Infirmation partielle 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 17 févr. 2026, n° 25/00958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 5 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 17 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00958 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QR3N
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 FEVRIER 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
APPELANTE :
Madame [P] [L] [A] [Z]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me André SLATKIN de la SAS SLATKIN AVOCAT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Maître [I] [N] ès-qualités de liquidatrice de la société BEAUTY’FULL
[Adresse 2]
[Localité 1]
non constituée
signification de déclaration d’appel le 09 avril 2025 – dépôt étude
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ordonnance de clôture du 16 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 JANVIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de:
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
Ministère public :
représenté lors des débats par VERMEIL Philippe, substitut général, entendu en ses réquisitions
ARRET :
— rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier.
FAITS ET PROCEDURE :
La S.A.R.L Beauty’full a été inscrite au RCS de Perpignan le 25 mars 2019 ; elle avait comme cogérantes Mmes [R] [F] et [P] [Z].
Par jugement du 11 janvier 2023, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Beauty’full, et désigné Mme [I] [N] en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 14 octobre 2024, le président du tribunal de commerce de Perpignan a convoqué Mme [Z] pour être entendue sur la requête du procureur de la République en date du 9 octobre 2024 tendant à voir prononcer contre elle une interdiction de gérer pour une durée de 6 ans.
Par jugement contradictoire du 5 février 2025, le tribunal de commerce de Perpignan a :
dit que la demande du procureur de la République est régulière et recevable ;
prononcé l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, pour une durée de 6 ans à l’encontre de Mme [P] [Z], dirigeante de la société Beauty’full ;
dit que la mesure sera inscrite au fichier national des interdits de gérer (FNIG), selon les modalités prévues aux articles L. 128-1 et suivants, et R. 128-1 et suivants du code de commerce ;
ordonné l’exécution provisoire de la décision,
et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Par déclaration du 17 février 2025, Mme [P] [Z] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 14 mai 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L. 651-1 et suivants, L. 653-7, R. 653-2, R. 651-2 et R. 631-4 du code du commerce, de l’article préliminaire du code de procédure pénale et de l’article 6.1 de la CESDH, de déclarer son appel bien fondé, de prononcer la nullité de la procédure et des réquisitions du procureur de la République, de débouter le ministère public de l’ensemble de ses réquisitions, et de la relaxer.
La SARL Beauty’full a été radiée du registre du commerce et des sociétés (RCS) le 30 octobre 2025.
Mme [I] [N], ès-qualités de liquidateur de la société Beauty’full, destinataire de la déclaration d’appel par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2025, déposé à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Le ministère public, dans ses conclusions du 16 décembre 2025 communiquées aux autres parties par le RPVA, a sollicité la confirmation de la décision querellée.
L’ordonnance de clôture est datée du 16 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la nullité de la procédure
Mme [Z] sollicite que soit prononcée la « nullité de la procédure et des réquisitions » du procureur de la République au visa de l’article 6 la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme (CESDH), en soutenant qu’à la lecture des réquisitions, il n’était pas possible de connaître les infractions qui lui étaient reprochées et qu’en conséquence la procédure a été conduite de manière partiale et déloyale.
Cependant, dans sa requête en date du 9 octobre 2024, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Perpignan reprochait à Mme [Z] la tenue d’une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière ainsi qu’une dissimulation de tout ou partie de l’actif de la société, « en encaissant sur le compte de la société qui en avait cruellement besoin les espèces issues de l’activité de coiffure ».
La requête vise également les articles L. 653-1 à L.653-8, et L.653-11 du code de commerce, de sorte que Mme [Z] a eu connaissance des infractions au code du commerce qui lui était reprochées fondant les poursuites.
Aucune nullité n’est encourue de ce chef.
En outre, le ministère public fait valoir exactement que le principe de la contradiction a été respecté, Mme [Z] ayant comparu à l’audience assistée d’un conseil qui a pris des conclusions, de sorte qu’elle a pu défendre à l’action.
Le jugement doit être en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté les exceptions de nullité soulevées.
Sur la sanction prononcée
Il résulte de l’article L. 653-4 du code de commerce que :
'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
(')
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.'
Selon le 6° de l’article L. 653-5 du même code, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé le fait « d’avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ».
En vertu de ces textes, les juges du fond apprécient souverainement la sanction liée à l’interdiction de gérer, dont les principe et quantum sont appréciés en fonction de la gravité des fautes commises et de la situation personnelle de l’intéressé dès lors, pour ce dernier critère, qu’il en est fait état.
Dans son rapport du 26 janvier 2024, fondant la requête du procureur de la République, maître [N] indiquait qu’au jour du jugement d’ouverture, le passif déclaré était d’un montant de 127 000 euros, dont 14 000 euros d’avance AGS, 49 000 euros de prêts et de découverts bancaires, 25 000 euros de dettes fiscales et 18 000 euros de dettes sociales, outre des dettes fournisseurs.
Maître [I] [N] relevait également qu’au 31 décembre 2021, la société avait en caisse une somme de 42 506,74 euros, qui avait ensuite disparu, et que de surcroît dans les 6 mois précédant le jugement d’ouverture, aucune remise d’espèce n’avait été effectuée sur le compte bancaire.
Les gérantes lui avaient déclaré avoir effectué des paiements en espèces au profit de personnes portant notamment sur des travaux, qui n’avaient pas été réalisés et qui n’avaient donné lieu à l’établissement d’aucune facture.
Par ailleurs un cambriolage, toujours selon les gérantes, serait survenu le 29 novembre 2022, durant lequel le matériel aurait été dérobé, non garanti par l’assureur, faute d’effraction suffisante.
En premier lieu, l’appelante n’a jamais produit ni auprès du mandataire judiciaire, ni au cours de la procédure, de comptabilité pour la société pour l’année 2022, ne serait-ce que provisoire ou partielle, et ce, même si la société connaissait des difficultés qui devaient conduire à son placement liquidation judiciaire au début de l’année 2023.
La faute relative au défaut de tenue d’une comptabilité est caractérisée.
En second lieu, l’appelante ne justifie en rien de l’utilisation de la somme de 42 506,74 euros pourtant constatée en comptabilité à la date du 31 décembre 2021, et pour laquelle elle évoque des paiements en espèces qui ne sont corroborés par aucune facture ni un quelconque autre document.
S’agissant du cambriolage du salon de coiffure qui serait survenu au mois de novembre 2022, elle se borne à communiquer un accusé de réception en date du 29 novembre 2024 de sa demande de copie de la procédure pénale enregistrée au tribunal judiciaire de Perpignan.
La faute consistant dans le fait d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale est également caractérisée.
Par ailleurs, les premiers juges ont retenu l’existence d’une faute de la gérante tenant à l’absence de coopération avec les organes de la procédure, alors que celle-ci n’est invoquée ni par le mandataire judiciaire, ni par le procureur de la République dans sa requête ayant saisi le tribunal, de sorte que le jugement attaqué sera réformé sur ce point.
Mme [Z] ne développe et ne produit aucun élément sur sa situation personnelle.
Compte tenu de la gravité de ses fautes tenant notamment à la disparition de sommes importantes appartenant à la société, le tribunal a fait une juste appréciation de la nature de la sanction qui doit être prononcée, sauf le quantum de l’ interdiction de gérer qui sera ramené à une durée de 5 années.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré, sauf la durée de six ans de l’interdiction prononcée à l’encontre de Mme [P] [Z], dirigeante de la SARL Beauty’full,
Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant
Prononce une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, pour une durée de 5 ans à l’encontre de Mme [P] [Z],
Ordonne publication,
Condamne Mme [P] [Z] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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