Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 29 nov. 2024, n° 20/08213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 24 septembre 2020, N° 19/00953 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 29 novembre 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/08213 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYCX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Septembre 2020 par le Tribunal de Grande Instance d’EVRY-COURCOURONNES RG n° 19/00953
APPELANT
Monsieur [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
CPAM DE L’ESONNE
[Adresse 5] -
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 5 juillet 2024, prorogé au 27 septembre 2024, puis au 22 novembre 2024 et au 29 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [T] [I] d’un jugement prononcé le
24 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes dans un litige l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [T] [I] (l’assuré) a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle le 19 juin 2018 auquel il avait joint un certificat médical établi le 18 juin 2018 qui constatait les lésions suivantes : 'Lombosciatiques L5-S1 droite par hernie discale confirmée par IRM'.
L’assuré a été employé en qualité d’agent technique depuis 2002 par la société [4], reprise par la société [6] en 2010, jusqu’à son licenciement pour inaptitude le 17 septembre 2018.
Le 28 février 2019, la caisse a notifié à l’assuré une décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle pour un motif administratif, compte tenu de l’absence de conflit disco-radiculaire à l’IRM du 11 janvier 2018.
Pour contester cette décision, l’assuré a saisi la commission de recours amiable qui, lors de sa séance du 24 mai 2019, a décidé de rejeter son recours en retenant également l’absence de conflit disco-radiculaire à l’IRM du 11 janvier 2018.
Le 16 juin 2019, l’assuré saisi le pôle social du tribunal de grande instance d’Evry d’un recours contre cette décision de rejet qui lui a été notifiée par courrier du 06 juin 2019.
Devenu au 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry, le tribunal, par jugement du 24 septembre 2020, a :
— déclaré le recours de l’assuré recevable,
— débouté l’assuré de son recours et de ses demandes,
— condamné l’assuré aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a estimé que l’existence d’une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante n’était pas établie par les examens médicaux antérieurs à la déclaration de la maladie professionnelle.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 04 novembre 2020 à la société qui en a interjeté appel par déclaration électronique adressée au greffe le 02 décembre 2020.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 23 février 2024, puis renvoyée à la demande des parties à l’audience du 21 mai 2024 lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
L’assuré demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evry le 24 septembre 2020 en ce qu’il l’a débouté de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— lui accorder le bénéfice des dispositions du Livre IV du code de la sécurité sociale sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles pour l’affection constatée le 18 juin 2018,
— subsidiairement, avant dire droit, ordonner une expertise sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale,
— condamner la caisse au versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assuré fait en premier lieu valoir que dans le cadre de son activité professionnelle de 2002 à 2013, étant soumis tout au long de la journée à des vibrations et autres chocs liés à la conduite de son chariot Fenwick au moment des chargements/déchargements des camions, il a souffert du dos et a obtenu d’être affecté à un poste de travail moins exposé au service de gestion de stocks sur le dossier SNCF, mais qui comportait toutefois la manipulation de pièces de train pour le comptage et des inventaires tournants quotidiens, obligeant à manipuler des pièces d’un poids important.
Il précise qu’il est reconnu travailleur handicapé depuis le 06 juin 2017.
Concernant la pathologie qu’il présente, il soutient que le docteur [K] [D] n’a pas exclu l’atteinte radiculaire, ayant souligné que 'cette hernie vient affleurer l’émergence des racines S1 dans sa position initiale.'après l’IRM du 11 janvier 2018, et qu’elle apparaît également lors de l’IRM du 04 juin 2020.
Il conteste que la caisse puisse également, sur la seule base des déclarations de son employeur, mettre en doute le délai de prise en charge et la durée d’exposition au risque, ses conditions de travail n’ayant pas favorablement évolué après 2013.
La caisse demande à la cour de :
— déclarer l’assuré mal fondé en son appel,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 septembre 2020,
— dire et juger que c’est à bon droit que la caisse a refusé à l’assuré le bénéfice des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles pour une affection constatée le 18 juin 2018, les conditions des trois colonnes du tableau 98 n’étant pas remplies.
La caisse fait valoir que pour être prise en charge au titre d’une maladie professionnelle, l’affection déclarée doit correspondre au critères des trois colonnes du tableau n°98. En l’espèce elle relève que le médecin- conseil régional des maladies professionnelles a émis un avis défavorable à la demande de prise en charge après avoir constaté l’absence de conflit disco radiculaire sur l’IRM du 11 janvier 2018.
Elle souligne en outre qu’au regard des conditions de travail de l’assuré, telles qu’elles ressortent des éléments du dossier, les conditions du délai de prise en charge et de l’exposition au risque professionnel ne sont également pas remplies, selon l’enquête l’assuré n’effectuant que des tâches administratives depuis 2014.
En application de l’article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour l’exposé complet des moyens développés et soutenus à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale :
'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.'.
