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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. a, 24 sept. 2025, n° 25/00719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 6 mars 2024, N° 22.002901 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00719 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QETG
Décision du
Cour d’Appel de LYON
Au fond
du 06 mars 2024
RG : 22.002901
[X]
C/
[T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 24 Septembre 2025
statuant sur requête en omission de statuer
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Mme [L] [X]
née le [Date naissance 11] 1973 à [Localité 39]
Chez Mme. [Z] [G] divorcée [X]
[Adresse 9]
[Localité 20]
Représentée par Me Juliette PEROL-FRANQUEVILLE de la SELARL JPF AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2360
DEFENDEUR A LA REQUETE :
M. [W] [T]
né le [Date naissance 10] 1964 à [Localité 43]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Représenté par Me Laurence CHANTELOT de la SELARL SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROANNE
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Juillet 2025
Date de mise à disposition : 24 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Isabelle BORDENAVE, présidente
— Géraldine AUVOLAT, conseillère
— Sophie CARRERE, conseillère
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
* * * *
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [L] [X] et M. [W] [T] ont conclu un pacte civil de solidarité le 18 avril 2008, enregistré le 15 mai 2008.
Au cours de leur relation, Mme [X] et M. [T] ont acquis plusieurs biens immobiliers, notamment pour en tirer des fruits, en les mettant en location, et ont également exploité, dans le cadre d’un projet commun, une activité commerciale portant sur l’organisation de séminaires et de mariages, en mettant à disposition un domaine dénommé « [Adresse 26] », M. [T] ayant exercé seul une autre activité de location de chambres d’hôtes, dans le même immeuble.
Le 18 avril 2018, le pacte civil de solidarité a été dissous, cette dissolution ayant été enregistrée le 26 avril 2018.
Mme [X] a sollicité son notaire, Me [K], afin d’établir un projet de partage de l’indivision, auquel M. [T] a répondu par l’entremise de son conseil, le 28 avril 2020.
Par acte d’huissier de justice du 31 août 2020, Mme [X] a fait assigner M. [T] afin d’obtenir l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant en eux.
Dans ses conclusions de première instance, notifiées le 27 mai 2021 par RPVA, Mme [X] sollicitait notamment du tribunal, au visa des articles 815 et suivants, et 840 du code civil, et de l’article 1360 du code de procédure civile, qu’il :
« – ordonne l’ouverture des opérations des comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre elle et M. [T], portant sur l’ensemble des éléments suivants :
[']
* la somme de 133 446 euros correspondant aux virements opérés par M. [T] depuis le compte joint vers ses comptes personnels, ».
Par jugement du 3 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Roanne a expressément :
« – déclaré recevable la demande en partage de Mme [X] ;
— désigné Me [A] [C], notaire à [Localité 36] ([Localité 38]) ' [Adresse 1], pour procéder aux opérations de liquidation et partage entre Mme [X] et M. [T] ;
— dit que le notaire désigné accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
— autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la [31] par l’intermédiaire du [33] ([34]) ;
— rappelé que le principe de la contradiction s’impose au cours de ces opérations, tant au notaire qu’aux parties ; dit que tous documents utilisés par le notaire et toute démarche faite par lui au cours de sa mission devront être portés à la connaissance des parties et que toute pièce communiquée par une partie au notaire devra être communiquée par celle-ci à l’autre partie ;
— dit que le notaire désigné pourra convoquer les parties par tous moyens, y compris par courrier électronique avec demande de confirmation de lecture, dont les avocats des parties seront informés en copie ;
— dit que le notaire désigné se fera communiquer par les parties tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et invité les parties à procéder à cette communication dans le délai imparti par le notaire ;
— dit que le notaire désigné aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix et de solliciter tous documents nécessaires à l’exercice de sa mission ;
— dit que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties ;
— dit qu’en cas d’accord des parties, le notaire désigné rédigera un acte amiable portant règlement du partage des parties conformément aux dispositions de l’article 842 du code civil et en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
