Infirmation 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 24 juin 2022, n° 21/05966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 30 mars 2021, N° R20/00070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT
DU 24 JUIN 2022
N° 2022/ 237
Rôle N° RG 21/05966 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKIH
C/
[W] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/06/2022
à :
Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Catarina CLEMENTE DE BARROS, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 30 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° R 20/00070.
APPELANTE
S.A.S. MASTAU IMMO, [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée à l’audience par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [W] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Catarina CLEMENTE DE BARROS, avocat au barreau de NICE et pour plaidoirie par Me Alexandra ISSERLIS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [W] [P] a été engagé par la Sas Mastau Immo en tant que directeur de département par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 mars 2020; ce contrat prévoyait une période d’essai de soixante jours du 10 mars au 9 mai 2020; par courrier adressé le 7 octobre 2020, le contrat a été rompu par l’employeur pour rupture de période d’essai à la date du 21 octobre 2020;
Le 18 novembre 2020, notamment afin d’obtenir le paiement du solde de tout compte, de rappels de salaire outre de primes, ainsi que le remboursement de frais professionnels, Monsieur [P] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Cannes qui par ordonnance du 30 mars 2021 a :
— ordonné à la Sas Mastau Immo ' à verser’ à Monsieur [P] les sommes suivantes:
1223,95 euros brut au titre de l’indemnité de prévenance,
122,40 euros brut au titre des congés payés y afférents,
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit ne pas faire droit à sa demande au titre de l’astreinte,
— ordonné la délivrance de l’attestation Pôle Emploi et la rectification du bulletin de salaire,
— débouté Monsieur [P] du surplus de ses demandes,
— débouté la partie défenderesse de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Le 21 avril 2021, dans le délai légal, la Sas Mastau Immo a relevé appel de cette ordonnance.
L’appelante a notifié sa déclaration d’appel à l’avocat constitué le 21 mai 2021 par Monsieur [P], le 25 mai 2021.
Par dernières conclusions du 5 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la Sas Mastau Immo demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’il lui a été ordonné de régler à Monsieur [P] les sommes suivantes:
1223,95 euros brut au titre de l’indemnité de prévenance,
122,40 euros brut au titre des congés payés y afférents,
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’il a été ordonné la délivrance de l’attestation Pôle Emploi et la rectification du bulletin de salaire,
— débouter Monsieur [P] de sa demande de rappel de salaire au titre du non-respect du délai de prévenance;
statuant de nouveau,
— condamner Monsieur [P] à lui régler la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dire qu’il supportera les entiers dépens de l’instance, ceux d’appel distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la Selarl Lexavoué Aix en Provence, Avocats associés, aux offres de droit.
Elle fait valoir que :
— c’est à tort que le premier juge a considéré que le délai de prévenance n’a pas été respecté alors qu’en application de l’article L 1221-25 du code du travail, à la date d’envoi de la lettre de rupture le 7 octobre 2020, ce délai n’était que de quinze jours en raison d’un temps de présence effectif de plus d’un mois et inférieur à trois mois que révèlent des bulletins de paie qui n’ont pas été contestés, en raison de congés sans solde et d’une réduction du temps de travail dans le cadre d’une activité partielle de mars à juin 2021 ayant prolongé la période d’essai à due proportion, délai de quinze jours auquel elle s’est donc conformée puisqu’il s’est écoulé un tel délai entre le 7 octobre 2020 et la cessation définitive de la relation contractuelle le 21 octobre 2020 avec solde de tout compte et rémunération jusqu’à cette date;
— la remise de documents rectifiés n’est pas justifiée; le non-respect allégué du délai de prévenance est sans incidence sur les mentions de l’attestation Pôle Emploi.
Par dernières conclusions du 9 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Monsieur [P] demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise et condamner 'Mastau Immo’à lui verser les sommes suivantes :
' rappels de salaire correspondant au délai de prévenance non respecté : 1223,95 euros bruts
' congés payés afférents : 122,40 euros bruts
' indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile : 500 euros,
et y ajoutant, de condamner 'Mastau Immo’au versement de la somme suivante :
indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile : 3000 euros;
et en tout état de cause :
— condamner 'Mastau Immo à remettre à Monsieur [P] un bulletin de paie et des documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et solde de tout compte) conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du jugement à venir ;
— condamner 'Mastau Immo’aux entiers dépens;
— assortir les condamnations à intervenir à l’encontre de 'Mastau Immo’ des intérêts légaux.
