Confirmation 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 9 déc. 2025, n° 24/02544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 2 mai 2024, N° 22/00102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SAFILAF, Société [ Adresse 14 ] c/ son Maire en exercice, LA COMMUNE DE [ Localité 15 ] |
Texte intégral
N° RG 24/02544
N° Portalis DBVM-V-B7I-MKN2
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBÉRY
la SCP MBC AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU MARDI 09 DÉCEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 22/00102)
rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 02 mai 2024
suivant déclaration d’appel du 05 juillet 2024
APPELANTES :
S.A.R.L. GILES TRIGNAT RÉSIDENCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
Société [Adresse 14], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A. SAFILAF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
LA COMMUNE DE [Localité 15] représentée par son Maire en exercice, domicilié en cette qualité à l’Hôtel de Ville de ladite commune
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller
Assistés lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 octobre 2025, Mme Clerc a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SA Safilaf et la SAS Giles Trignat Résidences, sociétés de promotion immobilière, ont créé ensemble la SCCV [Adresse 13] pour porter un projet immobilier sur la commune de [Localité 15] dans l’Isère (ci-après désignée la Commune).
En 2016, la société Safilaf s’est rapprochée de la Commune pour lui faire une offre d’acquisition de deux parcelles privées lui appartenant cadastrées section AO [Cadastre 9] et [Cadastre 10].
Par délibération du 22 décembre 2016, la Commune a autorisé la vente de ces deux parcelles pour la réalisation de 63 logements et 126 places de stationnement en sous terrain moyennant le prix de 1.050.000€.
Par délibération du 15 juin 2017, la Commune a accepté la cession d’une troisième parcelle cadastrée AO [Cadastre 11] pour réaliser une partie des stationnements en aérien sans remise en cause du prix de vente.
A la suite de ces deux délibérations, la Commune a régularisé une promesse unilatérale de vente au profit de la société Safilaf selon acte notarié en date du 5 juillet 2017.
Cette promesse de vente était consentie pour une durée expirant le 29 juin 2018 à 16h et prévoyait notamment au titre des « conditions suspensives auxquelles seul le bénéficiaire pourra renoncer » l’obtention d’un permis de construire exprès (purgé des délais de recours gracieux et contentieux des tiers, de retrait administratif et de déféré préfectoral) avant le 31 octobre 2017, le bénéficiaire déclarant avoir déposé sa demande de permis de construire le 29 juin 2017.
Il était également prévu qu’en cas d’un ou plusieurs recours, gracieux et /ou contentieux, cette condition ne sera réputée non réalisée qu’après l’écoulement d’un délai de six mois à compter de la nortification par le bénéficiaire de l’existence dudit recours, cette prorogation de délai ayant pour but de permettre aux parties de se recontrer et d’étudier le bien fondé des recours (') à défaut d’accord des parties dans le délai de six mois pour quelle cause que ce soit, la condition suspensive sera alors réputé non réalisée, sauf si le bénéficiaire décidait d’y renoncer ; la même disposition était prévue mais dans un délai prorogé de deux mois, en cas de retrait de l’autorisation d’urbanisme par le maire ou de déféré préfectoral.
Il était mentionné qu’en tout état de cause, « les parties conviennent que le délai de réalisation de la condition suspensive ne pourra excéder le 31 décembre 2018 et que passé cette date sans vente, ladite promesse sera caduque et de nul effet et sans indemnité de part ni d’autre ».
Le 22 août 2017, un permis de construire a été délivré à la société Safilaf lequel, par arrêté de transfert du 24 juin 2019, a été transmis à la SCCV [Adresse 13].
Ce permis de construire a toutefois fait l’objet de recours administratifs qui ont définitivement été rejetés par la cour administrative d’appel de [Localité 12] le 8 septembre 2020.
Par courrier du 5 avril 2021, la société Safilaf a alors mis la Commune en demeure d’exécuter ses engagements et de régulariser l’acte authentique de vente.
