Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 15 janv. 2026, n° 23/03004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 17 mai 2023, N° 22/00105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
15/01/2026
ARRÊT N° 2026/2
N° RG 23/03004 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PU2B
VF/EB
Décision déférée du 17 Mai 2023 – Pole social du TJ de TOULOUSE (22/00105)
C.LERMIGNY
Organisme CPAM DE LA HAUTE GARONNE
C/
S.A.S. [4]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2025, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 décembre 2020, M. [N] [O], employé par la société [4], victime d’un accident, a été transféré à l’hôpital de [7].
Le 21 décembre 2020, l’hôpital de [7] a fait parvenir à la CPAM de la Haute-Garonne, un bulletin de situation notifiant la présence de la victime en ses services depuis le soir de l’accident.
Le 22 décembre 2020, la société [4] a transmis une déclaration d’accident du travail à la CPAM de la Haute-Garonne.
Le 24 décembre 2020, M. [N] [O] est décédé à l’hôpital de [7]. L’acte de décès a été transmis à la CPAM.
Par un courrier en date du 29 décembre 2020, l’employeur a émis des réserves.
Par lettre du 26 mars 2021, la CPAM de la Haute-Garonne a notifié à l’employeur, la société [4], la prise en charge de l’accident mortel au titre de la législation professionnelle suite à une enquête administrative réalisée lui permettant d’affirmer que l’accident était survenu par le fait ou à l’occasion du travail de l’employé.
La société [4], par un courrier en date du 31 mai 2021, a saisi d’une part, la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne en lui demandant de répondre à des questions posées et d’autre part, la commission médicale de recours amiable Occitanie de deux moyens fondés sur la constatation d’insuffisances au sein de l’instruction menée par la CPAM et sur les conséquences tirées de l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable sur les questions posées.
La commission médicale de recours amiable Occitanie a rejeté le recours formulé par l’employeur par décision du 18 novembre 2021.
Par requête en date du 2 février 2022, la société [4] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse en contestation de la décision explicite de rejet formulée par la commission de recours amiable Occitanie et de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne.
En cours d’instance, la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne a rejeté explicitement le recours de l’employeur par une décision du 14 avril 2022.
Par jugement du 17 mai 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré la décision de prise en charge de l’accident, survenu le 18 décembre 2020 à M. [N] [O] au titre de la législation professionnelle, inopposable à l’employeur, la société [4] et a condamné la CPAM de la Haute-Garonne aux dépens.
La CPAM de la Haute-Garonne a relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 août 2023.
La CPAM de la Haute-Garonne, dans ses dernières conclusions réceptionnées le 17 juillet 2025, demande à la Cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a estimé qu’elle n’avait pas respecté le principe du contradictoire, de constater que c’est à bon droit qu’elle a accordé la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident mortel survenu à M. [N] [O], de déclarer l’accident opposable à la société [4] et de condamner la société aux dépens.
La CPAM de la Haute-Garonne soutient que l’instruction menée était complète, suffisante et conduite au contradictoire des parties en présence. Elle estime tout d’abord que le contradictoire n’a pas été violé en ce qu’aucun texte ne lui impose de requérir l’avis du service médical quant à l’imputabilité du décès au malaise et du décès au travail ou ne lui impose de tenir des questionnaires au préalable. Ensuite, les premiers symptômes étant apparus lors de l’exercice du mandat syndical et le décès faisant suite à des soins prodigués en raison de ces mêmes symptômes, la présomption d’imputabilité s’applique, et ce même en l’absence de certificat médical initial dès lors qu’il y a un certificat de décès.
La CPAM fait valoir au soutien de sa demande, qu’il existe une présomption d’imputabilité des lésions au travail dès lors que les lésions ont commencé à se manifester sur le temps de travail, qu’elles se sont ensuite aggravées et qu’elles ont entrainé le décès du salarié en milieu hospitalier. Elle énonce que la société [4] ne rapporte pas la preuve que le malaise et le décès de l’employé résultent d’une cause entièrement étrangère au travail.
La société [4] demande, en ses dernières conclusions réceptionnées le 18 décembre 2024 par RPVA, la confirmation, en toutes ses dispositions, du jugement rendu en date du 17 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse et l’inopposabilité de la décision rendue le 26 mars 2021 de prise en charge au titre des risques professionnels du malaise et du décès dont a été victime M.[O]. Elle demande à la cour de débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle affirme, tout d’abord, que le jugement rendu tient compte de l’absence d’enquête complète et régulière sur la cause du décès et l’imputabilité à l’activité professionnelle. Elle fait valoir l’absence de documents médicaux au sein du dossier constitué par la CPAM et estime que l’enquête administrative est incomplète, que l’avis du médecin conseil est insuffisant en ce qu’il ne s’est pas prononcé sur l’imputabilité du décès car il ne disposait pas de toutes les pièces nécessaires au jour où il a statué. Elle ajoute qu’aucune recherche sur l’état de santé antérieur ou interférent de la victime n’a été faite et que la CPAM a contrevenu au respect du contradictoire en s’abstenant de diligenter l’enquête selon les exigences posées par l’article R441-8 du Code de la sécurité sociale.
Elle indique qu’aucune preuve ne fonde la caractérisation d’un accident du travail. Elle soutient que la présomption d’imputabilité ne trouve pas à s’appliquer. Elle ajoute que la CPAM n’établit ni le fait accidentel ni le lien de causalité unique et direct entre le travail et le malaise puis le décès du salarié et estime qu’il n’est pas établi que l’état antérieur du salarié n’a pas joué un rôle dans la survenue de l’accident.
