Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 20 févr. 2025, n° 20/05255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 20/05255 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF4J4
[K] [U] ÉPOUSE [C]
[S] [C]
S.C.I. [Adresse 8]
C/
[V] [C]
S.C.P. [M] [A] & [H] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 20 Février 2025
à :
Me Jean-pierre TERTIAN
Me Jean-didier KISSAMBOU M’BAMBY
Me Layla TEBIEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Digne les bains en date du 29 Avril 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/01215.
APPELANTES
Madame [K] [U] épouse [C],
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 19] (84), de nationalité française, demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Florence SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [S] [C],
de nationalité française, demeurant [Adresse 18] Pasteur [Adresse 3]
représentée par Me Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Florence SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. CENTRE COMMERCIAL SAINT JEAN,
immatriculée au RCS de DIGNE LESBAINS, sous le n° D 319 598 272, dont le siège social est sis Chez Madame[K] [C], [Adresse 13] [Localité 2] [Adresse 10] (France),prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Florence SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Jean-didier KISSAMBOU M’BAMBY de la SELARL SELARLU JDK-AVOCAT, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
S.C.P. [M] [A] & [H] [Y]
Représentée par Maître [J] [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [C], désigné à cette fonctions par jugement du tribunal de grande instance de DIGNE LES BAINS du 17/10/2001,demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe après prorogation le20 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [C], a contracté mariage avec Mme [K] [U] épouse [C], le [Date mariage 6] 1971 sans contrat préalable, puis à compter du 6 juillet 1994, par suite d’un changement de régime matrimonial, les époux ont adopté le régime de la séparation des biens.
M. [V] [C] a exercé une activité de promotion et de construction immobilière et a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains en date du 24 juillet 2001, convertie ensuite en liquidation judiciaire par jugement du 17 octobre 2001. La SCP [A] & [Y], représentée par Me [J] [Y], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Mme [K] [U] épouse [C] a déclaré différentes créances au passif de M. [V] [C] pour un montant total de 257 990,43 euros au titre du passif antérieur, mais également au titre du passif postérieur au titre de la contribution aux charges du mariage que le débiteur a cessé de régler à l’ouverture de sa procédure collective.
La SCP [A] & [Y] ès qualité a sollicité une expertise aux fins de déterminer la valeur des parts sociales détenues par M. [V] [C] dans les sociétés civiles immobilières [S], [Adresse 16] et [Adresse 7] [Adresse 11] Saint-Jean.
Par ordonnance du 15 mars 2011, le juge commissaire a désigné le cabinet Touchet aux fins de procéder à l’évaluation des parts sociales détenues par M. [V] [C] dans plusieurs SCI, mission qui a été étendue à l’évaluation des parts sociales de M. [V] [C] dans la SCI [Adresse 9] (RCS [Localité 15] n° 319 598 272) par ordonnance du 20 août 2013.
Par acte du 15 novembre 2017, la SCP [A] & [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [V] [C] a assigné la SCI [Adresse 9], M. [V] [C], en présence de Mme [K] [U] épouse [C] et de Mme [S] [C] intervenantes volontaires à l’instance, devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains aux fins, notamment, de :
— fixer la part du capital détenu par M. [V] [C] dans la SCI Centre commercial Saint-Jean devant revenir à la procédure collective à la somme de 275 643 euros ;
— condamner la SCI [Adresse 9] à verser à la SCP [A] & [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [V] [C] la somme de 275 643 euros correspondant au remboursement des droits sociaux fixés à dire d’expert.
