Infirmation partielle 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 3 févr. 2025, n° 24/00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Schiltigheim, 19 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/73
Copie exécutoire à :
— Me Christine BOUDET
Copie à :
— Greffe du JCP du tribunal de proximité de Schiltigheim
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 03 Février 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00167 -
N° Portalis DBVW-V-B7I-IG2O
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim
APPELANTE :
S.A. FINANCO
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [W] [N]
[Adresse 1]
Non représenté, assigné à étude de commissaire de justice le 25 mars 2024 par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et Mme DESHAYES, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LE QUINQUIS, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon offre de crédit acceptée le 20 décembre 2017, la société anonyme My Money Bank a consenti à Monsieur [W] [N] un crédit n°49050823 d’un montant en capital de 18 000 euros remboursable en 71 mensualités de 299,55 euros hors assurance, avec intérêts au taux de 4,70 % l’an (Taeg 5,90 %), affecté au financement d’un véhicule de marque Volkswagen.
Des échéances étant demeurés impayées, la Sa Financo, déclarant venir aux droits de la Sa My Money Bank, s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception datée du 25 mars 2022 et a réclamé paiement d’une somme totale de 8 725,47 euros.
Par acte d’huissier du 28 novembre 2022, la Sa Financo a assigné Monsieur [W] [N] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim aux fins d’obtenir, sous exécution provisoire, le constat de la déchéance du terme, la condamnation de Monsieur [N] à restituer le véhicule financé, dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale, ainsi qu’au paiement de la somme de 8 809,10 euros pour solde du crédit et indemnité légale, avec intérêts conventionnels au taux de 0,77 % à compter du 1er septembre 2022, subsidiairement, de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat, de voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 18 000 euros au titre des restitutions, déduction faite des règlements intervenus, à restituer le véhicule financé aux fins de mise en vente aux enchères publiques dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale, ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, très subsidiairement, de le voir condamner au paiement des échéances impayées jusqu’à la date du jugement, de dire qu’il devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la part de la Sa Financo, et en tout état de cause, de le voir condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement avant-dire droit du 4 avril 2023, le tribunal a rouvert les débats et a enjoint à la société anonyme Financo de justifier de sa qualité à agir.
La Sa Financo a maintenu ses demandes, précisant que la créance lui a été cédée par la Sa My Money Bank à la Sa Financo mais qu’il n’est pas possible de communiquer la cession.
Monsieur [W] [N], régulièrement cité, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 19 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim a déclaré la Sa Financo irrecevable en ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a essentiellement retenu que la Sa Financo avait versé aux débats pour justifier de la cession de créance, un document sous la forme d’un tableau dont le contenu était illisible et qu’en dépit de la possibilité de communiquer d’autres documents dans le délai de quinze jours dans le cadre du délibéré, la banque n’avait pas produit d’autre justificatif.
La Sa Financo a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 22 décembre 2023.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, elle demande à la cour de :
— recevoir la Sa Financo en son appel, la déclarer bien fondée ;
— réformer le jugement intervenu devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Schiltigheim en date du 19 septembre 2023 en ce qu’il a déclaré la Sa Financo irrecevable en ses demandes, et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Vu les articles L.312-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 1217, 1224 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-1 du code civil,
Vu les articles 1352 et suivants du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
— débouter Monsieur [W] [N] de l’intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions ;
— constater, dire et juger que la Sa Financo justifie pleinement de sa qualité à agir dans le cadre de la présente action en paiement engagée à l’encontre de Monsieur [W] [N] puisque la Sa Financo a racheté l’activité de My Money Bank dans son ensemble ;
Par conséquent,
— condamner Monsieur [W] [N] à payer à la Sa Financo (venant aux droits de la société My Money Bank) la somme en principal de 8 809,10 euros au titre de l’offre préalable de crédit affecté acceptée le 20 décembre 2017, se décomposant de la façon suivante :
' Echéances impayées 1 925,69 euros
' Intérêts retard impayés 21,76 euros
' Capital à échoir 6 275,94 euros
' Indemnité légale de 8% 502,08 euros
' Intérêts contentieux arrêtés au 30/09/2022 32,56 euros
' Frais répétibles contentieux 51,07 euros
' Intérêts contentieux au taux de 3,75% l’an courus
et à courir à compter du 01/10/2022 et jusqu’au
jour du plus complet règlement MEMOIRE
— condamner Monsieur [W] [N] à restituer à la Sa Financo (venant aux droits de la société My Money Bank) le véhicule automobile financé de marque Volkswagen type Golf 2.0 TDi 150 Bluemotion Technol, immatriculé [Immatriculation 3], aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté souscrit par Monsieur [W] [N] le 20 décembre 2017, en raison du manquement grave de Monsieur [N] à ses obligations contractuelles ;
Par conséquent,
— condamner Monsieur [W] [N] à payer à la Sa Financo (venant aux droits de la société My Money Bank) la somme de 18 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus ;
— condamner Monsieur [W] [N] à restituer à la Sa Financo (venant aux droits de la société My Money Bank le véhicule automobile financé de marque Volkswagen type Golf 2.0 TDi 150 Bluemotion Technol, immatriculé [Immatriculation 3], aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [W] [N] à payer à la Sa Financo la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et ce, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [W] [N] aux entiers frais et dépens.