MOTIFS
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’ 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée'.
En application de ce texte, la jurisprudence considère qu’il existe une présomption d’imputabilité au travail de toute lésion survenue soudainement au temps et au lieu de travail, quelle qu’en soit la cause.
Ainsi, l’accident subi pendant le temps et sur le lieu travail est présumé être un accident du travail.
En cas de contestation, il appartient dans un premier temps au salarié – ou à la caisse subrogée dans ses droits – d’établir l’existence de la matérialité de l’accident du travail pour pouvoir se prévaloir de la présomption d’imputabilité. Il appartient ensuite à l’employeur, pour combattre cette présomption, d’établir que la lésion considérée avait une cause totalement étrangère au travail.
I / Sur la matérialité de l’accident du travail
En l’espèce, la matérialité du fait accidentel est contestée par l’employeur.
La société [4], employeur, fait état, dans son courrier de réserves motivées, de l’absence de survenance d’un fait accidentel au temps et lieu de travail mais d’un malaise survenu au domicile du salarié. Elle expose que Monsieur [O] a été retrouvé par sa compagne, Madame [G] qui l’a découvert inanimé dans la salle de bains, à son domicile le 18 décembre 2020 à 18h30. Elle considère que la présomption d’imputabilité ne peut s’appliquer à un tel malaise avec perte de connaissance.
La société souligne le fait que le salarié a ressenti des symptômes préalables au malaise à son domicile avant même son travail ainsi que l’a indiqué sa compagne et que plusieurs collègues confirment avoir constaté qu’il était souffrant avant la réunion du 18 décembre 2020 et avant son arrivée au travail de sorte que les premiers signes de mal-être présentés par le salarié ne sont pas apparus pour la première fois au cours de la réunion de travail et se sont manifestés avant même qu’il ait commencé à travailler ce jour-là.
Elle soutient que la preuve d’un fait accidentel survenu autant et lieu de travail n’est pas rapportée et que contrairement à ce que soutient la caisse, il n’appartient donc pas à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère.
Elle estime qu’il appartient à la caisse de rapporter la preuve non seulement de la survenance d’un fait accidentel soudain et précis professionnel mais également du lien direct de celui-ci avec le malaise puis le décès du salarié.
Elle indique que l’enquête de la caisse n’a pas permis d’identifier le fait accidentel ayant causé le malaise du salarié puis son décès, et n’a pas établi médicalement un lien de causalité direct entre le fait accidentel et un tel malaise ayant abouti au décès de Monsieur [O].
La société [4] rappelle que ce lien de causalité est douteux car le salarié présentait un lourd état antérieur avéré.
La société invoque à cet effet, le rapport d’un médecin mandaté par ses soins dans le cadre du recours introduit devant la CMRA, le Docteur [V] du 31 janvier 2022, effectué après communication du dossier de la victime, qui a indiqué que M.[O] présentait un lourd état antérieur avéré, important et sérieux et parfaitement connu par le salarié puisque celui-ci avait déjà fait l’objet d’hospitalisations relatives à cet état antérieur.
Il est noté que le médecin rédacteur du compte rendu d’hospitalisation a listé les importants antécédents sur le plan cardiaque notamment des lésions des artères coronaires mises en évidence en 2014 et des hospitalisations aux urgences pour des douleurs thoraciques non étiquetées en 2012,2014, 2015 et 2019. Le docteur [V] a conclu que l’activité professionnelle n’avait joué aucun rôle dans la survenue du malaise de Monsieur [O]. Le travail ne saurait être la cause des lésions artères coronaires.
Par conséquent, au regard de ces lourds antécédents, non contesté par la caisse, l’employeur fait valoir qu’il subsiste un doute manifeste sur l’imputabilité du malaise puis du décès de Monsieur [O]. Il demande de ce fait de déclarer inopposable à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du malaise suivi du décès de Monsieur [O] ainsi que toutes les conséquences financières afférentes.
La CPAM de la Haute Garonne, appelante, fait valoir à l’appui de sa demande d’infirmation du jugement, que le malaise de Monsieur [O] est considéré comme survenu au temps et lieu de travail, rappelant que la jurisprudence définit un accident du travail comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci et estime qu’un malaise constitue un accident du travail quelle qu’en soit la cause.
La caisse soutient que lorsqu’un malaise intervient sur le lieu du travail, l’accident est présumé être un accident du travail, et que cette présomption ne peut être renversée qu’en prouvant que le malaise aurait une cause totalement étrangère au travail.
Elle considère que l’employeur n’a pas détruit la présomption d’imputabilité car il n’a pas apporté la preuve que les lésions avaient une cause totalement étrangère au travail ou que la victime présentait au moment de l’accident, un état pathologique préexistant évoluant en dehors de toute relation avec le travail.
Elle ajoute également que l’existence d’un état pathologique préexistant, fût il avéré, mis en exergue en l’espèce par l’employeur, est à lui seul insuffisant à démontrer que le malaise de Monsieur [O] était du à une cause totalement étrangère au travail.
Elle indique qu’en présence de lésions dues tant au travail qu’à l’existence d’un état pathologique antérieur, il y a une causalité partielle qui laisse entière la présomption d’imputabilité.
Elle rappelle en l’espèce que la victime était un délégué syndical au sein de la société [4], que la totalité de son temps était dédiée à son mandat syndical pour lequel il était rémunéré et que les accidents survenus par le fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions représentatives ont un caractère professionnel.
