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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 3 déc. 2025, n° 24/04260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 10 septembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[O]
C/
S.A.S. [5]
copie exécutoire
le 03 décembre 2025
à
Me NAANAI
Me FOURCADE
EG/IL/CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 03 DECEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/04260 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGTX
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 10 SEPTEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
concluant par Me Noureddine NAANAI, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEE
S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 3]
[Localité 4] / FRANCE
représentée, concluant et plaidant par Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Camille FOUQUOIRE, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,
— l’avocat en ses conclusions et plaidoirie
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 03 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 03 décembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [O], a été embauché à compter du 18 septembre 2020 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société [5] (la société ou l’employeur), en qualité d’agent d’exploitation logistique.
La société [5] compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des transports routiers.
Par courrier du 17 mars 2023, M. [O] a démissionné.
Ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Creil en référé le 30 mai 2023.
Par ordonnance du 27 juillet 2023, le conseil a :
— condamné la société [5] à payer à M. [O] les sommes suivantes :
— 165,38 euros net à titre de provision sur le salaire afférent aux 30 et 31 mars 2023 ;
— 16,53 euros net de congés payés y afférents ;
— 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la société [5] de communiquer sans astreinte le solde de tout compte, le certificat de travail et l’attestation [7], arrêtés au 31 mars 2023 ;
— invité les parties à mieux se pourvoir si elles le souhaitent devant le juge du fond.
M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Creil au fond le 27 octobre 2023.
Par jugement du 10 septembre 2024, le conseil a :
— confirmé l’ordonnance de référé en ce qu’elle a condamné la société [5] aux sommes de 165,38 euros net à titre de provision sur le salaire afférent aux 30 et 31 mars 2023 ainsi que 16,53 euros net de congés payés afférents ;
— constaté que la société [5] avait exécuté l’ordonnance de référé du 27 juillet 2023 ;
— condamné M. [O] à payer à la société [5] les sommes suivantes :
— 438,90 euros brut au titre de son solde de tout compte négatif ;
— 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné M. [O] aux entiers dépens.
M. [O], appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— dire et juger recevable ses demandes ;
Statuant de nouveau,
— condamner la société [5] à fournir une nouvelle attestation [7] conforme sous astreinte de 20 euros par jour de retard à partir de l’arrêt avec le 27 mars comme date du début de son préavis ;
— condamner la société [5] à lui payer les sommes suivantes :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêt pour retard de transmission de l’attestation [7] ;
— 438 euros au titre des sommes prélevées injustement ainsi que la somme de 43 euros au titre des congés payés ;
— 165,38 euros à titre de rappel de salaire pour les deux jours 30 et 31mars ainsi que les congés payés ;
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La société [5], par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et en son appel incident du jugement rendu le 10 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Creil ;
Ce faisant,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— constaté qu’elle avait exécuté l’ordonnance de référé ;
— condamné M. [O] à lui payer 438,90 euros brut au titre du solde de tout compte négatif et 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [O] aux entiers dépens ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— confirmé l’ordonnance de référé du 27 juillet 2023 en ce qu’elle l’a condamnée aux sommes de 165,38 euros à titre provisionnel sur le salaire des 30 et 31 mars 2023, outre 16,53 euros de congés payés afférents ;
Statuant à nouveau,
— constater que M. [O] ne formule pas de demande d’infirmation, de réformation ou d’annulation du jugement par déclaration d’appel du 1er octobre 2024 ;
— juger que l’appel n’est pas régulièrement formé ;
En conséquence,
— juger que la cour n’est pas saisie de l’appel interjeté par M. [O] ;
En tout état de cause,
— déclarer que la cour n’est saisie d’aucune demande régulièrement formée par M. [O] à son encontre ;
— déclarer que l’ensemble des demandes formulées par M. [O] est infondé ;
En conséquence,
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [O] à lui verser, au titre de la répétition de l’indu, la somme de 438,90 euros brut au titre de son solde de tout compte négatif, et 165,38 euros net de rappel de salaire, et 16,53 euros net de congés payés afférents au titre des provisions perçues en exécution de l’ordonnance de référé, ou à défaut ordonner une compensation judiciaire ;
— condamner M. [O] aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
L’employeur fait valoir que la déclaration d’appel ne comportant aucune demande de réformation, d’annulation ou d’infirmation du jugement, l’effet dévolutif de l’appel n’a pu jouer.
Le salarié ne répond pas sur ce point.
L’article 901 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose notamment que la déclaration d’appel est faite par un acte contenant, à peine de nullité l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement.
En l’espèce, la cour constate que la déclaration d’appel faite par le salarié le 1er octobre 2024 ne comporte aucune mention relative à l’objet de l’appel, se limitant à en préciser la portée.
Il convient donc de dire la déclaration d’appel nulle et de nul effet.
La cour n’étant pas saisie de l’appel principal, l’appel incident qui n’a pas été régularisé dans le délai d’appel ne peut pas plus prospérer.
La disparité économique existant entre les parties conduit à laisser à chacune la charge des frais de procédure engagés en appel.
M. [O] est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Dit la déclaration d’appel nulle et de nul effet,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [O] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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