Irrecevabilité 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 20 mai 2025, n° 25/04199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 novembre 2024, N° 22/00458 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 MAI 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04199 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5WQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2024 – TJ de PARIS – RG n° 22/00458
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [P]
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.A.R.L. ELAN, réputée AGIR IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 7]
SOCIÉTÉ AGIR IMMOBILIER SA, société de droit suisse
[Adresse 9]
[Localité 2] – SUISSE
Représentés par Me Shirly COHEN substituant Me Rochfelaire IBARA de la SELASU RFI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0923
à
DEFENDEURS
Monsieur [E] [J], agissant à titre personnel et en qualité de membre de l’indivision successorale de M. [O] [J], dénommée l’INDIVISION [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [H] [S] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [U] [J], agissant en qualité de membre de l’INDIVISION [J]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [X] [J], agissant en qualité de membre de l’INDIVISION [J]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [B] [J] épouse [G], agissant en qualité de membre de l’INDIVISION [J]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentés par Me David LUSSIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : R207
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 08 Avril 2025 :
Saisi par assignation du 7 janvier 2022, suivant un jugement prononcé le 7 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— constaté que la convention de location du 18 décembre 2018 consentie au profit de la société suisse Agir Immobilier portant sur une chambre numéro dix-neuf (19) sise [Adresse 3] à [Localité 7], appartenant en division à Mme [B] [J] épouse [G], ainsi qu’à MM. [U], [X] et [E] [J] (ci-après : "les consorts [J]"), a pris fin le 22 janvier 2022 ;
— ordonné à M. [P], aux sociétés Agir immobilier et Elan, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de libérer les lieux dans les deux (2) mois suivant la signification de la présente décision, ce sous astreinte provisoire de cinq-cents euros (500) par jour de retard passé ce délai et ce, pendant trois (3) mois ;
— ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux dans ce délai, l’expulsion de M. [P], des sociétés Agir immobilier et Elan, ainsi que de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans le respect des règles fixées par les articles L.411-1 et suivants, et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné in solidum M. [P] ainsi que les sociétés Agir immobilier et Elan à payer aux consorts [J] une indemnité d’occupation égale aux loyers contractuels qui auraient été réglés si le contrat de location s’était poursuivi, majorés des charges prévues audit contrat, ce à compter du 22 janvier 2022 et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée par l’expulsion ou la remise des clés des lieux vidés de tous leurs effets ;
— condamné in solidum M. [P] ainsi que les sociétés Agir immobilier et Elan au paiement d’une amende civile de trois-mille euros (3 000) ;
— condamné in solidum M. [P] ainsi que les sociétés Agir immobilier et Elan au paiement d’une indemnité d’un Euro (1) à M. [E] [J] en réparation de son préjudice moral ;
— constaté que les demandes de M. [P] ainsi que des sociétés Agir immobilier et Elan tendant à remettre en cause l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 décembre 2022 sont irrecevables ;
— rejeté l’ensemble des autres demandes de M. [P] ainsi que des sociétés Agir immobilier et Elan ;
— condamné in solidum M. [P] ainsi que les sociétés Agir immobilier et Elan aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer une somme de sept-mille-euros (7 000) aux consorts [J] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes des consorts [J] tendant au paiement d’une indemnité pour procédure abusive, à la condamnation des bailleurs à restituer l’avance de loyer payée par la société Élan, ainsi qu’à remettre des quittances de loyer à l’ancienne locataire.
Suivant déclarations effectuées par voie électronique le 11 décembre 2024, M. [P] ainsi que les sociétés Agir immobilier et Elan ont chacun interjeté appel de ce même jugement, en en critiquant tous les chefs de son dispositif. Ces affaires ont été respectivement enregistrées par le greffe sous les numéros suivants du répertoire général : 25/00020, 25/00023 et 25/00036.
Par ailleurs, par actes de commissaire de justice signifiés le 7 février 2025, M. [P] ainsi que les sociétés Agir immobilier et Elan ont fait assigner les consorts [J] en référé par-devant le premier président de cette cour en lui demandant d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision entreprise et de les condamner in solidum dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] ainsi que les sociétés Agir immobilier et Elan ont remis au greffe et notifié par voie électronique leurs dernières conclusions écrites en date du 7 avril 2025, aux termes desquelles ces parties sollicitent de cette juridiction qu’elle :
— les reçoive en leurs appels, demandes fins et conclusions en les jugeant bien fondées,
— arrête l’exécution provisoire de droit dont est assortie le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 novembre 2024 dans son entier dispositif,
— déboute les consorts [J] de l’ensemble de leurs demandes contraires y compris celle tendant au retrait de la « délation » d’appel pour défaut d’exécution du jugement du tribunal judiciaire du 7 novembre 2024,
— condamne in solidum les consorts [J] aux dépens d’instance avec distraction au bénéfice de Me Rochfelaire Ibara qui pourra en effectuer directement le recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamne in solidum les consorts [J] à porter et payer à M. [P] ainsi qu’aux sociétés Agir immobilier et Elan la somme de 6.000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions écrites remises au greffe le 8 avril 2025, les consorts [J] ont sollicité de cette juridiction qu’elle :
— « in limine litis » prononce la nullité de l’assignation en référé délivrée à eux par la société Agir immobilier et Elan à raison du défaut de capacité de cette société à ester en justice en conséquence de sa radiation d’office ;
— écarter les pièces n°1 à 27 visées dans l’assignation en référé pour absence de production de ces pièces aux défendeurs en temps utile ;
— à titre principal et à titre de fin de non-recevoir déclarer M. [P] ainsi que les sociétés Agir immobilier et Elan irrecevables dans leur action à défaut de justification de conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire qui se seraient révélées postérieurement à la date de celle-ci ;
— à titre subsidiaire, cantonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 novembre 2024 aux seules condamnation pécuniaires prononcées à l’encontre de M. [P] ainsi que des sociétés Agir immobilier et Elan ;
— condamner in solidum M. [P] ainsi que les sociétés Agir immobilier et Elan à verser la somme de 2.000 euros à chacun des consorts [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Lors de l’audience du 8 avril 2025, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs, qui ont chacun demandé le bénéfice de leurs écritures, telles que précédemment évoquées, les soutenant oralement.
