Confirmation 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 27 mars 2025, n° 22/00450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laval, 17 juin 2022, N° 21/00150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00450 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FBFJ.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de laval, décision attaquée en date du 17 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00150
ARRÊT DU 27 Mars 2025
APPELANTE :
[8]
venant aux droits de la SOCIÉTÉ [7]
venant elle-même aux droits de la SNC [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier 2104009
INTIMEES :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA MAYENNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [C], munie d’un pouvoir
S.A.S. [9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître BARBE, avocat substituant Maître Xavier BONTOUX avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Mars 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 février 2016, Mme [Y] [Z], salariée de la société [6] et mise à la disposition de la société [9], a été victime d’un accident du travail dans les circonstances ainsi rapportées : «elle conduisait un chariot roulant chargé de caisse de viande. Le chariot a été déséquilibré et les caisses ont basculé sur Mme [Z]. En voulant les retenir, elle est tombée sur le genou et l’épaule». Le certificat médical initial établi le 22 septembre 2016 constate un choc à l’épaule droite et une entorse du genou droit.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle, ainsi qu’une nouvelle lésion constatée dans le certificat médical en date du 15 décembre 2016 (capsulite post-traumatique épaule droite) et une autre constatée dans le certificat médical du 5 mai 2017.
Mme [Z] a été déclarée consolidée à la date du 31 décembre 2020 et un taux d’IPP de 15 % lui a été attribué au titre des séquelles de cet accident de travail. Ce taux a été notifié à l’employeur par courrier du 5 mars 2021 qui l’a contesté en saisissant la commission médicale de recours amiable.
La commission médicale de recours amiable a maintenu le taux de 15 % lors de sa séance du 8 juin 2021. La société [6] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval.
Par jugement en date du 17 juin 2022, le pôle social a :
— déclaré irrecevables les demandes de la société [9] pour défaut de qualité et d’intérêt et à agir ;
— lui a déclaré commun et opposable le jugement ;
— débouté la société [6] de sa demande de réduction du taux d’IPP de Mme [Y] [Z] et de sa demande de consultation médicale ;
— confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne et de la commission médicale de recours amiable des Pays-de-la-Loire ;
— condamné la société [6] aux dépens de l’instance.
Par déclaration électronique en date du 26 juillet 2022, la SNC [7] venant aux droits de la société [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 11 juillet 2022.
Le dossier a été convoqué à l’audience du conseiller rapporteur du 11 février 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 25 octobre 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [8] venant aux droits de la société [7] venant elle-même aux droits de la SNC [6] demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
statuant à nouveau :
— lui déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne reconnaissant à Mme [Y] [Z] un taux d’IPP de 15 % à la date de consolidation ;
— fixer à 7 % maximum le taux d’IPP dans les rapports caisse/employeur ;
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure de consultation/expertise médicale pour déterminer le taux d’IPP à la date de consolidation ;
— débouter la caisse de toutes ses demandes ;
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la société [9];
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne aux entiers dépens.
À l’appui de son appel, la société [8] fait essentiellement valoir les notes médicales de son médecin consultant, le docteur [N].
**
Par conclusions reçues au greffe le 2 février 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne conclut à la confirmation du jugement, au rejet de l’ensemble des demandes présentées par l’appelante et à la confirmation de sa décision du 5 mars 2021 fixant à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle présentée par Mme [Z] à la consolidation du 31 décembre 2020 de son accident du travail du 21 septembre 2016.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne souligne que le taux d’incapacité fixé à 15 % par le médecin-conseil est conforme au barème d’invalidité des accidents du travail et des maladies professionnelles et prend en compte tous les éléments énumérés à l’article L. 434 '2 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que les observations du médecin consultant de l’employeur ont été prises en compte par la commission médicale de recours amiable lors de sa prise de décision. Elle conteste également la nécessité de la mise en 'uvre d’une expertise médicale.
