Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 9 oct. 2025, n° 21/01705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 22 janvier 2021, N° 20/00971 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 OCTOBRE 2025
Rôle N° RG 21/01705 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4UJ
[B] [V]
C/
S.A. LA BANQUE POSTALE
Copie exécutoire délivrée
le : 2/10/25
à :
Me Eric TARLET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité d'[Localité 4] en date du 22 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00971.
APPELANT
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. LA BANQUE POSTALE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 09 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
En 2020, M. [V] a mis en vente son téléphone mobile sur le site web Le Bon Coin. Il a accepté une offre à 1 700 euros de la part d’une certaine [F] [P] et a reçu le 3 mars 2020 un chèque BRED de ce montant qu’il a aussitôt présenté à encaissement à son agence de La Banque Postale. Ayant constaté que son compte était crédité, il a expédié le téléphone dans le département des Hauts-de-Seine. Le 9 mars, cependant, sa banque a débité son compte du montant du chèque, Mme [P] ayant formé opposition pour perte.
Par assignation du 16 octobre 2020, M. [V] a saisi le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence d’une demande de condamnation de La Banque Postale à lui payer avec exécution provisoire les sommes de 5 700 euros en principal et de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 22 janvier 2021, le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— débouté M. [V] de toutes ses demandes formulées à l’encontre de La Banque Postale,
— dit que M. [V] conservera la charge des dépens.
Par déclaration du 2 février 2021 rectifiée le 4 février 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [B] [V] a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions n°1 notifiées par la voie électronique le 26 février 2021, M. [V] demande à la cour de :
— constater la faute contractuelle de La Banque Postale qui a provisionné le montant du chèque frauduleux sans s’assurer préalablement de sa régularité, et de l’existence de la provision,
— condamner en conséquence la Banque Postale à lui payer la somme de 5 700 euros tous préjudices confondus,
— la condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SCP Lizée-Petit-Tarlet, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée n°1 notifiées par la voie électronique le 21 mai 2021, la Banque Postale demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M. [V] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la SCP Cordiez.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 20 mai 2025.
Le dossier a été plaidé le 3 juin 2025 et mis en délibéré au 2 octobre 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de La Banque Postale :
M. [V] soutient que la banque, en créditant son compte du 3 au 6 mars sans s’assurer de la réalité et de la régularité du paiement, a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Garante de la régularité du chèque, elle aurait dû ne le créditer qu’après vérification de l’absence d’irrégularité.
Il invoque à cet égard un arrêt de la chambre commerciale admettant que la méconnaissance par le tiré de son devoir de vérification et de contrôle engage sa responsabilité à l’égard du bénéficiaire du chèque irrégulier dont le paiement a épuisé la provision (Com., 4 juin 1991).
La Banque Postale observe pour sa part que le chèque ne présentait aucune anomalie apparente au sens de l’article L.131-2 du code monétaire et financier, et que la signature de l’endosseur correspondait bien à celle du client, conformément à l’article L.131-19. Elle relève que c’est la BRED qui a la qualité de banque du tiré de sorte que la jurisprudence citée par M. [V] ne reçoit pas application. Elle ajoute que la banque présentatrice n’a aucune obligation de s’assurer de la provision du compte tiré avant de créditer le compte bénéficiaire (Com., 15 juillet 1987, 85-18.467). En outre, c’est moins l’absence de provision qui l’a déterminée à débiter le compte de M. [V] que la déclaration de perte, laquelle constitue une cause péremptoire d’opposition (article L.131-35 alinéa 2).
Elle estime que M. [V] ne peut davantage agir sur le terrain de la faute contractuelle en ce que les conditions générales stipulent que « les chèques sont portés au crédit du compte le lendemain de leur réception (J+l ouvrable) par le centre financier teneur du compte sous réserve de leur encaissement effectif c’est-à-dire du paiement réalisé par la banque tirée ».
Elle fait valoir enfin que c’est M. [V] qui a fait preuve de légèreté en endossant un chèque de 1 700 euros d’une personne qu’il n’avait ni vue ni eue au téléphone, leurs échanges s’étant limités à quelques SMS. De même, il s’est abstenu de demander à son acquéreur d’utiliser le paiement en ligne sécurisé proposé par le site Le bon Coin depuis 2019, et a envoyé le téléphone à une adresse à [Localité 5] distincte de celle qui figurait sur le chèque qu’il avait reçu ([Localité 7]).
Sur ce,
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chacun de prouver les faits utiles au succès de ses prétentions.
En l’occurrence, le chèque de 1 700 euros que M. [V] a présenté à encaissement après l’avoir endossé ne présente aucune anomalie apparente au regard des mentions prévues par l’article L.131-2 (dénomination de chèque, indication du tiré, date et lieu du paiement, nom du tiré, signature du tireur, et mandat donné au tiré de payer une certaine somme au bénéficiaire), et il est acquis que l’endos apposé au verso du chèque correspond bien à l’identité du client.
La remise par La Banque Postale au déposant d’un bordereau de remise du chèque ne préjuge pas de l’existence de la provision, le premier juge ayant exactement reproduit le libellé de la mention préimprimée sur le récépissé de versement de chèque : « sous réserve d’acceptation et d’encaissement pour le montant validé par la banque ».
M. [V] ne caractérise aucune faute de La Banque Postale. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens doivent être confirmées.
L’équité justifie de condamner M. [B] [V] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] est condamné aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [V] à payer à La Banque Postale la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la cour.
Condamne M. [B] [V] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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