Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 28 janv. 2025, n° 24/03076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 13 mai 2024, N° 2021L01633 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4ID
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 28 JANVIER 2025
N° RG 24/03076 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRAU
AFFAIRE :
[K] [L]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2024 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° chambre : 8
N° RG : 2021L01633
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [K] [L]
Né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Mickaël CHOURAQUI de la SELARL MCH AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 21
****************
INTIMES :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.C.P. [G] Prise en la personne de Maître [F] [G] ès qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL [15] »
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant, déclaration d’appel signifiée à personne habilitée
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Décembre 2024, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l’avis du 14 novembre 2024 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] était le gérant de la SARL [15].
Le 23 mars 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a placé la société [15] en redressement judiciaire et a désigné la société [G], prise en la personne de M. [G], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 19 juin 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a converti le redressement en liquidation judiciaire et a désigné la société [G] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 6 mai 2021, considérant que les opérations de la procédure collective de la société [15] avaient mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à M. [L], le liquidateur a assigné ce dernier devant le tribunal de commerce de Pontoise.
Le 13 mai 2024, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Pontoise a :
— déclaré que M. [L] a commis des fautes de gestion ;
— condamné M. [L] à payer à la société [G], ès qualités, la somme de 75 000 euros au titre du comblement de l’insuffisance d’actif ;
— condamné M. [L] à une interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de 8 ans ;
— condamné M. [L] à payer à la société [G], ès qualités, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [L] aux dépens.
En substance, s’agissant de la responsabilité pour insuffisance d’actif, le tribunal a retenu les griefs de non-paiement des créanciers privilégiés pendant plusieurs mois, de détournement de l’actif de la société [15] et de non-coopération avec les organes de la procédure. S’agissant des sanctions personnelles, il a retenu les mêmes griefs.
Le 21 mai 2024, M. [L] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par un arrêt du 22 octobre 2024, la cour d’appel de Versailles a :
Dit que la déclaration d’appel n’est pas caduque ;
Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Invité le ministère public à donner son avis sur le fonds, l’appelant à y répondre en tant que de besoin avant le 1er novembre 2024 ;
Dit que la clôture interviendra le 18 novembre 2024 ;
Fixé l’audience de plaidoiries le 2 décembre 2024 ;
Réservé les dépens.
Par dernières conclusions du 21 novembre 2024, M. [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Et, statuant de nouveau,
— juger qu’il n’y a pas lieu à prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à son encontre ;
— juger qu’aucune faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société [15] ne peut lui être imputé ;
Subsidiairement,
— réduire à de plus justes proportions la somme de 75 000 euros mise à sa charge par le jugement attaqué.
Le 14 novembre 2024, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour confirme le jugement querellé en ce qu’il a prononcé :
— au titre de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif et, au regard de la seule faute caractérisée de la poursuite d’activité déficitaire, la condamnation de M. [L] à supporter l’insuffisance d’actif à hauteur de 75 000 euros ;
— une sanction professionnelle d’interdiction de gérer à l’encontre de M. [L] pour une durée de huit ans.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société [G], ès qualités, le 5 juin 2024 par remise à personne habilitée. Les conclusions lui ont été signifiées le 9 juillet 2024 selon les mêmes modalités. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
Par lettre reçue au greffe le 27 juin 2024, le liquidateur a indiqué à la cour qu’il ne serait pas représenté, faute de fonds disponibles pour constituer avocat. Il a cependant présenté des observations, qui ont été communiquées à l’appelant.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 novembre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS :
Sur les sanctions pécuniaires
Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif
Sur l’insuffisance d’actif
En l’espèce, le tribunal a considéré que l’insuffisance s’élevait à 394 506,89 euros dont 202 209,45 euros à titre privilégié et 138 214,59 euros à titre chirographaire.
Ce montant n’étant pas contesté, il convient de retenir le montant arrêté par le tribunal.
Sur les fautes de gestion
Il n’existe pas de définition légale de la faute de gestion prévue à l’article L. 652-2 DU du code de commerce. Sauf à méconnaître l’objet du litige, les juges ne peuvent retenir de faute de gestion qui n’ait été invoquée par la partie poursuivant une sanction (Com, 28 juin 2017, n°16-11.475).