**
Par conclusions reçues au greffe le 7 février 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [9], entreprise utilisatrice demande notamment à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables ses demandes, a débouté la société [8] de sa demande de réduction du taux d’IPP et de sa demande de consultation médicale, et confirmé le taux d’IPP de 15 % ;
statuant de nouveau :
— déclarer recevables ses demandes ;
— lui déclarer opposable l’arrêt à intervenir ;
à titre principal, sur l’évaluation du taux d’IPP :
— juger que le taux d’IPP de 15 % doit être abaissé à 7 % selon l’argumentaire du docteur [N] ;
à titre subsidiaire, sur la mise en 'uvre d’une mesure d’instruction :
— juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur le taux d’IPP ;
— ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle ;
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour que soit débattu le contenu du rapport d’expertise et rectifié le taux d’IPP attribué.
À l’appui de ses demandes, la SAS [9] fait valoir la recevabilité de son action sur le fondement du partage en termes d’imputation du taux d’IPP sur le compte employeur entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice.
Sur le fond, elle fait siennes les conclusions du médecin consultant de l’employeur sur l’origine dégénérative des séquelles et non pas traumatique. À titre subsidiaire, elle estime qu’il existe un différend d’ordre médical que seule une mesure d’instruction peut résoudre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes présentées par l’entreprise utilisatrice
Si elle peut agir en responsabilité contractuelle contre l’entreprise de travail temporaire devant la juridiction de droit commun ou contester devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale l’imputation pour partie du coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, l’entreprise utilisatrice, qui n’est pas l’employeur juridique du salarié mis à sa disposition, n’a pas qualité pour contester devant la juridiction du contentieux de l’incapacité, alors compétente, la décision portant fixation du taux d’incapacité permanente du salarié, victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle à l’occasion d’une mission (Cass. 2e civ. 16-2-2023 n° 21-14.954 F-D).
Par conséquent et comme l’ont à juste titre retenu les premiers juges, les demandes présentées par la SAS [9] sont irrecevables mais l’arrêt à intervenir lui sera déclaré commun et opposable.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la détermination du taux d’incapacité permanente partielle s’effectue d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur (2ème civ., 22 septembre 2022, n°21-13.232)
L’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
De plus, pour évaluer le taux d’incapacité permanente, le médecin-conseil doit tenir compte des éléments suivants :
« 1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.»
Par ailleurs, il appartient aux juges du fond de rechercher, si cela leur était demandé, l’incidence de l’accident du travail dont a été victime un salarié sur sa vie professionnelle (2ème civ., 4 avril 2019, n° 18-12.766).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la notification de la décision relative au taux d’incapacité permanente partielle du 7 mars 2021, que le médecin-conseil a attribué à Mme [Y] [Z] un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %, à compter du 1er janvier 2021, pour les raisons suivantes : 'tendinite post-traumatique de l’épaule droite dominante compliquée d’une capsulite. Chronicisation des douleurs avec limitation moyenne des mouvements de l’épaule droite dominante '.
Le barème d’invalidité indicatif mentionne, pour une atteinte des fonctions articulaires : 'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.[…]
* Limitation moyenne de tous les mouvements 20% pour le membre dominant
* Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 % pour le membre dominant.'
Le taux de 15 % attribué par le médecin-conseil de la caisse a été confirmé par la commission médicale de recours amiable.
Il n’apparaît pas surévalué par rapport au barème indicatif, pour une limitation moyenne des mouvements du membre dominant.
Pour contester ce taux, l’employeur se réfère aux notes médicales établies par son médecin consultant, le docteur [N]. Ce dernier affirme que les séquelles constatées par le médecin-conseil sont essentiellement liées à un état antérieur et que les troubles strictement liées à l’accident de travail du 21 septembre 2016 justifient d’une IPP qui ne doit pas dépasser 7 %. Il évoque l’existence d’une tendinopathie mineure du sous épineux et le traitement d’arthrose acromioclaviculaire avec acromioplastie. Il souligne l’absence d’amyotrophie mais l’existence d’une pathologie bilatérale des épaules avec des amplitudes articulaires symétriques et des limitations identiques des mouvements complexes. Il considère que « sur le plan des séquelles de l’accident du travail, seuls pourraient être retenus des phénomènes douloureux persistants ». Il prétend enfin que l’accident de 2016 n’a pas entraîné d’évolution spécifique de l’état antérieur.
