Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 4 déc. 2025, n° 23/03646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 24 février 2022, N° 14/01311 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE, S.A.R.L. [ 39 ], URSSAF DES BOUCHES DU RHONE c/ CPAM DU GARD, CPAM DES BOUCHES-DU-RH<unk>NE, SOCIAL, CPAM HAUTS DE SEINE, CPAM TARN ET GARONNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03646 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JAIC
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
24 février 2022
RG:14/01311
URSSAF DES BOUCHES DU RHONE
C/
S.A.R.L. [39]
CPAM HAUTS DE SEINE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE
CPAM DU GARD
[FL]
[T]
[K]
[EL]
[K]
[X]
[B]
[S]
[D]
[C]
[J]
[V]
[F]
[I]
[HL]
[G] [WF]
CPAM TARN ET GARONNE
Grosse délivrée le 04 DECEMBRE 2025 à :
— Me MALDONADO
— Me COSTE
— S.A.R.L. [39]
— CPAM HAUTS DE SEINE
— CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE
— CPAM DU GARD
— CPAM TARN ET GARONNE
— Mr. [FL]
— Mr. [T]
— Mr. [K] [A]
— Mr. [EL]
— Mme [K] [IJ]
— Mr. [X]
— Mr. [B]
— Mr. [S]
— Mr. [D]
— Mr. [C]
— Mr. [J]
— Mr. [V]
— Mr. [F]
— Mr. [I]
— Mme [HL]
— Mr. [G] [WF]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 24 Février 2022, N°14/01311
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
Mme Aude VENTURINI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
URSSAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
S.A.R.L. [39]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 28]
Représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON
CPAM HAUTS DE SEINE
Service contentieux
[Localité 35]
non comparant ni représenté, valablement convoqué
CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Service contentieux – Secteur juridictions
[Adresse 42]
[Localité 5]
non comparant ni représenté, valablement convoqué
CPAM DU GARD
[Adresse 9]
[Localité 19]
Représenté par M. [YD] [M] en vertu d’un pouvoir général
Monsieur [N] [FL]
[Adresse 12]
[Localité 36]
non comparant ni représenté, valablement convoqué
Monsieur [A] [T]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 8]
non comparant ni représenté, valablement convoqué
Monsieur [A] [K]
[Adresse 21]
[Localité 6]
non comparant ni représenté, valablement convoqué
Monsieur [Z] [EL]
[Adresse 43]
[Adresse 43]
[Localité 18]
non comparant ni représenté, valablement convoqué
Madame [IJ] [K]
[Adresse 10]
[Localité 27]
non comparant ni représenté, valablement convoqué
Monsieur [W] [X]
[Adresse 13]
[Localité 7]
présent en personne
Monsieur [ZD] [B]
[Adresse 1]
[Localité 30]
présent en personne
Monsieur [E] [S]
[Adresse 34]
[Localité 33]
non comparant ni représenté, valablement convoqué
Monsieur [O] [D]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 28]
non comparant ni représenté, valablement convoqué
Monsieur [DL] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
présent en personne
Monsieur [MJ] [J]
Chez [J] [R]
[Adresse 15]
[Localité 28]
non comparant ni représenté, valablement convoqué
Monsieur [U] [V]
[Adresse 44]
[Adresse 44]
[Localité 29]
non comparant ni représenté, valablement convoqué
Monsieur [P] [F]
[Adresse 14]
[Localité 31]
non comparant ni représenté, valablement convoqué
Monsieur [RH] [I]
[Adresse 22]
[Localité 28]
non comparant ni représenté, valablement convoqué
Madame [Y] [HL]
[Adresse 25]
[Localité 17]
non comparant ni représenté, valablement convoqué
Monsieur [H] [G] [WF]
Chez M. et MMe [G]
[Adresse 40]
[Localité 32]
non comparant ni représenté, valablement convoqué
CPAM TARN ET GARONNE
[Adresse 24]
[Localité 26]
non comparant ni représenté, valablement convoqué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SARL [39] a fait l’objet d’une procédure de vérification des législations de sécurité sociale et d’assurance chômage et de garanties des salaires AGS diligentée par l’URSSAF portant sur la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2013.
Les chefs de redressement suivants ont été relevés par l’inspecteur en charge du recouvrement :
— 1 : Travail dissimulé avec verbalisation ' dissimulation d’emploi salarié par absence de déclaration sociale I assiette réelle (94 300, 00 euros)
— 2 : Annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé (112 462, 00 euros)
— 3 : Annulation des réductions patronales «Loi TEPA » suite constat de travail dissimulé (2 853, 00 euros).
Le 11 mars 2014, l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF adressait à la SARL [39] une lettre d’observations aux termes de laquelle un redressement global de 209 615 euros était envisagé.
