Confirmation 5 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 5 janv. 2023, n° 21/04297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/04297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 17 septembre 2021, N° 2020J354 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/04297 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LCIF
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL RIONDET
la SELARL LEXAVOUE [Localité 6] – [Localité 5]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 05 JANVIER 2023
Appel d’une décision (N° RG 2020J354)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 17 septembre 2021
suivant déclaration d’appel du 08 octobre 2021
APPELANTE :
S.A.S. 3C EVOLUTION inscrite au RCS [Localité 6] n°429 771 363, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me PLOTTIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. PANDA SERVICES LYON S.A.R.L, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 818 678 500, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Jean-Loup NITOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre. FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 octobre 2022, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, qui a fait rapport et Lionel BRUNO, Conseiller, assistés de Mme Alice RICHET, Greffière, ont entendu les avocats en leurs conclusions et Me NITOT en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré
Exposé du litige :
Le 25 février 2020, la Sas 3C Evolution a conclu un contrat avec la Sarl Panda Services Lyon prenant effet le 6 avril 2020 pour se terminer le 6 octobre 2020.
La Sarl Panda Services Lyon a émis 6 factures au titre de prestations informatiques pour un montant total de 40.068 euros.
Par ordonnance du 23 septembre 2020, il a été enjoint à la Sas 3C Evolution de payer la somme de 21.174,74 euros à la Sarl Panda Services Lyon.
Par déclaration du 13 octobre 2020, la Sas 3C Evolution a fait opposition à cette injonction de payer qui lui a été signifiée le 9 octobre 2020 à la demande de la Sarl Panda Services Lyon.
Par jugement du 17 septembre 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a:
— condamné la Sas 3C Evolution à payer à la Sarl Panda Services Lyon 40.068 euros au titre des six factures impayées,
— condamné la Sas 3C Evolution à payer à la Sarl Panda Services Lyon une somme arbitrée à 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté toutes les autres demandes des parties,
— liquidé les dépens à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la décision.
Le tribunal a retenu que le contrat est valable car il ne constitue pas un prêt de main d’oeuvre à but lucratif au sens de l’article L 8241-1 du code du travail et que les factures émises sont conformes au contrat.
Par déclaration du 8 octobre 2021, la Sas 3C Evolution a interjeté appel du jugement du 17 septembre 2021 en toutes ses dispositions qu’elle a énoncées.
Prétentions et moyens de la Sas 3C Evolution
Par conclusions notifiées le 23 décembre 2021, elle demande à la cour de:
— recevoir l’appel de la Sas 3C Evolution,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 17 septembre 2021,
— mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 9 octobre 2020 à la requête de la Sarl Panda Services Lyon à la Sas 3C Evolution pour la somme de 21.174,74 €,
— débouter la Sarl Panda Services Lyon de toutes ses demandes qui ne sont ni fondées ni justifiées et particulièrement abusives,
— condamner la Sarl Panda Services Lyon à rembourser à la Sas 3C Evolution:
* la somme de 40.068 € avec intérêts de droit à compter du 11 octobre 2021,
* la somme de 1.138,97 € avec intérêts de droit à compter du 28 octobre 2021,
— condamner la Sarl Panda Services Lyon à payer à la Sas 3C Evolution une indemnité de 5 000 € en application 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que le contrat est exclusivement un prêt de main d’oeuvre, que les mails échangés établissent qu’il s’agit d’un recrutement de personnel et non pas d’un louage d’ouvrage, qu’aucun des critères pour reconnaître la licéité de l’opération de prêt de main d’oeuvre à but lucratif n’est ici réuni, qu’en effet [T] [B] va intervenir comme un véritable salarié de la Sas 3C Evolution dans un lien de subordination, que la prestation demandée n’est pas définie avec précision, que la rémunération de l’opération n’est pas fixée de manière forfaitaire et dépend exclusivement du nombre d’heures de travail effectuées, que la Sarl Panda Services Lyon ne fournit pas à son personnel les moyens et le matériel nécessaire à l’exécution des travaux et que l’activité sous traitée ne nécessite pas un savoir faire qui ne peut pas être réalisé par les salariés de la Sas 3C Evolution.
Elle en conclut que ce prêt de main d’oeuvre illicite est contraire à l’ordre public et qu’en conséquence le contrat signé entre la Sas 3C Evolution et la Sarl Panda Services Lyon est nul et ne peut donner lieu à paiement.
Prétentions et moyens de la Sarl Panda Services Lyon
Par conclusions notifiées le 1er février 2022, elle demande à la cour de:
— déclarer la Sas 3C Evolution mal fondée en son appel et l’en débouter,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:
*jugé licite le contrat signé le 25 février 2020,
* jugé mal fondée la société 3C-Evolution en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer,
* condamné la Sas 3C Evolution à payer à la Sarl Panda Services Lyon 40.068 euros au titre des 6 factures impayées outre 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— porter à 5.000 euros l’indemnité pour frais irrépétibles et condamner la Sas 3C Evolution à son paiement ainsi qu’aux dépens tant de première instance que d’appel.
Elle expose que le contrat mentionne la fourniture d’une assistance technique et ne fait pas état d’un prêt de main d’oeuvre, qu’il s’agissait d’exécuter à la demande de la Sas 3C Evolution des prestations nécessitant un personnel qualifié dont elle ne disposait pas et qu’il est parfaitement licite de transmettre une technicité spécifique nécessitant la mise à disposition d’un personnel qualifié.
Elle relève que ce n’est que lorsque le contrat n’est pas clair et précis qu’il convient de rechercher la commune intention des parties, que tel n’est pas le cas en l’espèce, que la Sas 3C Evolution connaissait les conditions de son engagement et ne saurait s’y soustraire, devant exécuter de bonne foi le contrat, que les factures sont conformes au contrat convenu et non contestées dans leur montant.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 15 septembre 2022.
Motifs de la décision :
En application de l’article 954 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Si dans le corps de ses conclusions la société 3C-Evolution invoque la nullité du contrat de prestation de service pour s’opposer à la demande en paiement de la société Panda Services Lyon, cette demande de nullité n’est pas formalisée dans une prétention figurant au dispositif des conclusions de la partie qui l’invoque.
Or cette nullité du contrat ne constitue pas un moyen de défense en vue de voir débouter la société Panda Services Lyon de sa demande mais une prétention dès lors que la nullité doit être prononcée pour pouvoir s’en prévaloir. En effet, comme le relève la société 3C-Evolution, en application de l’article 1178 du code civil, la nullité du contrat doit être prononcée par le juge.
Cette demande de nullité du contrat ne figurant pas dans le dispositif des conclusions, la cour n’est pas saisie d’une telle demande et ne peut statuer sur celle-ci.
Par ailleurs, les factures de la société Panda Services Lyon ne sont pas contestées en leur montant.
En conséquence, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble le 17 septembre 2021 sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
La société 3C-Evolution sera déboutée de ses demandes en restitution de sommes versées en exécution du jugement du 17 septembre 2021.
La société 3C-Evolution qui succombe dans son appel sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et à payer la somme de 2.000 euros à la société Panda Services Lyon au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble le 17 septembre 2021 en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
Déboute la société 3C-Evolution de ses demandes en restitution de sommes versées en exécution du jugement du 17 septembre 2021.
Condamne la société 3C-Evolution aux dépens de l’instance d’appel.
Condamne la société 3C-Evolution à payer la somme de 2.000 euros à la société Panda Services Lyon au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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