La Commune, qui par délibération du 23 juillet 2020 publiée le 27 juillet suivant, avait constaté la caducité de la promesse de vente et avait abrogé les délibérations autorisant la cession des parcelles précitées, a répondu qu’elle ne souhaitait plus vendre ses parcelles.
Ne parvenant pas à un accord, par exploit extrajudiciaire du 30 décembre 2021, les sociétés Safilaf, Gilles Trignat Résidences et la SCCV [Adresse 13] ont assigné la Commune devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins principalement de voir ordonner la réitération de l’acte de vente et d’obtenir des dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 2 mai 2024, le tribunal précité a :
— constaté que le juge judiciaire est compétent pour connaître du présent litige portant sur des biens immobiliers appartenant au domaine privé de la commune de [Localité 16],
— déclaré recevables les sociétés Safilaf, Giles Trignat Résidences et la SCCV [Adresse 13] en leur action,
— débouté les sociétés Safilaf, Giles Trignat Résidences et la SCCV [Adresse 13] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la commune de [Localité 15], représentée par son maire en exercice,
— condamné in solidum les sociétés Safilaf, Giles Trignat Résidences et la SCCV [Adresse 13] à payer à la Commune, représentée par son maire en exercice, la somme de 2.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés Safilaf, Giles Trignat Résidences et la SCCV [Adresse 13] aux dépens lesquels seront distraits au profit de la SCP Delachenal, avocat au barreau de Grenoble, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— rejeté les autres demandes.
La juridiction a retenu en substance que :
— la promesse de vente a prévu la possibilité d’un recours du permis de construire et il était convenu par les parties qu’en tout état de cause, le délai de réalisation de la condition suspensive portant sur l’obtention d’un permis de construire exprès purgé de tout recours ne pourrait excéder le 31 décembre 2018, et que passé cette date, sans vente, la promesse serait caduque,
— le conseil municipal a pris acte de la caducité de la promesse de vente par délibération du 23 juillet 2020, publiée le 27 juillet suivant et a abrogé l’autorisation de cession des trois parcelles communales,
— cette délibération n’a pas été frappée de recours et s’agissant d’un acte administratif individuel, le juge judiciaire ne peut en apprécier la légalité,
— aucune indemnisation ne peut être allouée aux sociétés demanderesses en présence des dispositions claires de la promesse de vente traduisant la volonté commune des parties, selon lesquelles, passé la date du 31 décembre 2018, délai pour la réalisation de la condition suspensive d’obtention du permis de construire purger de tous recours, la promesse serait caduque et de nul effet et sans indemnité de part et d’autre.
Par déclaration déposée le 5 juillet 2024, les sociétés Safilaf, Giles Trignat Résidences et la SCCV [Adresse 13] ont relevé appel.
Aux termes de leurs uniques conclusions déposées le 23 septembre 2024 sur le fondement des articles 1104, 1112, 1124, 1221, 1241, 1583, 1589 du code civil, de l’article L2241-1 du code général des collectivités territoriales, et l’article L242-1 du code des relations entre le public et l’administration les sociétés Safilaf, Giles Trignat Résidences et la SCCV [Adresse 13] demandent à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 2 mai 2024 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
à titre principal,
— juger recevable et bien fondée la présente action en revendication immobilière de ce bien,
— juger qu’un accord sur le prix de 1.050.000€ est intervenu entre la société Safilaf et la Commune pour des parcelles identifiées,
— juger que la vente est parfaite par la rencontre des volontés de vendre et d’acquérir un bien déterminé à un prix déterminé,
En conséquence,
— enjoindre la commune de [Localité 15] à régulariser la vente de ce bien par devant notaire dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à venir, contenant la clause anti-spéculative prévue à l’acte,
— autoriser la société Safilaf à se substituer la SCCV [Adresse 13] pour la réitération par acte authentique,