— commis le juge aux affaires familiales en charge des liquidations partages du tribunal judiciaire de Roanne pour surveiller les opérations de partage ;
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement sur simple requête de la partie la plus diligente ;
— dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet de partage dressé par le notaire, celui-ci devra transmettre au juge commis le projet de partage et le procès-verbal de difficultés comprenant les dires des parties ;
1-sur l’opération immobilière [Adresse 23], à [Localité 41] :
— dit que M. [T] détient une créance de 10 850 euros sur Mme [X] au titre de l’apport versé pour l’acquisition de l’appartement sis [Adresse 23] ;
— débouté M. [T] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [X] au titre du remboursement anticipé du prêt immobilier n°8988057 ;
— débouté M. [T] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [X] au titre des travaux de l’appartement sis [Adresse 23] ;
— dit que M. [T] détient une créance de 379,40 euros sur Mme [X] au titre de l’assurance habitation de l’immeuble [Adresse 23], s’agissant des années 2012 à 2019 ;
— débouté M. [T] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [X] au titre des taxes foncières des années 2013 à 2018 concernant l’immeuble [Adresse 23] ;
— débouté M. [T] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [X] au titre des charges de copropriété annuelles des années 2013 à 2018 concernant l’immeuble [Adresse 23] ;
— dit qu’il appartiendra au notaire désigné de procéder au calcul des revenus locatifs perçus entre 2012 et 2018, afin de déterminer la part revenant à Mme [X] ;
2-sur l’opération immobilière sise [Adresse 13], à [Localité 41] (premier plateau) :
— dit que Mme [X] détient une créance de 26 772,30 euros sur M. [T] au titre de la vente de l’immeuble sis [Adresse 13] (premier plateau) ;
3-sur l’opération immobilière sise [Adresse 13], à [Localité 41] (deuxième plateau) :
— dit que Mme [X] détient une créance de 19 487,46 euros sur M. [T] au titre de la moitié du solde du prix de vente du tènement immobilier [Adresse 13] (deuxième plateau) et que les frais de mainlevée seront partagés par moitié ;
— débouté M. [T] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [X] au titre d’un apport personnel dans le cadre de l’acquisition de l’ensemble immobilier situé [Adresse 13] (deuxième plateau) ;
— dit que M. [T] détient une créance de 420,04 euros sur Mme [X] au titre du remboursement anticipé du prêt n°[Numéro identifiant 2]conclu avec le CIC ' [40] ;
— débouté M. [T] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [X] au titre des charges de copropriété annuelles des années 2014 à 2018 ;
— dit que M. [T] détient une créance de 7 319,57 euros sur Mme [X] au titre des dépenses exposées pour les travaux de l’immeuble situé au 3e étage du [Adresse 13] ;
— dit qu’il appartiendra au notaire désigné de procéder au calcul des revenus locatifs perçus entre 2013 et 2018, afin de déterminer la part revenant à Mme [X], en détaillant les frais de gestion versés à l’agence [32], ou à l’agence du Roannais, qui entreront dans le calcul des parts de chacun des coindivisaires ;
4-sur l’opération immobilière sise [Adresse 18], à [Localité 41] :
— dit que M. [T] détient une créance de 15 844,38 euros sur Mme [X] au titre du remboursement anticipé du prêt n°[Numéro identifiant 3] ;
— dit que M. [T] détient une créance de 525,86 euros sur Mme [X] au titre des taxes foncières 2014 et 2016 concernant l’immeuble [Adresse 18] ;
— débouté M. [T] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [X] au titre des travaux réalisés dans l’immeuble [Adresse 18] ;
— dit que M. [T] détient une créance de 40,25 euros sur Mme [X] au titre de l’assurance habitation 2016 de l’immeuble situé [Adresse 18] ;
— dit qu’il appartiendra au notaire désigné de procéder au calcul des revenus locatifs perçus afin de déterminer la part revenant à Mme [X], en détaillant les frais de gestion versés à l’agence immobilière ayant reçu mandat, qui entreront dans le calcul des parts de chacun des coindivisaires ;
5-sur le bus du [Localité 25] de Matel :
— dit que Mme [X] détient une créance de 450 euros sur M. [T] au titre de la moitié de la valeur du '[27]' ;
6-sur l’opération immobilière sise [Adresse 21], à [Localité 41] :
— débouté M. [T] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [X] au titre du remboursement anticipé du prêt n°[Numéro identifiant 5]conclu avec le [28] ' [40] ;
— dit que M. [T] détient une créance de 1 047,98 euros sur Mme [X] au titre des travaux réalisés dans l’immeuble situé [Adresse 21] ;