Le 26 mai 2014, une mise en demeure a été adressée à la société [39] portant réclamation du paiement de la somme de 209 613 euros en cotisations et 41 175 euros en majorations de retard.
Par requête en date du 5 novembre 2014, la SARL [39] a saisi le tribunal judiciaire d’Avignon en annulation du contrôle ayant donné lieu à la mise en demeure puis, par requête reçue le 23 février 2016, en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA et en annulation du redressement.
Par jugement du 24 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a statué en ces termes :
— reçoit le recours de la société [39] et le déclare fondé,
— dit que les opérations de contrôle réalisées auprès de la SARL [39] le 11 mars 2014 sont entachées de nullité pour violation du principe du contradictoire,
— annule la décision de rejet de la CRA de l’URSSAF et par voie de conséquence la mise en demeure du 26 mai 2014 pour un montant de 250 788 euros, soit 209 613 euros en cotisations et 41 175 euros en majorations de retard,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,,
— condamne l’URSSAF PACA aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 02 février 2023 pour être ré-inscrite le 28 novembre 2023 après dépôt de conclusions de l’URSSAF PACA.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, l’URSSAF PACA demande à la cour de :
— dire et juger les opérations de contrôle réalisées auprès de la société [39] régulières,
— confirmer la décision de rejet implicite de la Commission de Recours Amiable,
— condamner la société [39] à payer à L’URSSAF PACA la somme de 250 788,00 soit 209 613,00 euros de cotisations et 41 175,00 euros de majorations de retard due au titre de la mise en demeure du 26 mai 2014 deniers et quittances,
— condamner la société [39] à régler à L’URSSAF PACA la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— la procédure de contrôle est régulière,
— le motif de redressement afférent au travail dissimulé avec dissimulation est bien fondé,
— le motif de redressement afférent à l’annulation des réductions 'Fillon’ suite au constat de travail dissimulé est bien fondé,
— le motif de redressement afférent à l’annulation des déductions patronales 'loi Tepa’ suite au constat de travail dissimulé est bien fondé.
La SARL [39], reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
— Dire et juger le contrôle du 11/03/14 irrégulier et, incidemment, nulle la mise en demeure ;
— A titre subsidiaire, dire injustifiées les prétentions de l’URSSAF et, incidemment, nulle la mise en demeure ;
— Condamner l’URSSAF a verser à la Société 5.000 € au titre des frais irrépétibles.
— Condamner la citée aux dépens.
Elle fait valoir que :
— les opérations de contrôle sont irrégulières : l’inspectrice a entendu le gérant de la société sans pour autant consigner son consentement préalable en violation de l’article L.8271-6-1 du code du travail,
— l’URSSAF a méconnu le principe du contradictoire en ne communiquant pas à la société les documents et/ou informations précises obtenus auprès de tierces personnes à savoir :
— la société [38] ;
— la SARL [41] ;
— les organismes de sécurité sociale auprès desquels les ambulanciers indépendants cotisaient.
— ainsi elle ignorait les bases exactes du redressement et les opérations que l’Urssaf requalifiait, la lettre d’observations ne recelait pas ces précisions renvoyant au compte 661 sous-traitance générale des années 2009 à 2013 mais, à l’exception des années 2009 et 2011, le montant retenu par l’inspectrice différait de celui de ce compte,
— la requalification des contrats de sous-traitance en contrats de travail repose sur une analyse contestable de l’URSSAF dès lors que l’existence d’un lien de subordination n’est pas démontrée et alors qu’aucune disposition ne fait obstacle à ce qu’un ambulancier travaille pour son propre compte, les travailleurs indépendants attestent de leur volonté en ce sens,
— l’inspectrice reproche à la société de n’avoir pas réclamé une attestation de vigilance aux ambulanciers indépendants mais cette attestation ne s’impose que lorsque le montant de la prestation atteint 5.000 euros (article R 8222-1 du code du travail), ce qu’elle n’a pas constaté et ce qui, de fait, n’a jamais été le cas et quand bien même la société aurait été tenue de solliciter cette attestation et ne l’aurait pas fait, cela n’impliquerait toujours pas un lien de subordination,
— à titre subsidiaire, une affiliation au régime général de manière rétroactive est impossible, or un grand nombre des ambulanciers indépendants étaient affiliés au RSI.
A l’audience du 8 octobre 2025, ont comparu MM. [X], [B] et [C] lesquels ont déclaré :
— M. [W] [X] qu’il était prestataire de la SARL [39] à sa demande essentiellement pour les gardes du SAMU, gardes qui pouvaient durer 12 heures qu’il travaillait également pour d’autres entreprises, puis est redevenu salarié, il précise qu’il facturait ses prestations et cotisait au RSI,
— M. [ZD] [B] qu’il était inscrit en qualité d’auto-entrepreneur en 2009, qu’il effectuait ses déclarations en cette qualité, qu’il réalisait des prestations payées soit à l’heure soit à la prestation
notamment lorsqu’il assurait les gardes, il conteste s’être comporté comme un salarié,
— M. [DL] [C] qu’il travaillait en qualité de sous-traitant, qu’il effectuait des missions pour d’autres sociétés également, qu’il exploitait par ailleurs une société de taxis.