— juger qu’à défaut de réitération de l’acte authentique de vente dans le délai imparti, le jugement vaudra vente au profit de la société Safilaf,
— condamner la commune de [Localité 15] à leur verser la somme de 3.500.000€ correspondant au surcoût de construction pour la réalisation du projet du fait des trois années de retard dans sa mise en 'uvre,
à titre subsidiaire, si la cour devait refuser de prononcer la régularisation de la vente,
— juger que le comportement de la commune et notamment que la rétractation de la volonté de vendre constituent une faute de nature à engager sa responsabilité,
En conséquence,
— condamner la commune à leur verser la somme de 637.000€ correspondant aux dépenses engagées à perte dans le projet,
— condamner la commune à leur verser la somme de 1.600.000€ correspondant au manque à gagner sur l’opération si cette dernière avait été réalisée en 2020,
En toute hypothèse,
— condamner la commune à leur verser la somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les appelants font valoir en substance que :
— la condition suspensive d’obtention du permis de construire a été stipulée au bénéfice exclusif de l’acquéreur, la SCCV [Adresse 13] qui pouvait y renoncer et ce même après la défaillance de cette condition,
— la SCCV Parc et Chateau a implicitement et nécessairement renoncé à cette condition suspensive avant le 29 juin 2018 car elle n’avait pas abandonné le projet immobilier et le permis de construire était en cours d’instruction,
— la Commune ne peut pas soutenir la caducité de la promesse car seules les sociétés appelantes pouvaient se prévaloir des conséquences juridiques du dépassement du délai imparti pour la réalisation de cette condition,
— la vente est parfaite, une délibération autorisant la vente d’un bien déterminé pour un prix déterminé et sans autre condition constitue un engagement ferme susceptible de faire l’objet d’une action en revendication de la propriété du bien,
— si la promesse devait être considérée comme caduque depuis le 31 décembre 2018, les parties se trouvaient a minima dans une situation précontractuelle en vue de la réalisation du projet immobilier et la Commune ne pouvait pas rompre abusivement ces pourparlers par sa délibération du 23 juillet 2020 à une date où la cour administrative d’appel n’avait pas encore statué sur le recours administratif du permis de construire,
— elles n’ont pas à subir les conséquences de décisions politiques changeantes et uniquement justifiées par l’opportunité d’approuver ou non un projet qui dispose d’une autorisation d’urbanisme devenue définitive, la Commune ayant admis dans un courrier du 23 janvier 2023 l’absence d’un consensus politique sur ce projet.
Dans ses uniques conclusions déposées le 19 décembre 2024 au visa des articles 1101 et suivants du code civil et sous réserves des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, et de l’article R.421-1 alinéa 1° du code de justice administrative, la Commune de [Localité 15] entend voir la cour :
— juger mal fondé l’appel des sociétés Safilaf, Giles Trignat Résidences et la SCCV [Adresse 13],
— confirmer le jugement du 2 mai 2024 dans toutes ses dispositions,
En conséquence,
à titre principal,
— débouter les sociétés Safilaf, Giles Trignat Résidences et la SCCV [Adresse 13] de l’ensemble de leurs moyens et demandes,
— juger que la promesse de vente est devenue caduque faute d’avoir signé l’acte authentique avant le 29 juin 2018, ou le 31 décembre 2018 en cas de recours contentieux qui constituait l’échéance limite, conformément à la promesse de vente,
— juger que la délibération de son conseil municipal du 23 juillet 2020 a pris acte de la caducité de la promesse unilatérale de vente qui prévoyait les modalités de la vente, sans recours des sociétés Safilaf, Giles Trignat Résidences et la SCCV [Adresse 13] requérantes devant le juge administratif,
— juger que la délibération est définitive et exécutoire,
— juger irrecevable et mal fondée la demande en revendication immobilière des biens,
— juger que la vente n’est pas parfaite en raison de la caducité de la promesse de vente,
— juger irrecevable et en tout cas infondée la demande de réitération authentique de la vente des parcelles AO [Cadastre 9] et AO [Cadastre 10] sur sa commune, d’une contenance de 592 m2 et 2.288 m2 moyennant le prix de 1.050.000€ ainsi que A 077 à usage de stationnement,
