Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 10 mars 2026, n° 26/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00091 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q7CB
O R D O N N A N C E N° 2026 – 95
du 10 Mars 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [C] [Q]
né le 05 Juillet 1978 à [Localité 1] (MALI)
de nationalité Malienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour représentant Monsieur [T] [N], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 15 novembre 2020 notifié à le 16 novembre 2020 à 12h00, de Monsieur le préfet de l’Essonne portant obligation de quitter le territoire national sans délai,
Vu la décision du 23 mai 2025 de la cour d’assises de l’Essonne qui prononé une interdiction définitive du territoire français à l’encontre de Monsieur [C] [Q],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 03 mars 2026, notifiée le même jour à 10h50, de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales prise à l’encontre de Monsieur X se disant [C] [Q], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu la requête de Monsieur [C] [Q] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 mars 2026,
Vu la requête de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales en date du 06 mars 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [C] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 07 Mars 2026 à 15h55 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête de Monsieur [C] [Q],
— prononcé le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [C] [Q] pour une durée de vingt-six jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 09 Mars 2026 par Monsieur [C] [Q] , du centre de rétention administrative de [C], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 14h33,
Vu les courriels adressés le 09 Mars 2026 à Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 10 Mars 2026 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [C] et la salle d’audience de la cour d’appel, les portes des salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu les observations du représentant de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales transmises de manière contradictoire le 09 mars 2026 à 19h19,
Vu la note d’audience du 10 Mars 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 09 Mars 2026, à 14h33, Monsieur [C] [Q] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 07 Mars 2026 notifiée à 15h55, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention:
L’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: ' L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.'
Dans le cas d’espèce, M. [Q] soutient que le préfet n’a pas procédé à un examen individuel et sérieux de sa situation, en ne prenant pas en compte ses craintes en cas de retour au Mali et sa situation familiale et ses attaches en France, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ayant refusé d’examiner ces éléments en soutenant que cette appréciation relevait de la compétence du juge administratif, ce qui constitue une erreur de droit.
Il convient de rappeler que l’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exige une décision écrite et motivée du préfet, et que ce dernier est tenu de démontrer les raisons qui lui font craindre que l’étranger risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, que l’éloignement ne pourra pas être exécuté immédiatement ou que l’intéressé, faute de garanties de représentation, ne peut être assigné à résidence, de sorte que le placement en rétention constitue la seule solution pour assurer le départ de l’étranger. Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
Dans le cas d’espèce, le préfet a motivé son arrêté de placement en rétention puisqu’il a indiqué que M. [Q] avait fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire par arrêt de la cour d’assises de l’Essonne, qui l’a condamné à une peine de 7 ans d’emprisonnement pour des faits de violences habituelles, tentative de viol et vol, que sa demande d’asile a fait l’objet le 12 février 2026 d’une décision d’irrecevabilité, qu’il a vécu la majeure partie de sa vie au Mali et ne justifie d’aucun revenu licite ni d’aucune adresse fixe et stable en France, qu’il ne justifiait pas non plus être exposé à des peines ou traitement contraires à la CEDH en cas de retour dans son pays, qu’il a quitté en 2012, aucune demande d’asile n’ayant été formulée avant 2026, et qu’il ne disposait d’aucune garantie de représentation en France et représentait donc une menace manifeste à l’ordre public.
L’ensemble des éléments mentionnés dans son arrêté de placement en rétention par le préfet correspondent à ceux figurant au dossier, s’agissant tant de ses antécédents que de sa situation en France telle qu’elle résulte de ses propres déclarations, de sorte que M. [Q] ne peut se prévaloir d’une erreur manifeste d’appréciation, ou d’une violation de l’article 8 de la CEDH, ce dernier ayant lui-même indiqué qu’il souhaitait se rendre en Espagne et non qu’il souhaitait rester en France où il justifierait de garanties de représentation, et n’apportant aucun élément relatif à un risque pour sa sécurité en cas de retour au Mali, qu’il a quitté alors qu’il avait 34 ans, sans jamais formuler depuis de demande d’asile.
Il ressort de ces éléments que l’arrêté de placement en rétention est régulier, de sorte que la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés doit être confirmée en ce qu’il a rejeté la requête en constestation de la décision de placement en rétention.
Sur le fond:
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En vertu de l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.'
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d’espèce, M. [Q] ne présente pas de garantie de représentation effectives propre à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement puisqu’il ne justifie pas de l’adresse qu’il communique, d’attaches en France et a indiqué qu’il souhaitait se rendre en Espagne.
Des diligences ont été effectuées auprès des autorités maliennes dès le 4 mars 2026.
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de Monsieur [C] [Q] sont donc remplies.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Mars 2026 à 11h51.
La greffière, La magistrate déléguée,
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