Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 27 mars 2025, n° 23/02940
TGI Chambéry 12 août 2021
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CA Grenoble
Infirmation partielle 27 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription des cotisations

    La cour a estimé que les mises en demeure étaient valides et que la prescription n'était pas acquise, les contraintes ayant été signifiées dans les délais légaux.

  • Rejeté
    Affiliation à l'URSSAF

    La cour a jugé que l'affiliation était justifiée, indépendamment de l'absence de revenus, et que la liquidation de la SARL n'affectait pas son statut d'affilié.

  • Rejeté
    Demande de délais de paiement

    La cour a rappelé que l'octroi de délais de paiement relève de la compétence du directeur de l'organisme de recouvrement, et non du juge.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 27 mars 2025, n° 23/02940
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/02940
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Chambéry, 12 août 2021, N° 16/00158
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 avril 2025
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Texte intégral

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