— débouté M. [T] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [X] au titre de l’assurance 2015-2016 de l’immeuble situé [Adresse 21] ;
— débouté M. [T] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [X] au titre de l’abonnement internet pour l’immeuble situé [Adresse 21] ;
— dit que Mme [X] détient une créance de 13 757,04 euros sur M. [T] au titre des revenus locatifs concernant l’immeuble situé [Adresse 21] ;
7-sur le véhicule BMW Z3 immatriculé [Immatriculation 30] :
— dit que Mme [X] détient une créance de 5 000 euros sur M. [T] au titre du véhicule BMW Z3 immatriculé [Immatriculation 30] ;
8-sur l’opération immobilière sise [Adresse 19] :
— dit que M. [T] détient une créance de 21 200 euros sur Mme [X] au titre de l’apport effectué dans le cadre de l’acquisition de l’immeuble situé [Adresse 24] ;
— débouté M. [T] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [X] au titre des travaux réalisés dans le tènement immobilier situé [Adresse 19] ;
— dit n’y avoir lieu à rapporter la somme de 15 201 euros entre les parties ;
— dit n’y avoir lieu à rapporter la somme de 15 000 euros entre les parties ;
— débouté M. [T] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [X] au titre des frais de gestion versés au cabinet [P] ;
— dit que Mme [X] détient une créance de 10 000,74 euros sur M. [T] au titre de la moitié des loyers tirés de la location du bien situé [Adresse 19] ;
9-sur l’opération immobilière sis au lieudit '[Adresse 47]' sur la commune de [Localité 45] ([Localité 44]-et-[Localité 38]) :
— constaté l’accord des parties sur la mise en vente du bien immobilier sis au lieudit '[Adresse 47]' sur la commune de [Localité 45] ([Localité 44]-et-[Localité 38]) ;
— débouté M. [T] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [X] au titre du remboursement du prêt immobilier n°[Numéro identifiant 6] ;
— dit que M. [T] détient une créance de 1 400 euros sur Mme [X] au titre de l’apport réalisé dans le cadre de l’acquisition de l’immeuble situé à [Localité 45] ;
— dit que M. [T] détient une créance de 4 430,18 euros sur Mme [X] au titre des travaux effectués dans l’immeuble situé à [Localité 45] ([Localité 44]-et-[Localité 38]) ;
— dit que M. [T] détient une créance de 191,20 euros sur Mme [X] au titre des impôts et taxes locales 2018 et 2019 ;
— débouté M. [T] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance au titre de l’assurance habitation de l’immeuble situé à [Localité 45] ([Localité 44]-et-[Localité 38]) ;
— dit que M. [T] détient une créance de 48,34 euros sur Mme [X] au titre de la consommation d’électricité 2019 ;
— rappelé que, jusqu’à la vente du bien et compte tenu de la dissolution du pacte civil de solidarité, Mme [X] propriétaire de la moitié du bien indivis, doit s’acquitter de la moitié de l’ensemble des charges à venir incluant le remboursement du prêt immobilier n°[Numéro identifiant 6] ;
10-sur les impôts et taxes concernant la résidence principale et les effets personnels :
— débouté M. [T] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [X] au titre de la moitié du solde de l’impôt sur le revenu des personnes physiques pour les années 2010 à 2018 ;
— débouté M. [T] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [X] au titre des taxes foncières afférentes à la résidence principale ;
— dit que M. [T] détient une créance de 1 120,50 euros sur Mme [X] au titre des taxes d’habitation 2016 et 2018, s’agissant de la résidence principale ;
— débouté M. [T] de sa demande de restitution d’objets ;
— débouté Mme [X] de sa demande de restitution de bijoux ;
— débouté M. [T] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [X] au titre des versements effectués en faveur de cette dernière ;
— dit que M. [T] détient une créance de 11 500 euros sur Mme [X] au titre des versements effectués sur le compte joint ;
— dit n’y avoir lieu à rapporter la somme de 133 446 euros dans les comptes entre les parties ;
— débouté M. [T] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance au titre de la moitié de la plus-value immobilière résultant de la vente des immeubles [Adresse 42] et [Adresse 19] ;
— débouté M. [T] de sa demande de remboursement en lieu et place de Mme [X] de la somme restituée au département de la [Localité 38] dans le cadre de la donation effectuée par Mme [H] ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— renvoyé les parties devant le notaire désigné pour parfaire les opérations de liquidation et partage sur la base du présent jugement ;
— sursis aux demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens ;
— dit que la décision sera signifiée par acte d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ».
