Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 30 avr. 2026, n° 23/00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA [ Localité 3 ] c/ Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS
— -----------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00282 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FFGH.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 2], décision attaquée en date du 10 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22/00122
ARRÊT DU 30 Avril 2026
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [N], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me TORDJMAN, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Monsieur LENOIR
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Avril 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Le 11 octobre 2021, M. [V] [W] a fait parvenir à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3] deux déclarations de maladies professionnelles accompagnées d’un certificat médical initial établi le 16 août 2021 pour une épicondylite gauche et d’un autre daté du 18 août 2021 pour une épicondylite droite.
Par deux courriers du 7 février 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3] a notifié à l’employeur, la société [1], la prise en charge des deux pathologies inscrites au tableau 57 des maladies professionnelles.
La SAS [1] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation des prises en charge des maladies.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 20 juin 2022, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval sur décision implicite de rejet de ses recours.
Par jugement en date du 10 mai 2023, le pôle social a déclaré inopposable à la société [1] les deux décisions de prise en charge du 7 février 2022 des deux maladies professionnelles de M. [W] du 16 août 2021 et a condamné la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3] au paiement des dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 31 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du greffe délivré le 15 mai 2023.
Le dossier a été appelé à l’audience du magistrat chargé d’instruire l’affaire du 2 mars 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 24 février 2026, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3] demande à la cour d’infirmer le jugement et de déclarer opposables à la société [1] les deux décisions de prise en charge du 7 février 2022 des deux maladies professionnelles de M. [V] [W] du 16 août 2021.
A l’appui de son appel, la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3] fait valoir que les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail ne participant pas à la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, il ne peut lui être imposé de les produire lors de la consultation du dossier. Elle invoque la dernière jurisprudence de la Cour de cassation et considère que le principe du contradictoire a été respecté et qu’il n’y a pas lieu de déclarer inopposables à l’employeur les décisions de prise en charge des deux maladies professionnelles.
**
Par courrier daté du 12 février 2026, la société [1] a indiqué qu’en raison des dernières évolutions jurisprudentielles, elle s’en remet à la sagesse de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Les premiers juges ont déclaré inopposables à la société [1] les deux décisions de prise en charge du 7 février 2022 des deux maladies professionnelles de M. [W] au seul motif que les certificats de prolongation d’arrêt de travail détenus par la caisse n’ont pas été adressés à l’employeur ni mis à sa disposition et que dès lors la caisse avait manqué au principe du contradictoire dans l’instruction des deux pathologies.
Cependant, par arrêt en date du 16 mai 2024 (n° pourvoi 22 ' 15. 499), la 2e chambre civile de la Cour de cassation a considéré que les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle ne devaient pas figurer dans le dossier soumis à la consultation de l’employeur.
Cette décision rendue sur le fondement des dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 est parfaitement transposable au cas d’espèce pour la rédaction de l’article R. 441 ' 14 issu du décret du 23 avril 2019.
Le non versement au dossier consultable par l’employeur des certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail n’est donc pas un motif d’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge.
Par conséquent, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions et les décisions de la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3] du 7 février 2022 de prise en charge de l’épicondylite droite et de l’épicondylite gauche déclarées par M. [W] sont opposables à la SAS [1].
La SAS [1] est condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES ET Y AJOUTANT ;
DECLARE opposables à la SAS [1] les décisions de la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3] du 7 février 2022 de prise en charge de l’épicondylite droite et de l’épicondylite gauche déclarées par M. [W] ;
CONDAMNE la SAS [1] au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Décret n°2019-352 du 23 avril 2019
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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