Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 26 mars 2026, n° 23/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d,'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS
— -----------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00162 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FEB7.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d,'[Localité 1], décision attaquée en date du 14 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 19/536
ARRÊT DU 26 Mars 2026
APPELANTE :
S.A.S., [1]
,
[Adresse 1]
Service AT
,
[Localité 2]
représentée par Maître Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
LA PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET, [Localité 3]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Laurence PARINGAUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Mars 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Mme, [Y], [R], salariée de la SAS, [1], a été victime d’un accident du travail le 28 juin 2018. Le certificat médical initial daté du même jour mentionnait une «entorse IPP 5ème doigt gauche».
Par décision du 6 juillet 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de, [Localité 5] a notifié à l’employeur la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La SAS, [1] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la prise en charge des arrêts et soins, laquelle a rejeté le recours lors de sa séance du 11 juillet 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 2 août 2019, la SAS, [1] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d’Angers devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020.
Par jugement en date du 14 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a débouté la SAS, [1] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions et l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 2 mars 2023, la SAS, [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du greffe délivré le même jour.
Le dossier a été appelé à l’audience du magistrat chargé d’instruire l’affaire du 2 février 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS, [1] demande à la cour de:
à titre principal,
— lui déclarer inopposable les arrêts de travail délivrés à Mme, [Y], [R] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 28 juin 2018 ;
avant dire-droit :
— ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
— nommer un expert ayant pour mission de :
— se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
— retracer l’évolution des lésions de Mme, [Y], [R] ;
— dire si l’ensemble des lésions de Mme, [Y], [R] sont en lien unique et direct avec l’accident du travail initial survenu le 28 juin 2018 ;
— dire si l’évolution des lésions de Mme, [R] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire ;
— déterminer quels sont les arrêts de travail et les lésions de Mme, [Y], [R] directement et uniquement imputables à l’accident du travail initial du 28 juin 2018 ;
— fixer une nouvelle date de consolidation, si les arrêts de travail ne sont pas la conséquence directe de l’accident du 28 juin 2018 ;
— dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations ;
— dire que le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie devra communiquer l’entier dossier médical à l’expert pour l’accomplissement de sa mission.
— enjoindre au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de communiquer l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Mme, [Y], [R] à l’expert qui sera désigné par la cour ainsi qu’à son médecin consultant : le Dr, [A], [Adresse 3].
A l’appui de son appel, la SAS, [1] fait valoir les observations médicales de son médecin consultant retenant un état antérieur indépendant et non décompensé par l’accident du travail. Elle souligne que Mme, [R] a bénéficié de 552 jours d’arrêt de travail. Elle précise que cet état antérieur consiste en une arthrose inter phalangienne distale (IPD) du 5ème doigt gauche. Elle souligne que cette lésion n’est pas imputable à l’accident et que selon elle, le médecin conseil a confirmé cette analyse. Elle soutient qu’une expertise pourra déterminer les arrêts de travail imputables à l’accident ou à l’état antérieur. Elle indique que son médecin consultant n’a eu accès qu’aux certificats de prolongation des arrêts de travail et pas au dossier médical de l’assurée et notamment au rapport établi par le médecin conseil, détenu par la caisse primaire d’assurance maladie. Enfin, elle soutient que l’expertise lui permettra d’accéder à l’entier dossier médical et d’apprécier si les arrêts de travail de sa salariée doivent être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
**
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de, [Localité 5] conclut :
à titre principal :
— à la confirmation dans son intégralité du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire ;
— au rejet de l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SAS, [1] ;
à titre subsidiaire :
— qu’il soit ordonné à l’expert désigné de :
— convoquer les parties ;
— se conformer aux dispositions de l’article L. 142 ' 10 alinéa 1er du code de la sécurité sociale et de procéder à l’information de la victime quant à la mise en 'uvre de cette expertise;
— recueillir les observations et/ou documents auprès de l’ensemble des parties convoquées avec pour objet de répondre à la question suivante :
les soins et arrêts prescrits au titre de l’accident du travail en date du 28 juin 2018 sont-ils susceptibles d’avoir une cause totalement étrangère au travail ; le cas échéant à compter de quelle date '
en tout état de cause :
— à la condamnation de la SAS, [1] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la condamnation de la SAS, [1] aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et,-[Localité 3] fait valoir la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident en produisant l’ensemble des certificats médicaux depuis l’accident jusqu’au certificat médical final. Elle prétend que la preuve de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte n’est pas démontrée par la SAS, [1] et que la présomption d’imputabilité ne peut être renversée. Elle énonce que tous les arrêts de travail litigieux ont été contrôlés par le médecin conseil qui a écarté l’imputabilité d’une nouvelle lésion. Elle précise que la SAS, [1] ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer que les soins et arrêts de travail sont en lien avec un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Sur la demande d’expertise médicale avant dire-droit, elle indique qu’une mesure d’expertise n’est pas de droit et qu’elle n’a pas pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Elle ajoute que toutes les prescriptions litigieuses sont relatives à l’entorse et aux douleurs post traumatiques du doigt lésé lors de l’accident. Enfin, elle souligne que la SAS, [1] n’apporte aucun élément pour justifier de la mise en 'uvre d’une expertise.