La faute doit avoir été commise avant l’ouverture de la procédure (Com., 29 novembre 2016, n° 15-10.466).
Sur le grief de défaut de tenue de la comptabilité
M. [L] prétend que ce grief n’est pas constitué et observe que le liquidateur a indiqué dans son rapport du 10 novembre 2020 qu’il avait remis « les éléments de manière dématérialisée » ; que la balance client de [15] arrêtée au 12 mars 2020 et que les balances clients des exercices 2019 et 2020 ont été communiquées aux organes de la procédure.
Le ministère public n’a pas émis d’avis sur ce grief.
Réponse de la cour
Ce grief n’a pas été examiné par le tribunal. Il n’y a donc pas lieu de l’examiner.
Sur le grief de détournement de l’actif de la société [15]
Arguments de M. [L]
*Sur le règlement client de la société [17]
L’appelant expose que la société [15] a adressé deux factures à la société [17] ; que faute de paiement, elle a eu recours à la société de recouvrement [11] dirigée par son épouse, Mme [Y] ; que le 22 avril 2020, [17] lui a adressé deux virements de 18 000 euros sur le compte [20] de la société [15] ; que l’administrateur a sollicité la clôture de ce compte ; qu’à la suite de la clôture du compte, la société [17] l’a informé que la somme de 18 000 euros ne lui avait pas été restituée ; que la société [17] a ensuite réalisé un virement de 18 000 euros sur le compte séquestre de [11] à la suite de la restitution des fonds par la [20].
Il estime que la [20] a dû rendre les fonds à [17] tout en lui indiquant qu’ils avaient été transmis à l’administrateur.
Il expose que nonobstant de multiples erreurs imputables à la banque, les fonds ont été finalement versés au liquidateur dès qu’il en a fait la demande le 25 février 2021.
Il en conclut qu’aucun détournement n’est établi et souligne que les 18 000 euros n’ont jamais été utilisés par la société [15]. Il fait observer que le jugement n’a pas retenu de grief sur ce point.
Le ministère public répond qu’un détournement du compte client [17] peut être retenu.
Il souligne à cet égard que l’appelant a multiplié les incidents et les délais pour l’acheminement de la somme de 18 000 euros due par la société [17]. Il rappelle que ces fonds ne sont parvenus au liquidateur qu’en mars 2021 alors que la société [17] s’est libérée de sa dette dès le 22 avril 2020.
*Sur le défaut de justificatif du compte clients au 30 septembre 2019
M. [L] conteste le montant du solde du compte clients et fait valoir que le solde de ce compte s’explique par le fait que la société [15] avait pour clientes des start-up ne payant pas leurs factures à la bonne date et qu’en tout état de cause, le solde de ce compte doit être diminué des 18 000 euros versés par [17].
Il ajoute qu’étant dessaisi par l’effet du jugement de liquidation, il appartenait au mandataire judiciaire d’assurer le recouvrement des créances du compte clients et prétend qu’il ne saurait lui être reproché ne pas avoir fourni d’explications sur ce compte dès lors que le liquidateur ne lui avait rien de demandé.
* Sur le détournement de la clientèle de la société [15]
Contestant l’existence d’un détournement de clientèle au profit de la société [9], l’appelant objecte qu’aucun élément n’établit ce grief en dehors du rapport du liquidateur.
Il explique que les sociétés [15] et [9] n’avaient pas la même activité, la première étant chargée de création et de développement informatique, la seconde de maintenance d’applications informatiques ; que la société [19] était cliente de la société [15] alors que la société [18] était cliente de la société [9].
Il prétend qu’il n’a pas dissimulé un transfert de clientèle en cédant ses actions détenues dans le capital de la société [9] à sa société holding, la société [14], créée le 8 avril 2020 mais qu’il a seulement procédé par cette opération à une réorganisation juridique.
Critiquant les motifs des premiers juges, il ajoute que le détournement d’actif ne saurait se déduire d’une prétendue baisse du chiffre d’affaires de [15] et souligne qu’il ne peut être retenu que des fautes antérieures au jugement d’ouverture.
