Infirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 30 janv. 2026, n° 24/03318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 février 2024, N° 22/00135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2026
N°2026/048
Rôle N° RG 24/03318 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXI5
[P] [Y] épouse [C]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le 30 janvier 2026:
à :
Madame [P] [Y] épouse [C]
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 09 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00135.
APPELANTE
Madame [P] [Y] épouse [C], demeurant [Adresse 2] [Adresse 6]
comparante en personne
INTIMEE
[5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre DANJARD, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [Y] épouse [C] a été victime d’un accident de trajet le 30 juillet 2020, pris en charge au titre de la législation professionnelle. Son état a été déclaré consolidé par la [3] à la date du 27 août 2021 et il lui a été attribué par décision du 11 octobre 2021, un taux d’incapacité permanente de 7 %.
En l’état d’une décision implicite valant rejet puis d’une décision de rejet explicite de la commission médicale de recours amiable du 17 février 2022 de sa contestation du taux d’IP , Mme [P] [Y] épouse [C] a saisi le tribunal judiciaire de Nice, pôle social qui dans sa décision du 9 février 2024 a ordonné la jonction des deux procédures, rejeté le recours et condamné Mme [P] [Y] épouse [C] aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue par voie électronique le 14 mars 2024, Mme [P] [Y] épouse [C] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
A l’audience du 10 décembre 2025, Mme [P] [Y] épouse [C] estime que le taux qui lui a été fixé par la caisse est insuffisant au regard de la dégradation de son état de santé et sollicite qu’il soit revu.
Par conclusions reçues par voie électronique le 4 octobre 2025, notifiées par courrier recommandé à Mme [P] [Y] épouse [C] le 9 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la [3] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [P] [Y] épouse [C] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Mme [P] [Y] épouse [C] indique avoir obtenu le bénéfice de la CMI mention priorité à titre définitif; qu’elle souffre de nombreuses douleurs et d’une baisse auditive. qu’elle a suivi de nombreuses séances de kinésithérapie ;
La caisse expose, que le tableau clinique est celui d’une « fracture de trois orteils du pied gauche + entorse » élargie à une algodystrophie ; que le syndrome anxiodépressif visé dans le certificat médical de nouvelle lésion du 8 février 2021 a été refusé par la caisse et non contesté ; que la scintigraphie réalisée le 4 mars 2021 ne révèle aucun signe d’algodystrophie ; que l’assurée n’apporte aucun élément de nature à modifier le taux de 7 % contesté.
Sur ce,
L’incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d’une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Il résulte de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité annexé à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale (annexe I) définit dans son chapitre préliminaire la consolidation, comme étant 'le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles'.
Il précise qu’avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, le médecin doit tenir compte non seulement de:
1- la nature de l’infirmité,
2- l’état général,
3- l’âge, en précisant notamment que le taux théorique affecté à l’infirmité peut être majoré, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel,
4- les facultés physiques et mentales,
5- les aptitudes et qualification professionnelles.
En outre, ce chapitre préliminaire mentionne que 's’agissant des infirmités antérieures, l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables, mais il peut y avoir des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière, ce qui conduit à distinguer:
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.'
Le certificat médical initial établi le 30 juillet 2020 par le [4] [Localité 7] décrit comme lésion : « fracture de 3 orteils pied gauche + entorse ».
La notification le 11/10/2021 du taux d’incapacité permanente retient :
« les séquelles indemnisables pour l’entorse de la cheville gauche sont une limitation des mouvements de la cheville dans le sens antéro postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable. Les séquelles indemnisables pour le pied gauche sont une limitation des mouvements des autres orteils que le gros orteil. Il n’y a pas de séquelles indemnisables pour l’algodystrophie. »
Le rapport du docteur [I], désigné suite à la contestation de la date de consolidation indique dans son rapport du 25 octobre 2021 :
« – documents présentés : radiographie pied gauche, I.R.M. pied gauche du 5 octobre 2020 et radiographie rachis lombaire, rachis dorsal, charnière lombo-sacrée, bassin du 4 août 2021.
— le certificat médical initial note : fracture D3, D4, D5 pied gauche+entorse
— le certificat de nouvelle lésion du 8 février 2021 note : traumatisme cheville pied gauche, fracture 2-3'4-5 ème rayon, persistance des douleurs, boiterie très importante, algodystrophie très probable, vu le chirurgien, doit voir centre antidouleur. Symptômes anxiodépressifs des associés et s’accentuant énormément. Acceptation de la nouvelle lésion algodystrophie et refus de la nouvelle lésion de symptômes anxiodépressifs.
— Examen pied gauche : l’examen est très difficile, l’intéressée étant très spastique. Ne peut se mettre sur la pointe des pieds. Déclare ne pas pouvoir se mettre sur les talons. Ne peut pas s’accroupir
— Discussion : si l’on se réfère aux doléances de l’assurée, aux documents présentés et à l’examen clinique pratiqué ce jour, on peut accepter une consolidation 27 août 2021. En effet, l’examen clinique ne montre pas ce jour de signes d’évolutivité ni de gravité. La scintigraphie du 4 mars 2021 ne montre pas de signe d’algodystrophie. »
L’assurée produit aux débats les ordonnances de soins de kinésithérapie jusqu’en 2022 pour le pied, la reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés valable 5 ans à compter du 2 juin 2023, l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1, ainsi que le certificat médical de son médecin traitant, le docteur [S] du 26/08/2021 qui indique :
« vous souhaitez fixer une consolidation au 27 août 2021. Cela me semble trop précoce, Mme [C] est suivie au centre antidouleur depuis cinq mois, des modifications de traitement ont été apportées récemment. Une prescription de kinésithérapie est toujours en cours par mes soins et par le centre antidouleur. (')
Pour rappel : traumatisme cheville et pied gauche avec fractures multiples (07/2020), persistance des douleurs et boiterie avant pied gauche + sous astraglaienne compliquée d’algodystrophie +++ suivi centre antidouleur, tt laroxyl, tramadol, gabapentine ».
Le barème indicatif d’invalidité prévoit au chapitre 2.2.5 Les articulations du pied :
Limitation des mouvements de la cheville :
L’articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l’articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal.
L’extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°.
On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu’un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L’amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet.
— Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d’autre de l’angle droit) 5
— Diastasis tibio-péronier important, en lui-même 12
— Déviation en vargus, en plus 15.
— Déviation en valgus, en plus 10.
Articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes.
Elles sont responsables de l’abduction (latéralité externe jusqu’à 20°), et de l’adduction (latéralité interne, jusqu’à 30°), de la pronation (plante du pied regardant en dehors), et de la supination (plante du pied regardant en dedans).
— Blocage ou limitation de la partie médiane du pied 15.
Articulations métatarso-phalangiennes.
Elles permettent aux orteils un angle flexion-extension de 90° environ. La plus importante est la première, étant donné l’importance du gros orteil dans la fonction d’appui dans la locomotion.
Limitation des mouvements.
— Gros orteil 2 à 4
— Autres orteils 1 à 2
Au regard des séquelles indemnisables retenues par la caisse dans sa notification du taux d’IPP, de l’examen du docteur [I] mettant en évidence une impossibilité pour l’assurée de mobiliser son pied et sa cheville gauche et du certificat médical de son médecin traitant faisant état d’une sous astraglaienne, il y a lieu de fixer le taux d’IPP à 15 % au regard du barème d’invalidité.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
La [3] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 9 février 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [P] [Y] épouse [C] à 15 % au titre de son accident de trajet du 30 juillet 2020
Déboute la [3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [3] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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