Par jugement rendu contradictoirement le 29 avril 2020 (minute n° 20/99), le tribunal judiciaire de Dignes-les-Bains à notamment :
— rejeté toutes les prétentions et les demandes de Me [Y] formées pour avoir paiement de la moitié de la valeur de 1 500 parts sociales de la SCI [Adresse 9] souscrites en 1980 pour ces dernières être des biens propres de Mme [C] ;
— dit en revanche que Me [Y] ès qualités est fondé à solliciter la condamnation de la SCI Centre commercial Saint-Jean à reverser la moitié de la valeur de 900 parts sociales indivises acquises en 1981,
— fixé la valeur de la part sociale de la SCI [Adresse 9] à la somme de 228,75 euros en cas de vente amiable et 191,67 euros en cas de vente forcée ;
— fixé la part du capital social de la SCI Centre commercial Saint-Jean détenue par M. [V] [C] aux valeurs suivantes : 10 part sociales en propre à 228,75 euros à 228,75 euros ou 191,67 euros et 890 parts sociales indivises pour moitié de leur valeur à 228,75 euros et la moitié de la valeur de 890 parts sociales à 228,75 euros ;
— condamné la SCI [Adresse 9] à payer à Me [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [V] [C] la valeur de 10 parts sociales à 228,75 euros et la moitié de la valeur de 890 parts sociales à 228,75 euros ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La SCI Centre commercial Saint-Jean, Mme [K] [U] épouse [C] et Mme [S] [C] ont interjeté appel partiel de ce jugement le 8 juin 2020. L’appel est limité aux dispositions du jugement en ce qu’il a :
— dit que Me [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [V] [C] est fondé à solliciter la condamnation de la SCI [Adresse 9] à reverser la moitié de la valeur de 900 parts sociales indivises acquises en 1981 ;
— fixé la part du capital social de la SCI Centre commercial Saint-Jean détenue par M. [V] [C] aux valeurs suivantes : 10 part sociales en propre à 228,75 euros à 228,75 euros ou 191,67 euros et 890 parts sociales indivises pour moitié de leur valeur à 228,75 euros et la moitié de la valeur de 890 parts sociales à 228,75 euros ;
— condamné la SCI [Adresse 9] à payer à Me [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [V] [C] la valeur de 10 parts sociales à 228,75 euros et la moitié de la valeur de 890 parts sociales à 228,75 euros ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Suivant conclusions récapitulatives d’appel déposées et notifiées au RPVA le 28 Août 2020, la SCI Centre commercial Saint-Jean, Mme [K] [U] épouse [C] et Mme [I] [C],
demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains le 29 avril 2020,
— débouter Me [Y] de sa demande de paiement de la moitié indivise des 890 parts sociales, acquises par Mme [K] [U] épouse [C] de la part des époux [W] au moyen de fonds propres,
— donner acte à la SCI [Adresse 9] de ce qu’elle avait offert, en son temps de payer les 10 parts sociales appartenant en propre à M. [V] [C] et que Me [Y] a refusé ce paiement,
— condamner Me [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
**
M. [V] [C], appelant incident, sollicite aux termes de ses dernières conclusions d’intimé récapitulatives et d’appel incident, déposées et notifiées au RPVA le 28 février 2024, de la cour qu’elle :
— confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté toutes les prétentions de Me [Y] pour paiement de la moitié de la valeur des 1500 parts sociales de la SCI Centre commercial Saint-Jean souscrites en 1980,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le capital social de la SCI [Adresse 9] est à ce jour réparti sur 2 400 parts :
* [S] [C] : 1 part sociale en propre
*[V] [C] : 10 parts sociales en propre
* [K] [C] : 1 500 part sociales en propre
* M et Mme [C] : le reliquat constitué de parts sociales indivises
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que M. [V] [C] ne dispose plus d’aucun actif dans les trois SCI [S], [Adresse 17] Centre commercial Saint-Jean,
— constater que les parts sociales préalablement détenues par M. [V] [C] ont été remboursées à Me [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire selon la procédure de l’article 1860 code civil ;
— dire et juger que M. [V] [C] n’a jamais été propriétaires de parts sociales en indivision avec Mme [C] au sein de la SCI [Adresse 9] ;
— condamner la SCP [A] & [Y] ès qualités à verser à M. [V] [C] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance outre les entiers dépens ;
— condamner la SCP [A] & [Y] ès qualités à payer à M. [V] [C] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens d’appel.