*Sur le grief d’emploi fictif de Mme [Y], épouse de M. [L] au sein de la société [15]
L’appelant fait valoir que le jugement du conseil de prud’hommes du 15 mars 2022, qui a considéré que Mme [Y] n’a pas justifié de tâches durant la période de deux ans où elle était employée par la société [15], n’établit pas pour autant que l’emploi de son épouse était fictif, peu importe que cette dernière ait décidé de ne pas interjeter appel contre ce jugement. Il prétend que les tâches de Mme [Y] accomplies en exécution de son contrat de travail étaient au contraire réelles.
Arguments du ministère public
En réponse, le ministère public fait valoir que le détournement ou la dissimulation d’une partie de l’actif de la société [15] est établi par le transfert, après l’ouverture de la procédure collective, de ses actifs au profit d’Invectory qui a le même objet social.
Il expose que durant la période d’observation, l’appelant a créé une société holding, la société [14] dont la gérance est confiée à la s’ur de l’appelant et que ce dernier a cédé le 14 avril 2020 ses parts dans [15] à Noobnoob.
Il fait valoir que l’appelant a ainsi, sous couvert d’une « réorganisation juridique » opérée durant la période d’observation un transfert de clientèle de manière non transparente à l’égard des organes de la procédure.
Il ajoute que la société [15] a employé de manière fictive l’épouse de l’appelant et que les cotisations sociales de cette dernière ont été payées par la société [16].
Réponse de la cour
*Sur la créance client [17]
S’agissant de la créance client [17], le liquidateur indique dans son rapport complémentaire n’avoir perçu cette somme que le 25 février 2021 alors que la société [17] avait procédé au paiement de la facture dès le 24 avril 2020.
Il ressort ainsi de ce rapport que la société [17] a réglé cette somme par virement bancaire le 24 avril 2020 sur le compte [20] de la société [15] ; que ces fonds ont été restitués par la banque à la société [17] le 18 mai 2020 ; qu’ils ont été ensuite versés le 4 juin 2020 à la demande de Mme [Y], épouse de l’appelant, sur le compte [8] de la société [11], dirigée par cette dernière ; qu’étant informé de cette situation, le liquidateur a demandé par mail du 25 février 2021, à l’appelant et à son épouse le remboursement immédiat de cette somme, le liquidateur précisant en outre que l’appelant était informé de ses démarches visant à récupérer cette créance client depuis la conversion de la procédure de redressement en liquidation en juin 2020, ce dernier point étant contesté par l’appelant.
La plupart de ces éléments est corroborée par les pièces versées par l’appelant.
Ainsi, l’échange de courriels entre la société [17] et Mme [Y] versé en pièce 22 par l’appelant confirme que les fonds ont été restituée à la société [17] le 18 mai 2023 et qu’ils ont été ensuite versés sur le compte de la société [11].
L’affirmation de l’appelant selon laquelle il lui a été indiqué par la [20] que les fonds seraient directement transférés au mandataire n’est toutefois pas étayée, le mail de la [20] (pièce 19) indiquant seulement à M. [L] que « le virement sera renvoyé à son émetteur car l’administrateur a demandé la clôture du compte. »
La cour relève qu’il ressort de l’échange de courriels entre M. [L] et l’administrateur judiciaire du 15 juin 2020 que ce dernier semble avoir reçu la somme de 18 000 euros.
En effet, la collaboratrice de l’administrateur répond à l’appelant qui lui demandait « pouvez-vous effectuer le versement de 18 000 euros de votre compte de dépôt sur le compte [21] (') j’attends ce versement pour effectuer les paiements dont (') les salaires’ ' », « je m’en occupe ce jour. »
Cette dernière affirmation n’est pas cohérente avec le rapport dont il ressort que les fonds n’ont été versés au liquidateur qu’à partir du 25 février 2021.
Toutefois, il est constant ainsi que l’appelant admet que les fonds ont été virés sur le compte de la société [11] le 4 juin 2020 à la demande de sa présidente, épouse de l’appelant.
Il est également constant que cette somme n’a été reversée par la société [11], alors dirigée par la s’ur de l’appelant, qu’à la suite d’une demande exprès du liquidateur du 25 février 2021.