M. [T] a interjeté appel du jugement.
Au terme de ses conclusions récapitulatives à hauteur d’appel, notifiées le 22 novembre 2023, Mme [X] demandait expressément à la cour de :
« – déclarer recevable mais non fondé l’appel interjeté par M. [T],
— déclarer recevable et bienfondé son appel incident,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existante entre elle et M. [T], portant sur l’ensemble des éléments suivants :
* l’opération immobilière sise [Adresse 23] à [Localité 41],
* l’opération immobilière sis [Adresse 13] à [Localité 41] (1er plateau),
* l’opération immobilière sis [Adresse 13] à [Localité 41] (2ème plateau),
* l’opération immobilière sis [Adresse 18] à [Localité 41],
* un bus transformé en gîte insolite dénommé « [Localité 25] de Matel »,
* l’opération immobilière sise [Adresse 21] à [Localité 41],
* un véhicule BMW Z3 immatriculé [Immatriculation 30],
* l’opération immobilière sise [Adresse 19] à [Localité 41],
* un bien immobilier sis sur la Commune de [Localité 45] ([Localité 44] et [Localité 38]) lieudit « [Localité 48] »,
* le remboursement des impôts sur le revenu et prélèvements sociaux de 2018,
* la somme de 133 446 euros correspondant aux virements opérés par M. [T] depuis le compte joint vers ses comptes personnels.
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit et jugé que, concernant l’opération immobilière sise [Adresse 13] à [Localité 14] ' premier plateau / deux appartements, elle détenait une créance de 26 722,30 euros sur M. [T] au titre de la vente de cet immeuble,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit et jugé que, concernant le bus du château de Matel, elle détenait une créance de 450 euros sur M. [T],
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit et jugé que, concernant le véhicule BMW Z3 immatriculé [Immatriculation 30], Mme [X] détenait une créance de 5 000 euros sur M. [T],
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit et jugé, sur les versements effectués par M. [T] à son profit à hauteur de 19 650 euros qu’ils ne sauraient permettre de reconnaître une quelconque créance de M. [T] à son encontre,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a purement et simplement débouté M. [T] sur ses demandes au titre de ses versements sur le compte joint et des frais de plus-value,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M. [T] de sa demande de remboursement des versements par lui opérés en ses lieu et place pour rembourser Mme [H],
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M. [T] de ses demandes de restitution d’effets personnels en nature ou en valeur et de paiement des impôts sur le revenu,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a désigné Me [A] [C], notaire à [Localité 36] pour procéder aux opérations de liquidations et partage,
— infirmer la décision entreprise concernant :
* la fixation des créances dans le cadre de l’opération immobilière sise [Adresse 23] à [Localité 16],
* la fixation des créances dans le cadre de l’opération immobilière sise [Adresse 13] à [Localité 16] (deuxième plateau),
* la fixation des créances dans le cadre de l’opération immobilière sise [Adresse 18] à [Localité 14],
* la fixation des créances dans le cadre de l’opération immobilière sise [Adresse 21] à [Localité 16],
* la fixation des créances dans le cadre de l’opération immobilière sise [Adresse 19] à [Localité 16],
* l’opération immobilière sise [Adresse 37] à [Adresse 46] en ce qu’elle a fixé des créances au profit de M. [T],
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de restitution de ses effets personnels à Mme [X],
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fixé une créance au profit de M. [T] au titre des taxe d’habitation du [Localité 25] de Matel,
Et statuant à nouveau,
— désigner tel notaire qu’il plaira à la cour, extérieur au département de la [Localité 38], pour procéder aux opérations de liquidation et partage,
— dire et juger qu’elle détient une créance de 30 288,27 euros sur M. [T], concernant l’opération immobilière sise [Adresse 23] à [Localité 41],
— dire et juger qu’elle détient une créance de 53 483,41 euros sur M. [T] dans le cadre de l’opération immobilière sise [Adresse 13] à [Localité 41] (deuxième plateau),
— dire et juger qu’elle détient une créance de 40 866,50 euros sur M. [T], dans le cadre de l’opération immobilière sise [Adresse 18] à [Localité 41],
— dire et juger qu’elle détient une créance de 13 757,04 euros sur M. [T], dans le cadre de l’opération immobilière sise [Adresse 21] à [Localité 41],
— dire et juger qu’elle détient une créance de 116 858,74 euros sur M. [T] concernant l’opération immobilière sise [Adresse 19] à [Localité 41],
— ordonner la réintégration dans les comptes de l’indivision [M] de la somme de 133 446 euros indument perçue par M. [T] sur ses comptes personnels,
— débouter purement et simplement M. [T] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— condamner M. [T] à lui payer une somme qui ne saurait être inférieure à 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL [35] et pour elle, Me Juliette Perol-Franqueville, avocat sur son affirmation de droit. »
Le 6 mars 2024, la cour d’appel de Lyon a rendu un arrêt aux termes duquel il était notamment précisé, dans une partie intitulée « Sur l’étendue de la saisine de la cour », que :
« Par ailleurs, il y a lieu de relever que Mme [X] demande la confirmation du jugement 'en ce qu’ il a purement et simplement débouté M. sur ses demandes au titre de ses versements sur le compte-joint’ alors même que le jugement a dit que M. [T] détient une créance de 11 500 euros à l’encontre de Mme [X] au titre des versements effectués sur le compte-joint.
