Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 29 janv. 2026, n° 25/05182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 30 juin 2025, N° F24/01708 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 29 JANVIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05182 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXTH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2025 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F24/01708
APPELANT :
Monsieur [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : L0069 et par Me Jean-Charles MARQUENET, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
[8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’EPIC [13] (ci-après 'la [12]') est spécialisé dans le transport urbain et suburbain de voyageurs. Son activité concerne trois domaines principaux : l’exploitation des réseaux de transports ferroviaires et de surface (métro, bus et tramway), la maintenance, et l’ingénierie.
Monsieur [K] a été engagé à compter du 20 août 2007 par la [12] en qualité de machiniste receveur, puis à compter de janvier 2013, en qualité d’agent de sécurité relevant du département de la sûreté. Les agents de sécurité du [9] ([10]) sont assermentés, agréés, armés et dûment formés. Ils interviennent dans le cadre de missions régulièrement définies, en adéquation avec les faits de délinquance recensés et, en temps réel, à la demande du PC Sûreté.
Le 23 janvier 2019, Monsieur [K] a été victime d’un accident du travail en raison d’une altercation intervenue avec un voyageur.
L’accident a été pris en charge par la [6] de la [12].
Le 1er juin 2022, Monsieur [K] a repris son travail en temps partiel thérapeutique. Le 07 juin 2022, il fait l’objet d’un avis d’inaptitude provisoire à son emploi statutaire, dispositif prévu à l’article 15 du statut du personnel de la [12].
Monsieur [K] est placé en arrêt de travail du 07 novembre 2022 au 28 septembre 2023.
Par courrier du 17 novembre 2022, la consolidation de Monsieur [K] a été fixée au 31 août 2022 avec séquelles indemnisables. Le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) a été fixée à 30%. Suite à sa rechute en date du 24 novembre 2022, le médecin de la [6] a fixé au 21 mars 2023 la consolidation des lésions imputables à l’accident du 23 janvier 2019.
Le 03 janvier 2023, la [11] lui a attribué la qualité de travailleur handicapé.
Par lettre du 07 septembre 2023, la [6] l’a avisé que le médecin conseil, suite à l’examen ayant eu lieu le même jour, avait estimé que son état de santé permettait une reprise de travail le 29 septembre 2023 et qu’il ne sera donc plus indemnisé à compter de cette date au titre de l’assurance maladie.
Monsieur [K] a saisi la commission de recours amiable statuant en matière médicale ([7]) de la [6] contre cette décision.
Par avis du 29 septembre 2023, réceptionné le 02 octobre 2023, le médecin du travail l’a déclaré inapte définitivement à son emploi.
Le même jour, Monsieur [K] a, par lettre recommandée et par e-mail, adressé sa demande de passage en commission de réforme prévue par le statut du personnel. Sa demande est restée sans réponse.
Par lettre du 07 décembre 2023, la Caisse l’a avisé que, par avis du 28 novembre 2023, la [7] avait confirmé l’avis du médecin conseil. Par conséquent, la [6] a maintenu sa décision précédente.
Par lettre du 05 janvier 2024, il lui a été indiqué que, compte tenu de l’avis du médecin du travail du 29 septembre 2023 et de la décision de la [6] en date du 07 décembre 2023, une réforme médicale n’était pas envisageable. Il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 janvier 2024 en vue d’une réforme pour impossibilité de reclassement.
Par lettre du 09 janvier 2024, Monsieur [K] a contesté cette convocation.
Par lettre du 02 février 2024, la [12] lui a répondu que la décision de la [6] du 07 décembre 2023 ayant confirmé la décision initiale du 07 septembre 2023 s’imposait à elle et que la demande de réforme médicale du 02 octobre 2023 ne remplissait pas les conditions prévues par le statut.
Par lettre du 26 février 2024, le salarié était finalement convoqué à un entretien préalable fixé au 07 mars 2024 en vue d’une « réforme » pour impossibilité de reclassement.