La cour relève que cette somme aurait dû être versée sur le compte « procédure » ouvert au nom de la débitrice dès la clôture du compte [20] de la société [15] et qu’il appartenait à tout le moins à l’appelant d’avertir sans délai le liquidateur du versement des fonds sur le compte de la société [11].
Dans ces circonstances, le grief de détournement d’actif est constitué. Toutefois, les fonds ayant été reversés au liquidateur, cette faute de gestion n’a pas contribué à l’insuffisance d’actif.
*Sur le défaut de justificatif du compte clients
S’agissant du compte clients, le liquidateur indique dans rapport complémentaire à la rubrique « compte clients à recouvrer » que l’administrateur a constaté l’existence d’un important compte clients dans le bilan clôturé au 30 septembre 2019 (total actif : 550 546 euros ; total passif : 208 843 euros) et son défaut de justification. Il en a déduit qu’en valeur comptable nette, « le solde de compte clients serait de 300 000 euros, représentant plus de six mois de chiffres d’affaires. »
Il a indiqué également : « Interrogé, M. [L] n’a pas été en mesure d’expliquer ces données. En tout état de cause, seule la somme de 18 000 euros a pu être recouvrée et aucun élément n’a pas être remise à ce jour [soit le 2 avril 2021]. »
La cour relève que M. [L] n’apporte pas d’explications déterminantes sur ce point, hormis sur la créance [17] évoquée ci-dessus.
Il se borne en effet à reprendre les indications du bilan économique et social du mandataire judiciaire établi le 3 juin 2020 (p. 8 (« § D ' Analyse financière et origine des difficultés ») qui analyse le compte client précité apparaissant au bilan clôturé au 30 septembre 2019.
Or, il ressort de ce document que l’administrateur précise, tout en observant que « les retards ou les impayés [sont] à l’origine des difficultés financières », que l’appelant n’a pas pu expliquer les soldes (actif 550 546 euros ; passif 208 843 euros ; soit un solde de compte client qui serait de 330 K euros représentant plus de 6 mois de chiffre d’affaires) et qu’il est en attente d’un retour de son expert-comptable.
L’appelant conteste le montant du solde du compte clients de 300 000 euros allégué par le liquidateur. Il estime qu’il s’élève à 106 45,77 euros dont il faut soustraire la créance [17] de 18 000 euros et souligne qu’ayant été dessaisi par l’effet du jugement de liquidation du 19 juin 2020, il ne saurait lui être reproché ne pas avoir effectué de démarches ou apporté des justifications qui ne lui ont pas été demandées.
La cour relève toutefois que si l’extrait des comptes produit en pièce 28 par l’appelant (balance en mouvements : comptes clients pour l’exercice du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020) fait état d’un débit de 142 449,77 euros et d’un crédit de 35 974 euros soit un solde de 106 475,77 euros, ce dernier n’apporte pas plus d’explications à hauteur de cour sur le solde du compte clients au 31 septembre 2019 en dehors du fait que la société [15] était prestataire de start-up payant avec retard.
Au vu de ces éléments, la cour retient l’existence d’une faute de gestion portant sur la créance [17] que sur le défaut de justificatif du compte client, exclusive d’une simple négligence.
*Sur le grief de détournement d’actif
En ce qui concerne le grief de détournement d’actifs au profit de la société [9], détenue indirectement par l’appelant par l’intermédiaire d’une société holding, la société [14], le liquidateur souligne dans son rapport complémentaire du 2 avril 2021, p. 2 et p. 6, que M. [L] était dirigeant de la société [9] jusqu’au 13 juin 2020, que cette société exerce la même activité que la société [15] ; qu’il a été remplacé à la gérance de la société [15] par M. [J], salarié de cette société tout en conservant sa qualité d’associé unique de [15] ; que le site internet de la société [9] fait référence à la société [15], en ce sens que les informations de contacts sont celles de la société [15] et en mentionnant dans l’interface client le nom de la société [15] et son adresse mail ; que les justificatif du compte clients de la société [15] à hauteur de 300 000 euros selon bilan arrêté au 30 septembre 2019 n’ont pas été remis et que la société [17], unique client identifié de la société [15], a confirmé que sa filiale, la société [18], avait des relations commerciales avec la société [9] (voir sur ce point, mail du directeur administratif et financier de la société [17] du 30 mars 2021, pièce 34 de l’appelant).
