Infirmation partielle 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 12 mars 2026, n° 24/01442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 12 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/147
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 12 Mars 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/01442 – N° Portalis DBVW-V-B7I-II7E
Décision déférée à la Cour : 12 Mars 2024 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Stéphanie ROTH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [T], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 décembre 2018, M. [E] [Z] a été victime d’un accident de trajet lors duquel l’arrière de son véhicule a été percuté par un scooter ; le lendemain l’assuré a souffert de vertiges, de cervicalgies et de cervicobrachialgies.
Le 21 décembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a informé M. [Z] de la prise en charge de l’accident de trajet au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 25 avril 2019, la CPAM du Bas-Rhin a informé M. [Z] de la fixation de la date de consolidation au 20 mai 2019.
Le 23 mai 2019, le docteur [S], médecin conseil, a conclu son rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) en retenant un taux de 4 % pour « séquelles algiques suite à une entorse cervicale ».
Le 31 mai 2019, la CPAM du Bas-Rhin a informé M. [Z] de l’attribution de ce taux d’IPP, et le 16 juillet 2019 l’assuré a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d’une requête, qui a été déclarée irrecevable le 11 octobre 2019 au regard de la contestation par M. [Z] de la date de consolidation.
Le 16 janvier 2020, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg devenu le tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de son taux d’incapacité permanente partielle.
Au cours de la procédure, le recours de M. [Z] au titre de la date de consolidation a été tranché par une décision rendue le 13 octobre 2021 après expertise médicale du docteur [H], au terme de laquelle le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a fixé la date de consolidation de l’accident de trajet du 6 décembre 2018 au 19 août 2019.
Selon jugement avant dire droit en date du 24 novembre 2021 le professeur [R] a été désigné aux fins de procéder à un examen médical de M. [Z] et donner son avis sur le taux d’IPP à la date de consolidation. Le 2 février 2022 l’expert a rédigé son rapport de consultation clinique en fixant à 6 % le taux d’IPP de M. [Z] [E] suite à son accident de trajet du 6 décembre 2018.
Par ordonnance en date du 1er février 2023 rectifiée par ordonnance en date du 2 octobre 2023, le professeur [K] a été désigné aux fins d’expertise médicale, en procédant notamment à l’examen clinique détaillé de M. [Z]. L’expert a conclu son rapport médical d’expertise du 5 juillet 2023 en fixant un taux d’IPP de 7 % au regard de cervicalgies évaluées et d’acouphènes imputables à l’accident, et en retenant l’absence de syndrome cérébelleux.
Par jugement du 12 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
« Déclare recevable le recours formé par M. [Z] [E] ;
Déboute M. [Z] [E] de sa prétention à voir diligenter une nouvelle expertise médicale judiciaire :
Dit que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 31 mai 2019 attribuant un taux d’incapacité permanente de 4 % à M. [Z] [E] pour les séquelles de son accident de trajet en date du 6 décembre 2018 est médicalement justifiée ;
Déboute M. [Z] [E] de sa prétention à se voir octroyer un taux d’incapacité permanente de 17 % pour les séquelles de son accident de trajet en date du 6 décembre 2018 ;
Condamne M. [Z] [E] aux entiers dépens ;
Déboute M. [Z] [E] de sa prétention relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [E] à payer la somme de 1 000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; ".
