Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 12 mai 2026, n° 26/00778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 10 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 MAI 2026
N° RG 26/00778 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP2F5
Copie conforme
délivrée le 12 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 mai 2026 à 12H41.
APPELANT
Monsieur [C] [A]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 12/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’Aix-en-Provence)
né le 19 septembre 1987 à [Localité 1] (Maroc)
se disant de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Amélie BENISTY,
avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
Monsieur [P] [F], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Madame [J] [E] en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 12 mai 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026 à 17H43,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 avril 2026 par le PREFET DU [Localité 2], notifié le même jour;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 avril 2026 par le PREFET DU [Localité 2], notifiée le même jour à 15H15 ;
Vu l’ordonnance du 10 mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [C] [A] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 11 Mai 2026 à 10H47 par Monsieur [C] [A].
Monsieur [C] [A] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né au Maroc mais mes papiers sont algériens. Je suis de nationalité algérienne. Je peux aller en Espagne. Je dois faire ma prise d’empreinte et je ne cause aucun problème donc je dois sortir d’ici. Je n’ai pas le numéro de ma soeur qui vit en Espagne. Je ne le connais pas par coeur, je l’ai laissé à la maison. Le 22 mai je dois aller pour une prise d’empreinte. J’ai été entendu par le consul tunisien avant, avant'.
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait notamment valoir que la requête préfectorale apparaît irrégulière en ce que le registre n’est pas actualisé car une décision de rejet du recours rendu par le tribunal administratif y figure mais n’est pas jointe à la requête préfectorale alors que cette décision est nécessaire et constitue une pièce utile.
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Elle soulève l’irrecevabilité du premier moyen dans la mesure où il n’a jamais été question de la décision administrative, le contradictoire n’étant pas respecté car cela n’a pas été soulevé en appel. Elle indique en outre que l’intéressé n’a pas été reconnu par le Maroc en 2025. L’Algérie ne l’a pas reconnu et donc l’administration a saisi la Tunisie. Le 7 mai nous avons été informés que la demande d’asile avait été rejetée donc nous avons repris nos diligences. Et ce n’est qu’au moment du rejet de la demande d’asile que nous avons saisi à nouveau les autorités. En début de deuxième prolongation les perspectives d’éloignement existent. L’Algérie a repris les entretiens. Un rendez-vous consulaire est possible avec délivrance de laissez-passer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Aux termes de sa déclaration d’appel M. [A] a tout d’abord soulevé un moyen intitulé 'Sur l’irrégularité de la requête de prolongation : absence de documents liés aux diligences consulaires', précisant que 'la requête Préfectorale n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée, à savoir les détails des diligences consulaires'.
A aucun moment la fin de non recevoir soulevée par l’intéressé ne fait mention d’un défaut de pièce justificative utile en ce qu’une décision d’une juridiction administrative n’aurait pas été jointe à la requête préfectorale en prolongation.
Par conséquent cette irrecevabilité soulevée au-delà du délai d’appel de vingt-quatre heures ne pourra qu’être déclarée irrecevable.
2) – Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l’étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il incombe à l’administration de justifier de l’accomplissement des diligences aux fins d’éloignement de la personne retenue.
Dans le cas présent l’administration a saisi le 14 avril 2026 le consul général d’Algérie et celui de Tunisie aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire et une audition est intervenue le 16 avril 2026 devant ce dernier.
Au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Enfin l’absence prétendue de perspectives d’éloignement au regard d’un contexte diplomatique présenté comme difficile entre l’Algérie et la France, sur lequel il n’appartient d’ailleurs pas à l’autorité judiciaire de se prononcer, repose sur des motifs purement hypothétiques.
Dès lors le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement sera écarté.
Les conditions d’une deuxième prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l’article L742-4 du CESEDA il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 10 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Déclarons irrecevable la fin de non recevoir tirée du défaut de production du jugement du tribunal administratif,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 mai 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [A]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 12 mai 2026
À
— PREFET DU [Localité 2]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Amélie BENISTY
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 12 mai 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [C] [A]
né le 19 Septembre 1987 à
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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