**
Par conclusions au fond et d’appel incident déposées le 16 novembre 2020, la SCP [A] & [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a
— dit que Me [Y] ès qualités est fondée à solliciter la condamnation de la SCI [Adresse 9] à reverser la valeur de 900 parts sociales indivises acquises en 1981 ;
— pris acte de la liquidation judiciaire de M. [V] [C] et de son retrait en qualité d’associé ;
— constaté que la cession de parts sociales intervenue au profit de Mme [S] [C] est postérieure à l’ordonnance du 20 août 2013 désignant l’expert judiciaire pour l’évaluation de la SCI et n’avait pas à être prise en compte dans le calcul des parts sociales ;
— fixé la valeur de la part sociale de la SCI Centre commercial Saint-Jean à la somme de 228,75 euros en cas de vente amiable et 191,67 euros en cas de vente forcée ;
— condamné la SCI [Adresse 9] à payer à Me [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire la valeur de 10parts sociales à 228,75 euros et la moitié de la valeur de 890 part sociales à 228,75 euros ;
— dit qu’en conséquence du retrait de M. [V] [C], les associés procéderont à une réduction de capital de la SCI Centre commercial Saint-Jean corrélativement au nombre de parts détenues par M. [V] [C] en propre et en indivision ;
— ordonné l’exécution provisoire
— réformer le dit jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
— condamner la SCI [Adresse 9] à verser à Me [Y] ès qualités la somme de 275 643 euros correspondant au remboursement de la valeur de ses droits sociaux , fixée par un expert,
— condamner solidairement M. [V] [C] et la SCI Centre commercial Saint-Jean ainsi que Mme [K] [U] épouse [C] et Mme [I] [C] à verser à Me [Y] ès qualités la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens;
En tout état de cause,
— condamner solidairement la SCI [Adresse 9] et Mme [K] [U] épouse [C] et Mme [I] [C] à verser à la Me [Y] ès qualités la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
**
Les parties ont été avisées le 7 mai 2024 de la fixation de l’affaire à l’audience de conseiller rapporteur du 5 décembre 2024 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 7 novembre 2024.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève que les parties ne discutent pas la valorisation des parts sociales de la SCI Centre commercial Saint-Jean faite par l’expert judiciaire à savoir une valeur de 228,75 euros la part dans l’hypothèse d’une vente amiable et 191,67 euros dans l’hypothèse d’une vente forcée et que seule reste en discussion la nature indivise ou propre des 2 390 part détenues par Mme [K] [U] [C] dans la SCI, étant rappelé que Mme [K] [C] a cédé à sa fille [S] [C] une part dans la SCI le 22 février 2014 soit postérieurement à l’ordonnance désignant l’expert judiciaire, lequel ne l’a pas prise en compte.
Concernant les 2 390 part sociales détenues nominativement par Mme [K] [U] épouse [C]
Pour rejeter les prétentions de Me [Y], ès qualités, sur les 1500 parts dont Mme [K] [C] est titulaire souscrites en 1980, les premiers juges ont considéré:
— qu’en application des dispositions de l’article 1402 du code civil, tout bien meuble ou immeuble est réputé commun s’il n’est prouvé qu’il est propre à l’un des deux époux, et ainsi que l’a rappelé le tribunal, l’attribution nominative de parts sociales est insuffisante en soi à leur conférer la qualification de bien propre.
— que l’acte notarié du 17 novembre 1993 reçu par Me [P] qui prévoit en son article 3 que les valeurs nominatives, les créances et immeubles appartiendront à celui des époux qui en sera titulaire institue une présomption de propriété et le jugement du 6 juillet 1994 qui emporte changement de régime matrimonial a homologué l’acte notarié du 17 novembre 1993, jugement dont la publication dans un journal d’annonces légales et judiciaires a renversé la présomption instituée à l’article 1402 précité.
— A cet égard, les époux [C] ont justifié d’une donation faite le 29 mai 1980 par Mme [B] au profit de seule Mme [K] [C] de la somme de 150 000 euros donnée le 3 mars 1980, ainsi que des bons de caisse anonymes et des bijoux ;
— que la concomitance entre cette donation avec les dépôt des statuts de la SCI [Adresse 9] le 23 juin 1980 qui vise expressément la libération par Mme [C] d’un apport en numéraire de 150 000 francs correspondent bien aux 1 500 parts de la SCI Centre commercial Saint-Jean ;
— que le caractère propre des fonds apportés par Mme [K] [U] épouse [C] à la SCI est suffisamment établi.
— que les arguments opposés par Me [Y] pour contester l’authenticité de la donation ont été écartés comme non pertinents.
C’est donc au vu de ces éléments que le tribunal a estimé à bon droit qu’à la suite de la réduction du capital social le 5 août 1994, de l’attribution des parts sociales des époux [W] à Mme [K] [C], de l’homologation de l’acte de changement de régime matrimonial et de la présomption de propriété, que les parts sociales de la SCI [Adresse 9] objet du litige sont propres à Mme [K] [C] et n’entrent ni dans l’indivision, ni dans la communauté. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Concernant la cession des 900 parts sociales cédées par les époux [W] à Mme [C] intervenue par acte du 30 septembre 1981 au prix de 99 000 francs
En application de l’article 1860 du code civil qui dispose qu’en cas de 'déconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou règlement judiciaire atteignant l’un des associés, à moins que les autres unanimes ne décident de dissoudre la société par anticipation ou que cette dissolution ne soit prévue par les statuts, il est procédé dans les conditions énoncées à l’article 1843-4 au remboursement des droits sociaux de l’intéressé, lequel perdra la qualité d’associé'
Comme l’a relevé le tribunal, les parts sociales nominativement attribuées à Mme [K] [U] épouse [C] ont vocation à tomber dans la présomption judiciaire du jugement d’homologation qui peut être contrebattue par la preuve contraire de ce que les parts n’ont pas été acquises à l’aide de fonds propres.
