Infirmation partielle 18 septembre 2019
Cassation 6 juillet 2022
Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 20 mars 2025, n° 23/04480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04480 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 6 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 20 MARS 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04480 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4BU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2013 rendu par le conseil de prud’hommes de Paris infirmé partiellement par la cour d’appel de Paris en date du
18 septembre 2019, cassé et annulé par un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation en date du 6 juillet 2022
DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant et assisté par Me Guillaume ESCUDIÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C178
(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale suivant ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel de Paris du 4 avril 2023 n°RG 23/04555)
DEFENDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A. FEDERAL EXPRESS CORPORATION(FEDEX)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque:R235, substitué par Me Anne CARDON, avocat du barreau de PARIS, toque: R235
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre.
Greffier lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N] a été engagé par la société Federal express corporation (FEDEX) par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 20 octobre 2000, en qualité de manutentionnaire de piste puis d’agent de piste.
La relation de travail était soumise à la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien.
Par lettre du 13 juin 2008, M. [N] était convoqué pour le 24 juin suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 9 juillet 2008 pour cause réelle et sérieuse, caractérisée par des absences prolongées désorganisant son service.
Le 6 mars 2009, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 21 juin 2013, rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— condamné la société FEDEX à payer à M. [N] la somme de 70,41 euros au titre de la prime d’ancienneté ;
— rejeté les demandes de M. [N] au titre de la retenue sur salaire opérée en septembre 2008 et des heures complémentaires ;
— rejeté la demande indemnitaire de M. [N] au titre du harcèlement moral ;
— rejeté en conséquence la demande de M. [N] tendant au prononcé de la nullité de son licenciement ;
— dit que le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné en conséquence la société FEDEX à payer à M. [N] la somme de 13.000 euros en réparation du préjudice causé par son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— rejeté les demandes de M. [N] au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement et de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— condamné la société FEDEX à rembourser à Pôle emploi une somme égale à 3 mois d’indemnités de chômage que ce dernier a versées à M. [N] ;
— condamné la société FEDEX à remettre à M. [N] un bulletin de paie de septembre 2008 conforme ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision exceptées celles portant sur les frais irrépétibles et les dépens ;
— rejeté la demande de la société FEDEX au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la société FEDEX à payer à M. [N] à la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société FEDEX à supporter les entiers dépens de l’instance.
Par arrêt du 18 septembre 2019, la cour d’appel de Paris a :
— confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 21 juin 2013 en ce qu’il a rejeté:
les demandes de M. [N] au titre du harcèlement moral,
la demande « de passage au 35 heures »,
les demandes relatives à la retenue sur salaire et des heures complémentaires,
la demande de nullité du licenciement,
la demande en paiement du solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
la demande au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement et de la « perte de chance consécutive »,
— infirmé pour le surplus,
— débouté M. [N] de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [N] de sa demande en paiement de 70,41 euros au titre du solde de la prime d’ancienneté,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] aux dépens de première instance et d’appel.
Par arrêt du 6 juillet 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel en ce qu’il déboute M. [N] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement composée au motif, qu’en relevant que la lettre de licenciement visait la désorganisation, non de l’entreprise, mais du service auquel appartenait le salarié, la cour d’appel a violé l’article L.1132-1 du code du travail.
Par déclaration adressée au greffe le 4 juillet 2023, M. [N] a saisi la cour d’appel de renvoi.
La société FEDEX a constitué avocat le 4 août 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 janvier 2024 et visées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [N] demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société FEDEX à payer à M. [N] une somme à titre de réparation du préjudice causé par son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société FEDEX à rembourser à Pôle emploi une somme égale à 3 mois d’indemnités de chômage que ce dernier a versées à M. [N] ;
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société FEDEX à payer à M. [N] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société FEDEX aux dépens de première instance ;
— L’INFIRMER pour le surplus et notamment en ce qu’il a :
o limité la condamnation de la société FEDEX au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 13.000 euros ;
o limité la condamnation de la société FEDEX au titre de l’article 700 à la somme de 1.200 euros ;
o fixé le point de départ des intérêts à compter du prononcé du jugement.
statuant a nouveau,
— CONDAMNER la société FEDEX à verser à M. [N] la somme de 30.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNER la société FEDEX à verser à M. [N] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ;
— CONDAMNER la société FEDEX à verser à M. [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles de première instance ;
— ASSORTIR les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts,
— DEBOUTER la société FEDEX de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions, plus amples ou contraires,
— CONDAMNER la société FEDEX à verser à Maître Guillaume Escudie, avocat de M. [N], la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— CONDAMNER la société FEDEX aux dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— Son salaire de référence doit être fixé à la moyenne des douze derniers mois précédant l’arrêt de travail, soit 1 871,57 euros.
