Désistement 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 29 janv. 2026, n° 22/00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 février 2022, N° 19/00800 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00224 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E7QD.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 5], décision attaquée en date du 28 Février 2022, enregistrée sous le n° 19/00800
ARRÊT DU 29 Janvier 2026
APPELANTE :
Madame [D] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me BOUCHAUD, avocat substituant Maître Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
La [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me BARBE, avocat substituant Maître Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Mme Marlène CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Mme Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 29 Janvier 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 23 septembre 2019, le directeur de la [6] a émis à l’encontre de Mme [D] [T] une contrainte d’un montant de 15'303,87 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard de 2018. Cette contrainte a été signifiée le 19 novembre 2019 et Mme [T] y a fait opposition par courrier recommandé du 25 novembre 2019.
Par jugement en date du 28 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers saisi par la [6] pour validation de la contrainte en son entier montant, a :
— déclaré recevable en la forme l’opposition de Mme [T] ;
— validé la contrainte délivrée par la [6] le 23 septembre 2019 pour un montant ramené à 12'673,87 euros ;
— condamné en conséquence Mme [T] à payer la somme de 12'673,87 euros, outre les frais de signification pour 72,23 euros ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 4 avril 2022, Mme [D] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du greffe délivré le 10 mars 2022.
Ce dossier a été plaidé à l’audience du conseiller rapporteur du 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A cette audience et par conclusions écrites, les parties ont indiqué qu’elles avaient abouti à un accord incluant le présent litige, Mme [T] devant encore la somme de 26'643,98 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018, outre la somme de 145,31 euros au titre des remboursements des frais de signification.
Dans ses conclusions, Mme [T] indique qu’elle se désiste de son appel.
Il y a donc lieu de constater le désistement.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate le désistement d’appel de Mme [D] [T] ;
Constate l’extinction de l’instance d’appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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