert qui n’a pas écarté celui du 16 mars 2021. Mme [A] pouvait fournir à l’expert la facture des travaux de réfection de son mur, ce qu’elle n’a pas fait, étant entendu qu’en toute hypothèse, cela aurait constitué une amélioration de l’existant qui était manifestement insuffisant.
66. Rien ne permet d’affirmer que Mme [A] aurait été indemnisée par son assureur. La cour limitera toutefois la demande de Mme [A] de ce chef à la somme de 3.706.13 €.
2 – la perte des loyers :
67. Mme [A] réclame les loyers perdus depuis décembre 2020 jusqu’au 21 mars 2022 (12.495 €).
68. L’expert judiciaire constate que, 'concernant la perte éventuelle de loyers, aucun document ne nous a été produit ; nous ne sommes pas en capacité de nous prononcer sur ce sujet'.
69. Mme [A] produit devant la cour, en tout et pour tout :
— l’état des lieux d’entrée d’une location [E] au 16 juillet 2003 (sans mention du montant du loyer)
— l’état des lieux d’entrée et le contrat d’une location [F] au 28 avril 2006 (580 € de loyer principal)
— le contrat d’une location [T] du 27 août 2010 (620 € de loyer principal)
— l’état des lieux d’entrée d’une location [Localité 9] au 3 octobre 2013 (sans mention du montant du loyer)
— les états des lieux d’entrée et de sortie d’une location [I] du 2 janvier 2014 au 19 juillet 2018 (sans mention du montant du loyer)
— les états des lieux d’entrée et de sortie d’une location [M] du 20 juillet 2018 au 1er septembre 2020 (sans mention du montant du loyer)
— l’état des lieux d’entrée d’une location [Localité 13] au 21 mars 2022 (sans mention du montant du loyer)
— une attestation du gestionnaire du bien du 9 mars 2021 évoquant un bien loué sans interruption depuis 2013, avec en dernier lieu un loyer de 650 € et un loyer estimé après travaux de 850 €.
70. L’état de la maison, après plusieurs inondations, ne la rendait plus habitable à partir du départ de M. et Mme [M], ainsi que le montrent plusieurs photographies versées aux débats et le rapport de la société Ax’Eau du 21 janvier 2021 indiquant que, 'au cours de l’année 2020, lors d’épisodes pluvieux importants, les anciens locataires ont subi plusieurs infiltrations par le mur de droite de l’arrière-cuisine, situé en jonction avec la gouttière du hangar formant un chéneau'.
71. Seuls les travaux effectués en cours de procédure (et plus spécialement courant 2022) ont permis un retour à la normale, qui a découlé sur une remise en location à compter du 21 mars 2022.
72. Il s’en évince une perte de 15 loyers de 650 €, soit 9.750 €, l’estimation du loyer après travaux ne reposant sur rien et Mme [A] n’ayant pas pris la peine de produire le contrat de location de son dernier locataire.
73. La cour limitera la demande de Mme [A] à ce montant.
3 – le trouble anormal du voisinage :
74. Mme [A] réclame la somme de 5.000 € au titre du trouble du voisinage.
75. Outre le fait que le trouble résulte uniquement des infiltrations subies, lequel est spécialement indemnisé par ailleurs, Mme [A] n’offre pas de caractériser d’autre trouble.
76. Elle sera déboutée de ce chef de demande.
4 – l’atteinte au droit de propriété :
77. Mme [A] réclame la somme de 1.200 € au titre de son atteinte au droit de propriété.
78. Il n’a été constaté aucun empiétement sur la propriété de Mme [A]. L’impact sur la jouissance de son bien a été indemnisé plus haut (perte de loyers).
79. Elle sera déboutée de ce chef de demande.
5- la résistance abusive :
80. Mme [A] réclame la somme de 1.200 € au titre de 'la résistance dilatoire et de la faute (des époux [N]) dans la survenance du dommage'.
81. Les époux [N] n’ont pas abusivement résisté. Ils ont d’ailleurs gagné en première instance.
82. Mme [A] sera déboutée de ce chef de demande.
6 – les intérêts :
83. Mme [A] réclame 'la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil sur l’ensemble des condamnations à compter du 2 septembre 2021, date de l’acte introductif d’instance'.
84. Ce n’est pas une demande nouvelle, contrairement à ce qu’indiquent les époux [N], s’agissant de l’accessoire des sommes allouées, conformément aux dispositions de l’article 566 du code de procédure civile.
85. La cour considère que Mme [A] demande que les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation desdits intérêts.
86. L’article 1343-2 du code civil dispose que 'les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise'.
87. Les postes indemnisés concernent des dépenses exposées ou des loyers perdus en partie en cours de procédure, de sorte que les sommes allouées ne peuvent pas être assorties d’intérêts à compter de l’assignation du 2 septembre 2021. Elles ne le seront qu’à compter du présent arrêt qui les a liquidées.
88. La capitalisation des intérêts, qui est de droit s’il en est fait la demande (Civ. 1ère, 6 juin 2001, n° 99-11.528), sera simplement rappelée par la cour.
Sur la procédure abusive
89. Mme [A] ayant triomphé, la procédure qu’elle a diligentée ne peut pas être qualifiée d’abusive.
90. La cour confirmera le jugement en ce qu’il a débouté les époux [N] de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
91. Le chef du jugement concernant les dépens de première instance sera infirmé. Les époux [N], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
92. Le chef du jugement concernant les frais irrépétibles de première instance sera infirmé. L’équité commande de faire bénéficier Mme [A] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 3 janvier 2022 sauf en ce qu’il a débouté M. [C] [N] et Mme [G] [R] épouse [N] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [Y] [A] née [U] a subi un trouble anormal du voisinage lié à l’extension du hangar de M. [C] [N] et Mme [G] [R] épouse [N],
Dit qu’il y a été mis fin,
Dit n’y avoir lieu en conséquence à démolition du hangar,
Condamne in solidum M. [C] [N] et Mme [G] [R] épouse [N] à payer Mme [Y] [A] née [U] les sommes de :
— 3.706.13 € au titre des travaux de réfection,
— 9.750 € au titre de la perte de loyers,
outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avec capitalisation,
Déboute Mme [Y] [A] née [U] du surplus de ses demandes d’indemnisation,
Condamne in solidum M. [C] [N] et Mme [G] [R] épouse [N] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne in solidum M. [C] [N] et Mme [G] [R] épouse [N] à payer Mme [Y] [A] née [U] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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