Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 26 févr. 2026, n° 22/01935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 13 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle INTERIALE, Mutuelle [ 1 ] c/ CPAM DES DEUX [ Localité 1 |
Texte intégral
ARRET N° 90
N° RG 22/01935
N° Portalis DBV5-V-B7G-GTG2
Mutuelle INTERIALE
C/
[C]
CPAM DES DEUX [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement avant dire droit du 13 juin 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT.
APPELANTE :
Mutuelle [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Sophie PIOFFRET de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocate au barreau de LILLE.
INTIMÉES :
Madame [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien REY de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES.
CPAM DES DEUX [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparante (a demandé une dispense de comparution par émail du 17 novembre 2025).
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère, laquelle a présenté son rapport,
qui en ont délibéré.
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 26 février 2026, ce dont les parties ont été régulièrement avisées.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 juillet 2011, Mme [L] [C] épouse [M], salariée de la [2] depuis 2010 en qualité de conseillère mutualiste, a été victime d’un accident du travail (rupture de deux tendons au pied gauche) alors qu’elle assurait des permanences dans les locaux de la préfecture des Deux-[Localité 1]. Elle a engagé une action en responsabilité de l’Etat devant le tribunal administratif.
A la suite d’une rechute en 2012 et d’un nouvel arrêt de travail, elle a été déclarée apte à reprendre son poste de travail, selon avis du médecin du travail du 20 mars 2013, mais avec aménagement dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique et mise à disposition pour les déplacements d’un véhicule à boîte automatique.
Le 26 septembre 2013, Mme [C] a été victime d’un accident dans le métro lors d’un déplacement à [Localité 5] pour une formation professionnelle.
Par décision du 4 octobre 2013, la Caisse primaire d’assurance maladie des Deux-[Localité 1] (ci-après la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
L’état de santé de Mme [C] a été déclaré consolidé au 2 février 2014 sans séquelles indemnisables.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 mars 2015, Mme [C] épouse [M] a saisi la commission de conciliation de la CPAM aux fins de reconnaissance d’une faute inexcusable de la [2]. La CPAM l’a informée de l’échec de la tentative de conciliation par courrier du 26 juin 2015.
Suivant lettre recommandée du 31 mai 2017, Mme [C] épouse [M] a saisi le pôle social du tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans l’accident de travail du 26 septembre 2013.
Par jugement mixte avant dire droit du 13 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a :
déclaré recevable l’action de Mme [L] [C] épouse [M],
dit que l’accident du travail subi le 26 septembre 2013 par Mme [L] [C] épouse [M] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la [2],
déclaré la [2] responsable des conséquences financières,
ordonné avant dire droit une expertise et désigné pour y procéder le Docteur [X] [O] – [Adresse 5], lequel aura pour mission de :
prendre connaissance du dossier médical de Mme [L] [C] épouse [M] ;
examiner l’intéressée ;
décrire les lésions qu’il impute à l’accident en cause du 26 septembre 2013, indiquer après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont il a été objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l’accident ;
se faire remettre le cas échéant, tous documents nécessaires à la présente mission, auprès des intervenants médicaux ou auprès des parties ;
recueillir les dires et doléances de Mme [L] [C] épouse [M], en lui faisant préciser notamment les conditions d’apparition et l’importance de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, dégager ainsi, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation ;
évaluer le déficit fonctionnel temporaire ;
évaluer le préjudice esthétique temporaire et définitif ;
le préjudice sexuel ;
évaluer le préjudice d’agrément limité à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement spécifique (sic) sportive ou de loisir ;
évaluer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
évaluer le besoin d’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;
évaluer les frais d’aménagement du véhicule et du logement ;
établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
rappelé que le médecin expert doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l’expertise et que ces diligences doivent être rapportées dans le rapport d’expertise ;
dit que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il aura la faculté de s’adjoindre à tout spécialiste de son choix et qu’il sera référé au président du tribunal ;
dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ;
dit que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Deux-[Localité 1] ;
condamné la [2] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Deux-[Localité 1], l’ensemble des sommes qu’elle aura versées, dont les préjudices personnels, ainsi que les frais d’expertise judiciaire ;
réservé les demandes sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 juillet 2022, la [2] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers du 19 novembre 2025.
Par conclusions du 9 décembre 2024, reprises oralement à l’audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses moyens, la [2] demande à la cour d’appel de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Niort le 13 juin 2022 ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
constater l’absence de faute inexcusable de sa part ;
par conséquent débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner Mme [M] au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
limiter la mission de l’expert éventuellement nommé aux seuls causes et effets de l’accident du travail du 26 septembre 2013 sans considération du précédent accident du travail du 26 juillet 2011.
