Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 17 sept. 2025, n° 25/01779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°238
N° RG 25/01779 -
N° Portalis DBVL-V-B7J-VZDS
M. [W] [C]
C/
SAS COMPASS GROUP FRANCE
Interprète l’arrêt n°51 du 21/02/2024 de la 8ème Chambre de la Cour d’Appel de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Simon CLUZEAU
— Me Christophe LHERMITTE
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Mme Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2025
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [Z] [U], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDEUR à la requête en interprétation de l’arrêt N°51 du 21/02/2024 :
Monsieur [W] [C]
né le 30 Octobre 1959 à [Localité 6] (17)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jérôme BAZELOT substituant à l’audience Me Simon CLUZEAU de la SELAS AGN AVOCATS NANTES, Avocats au Barreau de NANTES
DÉFENDERESSE à la requête en interprétation de l’arrêt N°51 du 21/02/202 :
La SAS COMPASS GROUP FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Erwan BARICHARD, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
Le 15 octobre 2018, un accord transactionnel est intervenu entre la société Compass Group France et M. [C], son salarié, daté du 27 novembre 2018.
Le 22 novembre 2018, la société Compass Group France a notifié à M. [C] son licenciement pour faute grave.
Le 6 juin 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes afin de voir juger la transaction nulle comme antidatée et conclue avant le licenciement et voir juger son licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 6 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— prononcé la nullité de l’accord transactionnel du 15 octobre 2018 conclu entre la société Compass Group France et M. [C],
— dit que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [C] est nul,
— condamné la SAS Compass Group France à payer à M. [R] [C] les sommes suivantes :
— 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 28 950,75 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 4 289 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de droit,
— fixé à 2 144,50 euros le salaire moyen de référence de M. [W] [C],
— condamné la SAS Compass group France aux dépens.
Par un arrêt du 21 février 2024, n°21/00885, la cour d’appel de Rennes a :
'- infirmé partiellement le jugement entrepris,
— statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
— condamné la SAS Compass Group France à payer à M. [W] [C] les sommes de :
— 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS Compass Group France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Compass Group France aux dépens d’appel'.
La cour n’a pas statué sur la demande de restitution de l’indemnité transactionnelle de 11 000 euros formulée par la société Compass Group France.
La société Compass Group France, considérant que la nullité emportait restitution de droit de l’indemnité transactionnelle, a déduit des sommes auxquelles elle a été condamnée le montant de l’indemnité transactionnelle versée, soit la somme de 11 000 euros.
M. [C], contestant devoir restituer cette somme, a saisi la cour d’appel d’une requête en interprétation le 12 mars 2025 et sollicite de :
— interpréter le dispositif de son arrêt :
'Infirme partiellement le jugement entrepris;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la SAS Compass Group France à payer à M. [C] les sommes de :
— 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile'.
Selon ses conclusions notifiées par la voie électronique le 16 juin 2025, la société Compass Groupe France sollicite de :
— rejeter la demande d’interprétation
— condamner M.[C] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions notifiées le 26 juin 2025, M. [C] demande de :
— interpréter le dispositif de son arrêt :
'Infirme partiellement le jugement entrepris;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la SAS Compass Group France à payer à M. [C] les sommes de :
— 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile'
— débouter la société SAS Compass group France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Selon l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une de parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Il n’est pas contesté que la cour n’a pas prononcé de condamnation à restituer la somme transactionnelle perçue alors que cela lui était demandé par la société Compass Group France dans l’hypothèse où elle prononcerait la nullité de la transaction.
Pour considérer que cette somme devait être restituée même en l’absence de condamnation à restituer, la société Compass Group France fait valoir que la nullité de l’accord transactionnel emporte obligation de restitution en vertu de l’article 1178 du code civil selon lequel 'le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.'
M. [C] considère qu’il n’a pas à restituer cette somme de 11 000 euros car il peut être considéré que dans l’appréciation du quantum des sommes allouées par le juge de première instance et par la cour, cela avait déjà été pris en compte, sinon le salarié aurait été condamné à restituer cette somme.
Toutefois, les motifs même de l’arrêt ne font pas état de ce que le préjudice de la perte d’emploi devait s’entendre non seulement de la condamnation prononcée mais également de l’indemnité transactionnelle de 11 000 euros. Cette interprétation doit être rejetée.
L’indemnité pour perte injustifiée d’emploi s’élève à la somme fixée de 40 000 euros.
S’agissant de l’indemnité transactionnelle, son sort est distinct. Compte tenu de l’annulation de l’accord transactionnel, les parties doivent être remises dans la situation qui était la leur avant la conclusion de la transaction de sorte que la somme perçue doit être restituée de droit.
L’arrêt doit être interprétée en ce sens.
S’agissant des dépens, ils sont laissés à la charge du requérant.
L’équité commande de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Interprète l’arrêt n°21/00885 prononcé le 21 février 2024, comme suit :
— l’indemnité pour perte injustifiée d’emploi réparant intégralement le préjudice subi s’élève à 40 000 euros,
— l’indemnité transactionnelle, dont l’objet est distinct de l’indemnité pour perte injustifiée de l’emploi, doit être restituée par effet de l’annulation de la transaction,
Rejette la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Met dépens à la charge du requérant.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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