Il convient également de relever que Mme [X] demande à la cour 'd’ordonner la réintégration dans les comptes de l’indivision [M] de la somme de 133 446 euros indument perçue par M. [O] sur ses comptes personnels’ sans pour autant solliciter la réformation du jugement sur ce point.
Dès lors, la cour n’est pas saisie de ces deux dispositions.
Enfin, il apparait que les dernières conclusions notifiées par M. [T] ne reprennent pas certains chefs de jugement visés dans sa déclaration d’appel. Ainsi, il ne sollicite plus la remise en cause du jugement en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à rapporter la somme de 15 201 euros entre les parties ;
— débouté M. [T] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [X] au titre de la moitié du solde de l’impôt sur le revenu des personnes physiques pour les années 2010 à 2018 ;
— dit n’y avoir lieu à rapporter la somme de 133 446 euros dans les comptes entre les parties. »
Le dispositif de l’arrêt rendu le 6 mars 2024 est le suivant :
« Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a :
1 – L’opération immobilière située [Adresse 23] à [Localité 41]
— dit que M. [T] détient une créance de 10 850 euros sur Mme [X] au titre de l’apport versé pour l’acquisition de l’appartement sis [Adresse 23] ;
— dit que M. [T] détient une créance de 379,40 euros sur Mme [X] au titre de l’assurance habitation de l’immeuble [Adresse 23], s’agissant des années 2012 à 2019 ;
— débouté M. [T] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [X] au titre des taxes foncières des années 2013 à 2018 concernant l’immeuble [Adresse 23] ;
2 – L’opération immobilière sise [Adresse 13] à [Localité 41] (premier plateau)
— dit que Mme [X] détient une créance de 26 772,30 euros sur M. [T] au titre de la vente de l’immeuble sis [Adresse 13] (premier plateau) ;
3 – L’opération immobilière sise [Adresse 13] à [Localité 41] (deuxième plateau)
— dit que M. [T] détient une créance de 7 319,57 euros sur Mme [X] au titre des dépenses exposées pour les travaux de l’immeuble situé au 3e étage du [Adresse 13] ;
4 – L’opération immobilière sise [Adresse 18] à [Localité 41]
— dit que M. [T] détient une créance de 15 844,38 euros sur Mme [X] au titre du remboursement anticipé du prêt n°[Numéro identifiant 3] ;
— dit que M. [T] détient une créance de 525,86 euros sur Mme [X] au titre des taxes foncières 2014 et 2016 concernant l’immeuble [Adresse 18] ;
6 – L’opération immobilière située [Adresse 21] à [Localité 41]
— débouté M. [T] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [X] au titre du remboursement anticipé du prêt n°[Numéro identifiant 5]conclu avec le [29] ;
— dit que M. [T] détient une créance de 1 047,98 euros sur Mme [X] au titre des travaux réalisés dans l’immeuble situé [Adresse 21] ;
8 – L’opération immobilière située [Adresse 19] à [Localité 41]
— dit que M. [T] détient une créance de 21 200 euros sur Mme [X] au titre de l’apport effectué dans le cadre de l’acquisition de l’immeuble situé [Adresse 24] ;
9 – L’opération immobilière située au lieudit « [Localité 48] » à [Localité 45]
— débouté M. [T] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [X] au titre du remboursement du prêt immobilier n°[Numéro identifiant 6] ;
— dit que M. [T] détient une créance de 1 400 euros sur Mme [X] au titre de l’apport réalisé dans le cadre de l’acquisition de l’immeuble situé à [Localité 45] ;
— dit que M. [T] détient une créance de 4 430,18 euros sur Mme [X] au titre des travaux effectués dans l’immeuble situé à [Localité 45] ;
10 – Les impôts et taxes concernant la résidence principale et les effets personnels
— dit que M. [T] détient une créance de 1 120,50 euros sur Mme [X] au titre des taxes d’habitation 2016 et 2018, s’agissant de la résidence principale ;
Statuant à nouveau,
1 – L’opération immobilière située [Adresse 23] à [Localité 41]
Dit que M. [T] détient une créance à hauteur de la moitié de son apport à l’encontre de Mme [X],
Constate l’accord des parties quant à la réformation du jugement qui a dit M. [T] titulaire d’une créance de 379,40 euros à l’encontre de Mme [X] au titre de l’assurance habitation pour les années 2012 à 2019,
Dit que M. [T] dispose d’une créance au titre de la taxe foncière pour l’année 2016,
2 – L’opération immobilière sise [Adresse 13] à [Localité 41] (premier plateau)