Il en conclut que ces éléments laissent présumer un détournement de clientèle de la société [15] au profit de la société [9].
Dans son assignation, le liquidateur souligne que l’objet social des deux sociétés est « quasi-identique », la société [15] ayant pour notamment objet social le conseil en systèmes et logiciels informatiques, la gestion d’installations informatiques et la programmation informatique alors que la société [9] a pour objet social le conseil, l’assistance et la formation dans la conception, le développement, la réalisation, l’exploitation et la commercialisation de produits, services, logiciels, progiciels et solutions informatiques ; qu’il a créé le 8 avril 2020 pendant la période d’observation la société holding [14] à laquelle il a cédé le 14 avril 2020 les parts qu’il détenait dans le capital social de la société [9] ; qu’il a organisé durant la période d’observation le détournement du fonds de commerce de la société [15] au profit de la société [9] et que si ces faits postérieurs à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ne relèvent pas de la faute de gestion au sens de l’article L. 651-2, ils expliquent les fautes de gestion commises antérieurement par M. [L].
Pour retenir l’existence d’un détournement de clientèle, le premier juge a relevé :
Que, compte tenu des trois balances clients produites (l’une par l’appelant ' pièce 28 ; l’une arrêtée au 30 septembre 2019 mentionnée dans le rapport du liquidateur ; l’une arrêtée au 30 septembre 2020), le chiffre d’affaires pour la période du 1er octobre 2019 au 13 mars 2020 est exceptionnellement bas à hauteur de 74 082 euros pour une période de 6 mois (chiffre d’affaires réalisé entre la fin de l’exercice clos au 30 septembre 2019 et avant la déclaration de cessation des paiements) ne s’expliquant pas par les conséquences du Covid 19
Que l’appelant détient le capital social de la société [9], ayant une activité parfaitement similaire à celle de la société [15],
Qu’après le redressement judiciaire, il a cédé ses parts dans [15] à une société dont il détient l’intégralité des parts sociales ;
Que le site internet de la société [9] fait référence à la société [15] sans qu’il y ait de partenariat entre ces sociétés ;
Qu’à partir de mars 2020, soit concomitamment au jugement d’ouverture (23 mars 2020), de la société [15], la société [9] a poursuivi ses activités en utilisant le nom commercial de la société [15], sans accord.
Si l’appelant expose notamment dans son courrier au liquidateur (pièce 30) qu’il a abandonné ses fonctions de dirigeant de la société [9], sur les conseils de son expert-comptable au motif que sa qualité de président d’Invectory allait poser « des problèmes de compréhension pour liquidation s'[il] avait de l’activité sur [9] car les deux sociétés sont dans le domaine de l’informatique, même si leurs domaines d’intervention sont différents », la cour relève qu’il est resté associé unique de la société [9] qu’il détient indirectement par l’intermédiaire de la société holding [14], qu’il n’explique pas l’utilisation du nom commercial de la société [15] par la société [9] ou encore le renvoi aux références de la société [15] sur le site internet d’Invectory, notamment l’interface clients alors qu’aucun partenariat commercial n’a été conclu entre ceux deux sociétés.
S’agissant du chiffres d’affaires de 74 082 euros réalisé dans les six mois de la clôture de l’exercice clos le 30 septembre 2020 entre le 1er octobre 2019 et le 13 mars 2020, avant la déclaration de cessation des paiements, représentant selon le premier mois de deux mois de chiffre d’affaires, l’appelant affirme que, pour cette période, le chiffre d’affaires est de 257 474 euros, cohérent avec le chiffre d’affaires annuel des exercices précédents d’environ 500 000 euros et que le tribunal a déduit de 257 474 euros la somme de 183 392 au titre de facture à établir « sans tenir compte des avoirs à établir et sans vérifier l’existence de factures à établir pour des montants importants au titre des exercices précédents. »
Il n’est pas contesté que le chiffre d’affaires 2018 s’élevait à 521 666 euros HT et que celui de 2019 à 550 165 euros HT.
La cour relève toutefois que les affirmations de l’appelant ne sont étayées par aucun document comptable permettant de vérifier que le chiffre d’affaires de la période précédent le redressement judiciaire est sensiblement similaire aux périodes antérieures.
