Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 14 mars 2025, n° 23/00618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°2025/65
PC
N° RG 23/00618 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F4XJ
[R]
[Z]
C/
COMPAGNIE D’ASSURANCE ALLIANZ DELEGATION OCEAN IND IEN
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 14 MARS 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 18 AVRIL 2023 suivant déclaration d’appel en date du 05 MAI 2023 rg n° 21/01020
APPELANTS :
Monsieur [U] [V] [L] [R]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Me Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [F] [K] [A] [Z] épouse [R]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Me Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
COMPAGNIE D’ASSURANCE ALLIANZ DELEGATION OCEAN INDIEN
[Adresse 3]
[Localité 11]
CLÔTURE LE : 12 septembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 06 Décembre 2024.
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 14 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Mars 2025.
Greffier : Sarah HAFEJEE
LA COUR
Par assignation en date du 21 avril 2021, Monsieur [U] [R] et Madame [F] [Z], épouse [R], ont fait citer la société ALLIANZ DELEGATION OCEAN INDIEN, venant aux droits de la société AGF, ès qualité d’assureur de M. [B] [S], géomètre ayant depuis cessé son activité professionnelle, aux fins de la voir condamner, à raison des fautes commises par son assuré dans l’élaboration d’un plan de bornage en 1980 et du bornage qu’il a réalisé en 2009, à leur payer la somme de 40.500 euros au titre du préjudice matériel résultant de la perte de terrain et du préjudice moral résultant de l’abandon de leur projet de construction d’un kiosque en limite de propriété, et des frais d’expertise et de procédure engagés.
Par jugement en date du 18 avril 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
« REJETTE toutes les prétentions des époux [R],
DEBOUTE la compagnie ALLIANZ de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur et Madame [R] aux dépens. »
Par déclaration du 5 mai 2023, Monsieur [U] [R] et Madame [F] [Z], épouse [R], ont interjeté appel du jugement.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
La Compagnie d’Assurance ALLIANZ DELEGATION OCEAN INDIEN venant aux droits de la Compagnie d’Assurance AGF, n’a pas constitué avocat.
Les appelants lui ont signifié la déclaration d’appel et leurs conclusions par acte délivré le 24 juillet 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024.
***
Aux termes de leurs uniques conclusions, Monsieur et Madame [R] demandent à la cour de :
« INFIRMER le jugement du 18 avril 2023 du Tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu’il déboute les consorts [R] de l’ensemble de leurs demandes ;
INFIRMER le jugement du 18 avril 2023 du Tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu’il condamne les époux [R] aux dépens ;
DECLARER recevable et bien fondé l’appel des époux [R] ;
En conséquence,
JUGER que Monsieur [S] [B] a commis une faute, en établissant un plan de bornage erroné, annexé au titre de propriété des époux [R] ;
JUGER Monsieur [S] [B], géomètre, responsable du préjudice subi par les époux [R] ;
JUGER que la compagnie ALLIANZ venant aux droits d’AGF a été l’assureur en responsabilité professionnelle de Monsieur [S] [B] ;
CONDAMNER la Compagnie d’Assurance ALLIANZ DELEGATION OCEAN INDIEN en qualité d’assureur responsabilité professionnelle de Monsieur [S] [B] à payer à Monsieur [U] [V] [L] [R] et Madame [F] [K] [A] [Z] épouse [R] la somme globale de 40 500,00 euros en réparation des préjudices ;
CONDAMNER la Compagnie d’Assurance ALLIANZ DELEGATION OCEAN INDIEN en qualité d’assureur responsabilité professionnelle de Monsieur [S] [B] à payer à Monsieur [U] [V] [L] [R] et Madame [F] [K] [A] [Z] épouse [R] la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens. »
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur le périmètre de l’appel :
L’absence de constitution d’avocat de la société ALLIANZ conduit à présumer qu’elle adopte les motifs du jugement querellé.
Alors que les appelants évoquent dans leurs conclusions la question de la prescription de leur action, soulevée par la société ALLIANZ en première instance, ce chef de jugement n’est plus discuté devant la cour qui n’a donc pas à examiner cette fin de non-recevoir que le jugement querellé a déclaré irrecevable devant le tribunal en l’absence de saisine du juge de la mise en état.
La cour n’est pas plus saisie de la question des conditions préalables de la mise en 'uvre de l’action directe contre l’assureur.