Par ailleurs, l’article R. 141-1 code de la sécurité sociale dispose que :
'Les contestations mentionnées à l’article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert désigné, d’un commun accord, par le médecin traitant et le médecin conseil ou, à défaut d’accord dans le délai d’un mois à compter de la contestation, par le directeur général de l’agence régionale de santé ; celui-ci avise immédiatement la caisse de la désignation de l’expert. Dans le cas où l’expert est désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé, il ne peut être choisi que parmi les médecins inscrits, sous la rubrique Experts spécialisés en matière de sécurité sociale, sur les listes dressées en application de l’article 2 de la loi n o 71-498 du 29juin 1971 et de l’article 1er du décret n°0041463 du 23 décembre 2004 relatifs aux experts judiciaires.'.
L’article R. 141-2 du même code précise que :
'L’expertise prévue à l’article R. 141-1 est pratiquée soit à la demande de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, soit sur l’initiative de la caisse primaire d’assurance maladie ou de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. La victime peut toujours, même lorsque la matérialité de l’accident est contestée, requérir une expertise médicale. La caisse doit y faire procéder lorsque la contestation dont elle est saisie porte sur une question d’ordre médical.'.
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes:
— la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau,
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Ainsi, la prise en charge d’une affection au titre de la législation professionnelle suppose que celle-ci soit mentionnée dans un tableau de maladie professionnelle, qu’elle ait été constatée dans un délai fixé par le tableau et que le salarié ait été exposé au risque également mentionné dans ce tableau.
La cour précisera enfin que les conditions médicales réglementaires permettant de faire entrer une maladie dans un des tableaux de maladies professionnelles, et notamment la concordance entre la maladie déclarée et la pathologie désignée au tableau, se distinguent des conditions administratives prévues au titre du tableau qui désigne la maladie. Seules ces dernières, lorsqu’elles ne sont pas remplies, donnent lieu à la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Les affections chroniques du rachis lombaire, provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, figurent au tableau n°98 des maladies professionnelles et sont assorties des conditions médicales limitativement énumérées suivantes :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4- L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans).
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires.
Ne sont donc considérées comme relevant d’une maladie professionnelle que :
— la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ;
— la radiculalgie par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
La cour rappellera qu’il n’est pas exigé que le libellé du certificat médical initial corresponde mot pour mot au libellé du tableau dès lors qu’il est établi que la pathologie est au nombre de celles désignées par le tableau revendiqué.
Force est de relever que le certificat médical initial du 18 juin 2018 fait mention d’une 'Lombosciatiques L5-S1 droite par hernie discale confirmée par IRM’ et n’évoque pas d’atteinte radiculaire de topographie concordante, constatations confirmées par le médecin-conseil ainsi qu’il résulte de l’avis qu’il a rendu le 14 décembre 2018.
Pour contester ces avis, l’assuré a versé aux débats de première instance les éléments médicaux suivants:
— un avis médical du docteur [W] [N] qui indique, le 25 mai 2020, 'qu’une hernie peut être bilatérale soit par compensation du fait de la douleur, soit parce que la composante médiane peut comprimer une racine en son centre',
— un compte-rendu d’IRM du 04 juin 2020 qui note :
'A l’étage L4-L5 : On retrouve une discopathie dégénérative avec perte de l’hypersignal intra-discal associée à une protusion discale postérieure. Apparition d’une petite hernie discale para médiane droit venant refouler l’émergence de la racine L5 droite. Le passage des racines est libre dans les foramens. Respect des massifs articulaires postérieurs.
A l’étage L5-S1 : On retrouve une discopathie dégénérative évoluée avec un pincement discal un peu plus marqué qu’en 2018, un remaniement de signal des plateaux vertébraux par conversion graisseuse incomplète. Il persiste de petits remaniements inflammatoires. On retrouve une saillie discale
postéro-médiane qui arrive au contact des l’émergence des racines S1 avec un potentiel conflit sur ces racines.
Conclusion : Discopathie dégénérative L4-L5 avec apparition d’une petite hernie discale para-médiane droite potentiellement conflictuelle avec l’émergence de la racine L5 droite.
Discopathie dégénérative L5-S1 avec un pincement qui s’est majoré par rapport à l’examen précédent. Persistance de signes inflammatoires. On retrouve une hernie postéro-médiane potentiellement conflictuelle sur l’émergence des racines S1 de façon bilatérale. Il existe une lyse du fragment exclu précédemment observé.'.
A l’évidence, ces éléments médicaux, outre qu’ils sont établis bien antérieurement à la demande de prise en charge, ne font aucune mention d’un conflit radiculaire avéré et existant, et n’évoquent qu’une possibilité ou une potentialité de conflit, même deux ans après la déclaration de la pathologie.
Aucune autre pièce médicale n’est produite à la présente audience pour contredire utilement le diagnostic du médecin-conseil de la caisse qui a constaté l’absence de conflit radiculaire au jour de la demande, ni pour justifier le recours à une expertise médicale.
L’assuré ne démontrant pas que sa pathologie est celle visée par la tableau 98 des maladies professionnelles, c’est à juste titre que la caisse a refusé de la prendre en charge au titre du risque professionnel.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante, l’assuré sera tenu aux dépens et débouté de sa demande en paiement formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement (RG n°19/00953) prononcé le
24 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes ;
DEBOUTE M. [T] [I] de la demande d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE M. [T] [I] de sa demande en paiement formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [I] aux dépens.
La greffière La présidente
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