La cour relève que le médecin consultant de l’employeur ne remet pas en cause les constatations médicales effectuées par le médecin-conseil le 27 novembre 2020 : soit des amplitudes articulaires actives et passives limitées de manière presque symétrique à droite et gauche tant en passif qu’en actif, ainsi que pour l’adduction et la rétropulsion, et la limitation des mouvements complexes. Le docteur [N] reprend dans sa note du 10 mai 2021 le fait que le médecin-conseil a relevé des douleurs permanentes et une impotence du bras droit. Pour le reste, force est de constater que le médecin consultant de l’employeur procède par simples affirmations lorsqu’il évoque un état antérieur dégénératif qui n’aurait pas été aggravé par l’accident de travail du 21 septembre 2016, ce dernier serait uniquement à l’origine 4 ans après les faits de douleurs sans limitation fonctionnelle. Ses conclusions ne reposent sur aucune constatation médicale concrète. Il apparaît que Mme [Z] a bénéficié de soins continus depuis l’accident du travail du 21 septembre 2016 (traitement médicamenteux, kinésithérapie et infiltration pour le genou, acromioplastie le 11 juin 2018, puis suivi régulier du chirurgien avec de nouveaux examens médicaux comme un arthroscanner le 10 mai 2019 et une I.R.M. le 14 novembre 2019). Dans ces conditions, l’appréciation du médecin consultant selon laquelle l’accident du travail du 21 septembre 2016 n’a occasionné « qu’une contusion avec possible tendinopathie mineure du sous épineux » n’est pas justifiée.
De plus, le médecin consultant de l’employeur reprend dans sa note technique du 8 janvier 2021 les motivations de la commission médicale de recours amiable des Pays-de-la-Loire concernant l’existence de cet état antérieur : « constatant que l’antériorité radiologique objectivée sur l’I.R.M. n’avait pas de symptomatologie clinique avant l’accident et à ce titre ne peut constituer un élément de discussion dans l’évaluation du taux d’IP, la commission décide de maintenir le taux d’IP à 15 % du barème’ ».
Cela signifie que la commission médicale de recours amiable a bien pris en compte les observations du médecin consultant de l’employeur et y répond en indiquant que l’état antérieur invoqué ne s’est pas révélé avant l’accident de travail du 21 septembre 2016 et ne peut être pris en compte dans l’évaluation du taux d’IPP.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que l’employeur échoue à contester utilement le taux d’IPP de 15 % qui a été attribué à Mme [Z]. Il n’est pas plus démontré la nécessité de procéder à une expertise médicale.
Par conséquent, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions et la société [8], partie perdante, est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laval du 17 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare commun et opposable le présent arrêt à la SAS [9] ;
Condamne la société [8] au paiement des dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Métro ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Accident du travail ·
- Médecin du travail ·
- Automatique ·
- Faute ·
- Salariée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biélorussie ·
- Formulaire ·
- Ordonnance ·
- Accord ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Identification
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Promesse de vente ·
- Commune ·
- Condition suspensive ·
- Permis de construire ·
- Délibération ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Réalisation ·
- Caducité ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Licenciement nul ·
- Accord transactionnel ·
- Requête en interprétation ·
- Infirme ·
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Article 700
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Lettre de mission ·
- Horaire ·
- Protection juridique ·
- Dessaisissement ·
- Heure de travail ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Uruguay ·
- Motivation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Italie ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mayotte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Mainlevée ·
- Prolongation ·
- La réunion ·
- République ·
- Étranger ·
- Décision ce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Tarification ·
- Désistement d'instance ·
- Charge des frais ·
- Recours ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Magistrat
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Délais ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Travail ·
- Service ·
- Cause ·
- Préjudice moral ·
- Homme ·
- Emploi
- Assureur ·
- Jonction ·
- Sociétés ·
- Intervention forcee ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Litige ·
- Liquidateur ·
- Avocat ·
- In solidum
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Gestion d'affaires ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Débiteur ·
- Qualités ·
- Principal ·
- Remboursement ·
- Caution solidaire ·
- Demande ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.