M. [Z] a régulièrement interjeté appel du jugement par voie électronique le 10 avril 2024.
Par ses conclusions d’appel du 6 novembre 2024, reprises oralement à l’audience, M. [E] [Z] demande à la cour de :
« Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 12 mars 2024 en ce qu’il (a) :
« Déclare recevable le recours formé par M. [Z] [E] ;
Déboute M. [Z] [E] de sa prétention à voir diligenter une nouvelle expertise médicale judiciaire :
Dit que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 31 mai 2019 attribuant un taux d’incapacité permanente de 4 % à M. [Z] [E] pour les séquelles de son accident de trajet en date du 6 décembre 2018 est médicalement justifiée ;
Déboute M. [Z] [E] de sa prétention à se voir octroyer un taux d’incapacité permanente de 17 % pour les séquelles de son accident de trajet en date du 6 décembre 2018 ;
Condamne M. [Z] [E] aux entiers dépens ;
Déboute M. [Z] [E] de sa prétention relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [E] à payer la somme de 1 000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal et avant dire droit
Ordonner une nouvelle expertise médicale judiciaire de M. [Z] ;
Sur le fond, à titre principal
Infirmer / annuler la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin du 31 mai 2019.
Juger que le taux d’incapacité permanente de M. [E] [Z] pour les séquelles de son accident de trajet en date du 6 décembre 2018 ne saurait être inférieur à 17 %.
A titre subsidiaire
Juger que le taux d’incapacité permanente de M. [E] [Z] pour les séquelles de son accident de trajet en date du 6 décembre 2018 ne saurait être inférieur à 7 % conformément au rapport d’expertise médico-légale du professeur [K] du 5 juillet 2023.
En tout état de cause
Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin au entiers frais et dépens de première instance ainsi qu’à verser à M. [Z] une somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance.
Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin au entiers frais et dépens d’appel ainsi qu’à verser à M. [Z] une somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel. "
Par ses conclusions du 24 février 2025, reprises oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, dûment représentée, demande à la cour de :
« Constater que le médecin conseil a justement évalué à 4 % les séquelles indemnisables consécutives à son accident de trajet du 06/12/2018 ;
Constater que M. [Z] n’apporte aucun élément médical qui pourrait remettre en cause le taux d’IPP de 4 % ;
Débouter M. [Z] de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du CPC ;
En conséquence :
Débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 12 mars 2024 ;
Condamner M. [Z] aux entiers frais et dépens. "
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’assuré social, au titre de l’accident de travail/la maladie professionnelle, bénéficie d’une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L. 434-1, L. 434-2, R. 434-3 et R.434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d’incapacité retenu.
L’incapacité permanente désigne la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler.
Selon les dispositions de l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes des dispositions de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexe 1 et annexe 2 du code).
Il est de principe que le taux d’IPP doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation et qu’il n’est possible d’indemniser un état pathologique antérieur au titre d’un accident du travail que si celui-ci l’a aggravé.
Afin de déterminer le taux d’incapacité permanente, il est possible d’appliquer, à titre de correctif de la nature de l’infirmité, un coefficient professionnel.
En l’espèce, après examen de l’assuré, le médecin conseil près la caisse a fixé au 20 mai 2019 la consolidation de l’état de M. [Z] suite à son accident de trajet du 6 décembre 2018 et à 4 % le taux de son incapacité permanente partielle, les séquelles en étant les suivantes :
« Séquelle algique d’une entorse cervicale ».
Suite au recours de M. [Z] la date de consolidation a été fixée au 19 août 2019 conformément aux conclusions du professeur [H] qui a :
— rappelé que le premier certificat médical établi 4 jours après les faits par le docteur [O], médecin traitant de l’assuré, mentionne : « Douleurs cervicobrachiales. Impotence fonctionnelle relative à la mobilité de la colonne vertébrale. Céphalées frontales et quelques troubles de l’équilibre » ;
— relevé que des radiographies du rachis cervical effectuées les 18 décembre 2019 et 11 avril 2019 ont mis en évidence des discopathies C5-C6, le dernier examen ayant établi une récupération de la courbure cervicale ;
— qu’une IRM cervicale du 22 août 2019 a retenu des rétrécissements foraminaux bilatéraux étagés d’origine arthrosique entre C4-C7, plus importants à l’étage C5-C6 et C6-C7 sans signe de myélopathie ou hernie discale.