Il fait valoir que :
— la décision entreprise ne fait pas l’objet d’un appel sur le pouvoir de se prononcer sur sa demande en référé ni sur le rejet des demandes reconventionnelles;
— le délai de prévenance était bien d’un mois au regard des dispositions de l’article L 1221-25 du code du travail dès lors qu’il a reçu la lettre de rupture de la période d’essai le 9 octobre 2020 quand il travaillait depuis plus de sept mois dans l’entreprise, ce qui justifie sa demande de rappel de salaire pour la période du 22 octobre 2020 au 9 novembre 2020 avec rectification consécutive de l’attestation Pôle Emploi et du bulletin de paie;
— dès lors que la période d’essai se décompte en jours calendaires, même en tenant compte d’une suspension dans le cadre d’une activité partielle qu’il conteste en son principe et dont l’employeur ne précise pas les dates, cette suspension ne peut correspondre à la période du 17 mars au 30 juin puisqu’il a travaillé de façon résiduelle au cours de cette période, et il a travaillé 90 jours du 10 mars au 9 octobre, date à laquelle il a été informé de la rupture, ce qui emporte un délai de prévenance d’un mois.
MOTIFS
En application des dispositions des articles R 1455-5 et suivants du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend; dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire; et elle peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il résulte des dispositions, ensemble, des articles L 5122-1 et suivants et L 1221-19 et suivants du code du travail, que la période d’essai ayant pour but de permettre l’appréciation des qualités du salarié, elle est prolongée si le contrat de travail est suspendu en raison, d’une part, de l’absence, du salarié liée notamment à la prise de congés payés ou sans solde, d’autre part, du placement du salarié en activité partielle, à due proportion lorsque cette activité partielle ne prend pas la forme d’une interruption totale d’activité mais d’une réduction du temps de travail, notamment dans le cadre du dispositif d’activité partielle à partir du 1er mars 2020 prévu par le décret 2020-325 du 25 mars 2020 pris en application de la loi d’urgence sanitaire 2020-290 du 23 mars 2020.
Selon l’article L 1221-25 du code du travail:
'Lorsqu’il est mis fin, par l’employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d’essai définie aux articles L 1221-19 à L 1221-24 ou à l’article L 1242-10 pour les contrats stipulant une période d’essai d’au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;
2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;
3° Deux semaines après un mois de présence ;
4° Un mois après trois mois de présence.
La période d’essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Lorsque le délai de prévenance n’a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.'
En l’espèce, pour s’opposer au paiement d’une provision à valoir sur l’indemnité compensatrice réclamée par le salarié en application des dispositions susvisées pour non-respect d’un délai de prévenance d’un mois après au moins de trois mois de présence, délai de trois mois manifestement largement dépassé au 7 octobre 2020 quand il a manifesté par courrier sa volonté de rompre la période d’essai qui avait débuté le 10 mars 2020, l’employeur invoque un délai de prévenance réduit à quinze jours en raison d’une activité partielle, contestée par le salarié, ayant pris la forme selon lui d’une réduction du temps de travail du 10 mars 2020 au 30 juin 2020 puis d’un congé sans solde du 1er juillet 2020 au 31 août 2020.
Toutefois, afin de justifier de ces situations lui permettant exceptionnellement d’aller en deçà de ses obligations légales et conventionnelles en matière de durée du temps de travail et de congés, l’employeur produit uniquement les bulletins de paie qu’il a établis sur la période concernée qui mentionnent selon le cas, d’une part, tel que prévu par le décret susvisé en matière d’information du salarié, seulement les heures d’absence pour activité partielle, le taux horaire et le montant de l’indemnité allouée à ce titre, à l’exclusion, notamment, des horaires de travail précis permettant de distinguer les heures travaillées de celles chômées dans le cadre de l’horaire collectif en vigueur auquel le salarié était contractuellement soumis, d’autre part, des périodes de congés sans solde sans le moindre élément s’y rapportant.
Il en résulte que n’apparaît pas sérieusement contestable l’obligation pour l’employeur de devoir payer au salarié l’indemnité prévue par l’article L 1221-25 précité, dont il ne conteste pas plus sérieusement le montant qui sera évalué, dans les limites de la demande, à la somme provisionnelle de 1346,35 euros 'bruts'.
En application de l’article 1153-1 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2021.
Au visa des dispositions des articles L 3243-2 et L 1234-19 du code du travail, n’est pas plus sérieusement contestable l’obligation pour l’employeur de devoir remettre au salarié un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt. Il y sera fait droit comme indiqué au dispositif. Les circonstances de la cause rendent nécessaire le prononcé d’une astreinte.
En équité, il sera alloué au salarié, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens de première instance et d’appel seront supportés par l’employeur en tant que partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et par mise à disposition au greffe:
Infirme partiellement l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant,
Condamne la Sas Mastau Immo à payer à Monsieur [W] [P], à titre provisionnel, la somme de 1346,35 euros 'bruts’ avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2021.
Condamne la Sas Mastau Immo à remettre à Monsieur [W] [P] un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi conformes à l’arrêt dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt et sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai, ce, pendant soixante jours.
Condamne la Sas Mastau Immo à payer à Monsieur [W] [P] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne la Sas Mastau Immo aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-325 du 25 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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