Elle souligne que lors de la journée du 18 décembre 2020, Monsieur [O] exerçait son mandat en participant à une réunion tendue toute la matinée au terme de laquelle il a pris connaissance du fait qu’un membre du syndicat souhaitait l’exclure. Dans la continuité de cette réunion, par la suite, un débriefing s’est organisé au domicile d’une représentante du syndicat à [Localité 5] et il ressort des témoignages recueillis au cours de l’enquête que Monsieur [O] a présenté divers symptômes jusqu’à son retour à son domicile aux termes duquel il ressort qu’il s’est écroulé inconscient vers 18h30, a été hospitalisé et dans la continuité est décédé quelque jours plus tard le 24 décembre 2020.
Elle précise que la présomption d’imputabilité s’applique en cas de décès suivant un accident au temps et au lieu du travail lorsque l’assuré est décédé en continuité de traitement ou de soins dans un milieu hospitalier comme en l’espèce. Elle souligne que l’enquête à laquelle elle a dû procéder a vérifié la continuité des soins en milieu hospitalier avant le décès par le bulletin d’hospitalisation, le certificat de décès ou acte de décès ainsi que les conditions de l’accident précurseur du décès.
Elle indique qu’il y a eu une continuité de symptômes entre la survenance des premiers symptômes de Monsieur [O], son malaise à son domicile et l’hospitalisation qui s’en est suivie et que dès lors, la présomption d’imputabilité du malaise dont les premiers symptômes sont apparus au cours de l’exercice de son mandat syndical au travail trouve donc pleinement à s’appliquer.
Elle demande l’infirmation du jugement entrepris et la prise en charge de l’accident mortel survenu à Monsieur [O].
REPONSE DE LA COUR :
La cour rappelle quant à la charge de la preuve en cas de contestation, qu’il appartient en effet dans un premier temps au salarié – ou à la caisse subrogée dans ses droits – d’établir l’existence de la matérialité de l’accident du travail pour pouvoir se prévaloir de la présomption d’imputabilité, comme en l’espèce.
Cependant, il appartient ensuite à l’employeur, pour combattre cette présomption, d’établir que la lésion considérée avait une cause totalement étrangère au travail.
Au cas présent, il résulte de la déclaration d’accident effectuée par l’employeur, reçue par la caisse le 22 décembre 2020 que la date et heure de l’accident de M.[O] mentionnée est le 18 décembre 2020 à 17h00 ; comme lieu de l’accident chez Mme [W] à [Localité 5] mentionné comme 'lieu de travail occasionnel,'; comme activité de la victime lors de l’accident, il est indiqué que M.[O] était 'en réunion de travail chez un membre du syndicat [6] : apparition de vomissements, bouffées de chaleur, douleur intense à la poitrine’ dans 'un environnement de travail’ et que la nature des lésions était 'le thorax, troubles cardiaques, infarctus du myocarde massif’ et que la victime avait été transportée au service de réanimation de l’hôpital [7] à [Localité 8]. Il a été indiqué le nom d’un témoin de l’accident M.[B].
Par la suite, la CPAM de la Haute-Garonne réceptionnait un bulletin de situation établi le 21 décembre 2020 par l’hôpital [7] faisant état d’une entrée de M.[O] le 18 décembre 2020 à 20h19 et que ce dernier était toujours présent en date du 21 décembre 2020, ainsi que l’acte de décès faisant état de son décès le 24 décembre 2020 à 16h10 à l’hôpital [7] à [Localité 8].
En application de l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale, en cas de décès, la caisse a diligenté une enquête sans adresser de questionnaire au préalable comme indiqué par le texte.
Toutefois, une enquête a été diligentée par la caisse compte tenu du décès. Or, l’enquêteur agréé de la caisse a téléphoné et adressé un mail le 2 février 2021, au représentant de l’employeur sollicitant des précisions quant au contexte du malaise de son employé avec une liste de questions correspondant à un questionnaire détaillé sur l’accident et ses circonstances.
Selon un mail du 9 février 2021, l’employeur a répondu à l’enquêteur de la caisse que la réunion syndicale à laquelle participait M.[O] avait débuté de neuf heures jusqu’à midi, que ce dernier était un mandaté à temps plein et que 100 % de son temps était donc dédié à son mandat syndical, qu’il participait de neuf heures à midi à une réunion interne [6] au bureau de la fédération de L’UD dans le centre-ville de [Localité 8] donc à l’extérieur du site d'[4] et à citer et fournit les coordonnées des personnes présentes à la réunion du matin ainsi que celle des personnes présentes lors du déjeuner et de l’après-midi chez Mme [W] (Messieurs [O], [B] et [J] ainsi que Mesdames [W], [A] et [U]).
Sollicités par l’enquêteur agréé pour apporter des précisions quant à la réunion au cours de laquelle la victime a eu son malaise, par diverses attestations versées aux débats, il lui a été répondu par mail du 5 mars 2021 par Mme [W] que M.[O], avant de rentrer en réunion avait des douleurs et une difficulté à la marche, que la réunion s’était déroulée dans un climat de tension ainsi que les événements survenus en suivant la réunion vers 12h30 où elle a pu constater que les douleurs à la jambe de la victime lui avaient fait éprouver des difficultés pour monter dans la voiture. Elle souligne que lors du repas il s’était plaint de douleurs corporelles, avait demandé à s’asseoir sur le canapé, avoir de l’acidité gastrique ainsi que des bouffées de chaleur outre avoir entendu des bruits comme des vomissements.