Dit que Mme [X] ne détient aucune créance à l’encontre de M. [T] au titre de la vente de l’immeuble situé [Adresse 13] à [Localité 41] (premier plateau),
3 – L’opération immobilière sise [Adresse 13] à [Localité 41] (deuxième plateau)
Dit que M. [T] ne dispose d’aucune créance au titre des dépenses exposées pour les travaux de l’immeuble situé au 3ème étage du [Adresse 13] (deuxième plateau),
4 – L’opération immobilière sise [Adresse 18] à [Localité 41]
Dit que M. [T] ne dispose d’aucune créance au titre du remboursement anticipé du prêt n° [Numéro identifiant 4]dans le cadre de l’opération immobilière située [Adresse 18] à [Localité 41],
Dit que M. [T] détient une créance au titre de la seule taxe foncière 2016 dans le cadre de l’opération immobilière située [Adresse 18] à [Localité 41],
6 – L’opération immobilière située [Adresse 21] à [Localité 41]
Dit que M. [T] détient une créance à l’encontre de Mme [X] au titre de la prise en charge des échéances dudit prêt, à compter du mois d’avril 2016 jusqu’à son remboursement anticipé,
Dit que M. [T] ne détient aucune créance sur Mme [X] au titre des travaux réalisés dans l’immeuble situé [Adresse 21],
8 – L’opération immobilière située [Adresse 19] à [Localité 41]
Dit que M. [T] détient une créance équivalente à la moitié de son apport de 21 200 euros, déduction faite de la moitié de la somme restituée le 28 octobre 2016 par le notaire dont il a déjà bénéficié,
9 – L’opération immobilière située au lieudit « [Adresse 47] » à [Localité 45]
Dit que M. [T] détient une créance au titre du remboursement du prêt n°[Numéro identifiant 7]à compter de mai 2018 dans le cadre de l’opération immobilière située à [Localité 45],
Dit que M. [T] détient une créance à l’encontre de Mme [X] à hauteur de la moitié de l’apport qu’il a réalisé dans le cadre de l’opération immobilière située à [Localité 45],
Dit que M. [T] détient une créance de 3 828,30 euros à l’encontre de Mme [X] au titre des travaux dans le cadre de l’opération immobilière située à [Localité 45],
10 – Les impôts et taxes concernant la résidence principale et les effets personnels
Dit que M. [T] ne détient aucune créance sur Mme [X] au titre des taxes d’habitation 2016 et 2018, s’agissant de la résidence principale,
Rappelle que le notaire s’est vu confier la mission de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable et les droits des parties,
Constate que les parties n’ont pas remis en cause le jugement en ce qu’il a dit qu’il appartiendra au notaire désigné de procéder :
— au calcul des revenus locatifs perçus entre 2012 et 2018, afin de déterminer la part revenant à Mme [X] au titre de l’opération immobilière réalisée [Adresse 23] à [Localité 41];
— au calcul des revenus locatifs perçus entre 2013 et 2018, afin de déterminer la part revenant à Mme [X], en détaillant les frais de gestion versés à l’agence [32], ou à l’agence du Roannais, qui entreront dans le calcul des parts de chacun des coindivisaires au titre de l’opération immobilière réalisée [Adresse 13] à [Localité 41] (deuxième plateau);
— au calcul des revenus locatifs perçus afin de déterminer la part revenant à Mme [X], en détaillant les frais de gestion versés à l’agence immobilière ayant reçu mandat, qui entreront dans le calcul des parts de chacun des coindivisaires au titre de l’opération immobilière réalisée [Adresse 18] à [Localité 41],
Ajoutant au jugement,
Dit que Mme [X] détient une créance à hauteur de la moitié du solde du prix de vente, déduction faite du remboursement des prêts, au titre de l’opération immobilière située [Adresse 23] à [Localité 41],
Dit que Mme [X] détient une créance à hauteur de la moitié du solde du prix de vente, déduction faite du remboursement des prêts, au titre de l’opération immobilière située [Adresse 18] à [Localité 41],
Dit que Mme [X] détient une créance de 38 418,89 euros sur le prix de vente dans le cadre de l’opération immobilière située [Adresse 19] à [Localité 41],
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage,
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »
Par courrier daté du 23 janvier 2024 ( 2025 ') reçu au greffe le 29 janvier 2025, le conseil de Mme [X] a transmis une requête en omission de statuer, visant une précédente requête qui aurait été déposée le 4 avril 2024, non reçue par le greffe, et dont copie a été jointe.
