Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 18 déc. 2025, n° 22/04519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/04519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 27 juin 2022, N° 19/07749 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 18/12/2025
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 22/04519 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UQDF
Jugement (N° 19/07749)
rendu le 27 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [S] [U] [D]
né le 13 août 1975 à [Localité 6] (Cameroun)
[Adresse 2]
[Localité 1]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/008860 du 14/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
représenté par Me Zélie Henriot, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur le procureur général, près la cour d’appel de Douai
représenté par Dorothée Coudevylle, substitute générale
DÉBATS à l’audience publique du 09 octobre 2025 tenue par Céline Miller, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 septembre 2025
****
M. [S] [U] [D], né le 13 août 1975 à [Localité 6] (Cameroun), de nationalité camerounaise, a contracté mariage le 9 août 2014 à [Localité 5] (Nord) avec Mme [L] [G], née le 13 mai 1977 à [Localité 3], de nationalité française.
De cette union sont issus deux enfants, [R] et [J] [U] [D], respectivement nés les 7 octobre 2016 et 31 juillet 2018 à [Localité 4] (Nord).
Par décision du 9 mai 2019, notifiée à M. [S] [U] [D] le 11 mai 2019, le ministère de l’intérieur a refusé l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française qu’il avait souscrite le 18 octobre 2018 sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, au motif que la communauté de vie, tant affective que matérielle, entre les époux ne pouvait être considérée comme stable et convaincante. A la suite du recours gracieux formé par l’intéressé, cette autorité a confirmé sa décision par courrier notifié au conseil de celui-ci le 30 août 2019.
Par acte en date du 18 septembre 2019, M. [D] a fait assigner le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française.
Par jugement contradictoire du 27 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile avait été délivré,
— débouté M. [S] [U] [D] de ses demandes,
— dit qu’il n’était pas de nationalité française,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— laissé les dépens à sa charge, à recouvrer comme en matière d’aide juridictionnelle.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que la preuve n’était pas rapportée par l’intéressé de la réalité d’une vie affective continue avec son épouse depuis son mariage et jusqu’à la date de sa déclaration.
M. [D] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 3 août 2023, demande à la cour, au visa de l’article 21-2 du code civil, de l’infirmer en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— d’ordonner l’enregistrement de sa déclaration,
— de laisser les dépens à la charge de l’Etat, dont distraction comme en matière d’aide juridictionnelle,
— de débouter le ministère public de ses demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 6 mars 2023, le procureur général près la cour d’appel de céans demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer la procédure caduque,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes,
— dire qu’il n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner le même aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’appel, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. (…) L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent. Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
Il est constant que la formalité requise par ce texte peut être accomplie jusqu’au jour de l’audience (2ème civ., 30 juin 2022, pourvoi n°21-14168).
Il est justifié en l’espèce de l’accomplissement de cette formalité par la production d’une copie de la lettre adressée au ministère de la justice par le conseil de l’appelant, avec sa déclaration d’appel et ses conclusions, et de l’avis de réception de cette lettre daté du 28 juillet 2023.
La procédure étant régulière, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur le fond
M. [D] plaide, au soutien de sa demande, que les conditions de connaissance, par lui-même, de la langue française et d’une communauté de vie matérielle entre les époux depuis le mariage sont réunies, ce qui n’est pas contesté par le ministère public. Il ajoute, s’agissant de la communauté de vie affective entre les époux, laquelle doit être caractérisée par la volonté réciproque de ceux-ci de vivre durablement en union matérielle et psychologique mais n’est pas exclusive des vicissitudes susceptibles de marquer une vie de couple, qu’il rapporte la preuve de ce qu’au-delà des difficultés que son épouse et lui ont pu rencontrer en 2017, marquées par des disputes parfois violentes et le placement temporaire de leur enfant, leur volonté matrimoniale et leur vie commune ont persisté et ont été suivies de la naissance d’un second enfant en juillet 2018. S’il ne conteste pas que les violences conjugales sont incompatibles avec les devoirs de secours et d’assistance inhérents au mariage, il affirme qu’elles ne sauraient être interruptives de la communauté de vie affective des époux, ainsi que le soutient le ministère public et ainsi de nature à l’empêcher d’acquérir la nationalité française. Il souligne que les pièces versées au débat, constituées notamment de photographies et témoignages de proches de la famille, permettent d’attester de la continuité de la vie affective du couple depuis leur mariage.