Monsieur [K] ne s’est pas rendu à cet entretien.
Par lettre recommandée du 14 mars 2024, Monsieur [K] a été réformé par la [12] en application de l’article L.1226-12 du code du travail.
Par lettre du 20 mars 2024, Monsieur [K] a demandé des précisions quant aux motifs de son licenciement.
Par lettre du 15 avril 2024, la [12] a maintenu qu’il ne remplissait pas les conditions prévues par le statut pour passer en commission médicale de réforme à la date de sa demande le 2 octobre 2023, et eu égard à l’avis du médecin conseil de la Caisse en date du 07 septembre 2023.
Le 03 mai 2024, Monsieur [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de voir annuler la décision de réforme du 14 mars 2024 et ordonner sa réintégration, et à titre subsidiaire, constater que son employeur a manqué à son obligation de sécurité, ayant entraîné son licenciement pour inaptitude.
Le 30 juin 2025, le conseil de prud’hommes de Bobigny a rendu le jugement contradictoire suivant :
'SE DECLARE incompétent au profit du tribunal administratif de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes;'
Le 31 juillet 2025, Monsieur [K] a relevé appel de ce jugement. Le dossier a été enregistré sous le numéro RG 25/05182. A la suite d’un dysfonctionnement du RPVA, la déclaration d’appel a été enregistrée sous trois autres numéros RG : n°25/05183, n°25/05184 et n°25/05185.
Les dossiers ont été joints sous le numéro RG 25/05182.
Par ordonnance du 16 septembre 2025, Monsieur [K] a été autorisé à assigner la [12] à jour fixe pour l’audience du vendredi 19 décembre à 11 heures.
L’assignation a été délivrée par acte du 03 octobre 2025 et déposée au greffe le 16 octobre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 17 décembre 2025, Monsieur [K] demande à la cour de :
'Infirmer le jugement du Conseil des prud’hommes du 30 juin 2025 en ce qu’il :
— S’est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Paris
— a dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de Monsieur [K] et l’a condamné aux dépens de l’instance
Statuant à nouveau,
Juger que le Conseil des prud’hommes de [Localité 5] était compétent ratione materiae pour connaître du litige et qu’il n’y avait lieu à renvoi devant le juge administratif
Vu les articles 88 et 89 du code de procédure civile, évoquer le dossier au fond :
Vu les articles L 1132-1 à L 1132-4, 1134-1, 1134-5, 1226-10 à L 1226-16 du code du travail,
Vu les articles 43, 50, 83, 94, 95, 97, 98, 99, 100 et 101 du statut du personnel de la [12],
A titre principal, déclarer nulle et de nul effet la mise à la réforme de Monsieur [B] du 14 mars 2024
Ordonner sa réintégration au statut de la [12], sur la base d’un salaire mensuel brut de référence de 2.648,55 €, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir
Condamner la [12] à payer, à titre d’indemnité d’éviction égale à l’ensemble des salaires non perçus depuis son licenciement, la somme de 95.203,80 €, somme à parfaire en fonction de la durée de la période d’éviction jusqu’à la réintégration effective
Condamner la [12] au paiement de la somme de 9.520,38 € à titre d’indemnité de congés payés pendant la période d’éviction,
Très subsidiairement, au cas où la Cour d’appel ne retiendrait pas la nullité du licenciement, condamner la [12] au paiement de 37.079,70 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L 1235-3 du code du travail
En tout état de cause, condamner la [12] au paiement des sommes suivantes au titre de l’exécution du contrat de travail :
— 55.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l’état de santé par application des articles L 1132-1 et L 1134-5 du code du travail
— 12.525,20 € bruts à titre de rappel de salaire du 29 octobre 2023 au 19 mars 2024 sur le fondement de l’article L 1226-11 du code du travail
— 1.252,52 € bruts à titre d’indemnité de congés payés afférents au rappel de salaire,
Débouter la [12] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Ordonner la remise de documents sociaux conformes au jugement à intervenir
Condamner la [12] au paiement au paiement d’une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant pour les frais de première instance que ceux exposés en appel
Condamner la [12] aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 18 décembre 2025, la [12] demande à la cour de :
'A TITRE PRINCIPAL
' S’en Rapporter à la sagesse de la Cour sur la compétence du Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY ;
' Rejeter la demande d’évocation formée par M. [K] ;
' Renvoyer l’affaire devant le Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, AU FOND
' Juger que la réforme de M. [K] pour impossibilité de reclassement est régulière et justifiée,
' Juger que M. [K] n’a fait l’objet d’aucune discrimination en raison de son état de santé et que la [12] a respecté son obligation de sécurité ;
' Débouter Monsieur [W] [K] de l’ensemble de ses demandes.