— La lettre de licenciement évoque la désorganisation du service et non de l’entreprise ; la société FEDEX ne peut soutenir une désorganisation de l’entreprise non évoquée par la lettre de licenciement.
— M. [N] n’a pas retrouvé d’emploi, il perçoit une allocation adulte handicapé et a des charges de famille ce qui justifie une indemnisation à hauteur de 16 mois de salaire.
— M. [N] sollicite une indemnisation pour préjudice moral distinct, recevable en appel en application de l’article R. 1452-7 du code du travail, en raison des conséquences sur sa santé du licenciement lié à son état de santé.
— En application de l’article 1231-7 du code civil, le juge peut décider du point de départ des intérêts, qui devra être fixé à la date de saisine du conseil de prud’hommes.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 octobre 2023, et visées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société FEDEX demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société FEDEX à verser à M. [N] la somme de 13.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Confirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
— Juger irrecevables les demandes de M. [N] au titre d’indemnité pour préjudice distinct, de fixation des intérêts au jour de la saisine du conseil de prud’hommes, de 1.500 euros à titre d’article 700 pour la procédure de première instance ;
— Débouter M. [N] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— A titre subsidiaire, limiter la condamnation de FEDEX de ce chef à la somme de 10.951,92 euros bruts, soit 6 mois de salaire ;
— Débouter M. [N] de sa demande de condamnation de FEDEX au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de préjudice moral distinct ;
— Débouter M. [N] de sa demande de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— Débouter M. [N] de sa demande d’assortir les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud’hommes ;
— Débouter M. [N] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
— Débouter M. [N] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
— Condamner M. [N] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [N] aux entiers dépens.
L’intimée réplique que :
— La répétition et le caractère continu des absences de M. [N] ont rendu impossible l’organisation et la répartition de façon opérationnelle du travail au sein de cette équipe restreinte dont l’activité nécessite un réel travail d’équipe coordonné sur des périodes déterminées et précises, au cours desquelles il est impératif que chacun soit à son poste de travail.
— L’absence prolongée de M. [N] a causé une surcharge de travail considérable pour les autres salariés qui étaient en charge de ses attributions et a nui à la bonne gestion de l’équipe.
— Le recours à l’intérim ou à l’embauche sous contrat à durée déterminée ne permettait pas l’accomplissement de toutes les tâches inhérentes à l’activité du service.
— Compte-tenu des spécificités du poste et des formations nécessaires pour être opérationnel sur ce poste et des formations aux logiciels utilisés par l’entreprise, le remplacement temporaire s’avérait impossible.
— Compte-tenu de l’activité de transport de fret de la société, il est manifeste que le service auquel appartient M. [N], visant à traiter de l’acheminement des colis est bien un service essentiel au fonctionnement de la société.
— Le 21 août 2008, M. [N] a été remplacé par M. [O] par une embauche définitive.
— La demande de M. [N] au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est excessive et il ne produit pas d’éléments sur sa situation actuelle.
— La demande d’indemnité pour préjudice moral distinct est irrecevable car nouvelle en appel ; en outre, M. [N] échoue à établir un préjudice spécifique et son arrêt de travail était sans lien avec son activité au sein de la société FEDEX.
— M. [N] ne justifie pas des raisons objectives justifiant le report du point de départ des intérêts légaux à la date de saisine du conseil de prud’hommes.
— La cassation n’a pas atteint le chef de dispositif relatif à l’article 700 prononcé devant le conseil de prud’hommes.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement
L’absence prolongée du salarié pour raisons de santé d’origine non professionnelle autorise son licenciement lorsqu’elle perturbe le bon fonctionnement de l’entreprise et rend nécessaire son remplacement définitif
Si ces conditions ne sont pas remplies, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La réalité et le sérieux du motif du licenciement s’apprécient au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l’employeur.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Votre absence désorganise fortement le service auquel vous êtes attaché et dans lequel vous occupez la fonction d’Agent de piste. En effet, du 18 janvier 2008 au 1er juillet 2008, soit le jour de l’entretien, vous avez été absent 80 jours au total pour cause d’arrêt maladie.
A ce jour, votre arrêt court jusqu’au 29 juillet 2008 se qui porterait votre absence à 104 jours répartis sur 9 arrêts de travail. Vos arrêts de travail fréquents, sont compte tenu de la nature de l’emploi que vous occupez et de l’organisation du service auquel vous appartenez, extrêmement préjudiciables à la bonne marche de ce dernier.