La caisse primaire d’assurance maladie du Gard a sollicité sa mise hors de cause au motif que M. [Z] [EL] a avait été affilié postérieurement au contrôle effectué par l’URSSAF.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine, et la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et Garonne, régulièrement convoquées n’ont pas comparu ni personne pour elles.
M. [FL] [N], régulièrement assigné par acte du 17 septembre 2025 transformé en procès-verbal de recherches, M. [T] [A], régulièrement assigné par acte du 8 septembre 2025 transformé en procès-verbal de recherches, M. [K] [A], régulièrement assigné par acte du 26 septembre 2025 remis en l’étude, M. [EL] [Z], régulièrement assigné par acte du 19 septembre 2025 remis à domicile, Mme [K] [IJ], régulièrement assignée par acte du 16 septembre 2025 transformé en procès-verbal de recherches, M. [S] [E], régulièrement assigné par acte du 17 septembre 2025 remis à domicile, M. [D] [O] assigné par acte du 26 septembre 2025 remis en l’étude, M. [J] [MJ], régulièrement assigné par acte du 18 septembre 2025 remis en l’étude, M. [V] [U], régulièrement assigné par acte du 15 septembre 2025 transformé en procès-verbal de recherches, M. [F] [P], régulièrement assigné par acte du 17 septembre 2025 remis en l’étude, M. [I] [RH] régulièrement assigné par acte du 17 septembre 2025 remis en l’étude, Mme [HL] [Y] régulièrement assignée par acte du 1er octobre 2025 remis en l’étude et M. [G] [WF] [H], régulièrement assigné par acte du 4 septembre 2025 remis à domicile, n’ont pas comparu
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
L’affaire a été fixée à l’audience du 04 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure de contrôle
1) Sur l’audition du gérant sans consentement préalable :
La SARL [39] soutient que les opérations de contrôle sont irrégulières au motif que l’inspectrice a entendu le gérant de la société sans pour autant consigner son consentement préalable en violation de l’article L 8271-6-1 du code du travail.
Cet article prévoyait dans sa rédaction applicable au litige :
«Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
Ces auditions peuvent faire l’objet d’un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.
Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l’entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu’à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l’exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse.»
L’audition de l’employeur est donc subordonnée à son consentement sans qu’il soit nécessaire de consigner ledit consentement. L’établissement d’un procès-verbal est facultatif.
Par ailleurs l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale prévoyant la remise d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » a bien été respecté, la preuve de la remise de ce document en mains propres étant rapportée par l’URSSAF.
Cet article dispose que "Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 324-9 du code du travail.
Cet avis mentionne qu’un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu’ils sont définis par le présent code, lui sera remis des le début du contrôle et précise l’adresse électronique où ce document est consultable…'
L’URSSAF démontre que la cotisante a été informée de ses droits dès l’avis de passage de l’inspectrice qui lui a été adressé par lettre du 13 septembre 2013 et dont elle a accusé réception le 18 septembre 2013 lequel mentionnait :
« Dès le début du contrôle, je vous remettrai la Charte du cotisant contrôlé, document vous présentant la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement, tels qu’ils sont définis par le code de la sécurité sociale.
Cette charte, dont le modèle a été fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale est consultable sur le site http:/www.urssaf.fr. "
Ainsi la charte du cotisant contrôlé a bien été remise au gérant de la société M. [L] [JJ] qui en a accusé réception.
L’intimée était donc informée que son consentement découlait des réponses fournies à l’inspecteur.
2) Sur le non respect du contradictoire.
L’article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige prévoyait :
« (…)
A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l’employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d’absence de mise en conformité et le constat d’absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.
(…)
L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.»
Approuvant l’argumentation développée par la SARL [39], le premier juge a annulé la procédure de contrôle au motif que l’URSSAF PACA n’avait pas mentionné dans la lettre d’observations l’intégralité des documents consultés.
La SARL [39] se réfère à la lettre d’observations qui mentionne : « il a également été constaté, réalisant un contrôle simultané dans 2 entreprises (SARL [38] et SARL [39]) gérées par la même personne soit M. [JJ] [L], que la majorité des ambulanciers «indépendants » intervenants sont les mêmes dans les 2 structures
(…)
Par ailleurs, il est constaté que certains auto-entrepreneurs :
— soit ne sont pas immatriculés,
— soit déclarent un chiffre d’affaires nul
— soit déclarent un chiffre d’affaires correspondant aux sommes versées
— soit minorent leur chiffre d’affaires
(…)
Il a également été constaté la mise à disposition d’ambulanciers indépendants par l’intermédiaire de la COOPÉRATIVE SARL [41]»
Or, l’intimée relève justement que les documents sur lesquels ces constats ont été opérés ne sont pas mentionnés dans la lettre d’observations.