Par mail du 8 mars 2021, Mme [U] précisait que la réunion de débriefing était dans le cadre du mandat de la victime qui était donc en heures de délégation le vendredi 18 décembre 2020 après-midi pour participer au débriefing; que lors du déjeuner de ce débriefing, la victime semblait fatiguée et vidée, avait du mal à marcher correctement, qu’il s’est allongé par terre dans le salon pour tenter de soulager sa douleur au dos et à la jambe et lui a confié avoir des remontées acides ainsi que des bouffées de chaleur.
Par mail également en date du 8 mars 2021, M.[B] a indiqué qu’il avait transporté M.[O] dans sa voiture depuis l’union départementale UD jusque chez Mme [W] car sa douleur à la jambe l’empêchait de conduire, que le malaise de la victime avait eu lieu au cours de la réunion destinée à débriefer, et échanger sur le contenu et le déroulement de la réunion tendue du bureau syndical tenu le matin de neuf heures à midi à l’UD de leur organisation ; que la réunion de déjeuner de l’après-midi a été improvisée à la sortie de la réunion du matin. Il a confirmé les symptômes décrits par ses autres collègues. Il explique que la victime avait participé à la réunion du matin au titre de son mandat unique de délégué syndical central adjoint pour lequel il disposait d’un temps plein et que ce dernier a participé à la réunion de l’après-midi au titre de son mandat également parce qu’il avait participé à la réunion du matin. Il indique que le débriefing de l’après-midi était en relation directe avec le mandat et les activités de la matinée. Il précise qu’une heure après le repas, M.[O] s’est rendu aux toilettes pour vomir, qu’il se plaignait de sueurs, d’une intense douleur à la jambe qu’il n’avait pas la veille au soir mais que cette douleur ne l’avait pas quitté de la journée jusqu’à le rendre inapte à la conduite et l’obligeant à boiter fortement.
Par mail en date du 8 mars 2021,Mme [A] a souligné que la réunion s’était tenue sous tension, que la victime avait pris subitement connaissance du fait que le secrétaire du syndicat souhaitait l’exclure et qu’il s’est crispé, qu’en arrivant au domicile de Mme [W] et avant le déjeuner, il souffrait de sa jambe, s’est allongé et ne parvenait pas à se remettre debout, et qu’après le déjeuner, il était assis sur le canapé, semblait avoir très mal, qu’il était blanc et ne semblait pas bien.
Enfin, par mail du 9 mars 2021, M.[J] a mentionné qu’il n’était pas présent lors de la réunion du matin car il n’avait pas de mandat syndical mais qu’il avait rejoint ses collègues, après sa journée de travail pour finir le débriefing de la réunion du matin chez Mme [W] vers 16h45. Il a confirmé que M.[O] s’est plaint de douleurs à l''sophage et de bouffées de chaleur, de vomissements et qu’il a demandé à M.[B] de le ramener chez lui et qu’ils sont partis en même temps.
La compagne de la victime, Mme [E], contactée téléphoniquement par l’enquêteur qui a établi le 9 mars 2021 un procès-verbal de cet échange, relatait que son compagnon s’était rendu à une réunion programmée à neuf heures dans les bureaux de l’UD, que cette réunion intervenait dans un contexte de fortes tensions récurrentes depuis plusieurs mois au sein de l’équipe du syndicat [6] d'[4], qu’avant de partir son compagnon était tendu et se plaignait d’une douleur à la hanche qui le faisait boiter, que la situation de l’équipe le plaçait en situation de fort stress depuis plusieurs mois et qu’il appréhendait fortement la réunion programmée le jour même envisageant de présenter sa démission. Elle précise qu’au cours de la journée son compagnon lui avait adressé de SMS en indiquant être malade et qu’à 17h58 M.[B] le ramenait.
Elle ajoute qu’il est arrivé au domicile vers 18h15/18h20, qu’elle était présente avec sa fille, qu’il a expliqué qu’il ne se sentait pas bien et qu’il avait vomi au cours de l’après-midi, qu’il a vomi une nouvelle fois après être arrivé, qu’il s’est plaint de brûlures au niveau de la trachée, qu’il est allé à la salle de bains pour prendre un bain et que quelques instants plus tard, elle a entendu un bruit de chute et que lorsqu’elle est arrivée, il était inconscient sur le sol de sorte qu’elle a prévenu le SAMU immédiatement à 18h30 et qu’il a été pris en charge est hospitalisé puis est décédé quelque jours plus tard.
Le rapport d’enquête a été remis le 11 mars 2021 et mettait en évidence le caractère concordant des éléments et des témoignages recueillis sur le fait que M.[O] se trouvait depuis plusieurs mois dans une situation de stress très importante du fait des tensions au sein de l’équipe [6] d'[4] ([4]) de [Localité 8].
L’enquête a donc permis d’établir :
— les missions exercées par M.[O] au moment de malaise qui sera suivi de son décès : il était mandaté à temps plein (délégué syndical central adjoint [6]), 100 % de son temps était dédié à son mandat syndical; que lors de la journée du 18 décembre 2020, il se trouvait donc en heures de délégation qui sont de plein droit considérées comme temps de travail en application de l’article L 2143-17 du code du travail et que son malaise suivi de son décès doit donc être considéré comme survenu 'au temps et au lieu du travail'.
— la matérialité du malaise suivi du décès : au cours de sa journée de mandat syndical, il est constant que M.[O] a présenté divers symptômes attestés par l’ensemble des témoignages susvisés et que les premiers symptômes de son infarctus du myocarde sont donc survenus au cours de sa journée de mandat syndical considéré comme du temps de travail. Dès lors la présomption d’imputabilité du malaise au travail trouve à s’appliquer. Par ailleurs son décès qui a suivi son malaise et survenu en continuité de son traitement et de ses soins dans un milieu hospitalier de sorte que la présomption d’imputabilité du décès au travail doit également s’appliquer.