Ces éléments révèlent une faute de gestion, exclusive d’une simple négligence, compte tenu de sa gravité, dont les conséquences se sont poursuivies après l’ouverture de la procédure collective qui ont eu pour effet de vider la débitrice de ses actifs au profit de la société [9]. Cette faute a contribué à aggraver l’insuffisance d’actif a minima à hauteur de 75 000 euros correspondant à la perte de chiffre d’affaires.
*Sur l’emploi de Mme [Y]
En ce qui concerne l’emploi de Mme [Y] au sein de la société [15], le rapport complémentaire du liquidateur du 2 avril 2021 fait état qu’une d’une procédure prud’homale que cette dernière a diligentée à l’encontre de la société [15].
L’assignation du liquidateur souligne pour sa part sur cette procédure que, par un jugement du 15 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Cergy Pontoise a considéré que Mme [Y] ne produisait aucune attestation qui permettrait de confirmer qu’elle a de manière réelle travaillé pour le compte de la société [15] à plein temps du 9 mai 2018 au 30 juillet 2020 de sorte qu’il est établi que l’appelant a fourni un emploi fictif à son épouse. Le liquidateur indique également dans son assignation que nonobstant le fait qu’aucun salaire n’ait été payé par la société [15] à Mme [Y], cette dernière a subi un préjudice en payant les charges sociales.
Il ressort du contrat de travail à durée indéterminée conclu le 9 mai 2018 entre la société [15] et Mme [Y] que cette dernière devait exercer des fonctions de responsable juridique et administratif avec notamment pour mission de « réaliser la gestion juridique et administrative des contrats avec les clients et les fournisseurs, de subvenir aux besoins juridiques de l’entreprise, de réaliser et d’organiser le juridique et l’administratif. »
Pour établir la réalité des tâches accomplies par Mme [Y], l’appelant produit plusieurs courriels couvrant la période de juillet 2018 à 2020 (pièces 41 à 57).
Il en résulte que Mme [Y] a accompli plusieurs missions pour la société [15] telles que le suivi du contrat d’assurance des locaux de [15] (pièce 43) ou qu’elle est intervenue dans la conclusion d’un protocole transactionnel dans le cadre d’un contentieux avec la société [10], client de la société [15] (pièces 44 à 46).
Au regard de ces éléments, bien que les courriels de Mme [Y] comportent la mention « [R] [Y], Fondatrice / Présidente / [11]), de sorte que l’on peut s’interroger sur le cadre de l’intervention de Mme [Y], la cour ne retiendra pas cette faute de gestion, que le jugement entrepris ne mentionne d’ailleurs pas.
— Sur la poursuite abusive dans un intérêt personnel d’une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements
Répondant au liquidateur sur le non-paiement de la TVA, de l’URSSAF ou de [12], l’appelant expose qu’il n’est pas établi que ces créances aient été définitivement admises et que le liquidateur ne démontre pas qu’il ait commis une faute. Il ajoute que les dettes les plus anciennes remontent à l’été 2019 à un moment où les encaissements et les facturations sont quasiment nuls. Il en déduit que des difficultés de trésorerie ne peuvent justifier une faute de gestion.
Répliquant au ministère public, il fait valoir que la déclaration de cessation des paiements mentionne que les exercices 2018, 2019 et 2020 ne sont pas déficitaires.
Le ministère public expose que le Trésor public a déclaré une créance privilégiée de 73 307 euros au titre de la TVA d’avril 2019 à février 2020, que les cotisations de l’URSSAF n’ont pas été payées pendant plus de 12 mois et qu'[12] a une créance privilégiée de 11 408,51 euros.
Il fait valoir que l’intérêt personnel de l’appelant résulte du fait qu’il a perçu une rémunération antérieurement à la procédure collective, pendant la période suspecte.
Réponse de la cour
Il ressort de l’état des créances que le Trésor public a déclaré une créance privilégiée de 73 848,21 euros, [12], une créance privilégiée de 11 048,51 euros et l’URSSAF, une créance privilégiée 8 041,57 euros.