A titre subsidiaire, elle indique que dans l’éventualité où l’expertise médicale serait retenue, la mission de l’expert devra porter sur l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident du travail de Mme, [R].
Enfin, elle ajoute s’opposer à la sommation de communiquer le dossier médical de l’assurée, cette communication ne pouvant intervenir que dans le cadre d’une expertise ordonnée par la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
L’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux (2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-19.776).
La présomption d’imputabilité dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d’un arrêt de travail, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Ainsi, et sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail, étant rappelé que l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile fait obstacle à ce qu’une mesure d’instruction soit ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail ou la maladie professionnelle, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
Il est admis que lorsque l’accident du travail a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation des risques professionnels, sauf pour l’employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l’accident et du travail du salarié.
En l’espèce, la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer. La caisse primaire d’assurance maladie de, [Localité 5] verse aux débats l’intégralité des certificats médicaux prescrivant des soins et arrêts de travail. L’ensemble des arrêts de travail mentionnent le lien avec l’accident de travail du 28 juin 2018 et un siège des lésions parfaitement identique.
Le certificat médical initial établi en date du 28 juin 2018, par le Dr, [G], [P], chrirugien orthopédiste, retient une entorse de l’interphalangienne (IPP) du 5ème doigt gauche. Par ailleurs Mme, [R] a bénéficé de soins et arrêts de travail sans interruption jusqu’à la date du 31 janvier 2020, date à laquelle a été prescrit le certificat médical final. Ce certificat retient une consolidation avec séquelles consistant en des douleurs résiduelles en regard de la 2ème et 3ème phalanges et de l’IPP du 5ème doigt gauche.
C’est donc à la société, [1] de justifier que les soins et arrêts de travail sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail ou à un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Pour renverser la présomption d’imputabilité, la société, [1] invoque l’avis de son médecin consultant. Le Dr, [A] dans son avis médical du 22 mars 2022 affirme, à la seule lecture des certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail, que Mme, [R] présentait un état antérieur indépendant de l’accident du travail «à type d’arthrose interphalangienne distale du 5e doigt gauche». Il affirme que cet état antérieur n’a pas été reconnu imputable à l’accident du travail par le médecin-conseil. Il est à souligner que le Dr, [A] ne peut pas déterminer à quelle date les soins et arrêts de travail ne sont pas imputables à l’accident.
Le certificat médical de prolongation de l’arrêt de travail du 4 juin 2019 mentionne effectivement en plus des « douleurs post-traumatiques 5e doigt gauche » une «décompensation arthrose interphalangienne distale». Dans son avis du 30 janvier 2020, le médecin-conseil a considéré que cette dernière lésion n’était pas imputable à l’accident du travail. Toutefois, il ne peut en être tiré argument pour affirmer que l’ensemble des arrêts de travail postérieurs à cette date ne sont pas imputables à l’accident du travail. En effet, les certificats de prolongation postérieurs au 4 juin 2019, y compris le certificat médical final du 30 janvier 2020 évoquent tous des douleurs persistantes du 5e doigt gauche malgré l’arthrodèse interphalangienne distale du 4 juin 2019. La seule évocation de l’arthrose ne permet pas d’établir l’existence d’un état antérieur indépendant de l’accident du travail et qui évoluerait pour son propre compte, permettant de renverser la présomption d’imputabilité.
Par ailleurs, comme le retiennent à juste titre les premiers juges, le médecin-conseil n’a pas remis en cause dans son avis du 30 janvier 2020 le lien entre les arrêts de travail antérieurs jusqu’à cette date et l’accident, alors qu’il avait considéré comme justifiés ces arrêts dans ses avis du 13 novembre 2018 et du 15 mars 2019. Il s’est simplement prononcé sur l’arthrose, sans remettre en cause les arrêts de travail jusqu’au certificat médical final.
Par conséquent, il convient de considérer que la société, [1] n’apporte aux débats aucun élément susceptible de renverser la présomption d’imputabilité.
Les soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail doivent donc être déclarées opposables à la société, [1].
La demande d’expertise médicale présentée par la société, [1] est écartée.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions y compris s’agissant des dépens.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société, [1] partie succombante est condamnée aux entiers dépens d’appel.
Elle est également condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de, [Localité 5] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE la SAS, [1] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de, [Localité 5] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS, [1] au paiement des entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la, [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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