Il convient de relever que le service des risques professionnels de la caisse primaire a interrogé le service médical quand à l’imputabilité des lésions et du décès au travail alors qu’elle n’était pas tenue de le faire et que le service médical a donné un avis favorable d’ordre médical sous réserve de la reconnaissance de la matérialité, écartant ainsi l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Eu égard aux éléments du dossier la caisse a pris en charge l’accident mortel de M.[O] au titre de la législation professionnelle considérant que les éléments recueillis lors des investigations ont permis d’établir que l’accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail conformément au conditions posées par l’article L411-1 du code de la sécurité sociale.
Enfin dans son rapport émis lors de sa séance du 18 novembre 2021, la commission médicale de recours amiable (CMRA) a confirmé la prise en charge de cet accident mortel suite à accident du travail. Elle a confirmé un avis favorable d’ordre médical, écartant ainsi une nouvelle fois l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Par décision du 14 avril 2022, la commission de recours amiable (CRA) a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident mortel de M.[O].
La commission a relevé qu’il ressort de l’enquête que le malaise à l’origine du décès de la victime a débuté au cours des missions syndicales de l’assuré et a déduit que son malaise comme son décès survenu en continuité de soins dans un milieu hospitalier sont donc présumées d’origine professionnelle et qu’enfin l’employeur n’a pas démontré la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
L’employeur a fait état des antécédents de la victime afin de démontrer l’insuffisance du lien de causalité entre le fait accidentel survenu et le malaise dont a été victime M.[O] à son domicile le 18 décembre 2020 puis son décès le 24 décembre 2020. La société invoque notamment à cet effet, le rapport d’un médecin mandaté par ses soins dans le cadre du recours introduit devant la CMRA, le Docteur [V] du 31 janvier 2022, effectué après communication du dossier de la victime, qui a indiqué que M.[O] présentait un lourd état antérieur avéré, important et sérieux et parfaitement connu par le salarié puisque celui-ci avait déjà fait l’objet d’hospitalisations relatives à cet état antérieur.
Toutefois, il ressort de la jurisprudence de la Cour de Cassation que : l’existence d’un état pathologique préexistant, fût il avéré, est à lui seul insuffisant à démontrer que le malaise était du à une cause totalement étrangère au travail (en ce sens : Cass, Soc., 14 janvier 1999, n°97-, publié au bulletin – publié au bulletin. 12.922 ; Cass. 2ème civ., 11 juillet 2019 n°18-19.160).
Au regard de ces circonstances, la société ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombait de ce que le malaise fatal de son salarié aurait eu une cause totalement étrangère au travail ou, en d’autres termes, que le travail n’aurait joué aucun rôle dans la survenance du malaise.
Par suite, l’employeur ne renverse pas la présomption d’imputabilité.
Il découle de ces constatations que la survenance d’un fait accidentel aux temps et lieu du travail est matériellement établie. Par suite, la présomption d’imputabilité prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s’applique au présent litige.
En conséquence, il convient de considérer que le fait accidentel survenu le 18 décembre 2020 au préjudice de Monsieur [O] est constitutif d’un accident du travail relevant d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le jugement sera infirmé sur ce point lequel a retenu à tort que « si une enquête a bien eu lieu à la suite de la déclaration d’accident du travail consécutif au malaise vécu par le salarié sur le lieu du travail le 18 décembre 2020, la question du lien entre ce malaise présumé constituer un accident du travail selon la caisse, et le décès survenu plusieurs jours après n’a pas été posée et il en a été de même de la question de lien entre l’activité professionnelle et le décès. »
II/ Sur le respect du principe du contradictoire
La société [4] sollicite la confirmation du jugement qui a tiré les conséquences de la constatation de l’absence d’enquête spécifique sur les causes du décès et son imputabilité à l’activité professionnelle complète et régulière, distincte de celle relative à la caractérisation d’un accident du travail. Elle sollicite l’inopposabilité de la décision du 26 mars 2021 de prise en charge au titre des risques professionnels du malaise du 18 décembre 2020 dont a été victime M.[O] suivi de son décès le 24 décembre 2020 en l’absence de preuve de la caractérisation d’un accident du travail.
Sur l’absence d’enquête complète et régulière sur la cause du décès et son imputabilité à l’activité professionnelle, l’employeur fait état de l’obligation légale de procéder aux constatations nécessaires de façon loyale et indépendante et cite en ce sens:
— l’article L 100-3 du code des relations entre le public et l’administration, qui fait obligation à l’administration d’agir dans l’intérêt général, en respectant les principes de neutralité et d’impartialité,
— l’article L 441-3 du code de la sécurité sociale, qui impose à la caisse de procéder à toutes les constatations nécessaires,
— l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause, qui précise que l’enquête, obligatoire en cas de décès, doit porter sur 'les circonstances ou la cause de l’accident',
— et la charte des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui préconise de recueillir, en cas de malaise ou de décès, l’avis du médecin conseil sur leur imputabilité au travail.
Sur le dossier à constituer en cas de déclaration de malaise suivi d’un décès en tant qu’accident du travail, il soutient que la caisse doit disposer de deux éléments cumulatifs soit en l’espèce une déclaration d’accident du travail et un certificat médical initial. Elle estime que ces éléments font défaut.
