Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 12 juin 2025, n° 23/00895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 31 janvier 2023, N° 21/00687 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
C 2
N° RG 23/00895
N° Portalis DBVM-V-B7H-LXFY
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 12 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00687)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Grenoble
en date du 31 janvier 2023
suivant déclaration d’appel du 01 mars 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. FBKEL, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Célia THIBAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Madame [T] [C]
née le 03 Juillet 1997 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Cindy LANDRAIN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 avril 2025,
Jean-Yves POURRET, Conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 12 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [C], née le 3 janvier 1997, a été engagée par la société à responsabilité limitée (SARL) Fbkel exerçant sous l’enseigne Quick à compter du 26 septembre 2020 par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’employé niveau 1 échelon A de la convention collective de la restauration rapide.
Elle a été convoquée par courrier du 15 février 2021 à un entretien préalable intervenu le 22 février 2021.
Elle a été victime d’un accident du travail le 13 avril 2021.
La société Fbkel lui a notifié son licenciement pour faute grave le 15 avril 2021.
Par requête du 3 août 2021, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de voir déclarer nul son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
La société Fbkel s’est opposée aux prétentions adverses tendant à voir déclarer le licenciement nul mais a admis l’existence d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 31 janvier 2023 le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
Dit que le licenciement de Mme [T] [C] par la société Fbkel est nul,
Condamné la société Fbkel à payer à Mme [T] [C] les sommes suivantes :
— 666,25 euros à titre d’indemnité compensatrice d’un mois,
— 66,62 euros à titre de congés payés afférents,
— 112,75 euros à titre d’absence déduite pendant son accident du travail,
— 11,27 euros à titre de congés payés afférents,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter, du 9 août 2021
— 3 397,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 330 euros à titre de préjudice moral,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l’article R 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire étant de 666,25 euros ;
Débouté la société Fbkel de sa demande reconventionnelle,
Condamné la société Fbkel aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception revenues avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par déclaration en date du 1er mars 2023, la société Fbkel a interjeté appel dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2023, la société Fbkel sollicite de la cour de :
Infirmer le jugement du 31 janvier 2023 en ce qu’il condamne la société Fbkel à verser à Mme [C]:
— 3 397,50 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 330 euros au titre du préjudice moral,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
Dire et juger que le licenciement de Mme [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Limiter les condamnations de la société Fbkel aux montants suivants :
— 666,40 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 666,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 66,64 euros au titre des congés payés afférents,
Débouter Mme [C] de ses autres demandes,
Condamner Mme [C] à verser à la société Fbkel la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [C] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2023, Mme [C] sollicite de la cour de :
Dire et juger que Mme [C] n’a commis aucune faute grave ;
Dire et juger que la notification du licenciement est intervenue un mois après l’entretien préalable à licenciement ;
Dire et juger que Mme [C] était victime d’un accident du travail ;
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble du 31 janvier 2023,
En conséquence et statuant de nouveau,
Dire et juger que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a :
Dit que le licenciement de Mme [C] est nul,
Condamner la société Fbkel à verser à Mme [C] la somme de 3 397,50 euros au titre de la nullité du licenciement,
Condamner la société Fbkel à verser à Mme [C] la somme de 666,25 euros à titre d’indemnité compensatrice d’un mois outre les congés payés afférents soit la somme de 66,62euros,
Condamner la société Fbkel à verser à Mme [C] la somme de 330 euros à titre de préjudice moral,
Condamner la société Fbkel à verser à Mme [C] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance,
Condamner la société Fbkel à verser à Mme [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Fbkel aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 février 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 9 avril 2025, a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le licenciement
Premièrement, selon l’article L. 1332-2 du code du travail, lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé.
Deuxièmement, en l’absence de faute grave ou de l’impossibilité pour l’employeur de maintenir le contrat, le licenciement prononcé pendant la période de suspension provoquée par un accident du travail est nul, quand bien même l’accident serait intervenu après l’entretien préalable (Soc., 8 octobre 1991, pourvoi n° 89-45.513, Bulletin 1991 V N° 398 ; Soc., 10 mai 1995, pourvoi n° 91-45.527, Bulletin 1995 V N° 150).
En l’espèce, la société Fbkel a notifié à Mme [C] son licenciement pour faute grave par courrier en date du 15 avril 2021 lui reprochant un manquement à la discipline, ainsi explicité : « le vendredi 29 janvier 2021, alors que vous étiez au poste d’équipier drive vous avez pris la décision de mettre des finger Food en plus dans une Quick box destinée à un de vos collègues de travail qui passait en dehors de ses heures de travail au drive et sans aucune demande de sa part ».
Or, la salariée avait été convoquée le 15 février 2021 pour un entretien préalable s’étant déroulé le 22 février 2021 (la lettre de licenciement mentionne le 20 février mais les parties s’accordent dans leurs conclusions pour retenir qu’il s’est déroulé le 22 février 2021).
La sanction du licenciement est donc intervenue au-delà du délai d’un mois après le jour fixé pour l’entretien.
Au surplus, le licenciement a été prononcé pendant la suspension du contrat de travail intervenue à compter du 13 avril 2021 pour accident du travail.
Confirmant le jugement entrepris, il est dit que le licenciement notifié par la société Fbkel à Mme [C] le 15 avril 2021 est nul.
Sur les prétentions indemnitaires
Premièrement, en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, compte tenu de son salaire de référence de 666,25 euros brut, compte tenu de la nullité du licenciement, confirmant le jugement entrepris, la société Fbkel est condamnée à payer à Mme [C] la somme de 3 397,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, sauf à préciser que cette somme est brute.
Deuxièmement, en application de l’article L. 1234-1 du code du travail, compte tenu de son ancienneté de plus de 6 mois, confirmant le jugement entrepris la société Fbkel est condamnée à payer à Mme [C] la somme de 666,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 66,62 euros au titre des congés payés afférents, sauf à préciser que ces deux sommes sont brutes.
Troisièmement, la salariée se limitant à invoquer une faute « de si peu d’importance » elle n’établit pas que le licenciement est intervenu dans des circonstances où conditions vexatoires. Dès lors, infirmant le jugement entrepris elle est déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, la société Fbkel, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, de condamner la société Fbkel à payer à Mme [C] la somme de 1 200 euros pour la première instance et la somme de 1 500 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes sauf :
en ce qu’il a condamné la société Fbkel à payer à Mme [C] la somme de 330 euros au titre de son préjudice moral,
à préciser que les sommes allouées à titre d’indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents et à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul son brutes,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE Mme [C] de sa demande au titre de son préjudice moral,
CONDAMNE la société Fbkel à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Fbkel aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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