Le ministère public fait valoir que M. [S] [U] [D] ne démontre pas la continuité de sa vie affective avec son épouse depuis son mariage intervenu en août 2014, dès lors qu’il a fait l’objet d’un rappel à la loi pour des faits de violences conjugales suivies d’une incapacité supérieure à huit jours commis le 17 février 2017, des faits de violences ayant également été commis le même jour sur la personne de la mère de son épouse, venue secourir celle-ci ; qu’il a également fait l’objet d’un rappel à la loi pour des faits de corruption de mineur commis à l’égard de son beau-fils ; et qu’un des enfants du couple a fait l’objet d’un placement. Il soutient que le comportement de l’intéressé est exclusif d’une communauté de vie au sens de l’article 21-2 précité tant il paraît incompatible avec l’obligation de secours et d’assistance prévue à l’article 212 du même code et avec le respect que chaque époux doit à l’autre. Il souligne que les violences subies par Mme [G] caractérisent une absence de communauté de vie affective véritable ou, à tout le moins, son interruption entre la célébration et la souscription de la déclaration. Il ajoute que les photographies non datées et attestations rédigées dans des termes vagues et généraux produites par l’intéressé ne sont pas de nature à rapporter la preuve contraire.
Sur ce
L’alinéa 1er de l’article 21-2 du code civil dispose que l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ; que le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Avant la loi du 27 novembre 2003, les différentes versions de ce texte exigeaient seulement une 'communauté de vie', dont il était cohérent de déduire qu’il s’agissait simplement de la communauté de vie à laquelle les époux s’obligeaient mutuellement par leur mariage. Mais la loi du 27 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers et à la nationalité, a modifié, par son article 65, l’article 21-2 du code civil susvisé pour apporter une définition de cette communauté de vie qui doit être, dorénavant, 'tant affective que matérielle'. Il se déduit de cette précision que la communauté de vie ne peut plus se limiter à répondre aux critères habituels relatifs aux obligations du mariage mais que son double caractère 'affectif’ et 'matériel’ doit être vérifié par le juge.
Par application de l’article 14-1 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-2 du code civil, le déclarant doit notamment fournir une copie intégrale de son acte de naissance.
A cet égard, il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Enfin, en vertu de l’article 30 du même code, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause s’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
**
En l’espèce, il incombe à M. [U] [D], non titulaire d’un certificat de nationalité française de rapporter la preuve d’un état civil certain et de ce que les conditions prévues à l’article 21-2 précité étaient réunies au jour de sa déclaration d’acquisition de la nationalité française, soit le 18 octobre 2018.
Il convient à cet égard de constater, en premier lieu, que le ministère public ne conteste plus, ainsi qu’il le faisait en première instance, le caractère certain de l’état civil de l’intéressé, résultant de la production de la copie de son acte de naissance n°8479/75, dont le premier juge a relevé qu’il disposait d’une date de délivrance suffisamment certaine, matérialisée par l’empreinte d’un tampon humide de couleur rouge portant la date du 24 mars 2021, conforme à la date du timbre fiscal apposé le même jour, et qu’il comportait formellement les énonciations requises par la loi sénégalaise.
Ce point étant acquis, il importe, en second lieu, d’apprécier la réunion des conditions énoncées par l’article 21-2 du code civil, étant observé que celles relatives à la connaissance suffisante de la langue française par le requérant et à la conservation de la nationalité française par son épouse ne sont pas discutées.
Il résulte des éléments versés au débat que M. [S] [U] [D] et Mme [L] [G] se sont mariés le 9 août 2014 à [Localité 5] (Nord) et que de cette union sont nés deux enfants, [R] et [J] [U] [D], respectivement nés les 7 octobre 2016 et 31 juillet 2018 à [Localité 4] (Nord).