SUR CE
Sur la prétendue nullité de l’assignation
Selon l’article 114 du même code, "Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief
que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public".
L’article 117 du même code prévoit que : " Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice".
Il résulte de la combinaison des articles précités que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d’un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du code de procédure civile (cf. Cass. Ch. mixte, 7 juillet 2006, pourvoi n° 03-20.026, Bull. 2006, Ch. mixte, n° 6).
Au cas présent, les consorts [J] prétendent que l’assignation devant le magistrat délégataire du Premier président de cette cour d’appel encourt l’annulation au motif que l’une des requérantes, la société Agir immobilier, a été radiée du registre du commerce et des sociétés du Canton de Genève.
Au contraire, M. [P] ainsi que les sociétés Agir immobilier et Elan se prévalent des dispositions des articles 1844-7 du code civil et L. 225 du code de commerce dont ils déduisent que la disparition de la personne morale d’une société ne découle par de sa radiation d’office du registre du commerce et des sociétés mais de sa liquidation, attestée par la publication de la clôture de ses opérations de liquidation au BODACC ou en l’occurrence dans les feuilles officielles suisses du Canton de Genève.
Le magistrat délégataire du Premier président de cette cour d’appel constate qu’il n’est aucunement démontré que la radiation du registre du commerce du Canton de Genève concernant la société Agir immobilier aurait entraîné pour celle-ci la perte de sa personnalité juridique, ni qu’elle se trouverait de ce seul fait privée de sa capacité à agir en justice. Il n’est pas davantage produit le moindre élément probant concernant une éventuelle liquidation de cette société. Par voie de conséquence, l’exception de nullité sera rejetée.
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Il convient de rappeler, en droit, que selon l’article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’espèce :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives."
L’existence de conséquences manifestement excessives au sens de ces dispositions s’apprécie en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l’hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l’une d’elles n’est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
Au cas présent, comme le font valoir de façon pertinente et non sérieusement contestée les consorts [J], M. [P] ainsi que les sociétés Agir immobilier et Elan ont comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire.
C’est à juste titre qu’en application des dispositions précitées, les consorts [J] en déduisent que la recevabilité de la demande adverse aux fins arrêt de l’exécution provisoire est dès lors subordonnée à la révélation de conséquences manifestement excessives postérieurement au 7 novembre 2024.
Or, tel n’est pas le cas. En effet, au-delà de la critique de la décision entreprise à laquelle se livrent de façon très détaillée M. [P] ainsi que les sociétés Agir immobilier et Elan, se prévalant de différents moyens d’infirmation de celle-ci, ceux-ci se bornent à invoquer l’existence de conséquences, selon eux manifestement excessives, qui découleraient de son exécution, en arguant de l’impécuniosité des appelants et de leur absence de garantie de représentation des fonds.
Mais, au regard des dispositions précitées, outre qu’ils procèdent de simples affirmations, non étayées par des éléments probants, ces moyens sont inopérants.
Dès lors qu’il n’est pas discuté que dans leurs conclusions devant le tribunal, en premier ressort, M. [P] ainsi que les sociétés Agir immobilier et Elan n’ont articulé aucun moyen pour faire valoir que l’exécution provisoire de droit de la décision entreprise aurait été incompatible avec la nature de l’affaire et pour mettre ainsi en mesure le tribunal de l’écarter, en tout ou partie, pour ce motif, et en l’absence de démonstration apportée de l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, leur demande de ce chef sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Il sera rappelé que la faculté prévue à l’article 699 du code de procédure civile, pour les avocats en ayant fait la demande, de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision n’est pas applicable à la présente matière, où leur ministère n’est pas obligatoire.
En l’espèce, parties perdantes, M. [P] ainsi que les sociétés Agir immobilier et Elan devront supporter les dépens de la présente instance outre les frais irrépétibles qu’ils ont exposés à ce titre.
Ils seront en outre condamnés à payer à M. [E] [J], à Mme [H] [J], à M. [U] [J], à M. [X] [J] et à Mme [B] [G], à chacun, la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [P] ainsi que les sociétés Agir immobilier et Elan ;
Condamnons M. [P] ainsi que les sociétés Agir immobilier et Elan aux dépens ;
Condamnons M. [P] ainsi que les sociétés Agir immobilier et Elan in solidum à M. [E] [J], à Mme [H] [J], à M. [U] [J], à M. [X] [J] et à Mme [B] [G], à chacun, la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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