— débouter les sociétés Safilaf, Giles Trignat Résidences et la SCCV [Adresse 13] de leur demande indemnitaire d’un montant de 3.500.000€ qui est mal fondée et injustifiée dans son quantum,
à titre subsidiaire,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute ou abus,
— débouter les sociétés Safilaf, Giles Trignat Résidences et la SCCV [Adresse 13] de leur demande indemnitaire d’un montant d’un montant de 637.000€
En toute hypothèse,
— condamner in solidum les sociétés Safilaf, Giles Trignat Résidences et la SCCV [Adresse 13] au paiement d’une indemnité de 5.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée répond notamment sur le fond que :
— il n’y a pas de vente parfaite dès lors que la promesse est devenue caduque et de nul effet de par l’application des conditions contractuelles librement consenties par les parties
— la promesse de vente notariée conditionnait la validité de la vente à l’échéance au plus tard du 29 juin 2028 et en cas de contentieux administratif au 31 décembre 2018 ; la délibération du conseil municipal du 20 juillet 2020 a pris acte à juste titre de la caducité de la promesse avec en conséquence l’abrogation de la cession de parcelles votée par délibération du 22 décembre 2016
— les société appelantes ont admis cette caducité ainsi qu’en attestent les conclusions récapitulatives de la SCCV Parc et Chateau pages 15 et 16 dans la procédure les opposant aux auteurs du recours du permis de construire,
— la délibération du 23 juillet 2020 n’a pas été frappée de recours devant le juge administratif dans le délai de deux mois imparti par l’article R.421-1 al 1 du code de justice administrative; elle s’impose aux appelantes qui sont donc irrecevables à saisir la juridiction judiciaire d’une vente forcée,
— elle n’a fait que respecter les dispositions contractuelles de la promesse de vente et n’a pas rompu de façon abusive les pourparlers,
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé d’une part, que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes, et d’autre part, que les « demandes » tendant à voir « juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour.
Sur la revendication immobilière
Les jurisprudences citées par les appelantes pour soutenir l’existence d’une vente parfaite ne sont pas transposables au cas d’espèce, dans la mesure où elles ont été rendues en présence d’un accord sur l’objet de la vente et sur le prix, sans que le transfert de propriété soit soumis à aucune condition.
Or dans le présent litige, la réalisation de la vente était soumise à la réalisation de conditions suspensives dont celle relative à l’obtention d’un permis de construire mais également à la signature d’un acte authentique constatant le caractère définitif de la vente (cf pages 7 et 8 de la promesse de vente : « Il est convenu que toute forme de levée d’option ne pourra valoir réalisation des présentes. A titre de condition impulsive et déterminante de la signature des présentes, les parties veulent que la réalisation de la promesse ne puisse avoir lieu que par la signature de l’acte authentique constatant le caractère définitif de la vente, accompagné du versement des frais par virement » (') le bénéficiaire sera propriétaire du bien objet de la promesse le jour de la constatation de la vente en la forme authentique ».
Ainsi, l’autorisation de cession des parcelles actée par les délibérations de la Commune des 22 décembre 2016 et 15 juin 2017ne vaut pas vente parfaite à elle seule et pas davantage la promesse de vente signée le 5 juillet 2017.
S’agissant des conditions suspensives, la promesse de vente unilatérale indique en page 9 : « La promesse est acceptée sous les conditions suivantes dont seul le bénéficiaire pourra se prévaloir ou auxquelles il pourra seul renoncer si bon lui semble à l’exception de celle relative aux droits de préemption et préférence.
A défaut pour le bénéficiaire de se prévaloir de la non réalisation de l’une ou l’autre des conditions suspensives ci-après dans le délai de réalisation des présentes ou dans les délais spécifiques à certaines de ces conditions, il sera réputé y avoir renoncé, et ce en application des dispositions de l’article 1304-4 du code civil ».