La dévolution de l’appel porte donc exclusivement sur la demande en paiement dirigée par les appelants contre l’assureur allégué du géomètre.
Le préalable est de vérifier la réalité de l’obligation de l’assureur à garantir Monsieur [S] [B].
Le cas échéant, il sera nécessaire d’examiner les fautes du géomètre, alléguées par les appelants puis d’évaluer leur préjudice.
Sur l’existence d’un contrat d’assurance professionnelle souscrit par Monsieur [S] [B] auprès de la société AGF :
Pour débouter Monsieur et Madame [R] de leurs prétentions dirigées contre la société ALLIANZ, le tribunal a retenu que les demandeurs n’établissaient pas que Monsieur [B] avait souscrit, auprès de la compagnie AGF, aux droits de laquelle intervient désormais la compagnie ALLIANZ, une assurance de responsabilité civile professionnelle pour l’exercice 2009. Les premiers juges en ont déduit que les conditions de l’action directe contre l’assureur n’étaient pas remplies.
En appel, Monsieur et Madame [R] exposent que :
. Ils sont propriétaires d’une parcelle de terrain cadastrée section DJ n° [Cadastre 6] lieu [Cadastre 9] CD [Cadastre 2] dit [Localité 12] à [Localité 13].
. Par acte du 1er juillet 2014, ils ont assigné Monsieur [T] [J] [H], leur voisin propriétaire des adjacentes DJ n° [Cadastre 7] et DJ n° [Cadastre 8], à qui ils reprochaient d’avoir construit un mur séparatif empiétant sur leur parcelle.
. Plusieurs bornages successifs étaient intervenus sur les parcelles en cause, se contredisant les uns les autres et conduisant à des difficultés relatives à l’empiètement précité.
. A la suite de cette assignation, une expertise judiciaire a été ordonnée par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre. L’expert désigné, Monsieur [O], a conclu à un débordement du mur litigieux sur le terrain des époux [R], sur une largeur de 60 cm, et cela en se fondant sur le rapport du géomètre [P].
. Sur cette base, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a retenu les conclusions de bornage effectuées par Monsieur [P] en 2008, géomètre et a ordonné la démolition de la partie du mur qui empiétait sur la parcelle DJ [Cadastre 6].
. Par un arrêt du 28 février 2020 la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion a confirmé ce jugement sauf à dire que l’obligation mise à la charge de Monsieur [T] [H] est limitée au retrait des résidus de béton présents à la base du mur litigieux sur le fonds des époux [R]
. Les appelants affirment que cet arrêt retenait que :
La principale difficulté réside dans le fait que le bornage amiable établi par Monsieur [S] [B] le 25 novembre 2009 mentionne cette ligne AEF comme limite de propriété, alors que le bornage amiable établi par Monsieur [G] [P] le 22 mai 2008 mentionne la ligne ABCD comme limite de propriété. Ces deux bornages ont été acceptés et signés par les auteurs des époux [R] d’une part et de Monsieur [T] [H] d’autre part mais ils se contredisent.
Monsieur et Madame [R] font valoir en substance que :
. Au moment d’engager leur action, ils disposaient d’une attestation d’assurance délivrée par AGF à Monsieur [S] [B] en 2009 (pièce n° 12).
. Ils ont réussi à obtenir une attestation d’un autre format, parfaitement lisible, pour cette même année 2009. Cette attestation apporte des informations importantes puisqu’elle permet d’affirmer que la compagnie AGF (devenue ALLIANZ) disposait bien d’une police d’assurance responsabilité civile des géomètres expert et que le numéro de police était 18959, soit le même numéro que celui porté sur l’attestation prétendument illisible (pièce n° 25). D’autres attestations relatives aux années antérieures, strictement identiques, confirment que la responsabilité civile professionnelle de M. [S] [B] est couverte à hauteur de 458.000 euros, avec une franchise de 10%.
. En plus de ces attestations AGF, les appelants produisent pour l’année 2012, une attestation d’assurance délivrée par ALLIANZ à Monsieur [S] [B], sans autre commentaire (pièce n° 20 – Attestation d’assurance 2012).
Sur ce,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, 1315 du code civil dans sa version applicable à la cause, antérieure à l’entrée en vigueur de l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Les appelants versent aux débats en appel une attestation d’assurance « RC » souscrite par Monsieur [W] [S] [B] pour l’année 2009, « renouvelée », portant le numéro de police 18959, couvrant sa responsabilité civile (pièce n° 25).