Elle considère que l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale impose à la caisse de diligenter une enquête administrative portant sur les causes du décès. Elle estime que le certificat médical initial descriptif doit être obtenu et va décrire les lésions et ce, dans l’optique de solliciter l’avis du médecin-conseil qui doit être systématiquement demandé.
Elle ajoute que le service médical doit se prononcer obligatoirement sur la reconnaissance du caractère professionnel du décès selon l’article R434-31 du code de la sécurité sociale dès que l’accident a entraîné le décès ou une incapacité permanente de travail. Il invoque la charte AT/MP pour souligner que le médecin-conseil peut avoir connaissance des causes du décès de façon suffisamment précise par les informations apportées par le médecin traitant, par le service d’urgence ayant pris en charge la personne ou le service hospitalier où est survenu le décès. Enfin le recours à une autopsie est prévu par l’article L442-4 du code de la sécurité sociale lorsqu’elle paraît utile à la manifestation de la vérité.
La société [4] soutient qu’à défaut de toute investigation sur la cause du décès et son imputabilité à l’activité professionnelle de la victime, l’enquête de la caisse est incomplète et irrégulière, et la décision de prendre en charge l’accident mortel au titre de la législation sur les risques professionnels est de ce seul fait inopposable l’employeur.
Elle fait valoir que le dossier constitué par la caisse était incomplet car il ne comprenait ni certificat médical qualifiant la nature et la cause du malaise avec perte de connaissance, ni avis éclairé du médecin-conseil de la caisse sur l’imputabilité de ce malaise au travail, ni l’avis éclairé du médecin-conseil de l’enquête sur l’imputabilité du décès à ce malaise, ni de sollicitation de l’avis du médecin du travail, ni aucune recherche d’informations quant à un éventuel état antérieur de sorte que de son point de vue le dossier ne comprend aucun document médical. Elle ajoute que ni la famille ni l’employeur ni les collègues n’ont été interrogés sur un éventuel état antérieur interférant (traitement en cours, antécédents familiaux ou personnels…). Les enquêtes menées tant sur le malaise que sur le décès survenu dans un deuxième temps ont été insuffisantes.
L’employeur estime que l’avis du médecin-conseil est insuffisant et que le dossier ne comporte pas le certificat médical qualifiant la nature et la cause du malaise, l’avis éclairé du médecin-conseil de la caisse ni la sollicitation de l’avis du médecin du travail ni aucune recherche quant à un éventuel état antérieur ou interférant. Il considère que l’enquête est incomplète et n’apporte aucun élément tendant à établir un quelconque lien avec le travail.
L’employeur demande à la cour de tirer les conséquences de l’absence de réalisation d’une enquête obligatoire distincte de celle relative au malaise et à l’accident du travail ainsi que de l’absence de constitution et de transmission à l’employeur d’un dossier complet, comprenant tous les éléments déterminants, susceptible de faire grief à la société [4].
La société [4] demande à la cour de constater que le dossier était insuffisant et ne comprenait ainsi :
— aucune enquête complète et régulière portant spécifiquement sur l’imputabilité du décès au malaise survenu six jours plus tôt et à tout le moins au travail, distinctement des questions relatives au malaise et à la caractérisation d’un accident du travail.
— Aucun document médical constatant les lésions dont a été victime M.[O] ni la nature ou les causes de son malaise survenu le 18 décembre 2020 ni celles de son décès survenu le 24 décembre 2020, le médecin-conseil ayant expressément émis des réserves en soulignant l’absence de tout certificat médical initial ou de compte rendu d’hospitalisation.
— Aucun avis médical éclairé et sans réserve du médecin-conseil sur l’imputabilité au travail du malaise survenu le 18 décembre 2020 au domicile de la victime.
— Aucun avis médical du médecin-conseil sur l’imputabilité du décès survenu le 24 décembre 2020 au malaise survenu le 18 décembre 2020.
— Aucune recherche d’état antérieur ou interférant.
— Aucune sollicitation du médecin du travail.
Il sollicite la confirmation du jugement estimant que la caisse avait contrevenu au respect du principe contradictoire de sorte que sa décision de prise en charge du 26 mars 2021 au titre de la législation professionnelle doit lui être déclarée inopposable.
La caisse appelante soutient à l’inverse que son instruction est complète et contradictoire et qu’elle n’était pas tenue d’adresser des questionnaires préalables en cas de décès. Elle considère que le certificat de décès peut se substituer au certificat médical initial compte tenu des circonstances du décès et dès lors que l’employeur a pu consulter l’intégralité du dossier constitué par la caisse. Elle indique que la présomption d’imputabilité s’applique en cas de décès suivant un accident au temps et au lieu du travail lorsque l’assuré est décédé en continuité de traitement ou de soins dans un milieu hospitalier.
Le tribunal a considéré quant à lui que la caisse s’est abstenue de 'recourir à l’enquête obligatoire qui doit être distincte de la précédente en ce qu’elle pose des questions différentes', et qu’elle 'a contrevenu au respect du principe contradictoire de sorte que sa décision de prise en charge du 26 mars 2021 au titre de la législation professionnelle sera déclarée inopposable à l’employeur'.
Au cas particulier, le premier juge a estimé qu’au regard des éléments produits aux débats, il apparaissait qu’à la date de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, la caisse était informée du décès de la victime de sorte qu’elle était tenue, avant de prendre sa décision, de diligenter l’enquête prévue par l’article R441-8 du code de la sécurité sociale susvisée.
