Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 13 févr. 2025, n° 25/00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 16 janvier 2025, N° 21/00191 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 25/00335 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7ZY
AFFAIRE :
Association ECOLE DE MUSIQUE ET D’ART DRAMATIQUE (EMAD)
C/
[S] [R]
Décision déférée à la cour : Requête en retranchement de l’arrêt rendu le 16 janvier 2025 par la Cour d’Appel de Versailles, Chambre sociale 4-5 (RG 23/1102) sur l’appel d’un jugement rendu le 30 Mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : 21/00191
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Association ECOLE DE MUSIQUE ET D’ART DRAMATIQUE (EMAD)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Bastien OTTAVIANI de la SELEURL VALGAS Avocats, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094
APPELANTE
DEMANDEUR A LA REQUETE EN RETRANCHEMENT DE L’ARRET RENDU LE 16 JANVIER 2025, MINUTE N° 11
****************
Monsieur [S] [R]
né le 07 Juin 1983 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Manuel DAMBRIN de l’AARPI CARDINAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1894
INTIME
DEFENDEUR A LA REQUETE EN RETRANCHEMENT DE L’ARRET RENDU LE 16 JANVIER 2025 MINUTE N° 11
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
la cour composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-Présidente placée,
Greffière lors du prononcé : Madame Anne REBOULEAU
statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE,
Par requête reçue au greffe par le Rpva le 4 février 2025, l’association école de musique et d’art dramatique (EMAD), appelant, a saisi la cour d’une demande en retranchement de l’arrêt rendu le 16 janvier 2025 dans une instance (n° RG 23/01102) l’opposant à M. [S] [R], intimé et appelant incident.
Par un avis du greffe transmis à son avocat par le Rpva le 6 février 2025, M. [R] a été invité à formuler d’éventuelles observations à la suite de cette requête.
Par un message remis au greffe par le Rpva le 6 février 2025, M. [R], par son avocat,
a indiqué ne pas s’opposer au retranchemment sollicité.
MOTIFS
Si un juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé, l’article 464 du code de procédure civile renvoie aux dispositions de l’article 463 qui prévoient que :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
Il ressort de la lecture de l’arrêt du 16 janvier 2025 que la cour a statué ultra petita du chef concerné par la requête dès lors qu’il ressort du rappel des prétentions respectives des parties devant la cour que M. [R] ne sollicitait pas la condamnation de l’association école de musique et d’art dramatique (EMAD) à lui payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Il y a donc lieu de retrancher :
— des motifs de l’arrêt, les paragraphes suivants en page 7 :
'Par conséquent, le salarié a subi un préjudice moral qu’il convient de réparer par l’allocation de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’association EMAD sera donc condamnée à payer à M. [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des agissements de harcèlement moral.'
— du dispositif de l’arrêt, les mentions suivantes en page 11 :
« 5 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral »
Il convient de dire que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Retranche de son arrêt du 16 janvier 2025 (n° RG 23/01102) :
— des motifs, les paragraphes suivants en page 7 :
'Par conséquent, le salarié a subi un préjudice moral qu’il convient de réparer par l’allocation de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’association EMAD sera donc condamnée à payer à M. [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des agissements de harcèlement moral.'
— du dispositif, les mentions suivantes en page 11 :
« 5 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral »
Dit que l’arrêt ainsi retranché est annexé à la présente décision ;
Dit que mention du présent arrêt sera portée sur la minute de l’arrêt du 16 janvier 2025 de la chambre 4-5 de la cour d’appel de Versailles, et sur les expéditions qui en seront délivrées ;
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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