Par conclusions n°2 du 12 novembre 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses moyens, Mme [C] divorcée [M] demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées ;
confirmer en l’ensemble de ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Niort du 13 juin 2022 ;
Y ajoutant :
condamner la [2] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en cause d’appel.
Dispensée de comparution, la CPAM des Deux-[Localité 1] s’en rapporte à ses conclusions du 17 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses moyens, et par lesquelles elle demande à la cour de :
lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, confirmer le jugement du 13 juin 2022, notamment en ce qu’il a jugé qu’elle disposait d’une action récursoire contre l’employeur, la [2], et l’a condamnée à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura fait l’avance, en ce compris les préjudices personnels ainsi que les frais d’expertise ;
renvoyer le dossier au tribunal judiciaire de Niort afin qu’il soit statué sur le fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
La [2] fait valoir en premier lieu que les circonstances dans lesquelles s’est déroulé l’accident du 26 septembre 2013, dans les escaliers du métro parisien selon la salariée, sont particulièrement floues, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal ; qu’en effet, la déclaration d’accident du travail contient des réserves, en l’absence de témoin, quant à la véracité des dires de la salariée, le certificat médical initial ne faisait pas état d’une chute, et le certificat médical de prolongation fait état d’une chute dans les escaliers alors que Mme [C] n’avait évoqué aucune chute dans sa déclaration ; qu’en outre, cette dernière ne précise pas les conséquences de cet accident sur sa santé ; qu’ainsi, elle cherche en réalité à faire prendre en charge au titre d’une prétendue faute inexcusable les conséquences de l’accident du travail du 26 juillet 2011.
En second lieu, elle soutient que les conditions de reconnaissance de la faute inexcusable ne sont pas réunies, dès lors qu’elle ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel était exposée la salariée au regard du caractère imprévisible des faits rapportés dans le certificat médical, de sorte qu’il ne peut lui être reproché aucun manquement à son obligation de sécurité de résultat, constitutif de faute inexcusable. Elle explique que Mme [C] n’a pas protesté, avant son départ, sur le mode de déplacement en train choisi depuis [Localité 6], étant précisé que ce mode de transport est toujours privilégié pour limiter le risque routier et la fatigue, compte tenu du temps de trajet ; que contrairement à ce qu’elle soutient, de mauvaise foi, l’avis d’aptitude du 20 mars 2013 ne préconisait aucune limitation de ses déplacements à pied ni limitation des montées et descentes des escaliers ; qu’à [Localité 5], Mme [C] aurait pu prendre un taxi plutôt que les transports en commun, et qu’en tout état de cause, le trajet était direct par la ligne 12 depuis la gare [C] jusqu’au lieu de formation dans le [Localité 7], qui se trouvait à cinq minutes à pied de la station de métro, de sorte que les déplacements à pied étaient de toute façon très limités ; qu’en outre, d’après l’expertise, Mme [C] pratique la marche avec son mari ; que de même, elle n’était pas contrainte de prendre les escaliers, puisqu’elle pouvait prendre les escalators aussi bien à [Localité 8] qu’à Notre Dame de [Localité 9].
Mme [C] fait valoir :
qu’au regard de la pathologie dont elle souffrait depuis son premier accident du travail, survenu le 26 juillet 2011, le médecin du travail avait préconisé une limitation des déplacements à pied et par escalier dans son avis d’aptitude avec aménagement du 2 avril 2012 ; que dans son avis du 20 mars 2013, le médecin du travail a préconisé de poursuivre l’aménagement du poste mis en place en 2012 ;
que malgré ces préconisations, la société [1] l’a contrainte, dans le cadre d’une formation à [Localité 5], à se déplacer à pied et utiliser le métro au lieu de mettre à sa disposition un véhicule ou un taxi ; que c’est justement dans les escaliers du métro qu’elle a eu un nouvel accident, aggravant son état de santé ;
que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat, constitutif d’une faute inexcusable, puisqu’il avait parfaitement connaissance du risque et n’a pris aucune mesure pour éviter l’accident.