La SARL [39] rappelle les dispositions de l’article L 114-21 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige selon lesquelles «L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision … de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement…, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande», ce que, selon elle, l’URSSAF n’a fait ni spontanément, ni après 1'interpellation contenue dans la saisine de la Commission de recours amiable.
L’URSSAF PACA rétorque que le redressement contesté n’est pas fondé sur une lettre d’observations suite au contrôle d’assiette en application de l’article L 243-7 du code de la sécurité sociale mais sur une lettre d’observations «consécutives à la vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires concernant les infractions aux interdictions mentionnées aux articles L.82211 et L.82212 du code du travail», soit une lettre d’observations suite au constat d’un travail dissimulé.
Elle note que l’inspectrice a indiqué : « Les observations communiquées ci-dessous résultent des infractions de travail dissimulé qui ont été constatées et qui font l’objet d’un procès-verbal en date du 11/03/2014 adressé au Procureur de la République » et « Une lettre d’observations distincte est établie concernant la vérification générale de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires. »
D’une part, il n’est pas démontré que l’URSSAF a usé de son droit de communication à l’égard des différents organismes de sécurité sociale.
D’autre part, il n’est pas discuté que la lettre d’observations fait suite à un procès-verbal pour travail dissimulé établi le 11 mars 2014. Ce procès-verbal dont a eu connaissance la SARL [39] mentionne les constats opérés par l’inspectrice de l’URSSAF ayant amené à retenir le délit de travail dissimulé dont :
— le compte 611 'sous traitance générale'
— les factures des auto-entrepreneurs,
— les déclarations du gérant de la SARL [39],
— les constats opérés à l’occasion du contrôle simultané réalisé au sein de la SARL [38] gérée également par M. [L] [JJ],
— contrôle qui avait permis de relever que les auto-entrepreneurs soit ne sont pas immatriculés, soit déclarent un chiffre d’affaires nul, soit déclarent un chiffre d’affaires correspondent aux sommes versées par la SARL [39]/SARL [38] (donneur d’ordre unique), soit minorent leur chiffre d’affaires.
Ce procès-verbal comprend en annexe les extraits du grand livre comptable de la SARL [39] mentionnant les noms des auto-entrepreneurs et les montants versés.
La lettre d’observations en mentionnant que 'Les observations communiquées ci-dessous résultent des infractions de travail dissimulé qui ont été constatées et qui font l’objet d’un procès verbal en date du 11/03/2014 adressé au Procureur de la République’ fait ainsi référence au procès-verbal établi pour travail dissimulé comportant toutes les indications utiles et dont a pris connaissance le cotisant en sorte qu’il ne peut être soutenu que le respect du contradictoire et des exigences prévues à l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale n’ont pas été observés.
Concernant les ambulanciers indépendants, l’URSSAF relève que le procès-verbal de l’inspectrice mentionne précisément l’état déclaratif de ces derniers sans viser de documents en particulier.
Enfin, l’URSSAF ajoute que dans le cadre de la procédure, l’ensemble des caisses des indépendants ont été mises en cause afin qu’elles puissent justifier de la situation des intéressés et vérifier les constats de l’inspecteur de l’URSSAF PACA, ce qui permet de préserver les droits de la défense. Il a été constaté plus avant que l’URSSAF n’avait pas usé de son droit de communication.
Il en résulte que le contrôle est régulier. Le jugement encourt la réformation de ce chef.
Concernant l’accord tacite découlant d’un précédent contrôle
Cet argument n’est plus expressément relevé par la SARL [39] mais celle-ci dans ses écritures soutient que 'L’URSSAF récuse toute bonne foi au motif que la situation avait 'déjà été signalée au cours d’un contrôle précédent en 2009 ».
Peut-être fait-elle ainsi allusion aux redressements notifiés en 2007/2008 à deux sociétés dont M. [JJ] était le gérant, [37] et [38].
Ces redressements ont cependant été abandonnés par l’URSSAF (Pièce n° 6) après que le juge d’instruction a prononcé un non-lieu le 16/02/10 (Pièce n° 5) dont les attendus conservent tout leur intérêt :
'Entendu par les services de police, [L] [JJ] déclarait avoir recours à la [41] lorsqu’il avait un surcroît d’activité ou du personnel manquant. Il indiquait que cette coopérative gérait l’ensemble du personnel qualifié qu’elle fournissait, que ce soit les repos ou les salaires. Il reconnaissait fournir à ces travailleurs le matériel et leur donnait les ordres de travail, missions relevant habituellement du statut d’employeur. Il indiquait que la prestation réalisée, il recevait une facture éditée au nom du travailleur indépendant à payer à la coopérative…
(…)
Au terme de l’information, force est de constater qu’aucun élément objectif ne permet d’affirmer qu'[L] [JJ] ait commis les infractions de travail dissimulé et de marchandage les ambulanciers employés par les quatre sociétés d’ambulance dont [L] [JJ] est gérant, sont des travailleurs independants inscrits en tant que tels au registre du Commerce et des Sociétés et le simple fait qu’ils fassent parties d’une cooperative ne les place pas en qualité de salariés… ».