Nous vous rappelons également que notre activité implique que tous nos salariés suivent des formations de manière à travailler sur leur poste de travail. Ces formations représentent un investissement conséquent et permettent d’organiser le travail dans les meilleures conditions de sécurité. De ce fait, il nous est impossible de pourvoir à votre remplacement par le recours à de l’intérim. Vos absences ne nous permettent pas de répartir la charge de travail équitablement au sein de l’équipe, et mettent en difficulté les activités de votre service. "
La lettre de licenciement ne vise donc que la désorganisation du service de M. [N]. Les éléments de preuve que la société FEDEX produit et les arguments qu’elle développe dans ses conclusions concernent également le service de M. [N].
La société FEDEX soutient alors que, compte-tenu de son activité de transport de fret, il est manifeste que le service auquel appartient M. [N], visant à traiter de l’acheminement des colis est bien un service essentiel au fonctionnement de la société. Mais la circonstance que le service dans lequel travaillait M. [N] participe à l’activité de service proposée par la société FEDEX ne suffit pas à le définir comme un service essentiel.
Au surplus, la société FEDEX, qui soutient que les absences de M. [N] ont désorganisé son service car ce dernier est de taille restreinte et suppose un réel travail d’équipe coordonné sur des périodes déterminées et précises et car les formations nécessaires au poste d’agent de piste ne permettent pas de remplacement temporaire, ne produit aucun élément de preuve relatif ni aux difficultés d’organisation connues par le service en 2008, ni aux difficultés rencontrées pour remplacer M. [N] par des contrats temporaires.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au regard de l’âge de M. [N], de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un emploi, la société FEDEX sera condamnée, par voie d’infirmation du jugement à lui payer la somme de 18 000 euros.
La cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 septembre 2019 en ce qu’il déboute M. [N] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse s’étend au chef de dispositif ayant infirmé le jugement en ce qu’il a condamné la société FEDEX à rembourser à Pôle emploi une somme égale à 3 mois d’indemnités de chômage que ce dernier a versées à M. [N], qui présente un lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif faisant l’objet de la cassation.
Dès lors, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société FEDEX à rembourser à Pôle emploi une somme égale à 3 mois d’indemnités de chômage que ce dernier a versées à M. [N], sauf à préciser que Pôle emploi est devenu France travail.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct
M. [N] forme une demande nouvelle devant la cour de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct.
Il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l’article R.1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes antérieurement au 1er août 2016.
Dès lors cette demande est recevable.
M. [N] soutient qu’il a subi un préjudice distinct de celui réparé par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du caractère vexatoire ou discriminatoire de son licenciement ayant amplifié des troubles d’ordre psychologique.
Mais M. [N] n’établit pas que le licenciement a été vexatoire ou discriminatoire, le fait que son licenciement ait, à tort, été prononcé en raison des perturbations liées à ses absences répétées pour maladie n’étant pas à soi seul de nature à laisser présumer l’existence d’une discrimination.
Il n’établit pas non plus l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du caractère injustifié de la perte de l’emploi, réparé par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [N] sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct.
Sur les intérêts
La demande de M. [N] relative au point de départs des intérêts est également recevable.
La créance de nature indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il résulte de l’article 639 du code de procédure civile que la cour d’appel, saisie sur renvoi après cassation, est compétente pour se prononcer sur l’ensemble des frais et dépens exposés devant les juges du fond.
L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 septembre 2019 a infirmé le jugement en ces chefs relatifs à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et, après avoir débouté M. [N] de deux demandes auxquelles le conseil de prud’hommes avait fait droit, a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [N] aux dépens de première instance et d’appel.
Dès lors, la cour d’appel, saisie sur renvoi après cassation du chef de débouté de M. [N] de sa demande au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, est compétente pour se prononcer sur l’ensemble des frais et dépens exposés en première instance et en appel, les demandes de M. [N] à ce titre étant recevables.
L’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile compense les frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure suivie devant la juridiction qui l’alloue.
M. [N] ne justifie pas que la somme allouée par le conseil de prud’hommes ne compense pas les frais exposés pour la procédure suivie devant cette juridiction.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société FEDEX sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
La société FEDEX sera condamnée à payer à Me Escudié la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT que les demandes de M. [N] à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, de fixation des intérêts au jour de la saisine du conseil des prud’hommes et de frais irrépétibles pour la première instance sont recevables,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné la société FEDEX à rembourser à Pôle emploi une somme égale à 3 mois d’indemnités de chômage que ce dernier a versées à M. [N], sauf à préciser que Pôle emploi est devenu France travail, et en ce qu’il a condamné la société FEDEX à payer à M. [N] à la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance,
L’INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour d’appel de renvoi,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la société Federal Express corporation (FEDEX) à payer à M. [N] la somme de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE M. [N] de sa demande à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
DIT que la créance indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
DIT qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Federal Express corporation (FEDEX) aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE la société Federal Express corporation (FEDEX) à payer à Me Escudié la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et la DEBOUTE de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2016-660 du 20 mai 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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