Au terme de cette requête, datée du 4 avril 2024, le conseil de Mme [X] indiquait que sa cliente avait pris soin de détailler l’ensemble des créances qu’elle détenait dans le cadre des différentes opérations immobilières, et notamment celles afférentes aux revenus locatifs, que concernant le bien situé [Adresse 22] à [Localité 41], elle avait expliqué que M. [T] avait placé ce bien en location, sans solliciter sa moindre signature, disant avoir pu justifier du rapport locatif net qui s’élève à la somme de 17'983 euros, composant pour partie sa créance sur ce bien.
Concernant le bien immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 41], deuxième plateau, elle déclarait avoir là encore détaillé la composition de sa créance rappelant que le bien avait été mis en location par M.[T], et qu’il résulte de la lecture du grand livre que sur les périodes de gestion, c’est un total de 16'240 euros, qu’il a encaissé charges et frais déduits.
Enfin, concernant l’opération [Adresse 17] à [Localité 41], elle indiquait qu’elle avait pris soin dans ses écritures, encore une fois, de détailler et justifier sa créance détenue comme correspondant à la moitié du prix de vente de 66'393 euros, du rapport net locatif d’un montant de 8850 euros, reversé par l’agence à M. [T], et des loyers encaissés directement sur les comptes personnels de ce dernier, pour un total de 6490 euros.
Au termes de cette requête, elle indiquait qu’il appartenait à la juridiction d’en tenir compte et de statuer, sollicitant donc que ces questions puissent être tranchées.
La cour a été destinataire d’un autre courrier, daté du 27 janvier 2024, reçu le 28 janvier 2025, valant omission de statuer, visant les dispositions de l’article 463 du code de procédure civile.
Au terme de cette requête, elle indiquait que la cour, dans l’arrêt, en page 12, note’ il convient également de relever que Mme [X] demande à la cour 'd’ordonner la réintégration dans les comptes de l’indivision [T] [X] de la somme de 133'446 euros, indûment perçue par M. [T] sur ses comptes personnels’sans pour autant solliciter la réformation du jugement sur ce point. Dès lors la cour n’est pas saisie de ces deux dispositions'.
Le conseil de Mme [X] indiquait que la cour ne pourra que constater qu’elle était bien saisie de la réintégration de cette somme dans les comptes de l’indivision, puisque cette prétention figure bien dans les dernières conclusions récapitulatives de Mme [X], en page 36 et 37, puis dans le dispositif de ses écritures, en page 40, dans le 'Par ces motifs'.
Il est ainsi soutenu que la cour était saisie de cette prétention, et a omis de statuer sur la réintégration, dans les comptes de l’indivision, de la somme de 133'446 euros, indûment perçue sur les comptes personnels de M. [T] ; il est rappelé dans cette requête que les opérations de partage doivent débuter le 13 février 2025, devant le notaire désigné.
L’affaire, appelée à l’audience du 28 mai, a fait l’objet d’un renvoi au 2 juillet, alors que l’avocat de M.[T] n’avait pas présenté d’écritures en réponse.
Le 30 juin 2025, le conseil de M. [T] a demandé à la cour de rejeter la requête en omission de statuer présentée par Mme [X], en soutenant que cette dernière demande à la cour de statuer sur un point qui a d’ores et déjà été tranché.