La SARL [39] en conclut que dans ce contexte, la bonne foi de la Société est patente. La pratique discutée avait été en quelque sorte validée par le juge d’instruction mais aussi par l’URSSAF qui avait renoncé aux redressements envisagés.
Or cet argument ne peut être retenu, il ressort en effet d’une jurisprudence constante qu’en présence d’un redressement consécutif à un constat de travail dissimulé, le cotisant ne peut se prévaloir de l’approbation tacite de ses pratiques par l’URSSAF lors d’un contrôle antérieur ( Cass. civ. 2ème, 4 avril 2019 n° 18-13.786).
Sur l’identité et la rémunération des prétendus salariés
La SARL [39] se plaint d’ignorer les bases exactes du redressement ainsi que les opérations que l’URSSAF requalifiait.
La SARL [39] relève que si la commission de recours amiable a renvoyé au compte 661 sous-traitance générale des années 2009 à 2013 pour expliquer son décompte, à l’exception des années 2009 et 2011, le montant retenu par l’inspectrice différait de celui de ce compte :
Périodes
Lettre d’observations
Procès-verbal
2010
49.734 euros
54.105 euros
2012
25.245 euros
26.340 euros
2013
29.860 euros
31.427 euros
Elle ne pouvait ainsi connaître les motifs du redressement.
L’URSSAF rétorque que les chefs de redressement visés par la lettre d’observations du 11 mars 2014, comportent pour chaque année faisant l’objet des rappels, les bases du redressement ce qui permet au cotisant d’avoir connaissance de modalités de calcul ce qui est exact.
Elle relève par ailleurs que ces bases régularisées ont été calculées à partir des sommes versées aux auto-entrepreneurs / travailleurs indépendants ainsi que des sommes versées par l’intermédiaire de la coopérative (2010) telles qu’elles ont été mentionnées dans la comptabilité de la société en sorte que la cotisante ne peut dès lors ignorer l’assiette des cotisations redressées.
Ainsi aucune irrégularité ne peut être relevée et il appartient à la SARL [39] qui contesterait les calculs opérés ou les bases retenues pour établir le redressement d’en rétablir l’exactitude.
Sur l’existence d’un lien de subordination
Selon l’article L. 1221-1 du code du travail, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il sera relevé que si l’URSSAF se réfère au procès-verbal de travail dissimulé établi le 11 mars 2014 à l’encontre de M. [L] [JJ] et transmis au parquet, il n’est donné aucune précision quant aux suites réservées par le procureur de la République à ce procès-verbal. Dès lors, en l’absence de toute décision définitive au pénal qui lierait la présente juridiction, l’existence d’un travail dissimulé peut être utilement combattue par le cotisant.
Pour retenir l’existence d’un travail dissimulé l’URSSAF mentionne dans la lettre d’observations ( reprenant les constats figurant dans le procès-verbal) que:
«En comptabilité dans le compte 611 sous traitance générale, il est constaté le versement de sommes à des auto-entrepreneurs/travailleurs indépendants pour une activité d’ambulancier.
Les sommes versées par l’employeur s’élèvent à 44 257 € à compter du 01/07/2009, à 49 734 € en 2010, à 19 886 € en 2011, 51 25 245 € en 2012 et à 29 860 € en 2013.
Les factures des auto-entrepreneurs/travailleurs indépendants sont identiques dans leur présentation.
Par ailleurs, il est constaté une facturation à l’heure.
Les ambulanciers « indépendants » doivent être assujettis au régime général des salariés dans la mesure où ils perçoivent une rémunération (en l’espèce cette condition est remplie), réalisent une activité (en l’espèce cette condition est remplie), il existe une convention (en l’espèce celle-ci est orale) et le lien de subordination est établi, soit la présence de directives, d’un pouvoir de surveillance et de vérification ou de sanction (en 1'espèce cette condition est démontrée ci-dessous).
Les pouvoirs de direction et de contrôle se déduisent ici du fait que la SARL [39] est missionnée pour le compte d’un patient pour fournir un transport en ambulance.
Les conditions de réalisation de ce transport s’imposent à elle, tant sur le plan des moyens humains et matériels à mettre en oeuvre pour respecter la réglementation, que sur le plan du lieu de prise en charge et du lieu de destination, ainsi que du moment et des horaires à respecter.