Le médecin expert a fixé la date de l’expertise comme celle de la consolidation, en retenant « une raideur cervicale au dépend de la flexion, ainsi que de l’inclinaison et la rotation de manière unilatérale, sans déficit sensitivomoteur objectif ».
Le professeur [R], médecin expert commis par jugement avant dire droit en date du 24 novembre 2021 aux fins d’évaluation du taux d’IPP de M. [Z] dans le cadre d’un examen médical, a, après examen de l’assuré et communication des documents médicaux – notamment une expertise privée effectuée sur demande de M. [Z] par M. [Q] masseur kinésithérapeute datée du 21 décembre 2021 – établi un rapport le 2 février 2022 qui retient :
— une mobilité cervicale quasi normale pour l’âge ;
— un appareillage auditif bilatéral depuis 2019 ;
— une difficulté à effectuer la man’uvre de marche funambulaire (marche un pied devant l’autre), sans hypermétrie, sans dysmétrie, sans adiadococinésie.
L’expert conclut, après avoir pris connaissance des dires de M. [Q] :
« ['] Soulignons qu’à l’examen de ce jour il n’existe pratiquement plus de séquelle objective de l’accident. En revanche on peut s’étonner qu’une cervicarthose étagée aussi prononcée radiologiquement n’ait pas été symptomatique avant l’accident. Soulignons également que les acouphènes allégués au décours de l’examen à l’instigation de l’expert qu’il a commis ne sont mentionnés ni dans le certificat médical initial et final, ni dans le rapport d’expertise du docteur [H]. En revanche ils sont mentionnés dans un certificat médical du docteur [G] (ORL) du 5/10/2021 établi à la demande de M. [A] [L] au syndrome cérébelleux – s’il existe et mon examen n’est pas en faveur de ce diagnostic – il ne peut être médico-légalement imputable aux suites de l’accident car il ne remplit pas les 7 critères d’imputabilité de Cordonnier-Simonin.
Conclusion : séquelles mineures d’un traumatisme cervical chez un sujet procédurier justifiant une IPP de 5 % et allégations d’acouphènes pouvant justifier une IPP de 2 % au bénéfice du doute soit une IPP de 6 % en application de la règle de Baltazar. "
Le professeur [K], médecin expert commis pour procéder à une expertise médicale et émettre un avis sur le taux d’IPP à la date de consolidation du 19 août 2019 selon la mission qui lui a été confiée par ordonnance du 1er février 2023 rectifiée par ordonnance en date du 2 octobre 2023, a établi un rapport le 5 juillet 2023 qui mentionne notamment que :
— les radiographies du rachis cervical du 18 décembre 2018 et du 11 avril 2019 ainsi que l’IRM du rachis cervical du 22 août 2019 ont révélé une cervicarthrose étagée C5-C6 et C6-C7 ;
— aucune intervention chirurgicale ni aucune hospitalisation n’ont émaillé l’évolution de la pathologie et selon l’assuré le traitement aurait consisté en un suivi kinésithérapique et la prise de paracétamol 1000mg 3 fois par jour ;
— la symptomatologie d’acouphènes apparaît dans le certificat médical de prolongation cité par le docteur [O] du 28 décembre 2018, soit 22 jours après les faits ;
— si l’hypoacousie de perception bilatérale n’est pas imputable aux faits, les acouphènes mentionnés dans un certificat médical du 28 décembre 2018 et présents dans les plaintes le jour de l’expertise sont retenus ;
— l’expert n’a pas retrouvé de syndrome cérébelleux.