Même si cette attestation est très succincte, elle est corroborée par les autres pièces relatives à l’assurance souscrite par le géomètre expert depuis 2004 qui porte la même référence (pièce n° 21).
En conséquence, les appelants démontrent l’existence du contrat d’assurance conclu entre la société AGF, aux droits de laquelle vient la société intimée ALLIANZ, et le géomètre expert, Monsieur [S] [B].
Sur la responsabilité de Monsieur [S] [B] :
Selon les appelants, la faute du géomètre [S] [B] a été caractérisée tant par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre que par la cour d’appel :
. Le jugement de Saint-Pierre du 8 décembre 2017 dit que la limite ABCD proposée par l’expert [O] correspond à la limite relevée par le bornage de Monsieur [P] en 2008 (points AB). Le bornage réalisé en 2009 par le même [S] [B] qui a été annexé au titre de propriété des époux [R], mentionne certes la même borne de départ (A) mais ignore la présence des chandelles.
. Tout au long des procédures, les appelants n’ont eu de cesse de défendre vainement les conclusions de Monsieur [S] [B] telles que résultant de son plan de 2009, annexé à leur titre de propriété.
. La cour d’appel a non seulement relevé les carences du plan [B] de 2009 mais a stigmatisé l’attitude de ce professionnel qui en 1980 avait établi un plan en contradiction avec celui de 2009.
. Ce faisant, la cour a constaté que les époux [R] étaient dans l’incapacité de prouver leur propriété au-delà de la ligne ABCD, et ne pouvait donc solliciter la suppression de l’empiétement de leur voisin.
. Or les appelants avaient fait l’acquisition de leur terrain sur la base du bornage de Monsieur [S] [B] de 2009, lequel était annexé à leur titre de propriété.
. Le géomètre [B] a donc commis une faute en méconnaissant les véritables limites de la parcelle DJ n° [Cadastre 6].
Ceci étant exposé,
Les appelants fondent leur action sur la responsabilité quasi délictuelle de Monsieur [B], invoquant les dispositions de l’article 1240 du code civil anciennement 1382 ou 1383, eu égard à la date des faits allégués.
Ils doivent donc supporter la charge de la preuve de la faute de Monsieur [B] puis du lien de causalité avec les dommages allégués.
S’agissant de la faute, ils estiment que Monsieur [B] a commis une faute en ignorant la présence de chandelles dans le plan de bornage annexé à leur titre de propriété dressé le 22 avril 2010 (pièce n° 1).
Selon cet acte, ils ont acquis la parcelle DJ n° [Cadastre 6], d’une surface de 44 ares et 73 centiares comme un terrain à bâtir auprès de Monsieur [Y] [C]. Cette parcelle est traversée « par un chemin d’exploitation qui part de la RD 13 pour aboutir à la parcelle cadastrée n° [Cadastre 4] et [Cadastre 1]. »
Un procès-verbal de bornage contradictoire a été annexé. Il a été établi par Monsieur [S] [B] le 25 novembre 2009.
Toutefois, les appelants ne versent pas aux débats le plan de bornage annexé à leur titre de propriété, constituant pourtant l’élément matériel de la faute invoquée à l’encontre du géomètre expert.
Cependant, ce procès-verbal de bornage amiable est annexé au rapport d’expertise de Monsieur [O] (pièce n° 3) en annexe n° 12.
Il conclut « qu’en accord avec les parties présentes, après examen des titres de propriété, les limites séparatives ont été matérialisées par des bornes ou repères de limite. Aucune contestation n’a été formulée par les voisins consultés à propos de la limite divisoire actuelle. »
Or, Monsieur [Y] [C] est à l’origine de ce bornage amiable. Il l’a validé après examen contradictoire des titres et des repères matériels sur site.
Il convient enfin de rappeler que le bornage n’est pas la preuve de la propriété mais fixe seulement les limites divisoires des fonds.
A cet égard, la jurisprudence actuelle rappelle que le bornage ou l’action en bornage a seulement pour effet de fixer les limites des fonds contigus sans attribuer la propriété du terrain concerné.
D’ailleurs, un procès-verbal de bornage qui ne constitue pas un acte translatif de propriété ne peut fonder l’attribution d’une parcelle (CIV.3 10 novembre 2009 ' n° 08 20 951).
