Irrecevabilité 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 23 janv. 2025, n° 24/02743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 25 avril 2024, N° 19/03276 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/02743 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJPN
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire d’Avignon, décision attaquée en date du 25 avril 2024, enregistrée sous le n° 19/03276
Monsieur [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 8] / MAROC
Représentant : Me Christiane Imbert-Gargiulo de la Selarl Christiane Imbert-Gargiulo / Mickael Pavia, avocate au barreau d’Avignon
Madame [N] [E]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Christiane Imbert-Gargiulo de la Selarl Christiane Imbert-Gargiulo / Mickael Pavia, avocate au barreau d’Avignon
APPELANTS
Maître [Z] [P]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, avocat au barreau de Nîmes
Monsieur [I] [R]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Sonia Daussant, avocat au barreau d’Avignon
Madame [H] [A] épouse [R]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Sonia Daussant, avocat au barreau d’Avignon
La Sarl PNP ORANGE
[Adresse 3],
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentant : Me Valéry Dury de la Scp Dury et Associés, avocat au barreau d’Avignon
INTIMÉS
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Alexandra Berger, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 21 novembre 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02743 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJPN,
Vu les débats à l’audience d’incident du 21 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 8 août 2024, M. [V] [L] et Mme [N] [E] ont interjeté appel d’un jugement contradictoire rendu le 25 avril 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon dans l’affaire les opposant aux époux [R], à M. [Z] [P] et à la Sarl PNP Orange qui
— a déclaré M. [V] [L] et Mme [N] [E] recevables à agir ;
— a débouté M. [V] [L] et Mme [N] [E] de l’intégralité de leurs demandes ;
— a débouté M. [I] [R] et Mme [A] épouse [R] de leur demande de dommages et intérêts ;
— a condamné M. [V] [L] et Mme [N] [E] à payer à M. [I] [R] et Mme [A] épouse [R] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné M. [V] [L] et Mme [N] [E] à payer à la Sarl PNP Orange la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné M. [V] [L] et Mme [N] [E] à payer à Maître [Z] [P], notaire, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions d’incident notifiées le 10 septembre 2024, M. et Mme [R] ont saisi le conseiller de la mise en état afin de voir :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
— déclarer l’appel irrecevable,
A titre subsidiaire
— radier du rôle l’appel interjeté par M.[L] et Mme[E],
En tout état de cause
— débouter M. [L] et Mme [E] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner M.[L] et Mme[E] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle expose que la signification du jugement aux appelants a été faite le 31 mai 2024 moyennant remise de l’acte à l’étude. Elle en conclut que le délai pour interjeter appel prévu à l’article 538 du code de procédure civile expirait au 8 août 2024. Elle fait valoir, à titre subsidiaire que les appelants ne justifient pas de l’exécution du jugement assortit de l’exécution provisoire.
Selon conclusions notifiées le 13 novembre 2024, M. [P] demande au conseiller de la mise en état :
— de déclarer l’appel irrecevable,
A titre subsidiaire
— de radier du rôle l’appel interjeté par M. [L] et Mme [E],
En tout état de cause
— de débouter M. [L] et Mme [E] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— de condamner M. [L] et Mme [E] à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il s’associe aux moyens avancés par M. et Mme [R].
Selon conclusions notifiées le 19 novembre 2024, la société PNP Orange demande au conseiller de la mise en état,
— de prononcer la caducité de la déclaration d’appel, le délai pour former appel étant expiré au 08 août 2024,
— de déclarer l’appel irrecevable
à titre subsidiaire,
— de radier du rôle l’appel interjeté le 08 août2024 à l’encontre dudit jugement du 25 avril 2024,vu le défaut d’exécution dudit jugement,
assorti de l’exécution provisoire de droit,
en tout état de cause,
— de débouter les appelants de leurs demandes,
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 613,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de les condamner aux entiers dépens.
La société PNP Orange soutient les mêmes moyens que les époux [R].
M. [L] et Mme [E] n’ont pas conclu.
L’incident a été appelé à l’audience du 21 novembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Le tribunal judiciaire d’Avignon a débouté de leurs demandes M. [L] et Mme [E] par jugement du 25 avril 2024.
Le jugement a été signifié à M. [L] et Mme [E] le 31 mai 2024.
Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Manifestement, l’appel formé à l’encontre du jugement prononcé le 25 avril 2024 et signifié le 31 mai 2024 est hors délai et doit être en conséquence déclaré irrecevable.
Sur les frais du procès
Succombant à l’instance, M. [L] et Mme [E] seront condamnés à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de les condamner à payer à M. et Mme [R] pris ensemble, à la société PBP Orange et à Maître [P] la somme de 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état, par ordonnance contradictoire, statuant en matière civile, rendue publiquement,
Déclare l’appel de M. [V] [L] et Mme [W] [E] le 8 août 2024 à l’encontre du jugement prononcé le 25 avril 2024 irrecevable,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [L] et Mme [W] [E] aux dépens;
Condamne M. [V] [L] et Mme [W] [E] à payer à M. [I] [R] et Mme [H] [A] épouse [R] pris ensemble, à la société PNP Orange et à Maître [Z] [P] la somme de 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère de la mise en état
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