Confirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 août 2025, n° 25/06797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06797 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQN7
Nom du ressortissant :
[L] [T] [F] [M]
[F] [M]
C/
LE PREFET DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LE TOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 13 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [T] [F] [M]
né le 21 Décembre 1991 à [Localité 6] – URUGUAY
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 7] 1
comparant assisté de Maître Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Août 2025 à 10 h 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Un arrêté portant expulsion du territoire français a été pris par la préfète de l’Ain le 14 mars 2024. Par ordonnance du 5 juin 2025, le tribunal administratif de LYON a rejeté la requête de [L] [T] [F] [M] enregistrée le 20 mars 2024 aux fins d’annulation de cet arrêté.
[L] [T] [F] [M] a été incarcéré du 20 décembre 2019 au 9 août 2025 (avec une période d’évasion du 6 août 2022 au 15 septembre 2022) en exécution de plusieurs condamnations.
Le 9 août 2025, à sa levée d’écrou, la préfète de l’Ain a ordonné le placement de [L] [T] [F] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 11 août 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de LYON le jour même à 15 heures 08, [L] [T] [F] [M] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète de l’Ain en faisant valoir au titre des moyens de légalité externe l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et le défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, et au titre des moyens de légalité interne l’erreur d’appréciation de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétention. Il a ajouté qu’une assignation à résidence aurait dû être privilégiée.
Suivant requête du 11 août 2025, reçue le jour même à 13 heures 58, la préfète de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 12 août 2025 à 14 heures 09, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la jonction des deux procédures, a déclaré recevable la requête de [L] [T] [F] [M], déclaré la décision de placement en rétention prononcée à son encontre régulière, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclarée la procédure diligentée à l’encontre de [L] [T] [F] [M] régulière, rejeté la demande d’assignation à résidence de [L] [T] [F] [M] et ordonné la prolongation de la rétention de [L] [T] [F] [M] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [L] [T] [F] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 12 août 2025 à 15 heures 22 en faisant valoir les mêmes moyens que dans la requête initiale du 11 août 2025 à l’exception de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, moyen dont il s’était désisté devant le premier juge.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 août 2025 à 10 heures 30.
[L] [T] [F] [M] a comparu assisté de son avocat. Il a confirmé son identité, être arrivé en France en 2003, avoir une fille qu’il a reconnu née le 30 décembre 2014 d’une précédente union, avoir une compagne qui propose de l’héberger à [Localité 8] (alors qu’il a une interdiction de séjour en Haute-Savoie), avoir fait une demande de renouvellement de son passeport italien périmé, avoir été incarcéré de longues périodes notamment concernant sa dernière détention, avoir été condamné à 15 reprises entre le 29 novembre 2012 et le 15 septembre 2022, avoir déjà été renvoyé à 2 reprises en Italie mais être revenu sur le territoire français.
Le conseil de [L] [T] [F] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de sa requête d’appel, ajoutant qu’il s’en remettait concernant la demande d’assignation à résidence.
La préfète de l’Ain, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[L] [T] [F] [M] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel,
L’appel du conseil de [L] [T] [F] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est recevable.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle de la personne retenue
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Le conseil de [L] [T] [F] [M] fait valoir que l’arrêté de placement en rétention de la préfète de l’Ain est insuffisamment motivé et ne procède pas à un examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle en ce qu’il ne fait pas état de la double nationalité italo-uruguayenne de l’intéressé, de sa possession d’un passeport italien périmé entre les mains des autorités et actuellement en cours de renouvellement auprès du consulat italien à [Localité 5], d’un hébergement chez sa compagne et de la présence de toute sa famille en France.
En l’espèce, la décision de la préfète de l’Ain est motivée, notamment, par les éléments suivants :
— [L] [T] [F] [M] a été condamné depuis 2012 à 12 reprises pour un total de peine d’emprisonnement de plus de 10 ans, notamment pour des délits, réitérés ou en état de récidive légale, de violences et menaces de mort à l’encontre de dépositaires de l’autorité publique et de sa conjointe, qu’il est actuellement détenu au centre pénitentiaire de [4] et est l’objet de l’arrêté préfectoral d’expulsion du 14 mars 2024, confirmé par le tribunal administratif de LYON le 5 juin 2025 et exécutoire d’office;
— [L] [T] [F] [M] qui est entré en France en 2003 constitue une menace grave pour l’ordre public pour les motifs susmentionnés et il présente un risque de soustraction aux mesures administratives dont il est l’objet puisqu’il a déjà été, à l’issue d’incarcérations antérieures, éloigné du territoire français à 2 reprises, mais il est revenu en France au mépris d’interdictions de circulation, la dernière fois fin 2019, pour se livrer rapidement à des activités illicites l’ayant conduit à son incarcération actuelle;
— il ne justifie pas de garanties de représentation sérieuses, dès lors que s’il déclare résider à [Localité 3] (74), il est dépourvu de document de voyage uruguayen, sans ressources légales et a indiqué lors de sa dernière audition ne pas vouloir quitter le territoire français.
Il convient dès lors de retenir que la préfète de l’Ain a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [L] [T] [F] [M] tels que portés à sa connaissance au moment où elle a pris sa décision, pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ou du défaut d’examen de la situation individuelle ne peut donc être accueilli.
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement en rétention
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil de [L] [T] [F] [M] fait valoir que l’intéressé dispose d’une adresse puisqu’il est hébergé chez sa compagne, comme déclaré dans sa dernière audition, il a remis son passeport italien périmé qui permet de s’assurer de son identité et de sa nationalité, il a déjà été éloigné vers l’Italie à 2 reprises et toute sa famille réside régulièrement en France.
Il est renvoyé aux éléments susmentionnés s’agissant de la motivation de la préfète de l’Ain dans son arrêté portant placement en rétention administrative quant à l’absence de garanties de représentation de l’intéressé.
Il convient de souligner que les pièces fournies devant le juge (attestations de son amie et de ses parents) n’ont pas été soumises à l’appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir pris en considération des éléments qu’elle ignorait.
En outre, il résulte des pièces de la procédure que [L] [T] [F] [M] fait l’objet d’une interdiction de séjour judiciaire en Haute-Savoie, département dans lequel sa compagne se propose de l’accueillir. Si outre sa nationalité uruguayenne, l’intéressé bénéficie également de la nationalité italienne, il a déclaré n’avoir aucune attache dans ce pays, sa famille se trouvant soit en France, soit en Uruguay. Il a déjà été reconduit à 2 reprises en Italie, mais est aussitôt revenu en France. Compte-tenu de ces éléments, un nouvel éloignement vers l’Italie n’aurait aucun sens.
Ainsi, la préfète de l’Ain a pu considérer sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que [L] [T] [F] [M] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et que son placement en rétention n’était en rien disproportionné.
Ce moyen ne peut donc être accueilli.
S’agissant de la demande d’assignation à résidence évoqué uniquement oralement devant la cour et au sujet de laquelle le conseil de [L] [T] [F] [M] s’en remet, il sera renvoyé à la motivation du premier juge parfaitement justifiée pour rejeter cette demande.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée, étant précisé que la préfecture a justifié des nombreuses démarches consulaires entreprises et qu’un vol pour [Localité 6] (Uruguay) est d’ores et déjà prévu pour le 20 août 2025.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le conseil de [L] [T] [F] [M],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Stéphanie LE TOUX
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