Si l’appelant ne verse pas les bilans et les comptes de résultants de la société [15] au soutien de son affirmation selon laquelle les exercices précédents le jugement d’ouverture n’étaient pas déficitaires, il ressort du rapport du liquidateur établi le 10 novembre 2020 que pour l’exercice clos le 30 septembre 2018, les capitaux propres sont de 5 275 euros, le chiffre d’affaires de 521 666 euros et le résultat de 30 731 euros ; que pour l’exercice clos le 30 septembre 2019,les capitaux propres sont de 95 754 euros, le chiffre d’affaires est de 509 958 euros et le résultat net de 10 480 euros. Ces éléments sont corroborés par le bilan économique et social établi par l’administrateur (Cf. §- Analyse financière).
De là résulte que le grief de poursuite d’une activité déficitaire ne pouvant que conduire à la cessation des paiements n’est pas constitué.
1-2 Sur le montant de la contribution de M. [L] à l’insuffisance d’actif
Le dirigeant d’une personne morale peut être déclaré responsable sur le fondement de l’article L. 651-2 précité même si la faute de gestion qu’il a commise n’est que l’une des causes de l’insuffisance d’actif et condamné à supporter en totalité ou en partie les dettes sociales, même si sa faute n’est à l’origine que d’une partie d’entre elles (Com, 30 nov. 1993, n°91-20.554, publié ; 4 juillet 2018, n°17-14.575) ; le juge n’a pas à déterminer la part de l’insuffisance d’actif imputable à chacune des fautes retenues (Com, 25 mars 2020, n°18-21.841).
En l’espèce, les fautes de gestion imputables à l’appelant relevées ci-dessus sont en lien direct avec l’insuffisance d’actif constatée, à hauteur de 394 506,89 euros dont 202 209,45 euros à titre privilégié, soit un montant très élevé par rapport au chiffre d’affaires comme l’a relevé le ministère public.
En l’absence de demande du liquidateur, non constitué, le jugement entrepris ne peut en conséquence qu’être confirmé en ce qu’il a condamné M. [L] à prendre en charge l’insuffisance d’actif à hauteur de 75 000 euros.
2 – Sur les sanctions pécuniaires
L’article L. 653-4 du code de commerce dispose :
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Aux termes de l’article L. 653-5 de ce code, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée.
Sur le grief d’obstacle au déroulement de la procédure
M. [L] conteste ne pas avoir porté à la connaissance du liquidateur toutes informations nécessaires au règlement de la créance [17] et renvoie sur ce point à ces précédentes explications. Il conteste également avoir eu connaissance des démarches du liquidateur pour recouvrer cette créance.
En ce qui concerne la remise de documents relatifs à la société [9], l’appelant fait valoir qu’il a adressé aux liquidateurs une note expliquant le changement de direction de la société [9] et qu’il ne pouvait pas lui communiquer les autres pièces demandées n’étant plus dirigeant de cette société.
S’agissant de l’absence de remise de documents relatifs à [15], il expose notamment avoir fourni des explications sur le compte clients, avoir adressé les balances clients 2019 et 2020 et une balance arrêtée au 12 mars 2020, ne pas pouvoir fournir de balance 2021, la société étant en liquidation judiciaire ; avoir fourni les derniers relevés bancaires dans sa déclaration de cessation des paiements.
Le ministère public soutient pour sa part que l’appelant n’a pas communiqué les relevés bancaires des années 2019 à 2020, les balances clients 2019 à 2020 et les documents relatifs à [9]. Il fait valoir que les explications de l’appelant démontrent qu’il a eu avec les organes de la procédures un comportement opaque et dilatoire.
Réponse de la cour
En l’espèce, s’agissant de la créance de la société [17], il a été indiqué ci-dessus que celle-ci avait été encaissée par la société [11], dirigée par Mme [Y], épouse de l’appelant et qu’elle n’a été reversée au liquidateur que le 25 février 2021 à la demande de ce dernier lorsqu’il a été averti par la société [17].
M. [L] ne saurait s’abriter derrnière le fait que le liquidateur ne l’avait pas informé de ses démarches pour procéder au recouvrement de cette créance alors qu’il lui appartenait d’entreprendre les démarches nécessaires dès la réception des demandes du mandataire pour que cette créance soit recouvrée non par une société dirigée par son épouse mais par le mandataire puis le liquidateur.