La SARL [39] est également responsable juridiquement du bon déroulement de ce transport.
Cette responsabilité juridique et ces conditions de réalisation sont donc des contraintes qui s’imposent à l’entreprise et qui impliquent un pouvoir direct de direction et de contrôle permanent sur le personnel qu’elle affecte à cette tache.
Ce pouvoir induit celui de vérifier le résultat de ce travail et d’en sanctionner une éventuelle mauvaise exécution par le fait de ne plus faire appel aux services d’un prestataire qui ne donne pas satisfaction.
Par ailleurs, le gérant nous a signalé que les ambulanciers « indépendants » intervenaient dans le même cadre que les salariés de son entreprise, soit dans un cadre préétabli par la seule volonté de la SARL [39], pour son profit.
Ce cadre préétabli est indispensable à l’exercice de leurs activités.
Ce cadre préétabli est concrétisé par:
— L’existence d’une entreprise de transport sanitaire agréée que constitue la SARL [39].
— La mise à disposition gratuite de moyens aussi divers que : l’infrastructure administrative et comptable, qui va permettre que le transport sanitaire soit payé, le réseau de communication téléphonique, les locaux de repos.
— La mise à disposition du véhicule disposant de l’agrément indispensable au transport sanitaire à réaliser.
— Le fait de compléter l’équipage de ce véhicule par une deuxième personne comme l’impose la réglementation.
— Le fait que la clientèle appartient à la SARL [39].
La suppression d’un quelconque élément de ce cadre préétabli empêche les ambulanciers « indépendants », d’accomplir la moindre activité professionnelle.
On ne peut donc discerner aucun projet d’entreprise propre à ces ambulanciers qualifiés d« 'indépendants ».
On ne peut que constater que leur projet d’entreprise indépendante se réduit à l’intégration de leur force de travail dans le projet d’entreprise d’une tierce personne : la SARL [39].
De plus, le gérant nous a signalé que les ambulanciers « indépendants » restaient à sa disposition durant les heures rémunérées (amplitude de travail).
Il a également été constaté, réalisant un contrôle simultané dans 2 entreprises (SARL [38] et SARL [39]) gérées par la même personne soit M. [JJ] [L], que la majorité des ambulanciers « indépendants » intervenants sont les mêmes dans les 2 structures. Cela permet ainsi d’établir un donneur d’ordre unique concernant la relation entre le gérant et les ambulanciers « indépendants ».
Le Décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l’agrément des transports sanitaires terrestres, agrément, dont l’article 4 précise qu’il n’est délivré qu’aux personnes physiques ou morales qui disposent :
1- Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d’un équipage conforme aux normes définies à 1'article 9 ci-dessous.
2- De véhicules appartenant aux catégories A, B ou C mentionnées à l’article 2 du présent décret, véhicules dont elles ont un usage exclusif.
Les ambulanciers « indépendants » n’étant pas possesseur des ambulances utilisées n’en ont pas l’usage exclusif requis par le texte pour l’obtention de l’agrément et ne constituent donc pas, par voie de conséquence, des entreprises indépendantes de transports sanitaires.
L’activité de ces « auto entrepreneurs »/« travailleurs indépendants » s’intègre dans le cadre d’un service organisé de l’entreprise, dans les mêmes conditions que les salariés permanents (horaires, clientèle, véhicule sanitaire fournis, directives de travail
Elle est profitable à l’employeur.
Les travailleurs indépendants ne travaillent pas pour un seul client et supportent le risque économique lié à leur activité.
Or, en l’espèce, les travailleurs n’ont pas de clientèle propre et du fait d’un donneur d’ordre unique et de la régularité de leur activité constatée dans les 2 entreprises contrôlées, il ne peut être qu’évoquer1'absence de risque économique qui caractérise la relation employeur/salarié.
Le lien de subordination ainsi que son caractère permanent étant démontrés, les conditions de l’assujettissement de ces personnes au régime général sont donc établies.
L’employeur nous a signalé qu’il traitait avec des ambulanciers « indépendants » plutôt que d’établir des fiches de paie en raison du fait que ces derniers refuseraient alors de travailler avec lui.
Cependant, nous vous rappelons que l’assujettissement au régime général de la sécurité sociale ne dépend ni de la volonté des parties, ni des conventions qu’ils ont pu conclure, mais des conditions de fait dans lesquelles sont réalisées les prestations.
Ainsi, il n’appartient pas aux travailleurs d’accepter ou non d’être affiliés au régime général en tant que salariés.
Par ailleurs, il est constaté que certains auto entrepreneurs :
— soit ne sont pas immatriculés,
— soit déclarent un chiffre d’affaire nul,
— soit déclarent un chiffre d’affaire correspondant aux sommes versées par la SARL [39]/SARL [38] (donneur d’ordre unique),
— soit minorent leur chiffre d’affaire.
Aucune attestation de vigilance ne nous a été présentée.