Le couple justifie d’une communauté de vie matérielle depuis lors, ce qui n’est pas contesté, et il est établi que M. [U] [D] exerce la profession d’agent de sécurité, qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille.
Le ministère public soutient que la preuve de la continuité de la communauté de vie affective du couple ne serait pas rapportée au motif que M. [U] [D] a fait l’objet d’un rappel à la loi pour des faits de violences commis le 17 février 2017 à l’encontre de son épouse et de la mère de celle-ci.
Si les faits de violence conjugale sont en eux-mêmes incompatibles avec la notion de secours et d’assistance inhérente à la communauté de vie telle que définie par l’article 212 du code civil, il apparaît en l’espèce que les faits ayant donné lieu à condamnation présentent un caractère isolé, que les époux n’ont jamais cessé de vivre ensemble et que leur communauté de vie affective n’a pas cessé, ce que confirme l’attestation établie le 28 février 2019 par l’épouse et que démontre la naissance de leurs deux enfants en 2016 et 2018.
Ainsi, le beau-fils de M. [U] [D], M. [F] [B], né le 12 mai 1998, atteste sur l’honneur, le 28 mai 2019, la continuité de la vie affective et matérielle entre son beau-père et sa mère depuis le 8 mai 2014, jour où celui-ci est venu vivre avec eux à [Localité 5], ajoutant que celui-ci 'a toujours fait du mieux qu’il pouvait pour s’occuper de nous et pour cela, je lui dis merci car il m’a beaucoup appris'.
Un couple d’amis, Mme [K] [W] et son époux, M. [Z] [Y], témoignent le 28 mai 2019, pour la première que 'M. et Mme [U] ont toujours été en communauté de vie, que M. [U] travaille pour subvenir aux besoins de sa famille, qu’ils sont tous deux en accord dans l’éducation des enfants, que Madame s’occupe très bien des enfants qui ne manquent de rien. Ce sont de bons parents et un couple en harmonie dans leur vie. Ils sont équilibrés et stables dans leur vie. Monsieur passe même son permis pour pouvoir se déplacer plus facilement pour ses enfants’ et, pour le second, que 'M. et Mme [U] sont un couple sans problème, de bons parents qui s’occupent bien de leurs enfants, un couple équilibré et stable, heureux et posé (…). M. [U] a un travail stable et fait en sorte que sa famille ne manque de rien'.
M. [X] [M], ami de M. [U] [D], atteste le 30 septembre 2022 avoir assisté le 9 août 2014 à son mariage en qualité de témoin, avoir assisté à la naissance des enfants, [R] et [J], ainsi qu’à diverses fêtes de fin d’année et d’anniversaire des enfants, marquées par la bonne humeur, précisant qu’après le mariage, le couple a vécu harmonieusement.
M. [O] [A], ami de la famille, atteste le 25 septembre 2022 avoir assisté aux mêmes évènements et être parti en vacances avec les époux [U] [D] en Belgique et dans le Sud, ceux-ci étant tous deux heureux et amoureux, leur vie de famille posée et M. [U] [D] faisant tout pour que sa famille ne manque de rien.
Les photographies du couple versées au débat, bien que non datées, ont été manifestement prises à des époques différentes compte tenu de leur évolution en âge et en corpulence, et témoignent de leur complicité. Sont également produites en appel plusieurs photographies les montrant avec leurs enfants, témoignant de la réalité de leur communauté de vie affective.
Il apparaît dès lors que les faits isolés de violence commis deux ans après le mariage et deux ans avant la souscription de la déclaration ne sont pas exclusifs d’une communauté de vie affective entre les époux, laquelle existe depuis leur mariage célébré le 9 août 2014.
Il convient en conséquence, les conditions de l’article 21-2 susvisé étant réunies, de reconnaître la qualité de français à M. [U] [D], la décision entreprise étant infirmée.
Sur les autres demandes
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [S] [U] [D], né le 13 août 1975 à [Localité 6] (Cameroun), est français par application des dispositions de l’article 21-2 du code civil,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Dit que la charge des dépens de l’instance sera supportée par le Trésor public.
Le greffier
Le président
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