REPONSE DE LA COUR :
En l’espèce, il n’est pas contesté que la caisse a été informée, en cours d’instruction, du décès de M.[O], alors qu’elle avait réceptionné la déclaration d’accident du travail transmise le 22 décembre 2020 par la société [4].
La caisse était rendue destinataire par la suite, d’un bulletin de situation établi le 21 décembre 2020 par l’hôpital faisant état d’une entrée de la victime le 18 décembre 2020 à 20h19, ce dernier étant toujours présent en date du 21 décembre 2020 ainsi que de l’acte de décès de M.[O] faisant état de son décès le 24 décembre 2020 à 16h10 à l’hôpital [7].
Le 29 décembre 2020, la CPAM de la Haute-Garonne réceptionnait une lettre de réserves de l’employeur établie le 23 décembre 2020 par M.[H] en sa qualité de responsable opérationnel santé, sécurité et environnement auprès de la société [4] de [Localité 8] dans laquelle la société demandait de 'vérifier si le malaise et les troubles dont a été victime M.[O] est en relation directe et certaine avec son activité professionnelle'. La lettre fait état de 'l’absence de fait accidentel ' en ce que le salarié effectuait ses tâches habituelles sans effort physique ainsi que l’absence de relation de causalité unique et directe entre l’activité du salarié et son malaise. L’employeur écrivait que 'seules les lésions en relation de causalité directe et unique avec l’activité professionnelle peuvent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.' Et que par conséquent, il émettait 'les plus vives réserves quant à la relation de causalité entre ce malaise, les lésions et l’activité professionnelle de M.[O]'.
En application de l’article R 441-8 I du code de la sécurité sociale, en cas de décès, la caisse a procédé à une enquête sans adresser de questionnaire au préalable ainsi que le prévoit le texte.
La cour relève toutefois, qu’alors qu’elle n’était pas tenue d’adresser de questionnaires préalables en application de l’article R441-8 du code de la sécurité sociale en cas de décès, la CPAM a toutefois pris attache avec M. [H] en qualité de responsable opérationnel santé, sécurité et environnement auprès d'[4] et a recueilli les précisions quant au contexte du malaise de M.[O] sur procès-verbal après l’envoi de plusieurs questions. Dès lors, et en tout état de cause, l’employeur ne peut valablement reprocher à la caisse l’absence de questionnaires non prévus par les textes au demeurant.
Aux termes de l’article R. 441-14 du même code, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°)les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
En application des articles susvisés, il appartient à la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, d’informer l’employeur de la fin de l’instruction, des éléments qu’elle a recueillis, de la possibilité qui lui est offerte de consulter le dossier, et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
Pour satisfaire à son obligation d’information, il lui incombe de respecter le principe de la contradiction, la caisse étant tenue, en cas de décès de la victime, de procéder à une enquête administrative sans envoi préalable de questionnaires, ce qui a été indiqué.
Cependant, la caisse est libre de déterminer ses modalités d’investigation, aucun formalisme ne lui étant imposé. Son enquête a pour objet de vérifier si l’accident est, ou non, susceptible de faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. En d’autres termes, de vérifier si le fait accidentel est survenu au temps et au lieu du travail alors que le salarié était sous la subordination de l’employeur.
En l’espèce, l’employeur ne conteste pas avoir été informé par la caisse de la mise en oeuvre d’une enquête administrative dans le cadre de la reconnaissance du caractère professionnel du malaise fatal ayant conduit au décès de M. [O] mais estime le dossier consulté comme étant incomplet et carencé en éléments médicaux.
Dans le dossier mis à disposition de l’employeur, au terme de l’enquête, figuraient notamment la déclaration d’accident du travail, la lettre de réserves de l’employeur, le bulletin de situation de l’hôpital, la copie intégrale de l’acte de décès ainsi que le rapport de l’agent enquêteur et les différents éléments médicaux mis à la disposition de la caisse.
Il est versé aux débats, les divers commentaires de l’employeur, quant aux informations sur le dossier. Or, il ressort du commentaire en date du 22 mars 2021 que l’employeur indique : « avoir consulté les pièces mises à sa disposition et avoir eu accès à 18 PDF sur le site, la déclaration d’accident du travail et les réserves, 2 CMI nommés CMI1 et CMI, respectivement un bulletin d’hospitalisation et un acte de décès administratif, un avis médical (mail d’une page), et 13 documents intitulés rapport agent enquêteur. À noter que le rapport d’enquête évoque six contacts téléphoniques, une tentative de contact téléphonique et un seul procès-verbal de contact téléphonique. Certaines des personnes ont, suite à cet appel, rédigé des attestations. »
De même, alors qu’il n’était tenu par aucun texte, le service des risques professionnels de la CPAM de la Haute Garonne a requis, en tout état de cause, l’avis du service médical quant à l’imputabilité des lésions et du décès au travail. Le service médical a donné un avis favorable d’ordre médical écartant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
La CMRA saisie par le conseil de la société [4] a confirmé également cet avis favorable d’ordre médical écartant une nouvelle fois existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Concernant la question de l’absence de certificat médical initial, la caisse disposait en l’espèce de l’acte de décès du 24 décembre 2020 de M.[O] ainsi que d’un bulletin d’hospitalisation établi le 21 décembre 2020 permettant d’attester la continuité des soins en milieu hospitalier ainsi que du décès de ce dernier le 24 décembre 2020 l’hôpital.
En vertu des articles R. 441-8 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, la seule obligation de la caisse est de faire figurer au dossier les certificats médicaux qu’elle détient.