L’immatriculation de ces « indépendants » ayant été réalisée en fraude de la loi, dans le seul but d’échapper aux cotisations sociales du régime général (moins onéreux que le régime des travailleurs indépendants], une rétroactivité au régime général doit être réalisée.
Les sommes versées aux auto-entrepreneurs/travailleurs indépendants ont donc été réintégrées dans l’assiette des cotisations afin de les affilier au régime général.
Il a également été constaté la mise à disposition d’ambulanciers indépendants par l’intermédiaire de la COOPERATIVE SARL [41]:
— soit ces travailleurs sont mis à disposition de la SARL [39] dans le cadre juridique des relations entre une entreprise utilisatrice de main d’oeuvre et une entreprise de travail temporaire fournissant cette main d’oeuvre et à ce titre, la cour de Cassation rappelle dans un arrêt du 6 décembre 1990, qu’une entreprise de travail temporaire ne peut mettre à la disposition des utilisateurs que des travailleurs salariés. Ce cadre juridique relève des articles L1251-1 et L1251-59 du code du travail.
— soit la structure n’a pas le statut d’entreprise de travail temporaire et les ambulanciers « indépendants » exercent leur activité sous un lien de subordination permanent et à ce titre sont salariés.
Ainsi, les sommes versées par l’intermédiaire de cette coopérative soit 4 371 € en 2010 doivent être réintégrées en salaires.
L’employeur ne peut évoquer l’ignorance de l’infraction de travail dissimulé d’emploi salarié et du fait qu’il ne devait pas recourir à des ambulanciers « indépendants » dans le cadre défini ci-dessus. En effet, cette situation vous avait déjà été signalée au cours d’un contrôle précédent en 2009 (mise à disposition de travailleurs par l’intermédiaire de la coopérative des ambulanciers indépendants): une observation avait été formulée afin que vous vous mettiez en conformité et que les travailleurs indépendants soient affiliés au régime général à compter du 01/07/2009.
Vous n’avez pas tenu compte de nos remarques.
De plus, étant gérant de plusieurs sociétés, vous connaissez les obligations qui incombent aux employeurs.
Ainsi, l’élément intentionnel de l’infraction est bien caractérisé.
Vous avez donc employé du personnel en vous soustrayant intentionnellement à l’accomplissement de l’une des formalités prévues aux articles L3243-1. L3243-2 et L3243-4 et L1221-10 à 13 du Code du Travail :
— La Déclaration Préalable à 1'Embauche prévue par les articles L1221-10 à 13 du Code du Travail.
— Remise du bulletin de paie prévue par les articles L 3243-1, L3243-2 et L3243-4 du Code du Travail.
Ces faits caractérisent le délit de Travail Dissimulé interdit par les articles L8221-1 et 2, défini par les articles L8221-3 et 5 du Code du Travail et réprimé par les articles L8224-1 du même code.
Par conséquent, un redressement est effectué sur les sommes versées aux auto-entrepreneurs/travailleurs indépendants ainsi que sur les sommes versées par l’intermédiaire de la coopérative (2010) afin de les affilier au régime général.»
La SARL [39] rétorque que le redressement de l’URSSAF repose sur des conjectures et non sur des faits vérifiés.
En effet l’URSSAF ne précise pas quels auto-entrepreneurs ne seraient pas immatriculés, déclareraient un chiffre d’affaires nul ou déclareraient un chiffre d’affaires correspondant aux sommes versées par la SARL [39]/SARL [38] (donneur d’ordre unique) ou enfin minoreraient leur chiffre d’affaires.
Outre que ces entrepreneurs ne sont pas identifiés, l’URSSAF ne précise pas d’où elle tient ces informations, les auto-entrepreneurs n’ayant pas été auditionnés et leur comptabilité n’ayant pas été examinée.
La SARL [39] fait justement observer qu’à supposer que ce fut le cas, cela ne permet pas d’inférer l’existence d’un lien de subordination, ce n’est pas parce qu’un prestataire ne déclare pas tout son chiffre d’affaires qu’il oeuvre dans un état de subordination.
Concernant les factures de la SARL [41], la SARL [39] fait observer que cette société existait, fournissait une prestation en toute indépendance et supportait seule ses charges parmi lesquelles figurait la rétribution des ambulanciers, ainsi la circonstance que les factures des auto-entrepreneurs étaient identiques et qu’il existait un système de facturation à l’heure ne suffit pas à établir l’existence d’un lien de subordination.
Concernant les conditions de travail, l’inspecteur de l’URSSAF se livre à des conjectures à partir des textes régissant l’activité d’ambulancier sans avoir mené la moindre investigation ni relevé concrètement les modalités d’exercice par les ambulanciers indépendants de leur activité.
La seule circonstance que la clientèle appartient à la SARL [39] n’est pas davantage révélateur d’un lien de subordination.