A l’appui de son appel, la Sa Financo fait essentiellement valoir que :
sur sa qualité à agir : qu’elle a acquis l’ensemble de l’activité de la Sa My Money Bank, comme l’atteste la publication Bodacc en date du 13 juillet 2018 ; que de plus, elle peut se prévaloir d’une délégation de pouvoirs précisant que, par contrat de cession du 31 mai 2018, My Money Bank a transféré à Financo un portefeuille de créances incluant notamment des cessions de loyers et de valeurs résiduelles issues de contrats de location avec option d’achat de véhicules et de contrats de crédit-bail de véhicules ;
sur la créance : que Monsieur [N] a cessé tout remboursement du crédit, le premier incident de paiement non régularisé remontant au 5 septembre 2021 ; que malgré les diligences du prêteur, aucune régularisation des échéances n’a été effectuée, ce qui a entraîné la déchéance du terme ; qu’à défaut, ce manquement grave justifie la résolution judicaire du contrat.
Monsieur [W] [N], à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées par acte d’huissier le 25 mars 2024, délivrées conformément aux modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué d’avocat.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au préalable, la cour rappelle que :
— aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger » ou « constater », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra pas sauf à ce qu’ils viennent au soutien d’une prétention formulée dans le dispositif des conclusions ou si elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention.
Conformément aux articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation, chacun devant prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention conformément à la loi.
Sur la qualité à agir
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La Sa Financo justifie à hauteur d’appel de ce qu’elle vient aux droits de la Sa My Money Bank par la production d’un extrait du Bodacc portant publication le 29 juin 2018 de la vente du fonds de la société My Money Bank à la société Financo.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a déclaré l’appelante irrecevable en son action.
Sur la déchéance du terme
Il est de jurisprudence constante -et il résulte des dispositions de l’article 1225 du code civil- que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la Sa Financo ne verse aux débats qu’une lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 mars 2022 par laquelle elle se prévaut de la déchéance du terme et met en demeure le débiteur de s’acquitter de la totalité des sommes, échues et à échoir, dues au titre du prêt.
A défaut de mise en demeure préalable laissant à l’emprunteur un délai pour régulariser les échéances échues impayées et alors que le contrat ne contient pas de disposition expresse et non équivoque qui lui permettrait de déroger à cette formalité, il convient de constater que l’appelante n’est pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut poursuivre l’exécution forcée de l’obligation ou provoquer la résolution du contrat.
En application des articles 1224 et 1227 du même code, la résolution, qui peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice ; que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre.
En l’espèce, la Sa Financo demande à la cour de faire droit au subsidiaire en prononçant la résolution judiciaire du contrat de prêt.
La demande de résolution judiciaire n’a ni pour objet ni pour effet de contourner la règle jurisprudentielle suivant laquelle la déchéance du terme n’est pas acquise au prêteur sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, en laissant les échéances impayées à compter du 5 août 2021, Monsieur [W] [N] a gravement manqué à ses obligations contractuelles et cette inexécution réitérée justifie la résolution judiciaire du contrat de prêt liant les parties à la date du présent arrêt.
En conséquence de la résolution, Monsieur [W] [N] ne doit, au titre des restitutions, le montant du capital qui lui a été prêté par la banque au titre du contrat résolu, soit 18 000 €, sous déduction du montant des échéances qu’il a versées, mais que la banque ne précise pas et que les documents versés aux débats ne permettent pas d’évaluer précisément, le solde dû portant intérêts au taux légal du présent arrêt.
Sur la demande de restitution du véhicule
Du fait de la résolution du contrat, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de restitution du véhicule sur le fondement de la clause de réserve de propriété.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées, étant relevé que la demande de la société Financo n’a été déclarée irrecevable qu’en raison de la carence de la demanderesse dans l’administration de la preuve de sa qualité à agir lui incombant.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [N] sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
Il sera alloué à l’appelante une somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposé pour faire valoir ses droits en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Sa Financo aux dépens,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la Sa Financo irrecevable en son action,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,,
DECLARE recevables les demandes formées par la Sa Financo, venant aux droits de la Sa My Money Bank, contre Monsieur [W] [N],
REJETTE la demande tendant à voir constater la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme prêteur,
PRONONCE à la date du présent arrêt la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté souscrit le 20 décembre 2017,
CONDAMNE en conséquence Monsieur [W] [N] à payer à la Sa Financo le montant du capital prêté de 18 000 euros, déduction à faire des sommes acquittées par l’emprunteur, le solde dû portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DEBOUTE la société Financo de sa demande de restitution du véhicule Volkswagen type Golf 2.0 TDi 150 Bluemotion Technol, immatriculé [Immatriculation 3],
CONDAMNE Monsieur [W] [N] à payer à la Sa Financo la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W] [N] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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