En tout état de cause, il lui appartenait d’informer le liquidateur que cette somme avait été versée sur le compte de la société [11] afin que ce dernier sollicite sans délai le transfert de ces fonds.
S’agissant des documents sollicités par le liquidateur, il ressort du rapport complémentaire précité qu’il demandait pour la société [9], la communication des statuts, du PV de l’assemblée générale sur le changement de gérance, de la liste des salariés, des trois derniers bilans, des balances clients 2019 à 2021, d’une note explicative sur le changement de gérance de la société [9] ; pour la société [15], les relevés bancaires 2019 et 2020 et les balances clients 2019 à 2020.
Il est constant que ces demandes ont été formées le 29 mars 2021 (pièce 29).
Or, à cette date, ainsi que l’indique le liquidateur, l’appelant n’exerçait plus de fonction de direction au sein de la société [9] et ne pouvait donc pas lui communiquer ainsi que l’appelant le souligne à juste titre des documents sur cette société. En revanche, ce dernier établit avoir communiqué au liquidateur une note sur le changement de gérance de la société [9] (pièce 30, note communiquée le 7 avril 2021 par mail).
En page 6 de son rapport, le liquidateur indique que la balance clients 2019 ' 2020 ne lui a pas été remise. La cour relève qu’il n’est donc pas reproché à l’appelant de ne pas communiquer de balance 2021, qu’il ne pouvait pas en tout état de cause communiquer. Elle relève qu’il ne lui est reproché que le fait de ne pas avoir communiqué la balance clients 2019 ' 2020.
Si M. [L] produit en pièce 28 ce document juste après la déclaration de cessation des paiements (pièce 27), il n’établit pas pour autant l’avoir communiqué au liquidateur comme ce dernier le lui avait demandé.
S’agissant de l’absence de justificatifs du compte clients, il sera renvoyé aux motifs ci-dessus.
Hormis la note explicative précitée, et nonobstant le fait que certains de ces documents soient produits à hauteur de cour (balance clients 2018, 2019 ' pièces 8 et 9), il ne justifie pas avoir communiqué au liquidateur les documents relatifs à la société [15].
M. [L] n’a donc pas complètement satisfait aux demandes du liquidateur. Dès lors que cette omission n’a pas mis le liquidateur en mesure d’apprécier la situation financière réelle de l’entreprise et d’appréhender de manière complète la consistance des actifs pouvant être réalisés, il a fait obstacle au bon déroulement de la procédure.
Sur le détournement des actifs de la société [15]
Comme rappelé ci-dessus, M. [L] conteste toute faute de gestion ayant eu pour conséquence un détournement d’une partie ou de la totalité de l’actif de la société [15].
Toutefois, il a été démontré que l’appelant avait a commis une faute de gestion ayant entraîné le détournement d’une partie de l’actif de la débitrice au profit de la société [9] durant la période d’observation et s’est abstenu d’informer le liquidateur que la créance [17] de 18 000 euros avait été encaissée par la société [11], dirigée par son épouse puis par sa s’ur.
Ces faits constituent un comportement dolosif au sens des articles L. 653-4 et L. 653-5 précités.
M. [L] est âgé de 38 ans comme né le [Date naissance 5] 1986 ; il ne conclut pas sur sa situation financière ou de famille et ne verse aux débats aucune pièce afférente ; le liquidateur ne formule de son côté aucune allégation sur cette situation ni sur l’expérience de M. [L] comme chef d’entreprise ; le ministère public ne fournit pas plus d’élément relatif à la situation ou aux antécédents de l’intéressé.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer le jugement entrepris du chef de la sanction personnelle infligée à M. [L] et de le condamner à une interdiction de gérer d’une durée limitée à quatre ans, prononcée selon les modalités précisées au dispositif.
3 – Sur les demandes accessoires
L’appelant, qui succombe dans l’essentiel de ses prétentions, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par défaut,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [L] à une interdiction de gérer d’une durée de huit ans ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Prononce à l’encontre de M. [K] [L], né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 13], de nationalité française, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale pour une durée de quatre ans ;
Condamne M. [L] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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