Elle approuve la motivation du jugement et conteste la position de l’employeur. Elle estime que contrairement à ce que soutient la [2] :
les circonstances de l’accident sont parfaitement claires et établies par la déclaration d’accident du travail dont il résulte qu’étant en formation au siège social à [Localité 5], pendant le trajet de retour vers la gare [C], elle a été bousculée dans les escaliers du métro et qu’elle s’est mal réceptionnée sur son pied, et par les arrêts de travail qui font état d’un traumatisme de la cheville gauche et d’une chute dans les escaliers à cause de séquelles d’un précédent accident du travail ;
que la [2] ne saurait lui reprocher de ne pas avoir émis de réserve quant aux modalités de déplacement, alors qu’elle n’a jamais mis à sa disposition un véhicule à boîte automatique tel que préconisé par le médecin du travail, ce qui aurait pu lui permettre de choisir son mode de transport, de sorte que c’est l’employeur qui a organisé le mode de transport ; qu’elle ne pouvait prendre un taxi sans l’autorisation de son employeur ; que l’employeur ne pouvait ignorer les risques inhérents à un déplacement en métro dans [Localité 5] qui nécessite de marcher et de prendre les escaliers et génère un risque de bousculade pendant les heures de forte affluence ;
que l’avis d’aptitude du 20 mars 2013 n’annule pas les préconisations de 2012 mais au contraire les reconduit, et limite donc bien les déplacements à pied et la montée-descente des escaliers ; que l’employeur ne lui a pas permis de bénéficié d’un véhicule ou d’un moyen de transport adapté à sa pathologie pour se rendre à cette formation, comme il l’avait fait pour une précédente formation en septembre 2013 ;
qu’il importe peu qu’elle pratique la marche avec son mari à titre de loisir, cette activité lui ayant été conseillée pour la rééducation de son pied et étant très limitée et sur terrain plat.
Réponse de la cour :
L’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. La conscience du danger ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir l’employeur. Elle s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit objectivement savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Il convient en premier lieu de caractériser la conscience objective de l’employeur du danger auquel était exposée Mme [M], puis en second lieu, le cas échéant, d’examiner si l’employeur avait pris les mesures de prévention efficaces pour l’en préserver.
Il résulte de la déclaration d’accident du travail établie le 27 septembre 2013 par l’employeur que l’accident s’est produit alors que Mme [M] était en formation au siège social à [Localité 5], pendant le trajet siège-[Adresse 6] pour retour en train à son domicile, et que selon les dires de Mme [M], dans les escaliers de la station de métro, elle a été bousculée et s’est mal réceptionnée sur son pied. Le certificat médical initial, établi le 26 septembre 2013 par le Dr [B] du service des urgences de la polyclinique de [Localité 6], mentionne : 'traumatisme de la cheville gauche sans fracture'.
Mme [M] produit les éléments prouvant qu’elle était bien en formation à [Localité 5] le 26 septembre 2013 de 14h30 à 17h30 et qu’elle s’y est rendue en train depuis son domicile à [Localité 6], ce qui n’est pas contesté par l’employeur. Elle indique s’être déplacée à [Localité 5] en métro, sans être contredite par la [2], qui vante le trajet direct de la gare [C] vers son siège social dans le [Localité 7] via la ligne 12 du métro et la proximité de la station Notre-Dame-de-[Localité 9], située à cinq minutes à pied de son siège, selon les pièces produites. Même si Mme [M] ne peut produire aucun témoignage de son accident dans le métro, ses dires sont corroborés par les circonstances rappelées ci-dessus et la constatation médicale immédiate par les services des urgences. Il importe peu que son médecin traitant, le Dr [S], dans son certificat médical de prolongation, ait mentionné 'chute', dès lors que Mme [M] a indiqué s’être mal réceptionnée après avoir été bousculée, de sorte qu’elle a nécessairement commencé à chuter en raison de la bousculade et de son handicap, puis s’est mal rattrapée, mal réceptionnée, ce qui lui a occasionné une blessure à la cheville. Dès lors, c’est en vain que la [2] remet en cause la réalité de l’accident du travail reconnu par la CPAM, alors que les circonstances de cet accident sont suffisamment claires et précises, contrairement à ce qu’affirme l’employeur.
S’agissant de la conscience qu’avait ou aurait dû avoir la [2] du danger auquel Mme [M] était exposée en se rendant au siège social de l’entreprise pour sa formation professionnelle par les transports en commun (train et métro), il convient en premier lieu de souligner le caractère objectivement imprévisible de l’accident dont elle a été victime, alors que plusieurs millions de personnes prennent le métro parisien chaque jour, sans se blesser malgré la forte affluence.