A TITRE ACCESSOIRE, si par extraordinaire, la Cour d’appel jugeait nulle la réforme :
— REJETER la demande de réintégration en raison de son impossibilité matérielle et juridique;
— LIMITER le montant de l’indemnité pour licenciement nul à 6 mois de salaires ;
Si par extraordinaire, le conseil de prud’hommes ordonnait la réintégrati on :
— DEDUIRE de l’indemnité d’évicti on, les indemnités de rupture déjà perçues par M. [K]
EN TOUT ETAT DE CAUSE
' Condamner Monsieur [W] [K] à verser à la [12] une indemnité de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner [W] [K] aux entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la compétence du conseil de prud’hommes de Bobigny :
Monsieur [K] fait valoir que :
— Les litiges liées au contrat de travail pour les agents des [14] relèvent des juridictions prud’hommales et non des juridictions administratives.
— Les dispositions statutaires n’excluent pas l’application des dispositions du code du travail. Le juge judiciaire peut interpréter les actes administratifs de nature réglementaire.
— Il conteste la légalité de son licenciement intervenu sans avis de la commission médicale. En effet, la mise à la réforme prononcée en vertu de l’article 50 du statut du personnel est nécessairement prononcée sur proposition de la commission médicale. Cette procédure permet ensuite au salarié de bénéficier des dispositions du Règlement de la retraite.
— Or, il a été licencié sur le simple fondement de l’avis du médecin du travail constatant l’inaptitude au poste statutaire. Par conséquent, comme l’a jugé la chambre sociale de la Cour de cassation par un arrêt du 12 juin 2024 (n°22/20963), toute réforme pour inaptitude médicale basée sur le seul avis du médecin du travail constatant l’inaptitude au poste statutaire doit être déclarée nulle. Il n’y a pas de remise en cause, par le Cour de cassation, des dispositions de l’article 94 du statut.
— Il n’existe pas de cas de réforme autonome qui échappe à l’avis de la commission médicale échappant à l’avis de la commission médicale, que les critères de saisine obligatoire de la commission prévus à l’article 94 des statuts soient réunis ou non.
— En tout état de cause, Monsieur [K] remplissait les conditions posées par l’article 94 lui permettant de saisir la commission médicale. Il était bien en arrêt maladie depuis plus de trois mois (depuis fin mars 2023).
La [12] oppose que :
— Elle est dotée d’un Statut spécifique ayant valeur d’acte administratif et réglementaire instauré par l’article 31 de la loi n°48-506 du 21 mars 1948. Le Statut constitue une source réglementaire exclusive de toute autre.
— Le code du travail n’a vocation à s’appliquer que dans deux hypothèses : lorsque les textes le prescrivent ou en cas de silence du statut, créant un vide juridique.
— l’appréciation des conditions de mise en 'uvre de la réforme pour inaptitude à tout emploi par la commission médicale a un effet direct sur le régime spécial de retraite des agents de la [12],
de sorte qu’elle touche à l’organisation structurelle du service public.