S’agissant de la condition suspensive d’obtention du permis de construire, objet du présent litige, « la réalisation de cette condition suspensive devra intervenir au plus tard le 29 octobre 2017 (ces délais ont pour objet de fixer la date de dépôt des autorisations, obtention des autorisations et d’absence de recours) » mais encore, dans l’hypothèse de recours contre ce permis de construire et de la mise en jeu de la clause de rencontre (à laquelle aucune des parties ne se réfère) que « en tout état de cause, les parties conviennent que le délai de réalisation de la condition suspensive ne pourra excéder le 31 décembre 2018. Passé cette date, ladite promesse sera caduque et de nul effet, et sans indemnité de part ni d’autre. »
Concernant la réalisation des conditions suspensives, la promesse de vente prévoit en page 15 (') « Dans le cas où l’une des conditions suspensives ne serait pas remplie, dans le délai de validité de la présente promesse, éventuellement prorogé, sauf à ce que le bénéficiaire ait renoncé à s’en prévaloir, les présentes seraient considérées comme nulles et non avenues entre les parties sans indemnité d’aucune sorte de part et d’autre, à l’exception le cas échéant de l’indemnité stipulée à l’article Dépôt de garantie (')
Le bénéficiaire pourra néanmoins demander la réalisation des présentes en faisant son affaire personnelle des conséquences de l’une ou plusieurs des conditions suspensives.
Cette renonciation pouvant intervenir après la défaillance de la condition suspensive par dérogation à l’article 1304-4 du code civil. Il devra le faire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au promettant au domicile ci-après élu, au plus tard, dans les sept jours suivant l’expiration du délai prévu pour la réalisation de la condition ».
La reprise intentionnellement littérale de ces dispositions, librement acceptées par les parties qui se sont engagées par la signature de la promesse de vente à les exécuter, permet de constater que la SCCV [Adresse 13] ne justifie aucunement d’une renonciation par lettre recommandée avec avis de réception au bénéfice de la condition suspensive de l’obtention du permis de construire, après que celui-ci a fait l’objet de recours administratifs de la part de tiers, renonciation qui devait intervenir en tout état de cause avant le 31 décembre 2018.
L’allégation des appelants de l’existence d’une « renonciation implicite à la condition d’obtention du permis de construire avant le 29 juin 2018 » (date butoir pour la signature de l’acte authentique de vente) ne peut être retenue en ce qu’elle ne repose sur aucun élément de preuve pertinent mais surtout parce que les conditions formelles et temporelles d’une telle renonciation telles qu’expressément prévues dans la promesse (lettre recommandée avec avis de réception et avant le 31 décembre 2018) excluaient toute renonciation implicite.
Par ailleurs, contrairement à l’analyse des appelants, quand bien même cette condition suspensive soit stipulée au seul profit du bénéficiaire de la promesse, la Commune peut valablement se prévaloir à deux titres de la caducité de cette promesse, d’une part, en raison de l’absence d’acte authentique de vente signé au plus tard le 29 juin 2018, et d’autre part, en l’absence de vente après la date du 31 décembre 2018, en cas de contentieux administratif.
Au surplus, les appelants sont particulièrement mal fondés à contester la caducité de la promesse de vente alors même que la SCCV Parc et Chateau dans ses conclusions responsives et récapitulatives de première instance signifiées le 28 février 2023 dans l’instance l’opposant aux tiers ayant élevé un recours contre le permis de construire, avait conclu le contraire, à savoir « le recours abusivement introduit à fait perdre à la SCCV [Adresse 13] le bénéfice de la promesse de vente signée qui est devenue caduque le 31 décembre 2018».
Dans ce contexte, aucun grief sérieux ne peut être opposé à la Commune quant au fait qu’elle a retiré par délibération du 23 juillet 2020 son accord de vente alors même qu’il n’y avait pas de vente parfaite et que la promesse de vente était devenue caduque, au plus tôt le 29 juin 2018 et au plus tard le 31 décembre 2018. De plus, cette délibération, non frappée de recours devant les juridictions de l’ordre administratif, s’impose aux appelantes et s’oppose à ce qu’il soit fait injonction à la Commune de régulariser la vente devant notaire comme demandé par celles-ci et jugé qu’à défaut, le « jugement » vaudra vente.
Sans plus ample discussion, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté les appelantes de leurs prétentions au fond sur la réalisation de la vente, en ce compris leurs demandes indemnitaires subséquentes.