Il est fait observer que, dans les conclusions prises en cause d’appel, Mme [X] a demandé à la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage portant sur l’ensemble des biens suivants….. la somme de 136'446 euros correspondant aux virements opérés par M.[W] [T] depuis le compte joint vers ses comptes personnels mais également d’ordonner la réintégration dans les comptes de l’indivision [T] [X] de la somme de 133'446 euros indûment perçue par M. [W] [T] sur ses comptes personnels
Il est rappelé que le tribunal judiciaire de Roanne a dit n’y avoir lieu à rapporter la somme de 133'446 euros dans les comptes entre les parties, que dans l’arrêt prononcé le 6 mars 2024, la cour a justement relevé que Mme [X] n’avait pas sollicité la réformation du jugement rendu sur ce point, de sorte qu’elle n’avait pas été saisie d’une demande visant à voir rapporter cette somme de 133'446 euros dans les comptes entre les parties et que dès lors la cour n’a pas omis de statuer sur ce point.
M. [T] estime que la cour n’a pas à compléter l’arrêt rendu le 6 mars 2024, sollicitant que soit rejetée la requête en omission de statuer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 463 du code de procédure civile dispose que :
'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.'
Selon l’article 4 du code de procédure civile, 'l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.'
L’article 5 du même code prévoit en outre que 'le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.'
Les troisième et quatrième alinéas de l’article 954 du code de procédure civile énoncent enfin que : 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.'.
Il est acquis qu’une juridiction n’a pas à répondre à une demande dont elle n’était pas saisie. [Cour de cassation ' 1e chambre civile, 20 février 1979 / n° 76-13.411]
Il est également acquis que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. [Cour de cassation ' 3e chambre civile, 2 juin 2016 / n° 15-16.614]
S’agissant de l’omission alléguée quant à la somme de 133 446 euros, le jugement rendu le 3 mars 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Roanne a notamment 'dit n’y avoir lieu à rapporter la somme de 133 446 euros dans les comptes entre les parties'.
Le dispositif des conclusions récapitulatives d’appel de Mme [X] comportait uniquement les demandes suivantes relatives à la somme de 133 446 euros :
— 'confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existante entre Mme [X] et M. [T], portant sur l’ensemble des éléments suivants : [']
* la somme de 133 446 euros correspondant aux virements opérés par M. [T] depuis le compte joint vers ses comptes personnels. '
— ' ordonner la réintégration dans les comptes de l’indivision [M] de la somme de 133 446 euros indument perçue par M. [T] sur ses comptes personnels,'.
En l’absence d’une quelconque demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à rapporter la somme de 133 446 euros dans les comptes entre les parties, la cour n’était pas saisie sur ce point, de sorte qu’aucune omission de statuer ne saurait être retenue.
S’agissant de l’omission alléguée quant aux calculs des revenus locatifs, si Mme [X] indique avoir pris le soin de détailler l’ensemble des créances qu’elle détenait dans le cadre des différentes opérations immobilières’ et notamment celles afférentes aux revenus locatifs, elle ne justifie toutefois pas avoir sollicité l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit qu’il appartiendra au notaire désigné de procéder :
— au calcul des revenus locatifs perçus entre 2012 et 2018, afin de déterminer la part revenant à Mme [X] au titre de l’opération immobilière réalisée [Adresse 23] à [Localité 41];
— au calcul des revenus locatifs perçus entre 2013 et 2018, afin de déterminer la part revenant à Mme [X], en détaillant les frais de gestion versés à l’agence [32], ou à l’agence du Roannais, qui entreront dans le calcul des parts de chacun des coindivisaires au titre de l’opération immobilière réalisée [Adresse 13] à [Localité 41] (deuxième plateau);
— au calcul des revenus locatifs perçus afin de déterminer la part revenant à Mme [X], en détaillant les frais de gestion versés à l’agence immobilière ayant reçu mandat, qui entreront dans le calcul des parts de chacun des coindivisaires au titre de l’opération immobilière réalisée [Adresse 18] à [Localité 41].
Dès lors, la cour, qui n’était pas saisie par les demandes formulées par Mme [X], a effectivement statué sur ce point en constatant, dans le dispositif de l’arrêt rendu, 'que les parties n’ont pas remis en cause le jugement en ce qu’il a dit qu’il appartiendra au notaire désigné de procéder’ à ces différents calculs afférents aux revenus locatifs.
En l’absence de toute omission de statuer, il n’y a donc pas lieu de compléter l’arrêt rendu par la cour le 6 mars 2024.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Constate l’absence d’omission de statuer dans l’arrêt n° RG 22/02901 rendu le 6 mars 2024 entre M. [W] [T] et Mme [L] [X],
Dit que les éventuels dépens de l’instance resteront à la charge de Mme [X].
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente de chambre et par Sophie PENEAUD, greffière,
à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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