Si le gérant a indiqué que les ambulanciers « indépendants » restaient à sa disposition durant les heures rémunérées (amplitude de travail), cela n’induit pas nécessairement une relation de travail rémunéré.
Le fait que la majorité des ambulanciers « indépendants » intervenants étaient les mêmes dans les deux structures gérées par M. [JJ] démontre au contraire que ces ambulanciers pouvaient travailler pour plusieurs entités.
L’URSSAF relève que les ambulanciers « indépendants » n’étaient pas propriétaires des ambulances utilisées et n’en avaient pas l’usage exclusif requis par le Décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l’agrément des transports sanitaires terrestres, alors que l’absence d’agrément ne saurait caractériser l’existence d’un contrat de travail.
L’URSSAF retient que les travailleurs n’ont pas de clientèle propre ce qui est le cas d’un sous-traitant.
La SARL [39] rappelle qu’un sous-traitant intervient toujours dans le cadre prédéfini par le client et l’entrepreneur principal et qu’il expose toujours ce dernier en cas d’inexécution, que ces aspects ne suffisent pas à caractériser un contrat de travail entre l’entrepreneur et le sous-traitant.
La SARL [39] vise quant à elle le courrier adressé au tribunal de première instance par M. [FL] indiquant : « Monsieur [JJ] ne m’a jamais demandé de devenir auto-entrepreneur. J’ai pris la décision moi-même.
C’est moi qui ai démarché Monsieur [JJ]… [qui] n’était pas mon unique client. J’ai travaillé, sur cette période, avec les ambulances l’ISLOISES, les ambulances CAVAILLONNAISES, les ambulances SARRIANAISES, les ambulances des FONTAINES, les ambulances LACLIESTA…
J’étais libre d’accepter ou pas les propositions de missions des ambulances nouvelle compagnie, en fonction de mes disponibilités, et envies ».
Elle verse les attestations de :
— M. [K]: « J’ai travaillé pour la SARL [39] de l’année 2009 à 2013 en qualité d’indépendant. J’y ai effectué des gardes préfectorales dites 'gardes SAMLI’ avec des appels venant du SAMU directement… Les tarifs étaient pour ces gardes SAMLI des forfaits pratiquées à l’époque par les Ambulanciers Indépendants…»
— M. [S] : en partie illisible «… je certifie que j’étais totalement indépendant»
— M. [EL] : « je travaillais… en tant qu’indépendant. Je faisais uniquement les gardes préfectorales (SAMU) que me donnait les missions par téléphone… il m’arrivait de refuser des missions auprès des ambulances de M. [JJ] [L] pour assurer des missions pour d’autres sociétés concurrentes »
— M. [BA] : «… certifie avoir déjà refusé dans le cadre de mon activité d’indépendant, des prestations mandatées par les ambulances de M. [JJ] [L] afin d’assurer les prestations par d’autres sociétés concurrentes avec lesquelles j’étais déjà engagé».
Enfin, la SARL [39] relève qu’il lui est reproché de n’avoir pas réclamé une attestation de vigilance aux ambulanciers indépendants alors que cette attestation ne s’impose que lorsque le montant de la prestation atteint 5.000 euros (article R 8222-1 du code du travail), ce que l’inspectrice n’a pas constaté et ce qui, de fait, n’a jamais été le cas ainsi que cela résulte du procès-verbal de l’URSSAF reprenant les sommes versées, que quand bien même elle n’aurait pas sollicité cette attestation, cela n’impliquerait toujours pas un lien de subordination mais autoriserait éventuellement l’URSSAF à rechercher sa solidarité financière mais pas à la redresser comme employeur du sous-traitant.
Il résulte de ce qui précède que l’URSSAF échoue à établir l’existence d’une relation salariale entre les ambulanciers indépendants et la SARL [39].
Il convient pour les motifs qui précèdent substitués à ceux des premiers juges de confirmer le jugement déféré.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’URSSAF PACA à payer à la SARL [39] la somme de 2.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort ;
Met hors de cause la caisse primaire d’assurance maladie du Gard,
Réforme le jugement déféré en ce qu’il a dit que les opérations de contrôle réalisées auprès de la SARL [39] le 11 mars 2014 sont entachées de nullité pour violation du principe du contradictoire, et statuant à nouveau dit les opérations de contrôle régulières,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il :
— annule la décision de rejet de la CRA de l’URSSAF et par voie de conséquence la mise en demeure du 26 mai 2014 pour un montant de 250 788 euros, soit 209 613 euros en cotisations et 41 175 euros en majorations de retard,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamne l’URSSAF PACA aux entiers dépens de l’instance.
Y ajoutant,
Condamne l’URSSAF PACA à payer à la SARL [39] la somme de 2.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’URSSAF PACA aux éventuels dépens de l’instance
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°87-965 du 30 novembre 1987
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.