Sur la rupture abusive des pourparlers
Les appelantes ne sont pas fondées à soutenir sur la foi de simples allégations ou analyses personnelles que la Commune « a alimenté chez elles une croyance légitime que le terrain pourrait être acheté par la SCCV Parc et Chateau une fois les contentieux relatifs au permis de construire arrivés à terme, et ce malgré le dépassement du délai prévu à la promesse de vente ».
Il en peut être recherché aucun preuve d’un comportement fautif de la Commune et donc de l’existence d’un préjudice financier pour les appelantes quant au fait que par délibération du 23 juillet 2020, la Commune a constaté la caducité de la promesse de vente au 31 décembre 2018 soit à une date où la cour administrative d’appel n’avait toujours pas rendu sa décision, alors même que les appelantes n’ignoraient pas que la date butoir du 31 décembre 2018 n’allait pas pouvoir être respectée du fait des recours contentieux et qu’elles n’ont pas usé de la faculté qui leur était réservée de renoncer expressément à la condition suspensive litigieuse, avant d’investir dans des dépenses pour leur projet de construction.
En tout état de cause, aucune faute de nature à engager la responsabilité de la Commune ne peut être recherchée dans le fait qu’elle a dit sa volonté de ne plus vendre, cette renonciation s’étant manifestée après la caducité de la promesse de vente, soit à une période où elle n’était plus contractuellement liée aux appelantes.
Enfin, il n’est pas rapporté la preuve de pourparlers engagés entre les parties après cette caducité, leurs échanges portant au contraire sur l’insistance des sociétés de construction de voir aboutir leur projet à laquelle la Commune a opposé sa décision de ne pas y donner suite.
Sans plus ample discussion, ajoutant au jugement déféré, les demandes indemnitaires fondées sur la rupture abusive de pourparlers soutenues à l’encontre de la Commune sont rejetées, le premier juge n’ayant pas statué expressément sur ce chef de demande.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans leur recours, les appelantes sont condamnées aux dépens d’appel et conservent la charge de leurs frais irrépétibles exposés devant la cour ; elles sont condamnées in solidum à verser une indemnité de procédure de 3.000€ à la Commune pour l’instance d’appel ;
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Déboute SA Safilaf, la SAS Giles Trignat Résidences et la SCCV [Adresse 13] de leur demande indemnitaire fondée sur la rupture abusive de pourparlers,
Condamne in solidum la SA Safilaf, la SAS Giles Trignat Résidences et la SCCV [Adresse 13] à verser à la Commune de [Localité 17] une indemnité de 3.000€ pour la procédure d’appel,
Déboute la SA Safilaf, la SAS Giles Trignat Résidences et la SCCV [Adresse 13] de leur demande présentée en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SA Safilaf, la SAS Giles Trignat Résidences et la SCCV [Adresse 13] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Réintégration ·
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Absence prolongee ·
- Indemnité d'éviction ·
- Salaire ·
- Arrêt de travail ·
- Titre
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Obligation de délivrance ·
- Préjudice de jouissance ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Restitution ·
- Vice caché ·
- Conformité ·
- Vendeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mandat ·
- Notaire ·
- Sociétés ·
- Procuration ·
- Compromis de vente ·
- Prix ·
- Héritier ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Parking ·
- Loi applicable ·
- Notaire ·
- Domicile ·
- Acquêt
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Minéral ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Siège ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Part
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- État antérieur ·
- Barème ·
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Incidence professionnelle ·
- Côte
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Lésion ·
- Tiers payeur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Provision ·
- Titre ·
- Évaluation
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Fonds de commerce ·
- Demande de radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Appel ·
- Vente ·
- Tribunaux de commerce ·
- État ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Licenciement nul ·
- Accord transactionnel ·
- Requête en interprétation ·
- Infirme ·
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Article 700
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Lettre de mission ·
- Horaire ·
- Protection juridique ·
- Dessaisissement ·
- Heure de travail ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Uruguay ·
- Motivation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Italie ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Garantie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.