Contrairement à ce qui est soutenu par M. [V] [C] et par la SCI Centre commercial Saint-Jean et nonobstant les modifications intervenues dans la composition du capital social de la SCI [Adresse 9], par voie de cessions de parts et de réduction consécutivement du capital social, le tribunal, se référant au jugement du 24 juin 1992 opposant Mme [K] [U] épouse [C] aux époux [W] et à la SCI Centre commercial Saint-Jean, a relevé que les époux [W] n’avaient jamais perçu le prix de cession des parts (99 000 francs) car celui-ci avait été porté au débit du compte courant de Mme [C] et au crédit du compte courant des époux [W]. Il en a déduit que ces parts n’ont pas été acquises au moyen de fonds propres, contrairement à ce qui est mentionné dans l’acte de cession, mais par l’inscription d’une dette en compte courant de Mme [K] [U] épouse [C] à l’égard des comptes courants associés des époux [W] dans les écritures comptables de la SCI [Adresse 9].
Devant la cour, Mme [K] [U] épouse [C] soutient avoir acquis ces 890 parts à l’aide de fonds propres dans la mesure où le compte courant associé 'qu’elle possédait dans la SCI Centre commercial Saint-Jean provenait d’un prêt par elle accordé à la SCI, dès son constitution d’un montant de 111 000 €. Le compte courant qui a été débité en paiement des parts sociales des époux [W] était donc justifié par un prêt que la concluante avait accordé de ses fonds propres à la SCI !' (Page 12 de ses écritures)
S’il est justifié que l’appelante a apporté à la SCI des fonds, sous la forme d’un prêt qui apparaît au bilan de l’exercice clos au 31 décembre 1993 sous l’intitulé 'prêt [C] D …111 000 francs’ (pièce n° 33 de l’appelante), pour autant, elle ne démontre pas le caractère propre des fonds apportés dès lors que les époux étaient encore mariés en 1992 et 1993 sous le régime légal de la communauté réduire aux acquêts ; de même, elle n’explique ni ne justifie en quoi, une créance qu’elle détient à l’égard de la SCI aurait éteint la dette correspondant à l’acquisition des parts sociales des époux [W] pour la somme de 99 000 francs 'payé comptant et quittancé dans l’acte', tel qu’indiqué dans l’acte de retrait d’un associé et de réduction du capital social établi le 5 août 1994 (pièce n°30 de l’appelante).
C’est donc à juste titre que le tribunal a déduit des éléments de la cause qu’il s’agissait d’une dette contractée par Mme [C] antérieurement au changement de régime matrimonial des époux [C] ; que cette dette entrait nécessairement dans le passif de la communauté et devait être réputée commune en application de l’article 1409 du code civil et que la souscription de ces 900 parts sociales au moyen d’une dette commune leur conférait un caractère commun, puis indivis après le changement de régime matrimonial.
Concernant l’appel incident de M. [V] [C]
S’agissant des 10 pars sociales acquises par M. [V] [C] de Mme [K] [U] épouse [C] postérieurement au changement de régime matrimonial, leur cession ne donne pas lieu à contestation. Ce qui est contesté par M. [V] [C], c’est le fait qu’il ait été, aux termes du jugement critiqué, considéré comme porteur de parts dans la SCI alors que par délibération de l’assemblée générale du 23 mars 2017, a été décidée une réduction du capital social de la SCI par annulation des parts détenues par M. [V] [C].
Il estime par ailleurs qu’au jour de sa liquidation judiciaire, l’actif de M. [V] [C] était composé de 450 parts sociales dans la SCI [S], 50 part sociales dans la SCI [Adresse 16] et de 10 parts dans la SCI [Adresse 9] ; que Me [Y], a mis 10 ans pour solliciter une expertise aux fins de déterminer la valeur de ces parts sociales et s’est abstenue de faire toute diligence nécessaires pour clôturer la liquidation.
La SCP [A] & [Y] ès qualités n’a formulé aucune observation sur ce point.