Le jugement du 29 janvier 2016 a estimé nécessaire d’ordonner une expertise, confiée à Monsieur [O], car les pièces produites ne permettaient pas de déterminer si le mur litigieux empiète sur la parcelle DJ n° [Cadastre 6] des appelants.
Après dépôt du rapport d’expertise, le tribunal, par jugement du 8 novembre 2017, a fait droit à la demande démolition partielle du mur litigieux en retenant l’empiétement allégué.
Puis la cour d’appel, par son arrêt du 28 février 2020, a confirmé le jugement mais a limité l’obligation de mettre fin à l’empiétement « au retrait des résidus de béton présents à la base du mur. »
Pour parvenir à cette solution, désormais définitive en l’absence de pourvoi en cassation, la cour d’appel a considéré que « le bornage de 2009 est en contradiction avec le plan que Monsieur [S] [B] avait lui-même effectué en mars 1980, dans le cadre du partage du fonds [C], à l’occasion duquel la limite aujourd’hui litigieuse avait été matérialisée par une ligne droite reliant un pied de vétiver à un pied de chandelle, éléments habituellement repris comme limites de propriété à La Réunion. Le calage du plan de 1980 par l’expert sur son relevé des lieux permet de retrouver les chandelles restés sur place et correspond à la limite ABCD.
La cour d’appel a décidé d’opter pour la solution n° 1, en procédant à l’homologation du plan [P]. »
Il convient de relever que, selon l’arrêt du 28 février 2020, l’action de Monsieur et Madame [R], introduite par acte d’huissier du 1er juillet 2014, à l’encontre de Monsieur [T] [H] notamment, était une action en démolition d’un mur empiétant sur leur propriété, sur le fondement de l’article 555 du code civil.
C’est cette demande démolition qui n’a pas été accueillie, nonobstant le dispositif de l’arrêt qui confirme le jugement en réduisant largement l’obligation de démolition du mur tout en ne réfutant pas le principe de l’empiétement mais en optant pour un des plans de bornage, écartant celui de Monsieur [B] au profit de celui d’un autre géomètre expert, après l’analyse du rapport d’expertise judiciaire par la juridiction de première instance puis la cour d’appel.
Enfin, il est aussi établi que Monsieur [Y] [C], l’auteur des appelants, a participé au bornage amiable réalisé par Monsieur [B]. Il a accepté les limites divisoires proposées, lesquelles ne sont pas la preuve de la propriété de la partie de parcelle sur laquelle est édifiée le mur litigieux qui empiéterait sur le fonds appartenant à Monsieur et Madame [R] selon eux.
Le vendeur avait reçu la parcelle par un acte de donation partage reçu le 27 octobre 1995. L’expert judiciaire a aussi précisé que cette parcelle avait déjà été donnée à la suite d’une donation et d’une division réalisée en 1957 par les auteurs de Monsieur [Y] [C], ce qui a donné lieu en 1980 à un plan de partage des propriétés ainsi créées.
Mais il n’est fait référence à aucun bornage de 1980 dans le rapport d’expertise, ce qu’a aussi admis la cour d’appel dans sa motivation puisqu’elle évoque un simple plan de partage.
Ainsi, la faute alléguée de Monsieur [B], qui aurait « commis une faute en méconnaissant les véritables limites de la parcelle DJ [Cadastre 6] » n’est nullement avérée dès lors que le plan de partage de 1980 ne peut être confondu avec le procès-verbal de bornage amiable de 2009.
En effet, le plan de partage de 1980 concernait la division de la parcelle étant revenue à [N] [C] par la donation de 1957, au profit de ses héritiers, sans qu’aucun bornage n’ait été envisagé avant 2009 pour la parcelle DJ n° [Cadastre 6].
Il ne peut donc être reproché à Monsieur [B] une faute professionnelle consistant dans l’ignorance du plan de partage de 1980 lorsqu’il a réalisé le bornage amiable de 2009 en présence du vendeur de la parcelle DJ n° [Cadastre 6], héritier de celle-ci.
Pour cette raison, en l’absence de responsabilité du géomètre expert, le jugement querellé doit être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame [R] de toutes leurs prétentions dirigées contre la société ALLIANZ, venant aux droits de l’assureur du géomètre expert.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les appelants supporteront les dépens et leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE Monsieur [U] [R] et Madame [F] [Z], épouse [R], de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [R] et Madame [F] [Z], épouse [R], aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE
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