Selon la Cour de cassation (2e chambre civile, 13 Novembre 2025 ' n° 24-13.653), la caisse n’est pas tenue de communiquer à l’employeur des pièces qu’elle ne détient pas et dont l’établissement n’est pas obligatoire. Elle a estimé que la cour d’appel avait violé les articles R. 441-8 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, 'en déclarant inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident mortel du travail aux motifs que le dossier constitué par la caisse ne comporte ni certificat médical de décès mais seulement un acte d’état civil de décès, ni l’avis du médecin conseil, de sorte qu’il est dépourvu de tout élément médical relatif au malaise et au décès de la victime, ce qui fait nécessairement grief à l’employeur'.
Par suite, dans la présente affaire, il ne saurait être reproché à la caisse de n’avoir pas communiqué à l’employeur les certificats médicaux dont elle ne disposait pas. L’avis du médecin conseil ne figure pas au rang des pièces que doit impérativement comporter le dossier constitué par la caisse. Dès lors qu’il n’existe pas de certificat médical initial, il ne peut être reproché à la caisse de ne pas les avoir fait figurer au dossier mis à disposition des parties.
La cour rappelle que l’acte de décès peut se substituer au certificat médical de décès, dans la mesure où aucune disposition du code de la sécurité sociale ne prévoit l’obligation, pour la caisse, de solliciter l’avis du contrôle médical préalablement à la reconnaissance d’un accident du travail.
L’absence du certificat médical initial en cas de décès ne fait pas obstacle à la présomption d’imputabilité.
Par suite, la référence faite par l’employeur à l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale est inopérante, ce texte se bornant en effet à prévoir que les certificats médicaux adressés conformément aux dispositions de l’article L. 441-6 notamment le certificat médical initial indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’accident – doivent mentionner toutes les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l’origine traumatique ou morbide des lésions.
Il résulte de l’ article L. 442-4 du code de la sécurité sociale que la caisse ne doit demander au tribunal la mise en oeuvre d’une autopsie que si les ayants droit de la victime la sollicitent, ce qui n’a pas en l’espèce été le cas. En dehors de cette hypothèse, une autopsie n’est que facultative, et la caisse n’a vocation à la demander que si elle l’estime utile à la manifestation de la vérité. En tout état de cause, il est admis que le rapport d’autopsie constitue un élément couvert par le secret médical, qui n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale (en ce sens : Cass. 2ème civ., 3 avril 2025, publié au bulletin. n°22-22.634).
La cour rappelle que l’enquête diligentée par la caisse a seulement pour objet de vérifier si le fait accidentel peut, ou non, relever de la législation sur les risques professionnels. A cet égard, les circonstances précises de la survenance du malaise suivi du décès de M. [O] ont été confirmées par l’enquête, dont il résulte que ces événements sont bien survenus au temps et au lieu du travail, alors que le salarié exécutait une tâche conforme à son poste de travail. Les circonstances du fait accidentel étant ainsi déterminées, la mise en oeuvre d’une autopsie était dépourvue d’utilité.
Il sera incidemment relevé qu’une telle mesure, même à supposer qu’elle ait conclu à l’existence d’un lien entre un état pathologique antérieur et le malaise fatal auquel a succombé M.[O] n’aurait en tout état de cause pas déchargé l’employeur désireux d’obtenir l’inopposabilité à son égard de la prise en charge de l’accident du travail de l’obligation de prouver que le travail confié au salarié le jour des faits n’aurait joué aucun rôle dans la survenance du malaise puis du décès.
Or, il a été souligné ci-dessus qu’une telle preuve n’était en l’occurrence pas rapportée par l’employeur.
L’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale, qui oblige la caisse à prendre l’avis du service du contrôle médical dès qu’il apparaît que l’accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, est applicable à la procédure d’attribution de la rente d’accident du travail en ce qu’il relève du chapitre 4 'Indemnisation de l’incapacité permanente’ et de la sous-section 3 'Attribution de la rente'. Ce texte ne peut être étendu à la procédure de reconnaissance d’un accident du travail (en ce sens : Cass. 2ème civ., 15 février 2018, n°17-10.908).
Dès lors que l’employeur a pu consulter l’entier dossier constitué par la caisse et qu’il a été valablement informé de la fin de l’instruction, la cour considère que la caisse, qui n’était pas tenue de procéder à de plus amples investigations, notamment de nature médicale sur les causes du décès, n’a pas violé le principe de la contradiction.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le principe contradictoire a été respecté et que l’instruction diligentée par la caisse concernant l’accident ayant entraîné le décès de M.[O] a un caractère suffisant et complet.
C’est donc à tort, que le tribunal a relevé que « en s’abstenant de recourir à l’enquête obligatoire qui doit être distincte de la précédente en ce qu’elle pose des questions différentes, la caisse a contrevenu au respect du principe contradictoire de sorte que sa décision de prise en charge du 26 mars 2021 au titre de la législation professionnelle sera déclarée inopposable à l’employeur. »
Il convient en conséquence d’infirmer également sur ce point le jugement déféré et, statuant à nouveau, de déclarer opposable à la société [4] la décision de la caisse portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail dont M.[O] a été victime le 18 décembre 2020.
Le jugement sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la société [4] en sa qualité de partie succombante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 17 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
Déclare opposable à la SAS [4] la décision de la CPAM de la Haute Garonne du 26 mars 2021 portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail dont Monsieur [N] [O] a été victime le 18 décembre 2020 ayant entraîné son décès le 24 décembre 2020,
Condamne la SAS [4] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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