La cour relève toutefois que l’assemblée générale du 23 mars 2017 décidant :
— du remboursement des parts sociales d'[V] [C] et la constatation de la perte de sa qualité d’associé au titre de l’article 1860 du code civil,
— de la réduction de capital social par annulation des parts sociales de M. [V] [C],
— du remboursement des 10 parts sociales estimées à 228,70 euros la part, payables comptant à 2 287 euros,
s’est tenue hors la présence de la SCP [A] & [Y] ès qualités, non convoquée et seule habilitée à se prononcer sur le sort des parts de M. [V] [C], lequel, conformément à l’article L.641-9 du code de commerce, est dessaisi de tout pouvoir d’administration et de disposition sur ses biens par l’effet du jugement de liquidation judiciaire.
Le procès-verbal (pièce n°33 de M. [C]) mentionne que la gérante, Mme [K] [C] n’a pas 'jugé utile en accord avec les associés présents (elle-même, M. [V] [C] et Mme [I] [C]) de les convoquer par lettres recommandées avec accusé de réception, conformément aux dispositions statutaires, mais demande que décharge lui soit expressément donnée à ce sujet'.
A cet égard, les différentes correspondances échangées avec la SCP [A] & [Y] démontrent que Mme [K] [U] épouse [C] était informée de la position de Me [Y], qui était dans l’attente des conclusions de l’expert judiciaire pour se prononcer sur la valorisation des parts et le remboursement des droits sociaux de M. [V] [C], mais a estimé ne pas devoir lui adresser une convocation.
La délibération du 23 mars 2017 de l’assemblée générale de la SCI [Adresse 9], publiée le 27 mars 2017au JAL de Basses Alpes, doit donc être tenue pour inopposable à la SCP [A] & [Y] ès qualités.
Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal a fixé la répartition du capital social de la SCI [Adresse 9] sur 2 400 parts :
[S] [C] : une part en propre ,
[V] [C] : 10 parts en propre,
Mme [C] : 1 500 parts sociales en propre,
M et Mme [C], le reliquat constitué de parts sociales indivises,
en précisant que les associés, en conséquence du retrait de M. [V] [C], procéderont à une réduction du capital social de la SCI Centre commercial Saint-Jean corrélativement en propre et en indivision.
En conséquence, il n’y a pas lieu de modifier le jugement sur ce point.
C’est par ces motifs, que la cour adopte, que les premiers juges ont fait droit aux prétentions de Me [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [V] [C] et condamné en conséquence la SCI [Adresse 9] à reverser au liquidateur judiciaire la valeur de 10 parts sociales à 228,75 euros et la moitié de la valeur des 890 parts indivises à 228,75 euros.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dépositions en ce compris, celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Sur les demandes accessoires
Les appelantes succombant, sont infondées en leur prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront condamnées aux dépens de la procédure d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile, au profit de la SCP [A] & [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [V] [C]. Les demandes sur ce chef seront par conséquent rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Déboute la SCI [Adresse 9], Mme [K] [U] épouse [C] et Mme [S] [C] de leurs demandes tendant :
— à l’infirmation partielle du jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que Me [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [V] [C] est fondée à solliciter la condamnation de la SCI Centre commercial Saint-Jean à reverser la moitié de la valeur de 900 parts sociales indivises acquises en 1981 ;
— fixé la part du capital social de la SCI [Adresse 9] détenue par M. [V] [C] aux valeurs suivantes : 10 part sociales en propre à 228,75 euros à 228,75 euros ou 191,67 euros et 890 parts sociales indivises pour moitié de leur valeur à 228,75 euros et la moitié de la valeur de 890 parts sociales à 228,75 euros ;
— condamné la SCI Centre commercial Saint-Jean à payer à Me [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [V] [C] la valeur de 10 parts sociales à 228,75 euros et la moitié de la valeur de 890 parts sociales à 228,75 euros ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
— au débouté de Me [Y] de sa demande de paiement de la moitié indivise des 890 parts sociales, acquises par Mme [K] [U] épouse [C] de la part des époux [W] au moyen de fonds propres,
— à la condamnation de Me [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Déboute M. [V] [C] de ses prétentions formulées au titre de son appel incident, des frais irrépétibles et des dépens.
Déboute la SCP [A] & [Y] ès qualités de ses prétentions aux fins de voir condamner la SCI [Adresse 9] à lui verser la moitié de la valeur des 1 500 parts sociales de la SCI Centre commercial Saint-Jean souscrites en 1980 et de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains (minute n° 20/99) en toutes ses dispositions, en ce compris, les dépens ;
Condamne la SCI [Adresse 9], Mme [K] [U] épouse [C] et Mme [I] [C] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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