Elle ajoute que le Conseil d’Etat a attribué au tribunal administratif de Paris la compétence pour se prononcer sur la question préjudicielle relative à la légalité de l’article 149 du statut et que la Cour de cassation a déjà relevé d’office la nécessité de saisir à titre préjudiciel le Tribunal des conflits et de surseoir à statuer afin de déterminer si la légalité de la note GIS-PAP 2015-5033 fixant le régime applicable aux agents placés en travail à temps partiel thérapeutique (TPT) à la [12].
Elle estime que le conseil de prud’hommes n’a pas commis une erreur de droit sur la compétence, tout en indiquant qu’en tout état de cause, la [12] s’en remettra à la décision de la cour d’appel concernant la compétence.
Sur ce,
L’article 97 du statut du personnel de la [12] prévoit que « l’inaptitude à l’emploi statutaire, provisoire ou définitive relève de la seule compétence du médecin du travail qui peut, sur demande de l’agent, recueillir l’avis d’un médecin du conseil de prévoyance ».
L’article 98 du statut dispose quant à lui que « l’inaptitude définitive à tout emploi à la Régie relève de la seule compétence de la commission médicale et entraîne obligatoirement la réforme de l’agent concerné ».
L’article 94 du statut prévoit que :
« La commission médicale est un organisme composé de trois membres :
— Un médecin du conseil de prévoyance, agréé par la [12], Président
— Deux médecins conseil de la [6] ;
Le représentant du conseil de prévoyance assiste à ces séances à titre consultatif.
Elle se réunit périodiquement en vue de donner un avis sur les cas particuliers et obligatoirement:
— Sur les prolongations de congé à accorder aux agents en congé de maladie depuis trois mois;
— Sur l’attribution des congés de maladie visés à l’article 83 et des congés de longue durée ;
— A la demande des agents en congé de maladie de plus de trois mois, sur leur inaptitude à tout emploi à la [12], après avis d’inaptitude définitive à l’emploi statutaire par le médecin du travail et sur leur réforme
— Sur la mise en disponibilité
Les décisions du Président directeur général prises au vu de ces avis sont immédiatement exécutoires ».
Il est souligné qu’au cas d’espèce, Monsieur [K] avait plus de trois mois d’arrêt maladie à la date de sa demande de mise à la réforme et de passage en commission.
Le présent litige ne conduit pas à remettre en cause la légalité du statut mais à apprécier l’ application dudit statut au cas individuel de Monsieur [K], lequel revendique son passage en commission de réforme pour apprécier son inaptitude à tout emploi et d’en tirer, le cas échéant, les conséquences, ce qui ressortit à la compétence du juge judiciaire dans le cadre d’un litige prud’homal entre employeur et salarié.
Compte tenu de ces éléments, le conseil des prud’hommes de [Localité 5] est compétent ratione materiae pour connaître du litige et il n’y a pas lieu à renvoi devant le juge administratif.
Le jugement est donc infirmé.
Sur la demande d’évocation au fond du litige :
Monsieur [K] sollicite l’évocation au fond du litige en application des articles 88 et 89 du code de procédure civile.
La [12] s’oppose à l’évocation au fond du litige en revendiquant la garantie fondamentale d’un double degré de juridiction.
Sur ce,
L’article 88 du code de procédure civile dispose que « lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction ».
Ainsi, la cour d’appel a la faculté d’évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution immédiate.
En l’espèce, aucun motif grave et légitime ne justifie d’évoquer au niveau de la cour d’appel les points non jugés au stade de la première instance ce qui serait de nature à priver les parties d’un degré de juridiction.
Il n’y a donc pas lieu d’évoquer l’affaire au fond, et il convient en conséquence de la renvoyer pour être jugée devant le conseil de prud’hommes de Bobigny afin de ne pas priver les parties d’un double degré de juridiction.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la [12].
La demande formée par Monsieur [K] au titre des frais irrépétibles sera accueillie, à hauteur de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant de nouveau,
DIT que le conseil de prud’hommes de Bobigny est compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [K],
RENVOIE l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Bobigny,
REJETTE la demande d’évocation,
CONDAMNE la [12] aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la [12] à payer à Monsieur [W] [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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