Toutefois, il convient en l’espèce de prendre en compte la vulnérabilité de la salariée. A cet égard, si Mme [M] n’apporte pas la preuve qu’elle avait informé l’employeur de sa qualité de travailleur handicapé et de ce qu’elle bénéficiait de la carte mobilité inclusion, la [2] n’ignorait pas les problèmes de santé de sa salariée résultant d’un précédent arrêt du travail du 26 juillet 2011, à la suite duquel le médecin du travail avait émis des préconisations d’aménagement de poste.
Pour autant, contrairement à ce que Mme [M] soutient, l’avis d’aptitude du 20 mars 2013 ne préconisait nullement la limitation de la marche à pied et des escaliers. En effet, l’avis du médecin du travail du 2 avril 2012 indique : 'apte à la reprise avec aménagement de poste :
dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique pour un mois renouvelable plusieurs fois,
en travaillant les lundi, mardi et jeudi,
en fournissant un véhicule à boîte automatique pour les déplacements,
en limitant les déplacements à pied. Envisager la possibilité de se garer à proximité des lieux de permanence,
s’assurer que les lieux de travail soient facilement accessibles pour limiter la montée et descente des escaliers'.
L’avis de reprise du 20 mars 2013 mentionne, quant à lui : 'Apte à la reprise du travail à partir du 13 mars 2013 avec aménagement de poste dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique de deux mois en demi-journée de travail le matin. Poursuivre également l’aménagement de poste mis en place en février 2012 consistant en la mise à disposition, pour les déplacements, d’un véhicule à boîte automatique'. Il en résulte clairement que le médecin du travail n’a pas maintenu la limitation des déplacements à pied et des montées et descentes d’escaliers, la poursuite de l’aménagement ne concernant que la mise à disposition d’un véhicule à boîte automatique pour les déplacements.
A cet égard, Mme [M] est conseillère mutualiste et son contrat de travail mentionne qu’elle sera amenée, dans le cadre de ses fonctions, à effectuer des déplacements ponctuels sur le département. Ainsi, les déplacements en véhicule à boîte automatique, préconisés par le médecin du travail, s’entendent de ceux que Mme [M] était amenée à faire pour exercer certaines missions, à savoir tenir des permanences dans divers lieux du département des Deux-[Localité 1]. En outre, la précision de la boîte automatique vise à compenser la perte de force de la salariée dans le pied gauche, et par conséquent à faciliter ses déplacements en véhicule, pour assurer ses permanences, qui en eux-mêmes sont problématiques avec un véhicule classique au regard de son état de santé. Mais cet aménagement préconisé par le médecin du travail ne constitue nullement une interdiction de prendre les transports en commun, et ce d’autant plus qu’il n’a pas repris la limitation de la marche à pied et des montées et descentes d’escaliers. S’il est bien évident qu’il est plus commode pour Mme [M] d’utiliser un véhicule pour se rendre sur les lieux de ses permanences dans le département, il est en revanche plus confortable de prendre le train pour se rendre à [Localité 5], pour ses formations professionnelles, indépendamment de ses problèmes de santé. Et dans la mesure où elle a besoin d’un véhicule pour parcourir le département, il lui faut un véhicule à boîte automatique compte tenu de son handicap. Tel est le sens de la préconisation du médecin du travail. C’est donc à tort que Mme [M] reproche à son employeur de ne pas lui avoir mis un véhicule à disposition pour se rendre à [Localité 5]. Enfin, la salariée ne peut invoquer l’absence d’autorisation de prendre un taxi pour se rendre de la gare [C] à son lieu de formation, alors qu’elle n’a nullement sollicité cette autorisation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [M] ne justifie pas de ce son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée en prenant les transports en commun pour se rendre au siège social de l’entreprise à [Localité 5] pour sa formation professionnelle.
En l’absence de conscience d’un tel danger, la faute inexcusable de la [2] n’est pas caractérisée, sans qu’il y ait lieu d’examiner les mesures préventives qu’aurait dû prendre l’employeur.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action de Mme [M], et de débouter la salariée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Sur les demandes accessoires
Au vu de l’issue du litige, il convient de condamner Mme [M], qui succombe en ses prétentions, aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant, le cas échéant, les frais d’expertise judiciaire.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 13 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action de Mme [L] [C] divorcée [M].
Statuant à nouveau :
Déboute Mme [L] [C] divorcée [M] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la [2], et de toutes demandes subséquentes.
Condamne Mme [L] [C] divorcée [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant, le cas échéant, les frais d’expertise judiciaire.
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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