Le professeur [K] retient, après communication par le conseil de M. [Z] d’une lettre du docteur [F], neurologue, faisant état d’un syndrome cérébelleux statique et cinétique à l’hémicorps gauche de manière modérée, que :
« Compte tenu de l’examen et des plaintes recueillies auprès du patient, l’expert fixe un taux d’incapacité fonctionnelle de 7 % tenant compte des cervicalgies et des acouphènes imputables à l’accident du travail du 06/12/2018. Ce taux est basé sur le barème indicatif d’invalidité accident du travail et maladies professionnelles, annexes 1 et 2 du code de la sécurité sociale selon la version mise à jour le 14/08/2019 avec pour les acouphènes le point ''5.5.3 Acouphènes: indiquant acouphènes gênant le sommeil accompagnant une baisse de l’acuité visuelle de 2 à 5 %''. Et le paragraphe ''3 Rachis et notamment 3.1 rachis cervical où il est retenu la persistance de douleurs et gêne fonctionnelle sans séquelles de fracture d’une pièce vertébrale avec la mention discrète, la fourchette étant de 5 à 15 % et l’expert retient 5 % au titre de ce paragraphe 3.1.'
Au soutien de sa critique du jugement déféré M. [Z] fait valoir qu’à la date de consolidation il présente des séquelles de :
— cervicalgies ; il considère que le taux de 5 % retenu par le professeur [K] représente la fourchette basse et revendique un taux d’IPP de 15 % au regard d’un « tableau clinique riche associant douleurs permanentes avec des accès paroxystiques, altération de la qualité du sommeil », en se prévalant de l’expertise de M. [Q] réalisée à sa demande ;
— acouphènes : il se rapporte au contenu des rapports du professeur [K] et du professeur [R] et revendique un taux d’IPP de 2 % ;
— syndrome cérébelleux : il renvoie au contenu d’un courrier établi par le docteur [F] le 15 mai 2023, qui retient « un syndrome cérebelleux statique et cinétique modéré à l’hémicorps gauche », et conteste la pertinence des conclusions du professeur [K] en se prévalant des dires de M. [Q] qui a proposé un taux de 10 %.
La caisse rétorque que les acouphènes ne sont pas imputables aux faits mais en lien avec une autre pathologie évoluant pour son propre compte pour laquelle M. [Z] a sollicité la reconnaissance au titre d’une maladie professionnelle inscrite au tableau 42 « surdité bilatérale ». Elle se prévaut de ce que les deux expertises des professeurs [R] et [K] ont retenu qu’il n’existe pas de syndrome cérébelleux.
La cour constate que M. [Z] ne produit pas d’autres éléments médicaux que ceux déjà soumis et analysés tant par l’expert le professeur [K] que par les premiers juges qui ont à juste titre rejeté sa demande de mise en 'uvre d’une nouvelle expertise en retenant que les conclusions tant de la consultation clinique du professeur [R] que celles de l’expertise médicale du professeur [K] sont parfaitement claires et précises sur le fait qu’il n’existe pas de syndrome cérébelleux à la date de consolidation du 19 août 2019.
Aussi la cour considère qu’il n’existe pas d’argument permettant de modifier le taux d’IPP fixé à 7 % par le professeur [K] dans son rapport d’expertise médico-légale au regard des séquelles de cervicalgies et acouphènes retenues à la date de consolidation du 19 août 2019, l’expert ayant notamment répondu tant aux dires de M. [D], en mentionnant l’absence d’instabilité intervertébrale et « qu’aucun signe cérébelleux cliniquement objectivable n’a été mis en évidence », qu’aux dires du docteur [I] médecin conseil, en relevant que si l’hypoacousie de perception bilatérale n’est pas imputable aux faits en revanche les acouphènes le sont.
En conséquence la cour fixe à 7 % le taux d’IPP de M. [Z] au titre des séquelles de son accident de trajet du 6 décembre 2018. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
La CPAM du Bas-Rhin est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles. Leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [E] [Z] de sa prétention à voir diligenter une nouvelle expertise médicale judiciaire ;
Statuant à nouveau dans les limites de l’infirmation, et y ajoutant :
FIXE à 7% le taux d’incapacité permanente partielle de de M. [E] [Z] au titre de l’indemnisation des séquelles consécutives à l’accident de trajet du 6 décembre 2018 ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, La présidente,
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