Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 27 mars 2025, n° 23/02940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 12 août 2021, N° 16/00158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C3
N° RG 23/02940
N° Portalis DBVM-V-B7H-L5TI
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Muriel ARTIS
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG 16/00158)
rendue par le Pole social du TJ de CHAMBERY
en date du 12 août 2021
suivant déclaration d’appel du 28 juillet 2023
APPELANT :
Monsieur [I] [C]
né en à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Muriel ARTIS, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001312 du 26/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
Caisse URSSAF RHONE ALPES, dont le N° SIRET est le 794 846 501 00011, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et Mme [P] [W], greffier stagiaire en pré-affectation sur poste
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 janvier 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] [C] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants à compter du 3 janvier 2003 en sa qualité de gérant de la SARL [5] jusqu’au prononcé de la liquidation judiciaire de cette société le 17 décembre 2007.
Il a été également affilié du 23 novembre 2007 au 26 août 2013, date de sa radiation d’office, au titre d’une activité commerciale de vente et conception de brochures publi-promotionnelles exercée en entreprise individuelle.
En l’absence de règlement de cinq mises en demeure préalables des 6 décembre 2012, 10 octobre 2013 et 12 novembre 2013 relatives aux cotisations invalidité décès, retraite de base et complémentaire, majorations de retard des 4 trimestres des années 2009 et 2010, une contrainte a été décernée le 9 février 2016 signifiée le 16 février 2016 à M. [C] pour un montant de 23 415 euros majorations comprises et à laquelle il a formé opposition le 22 février 2016.
Faute de règlement de trois mises en demeure préalables du 6 décembre 2012 relatives aux cotisations maladie maternité, indemnités journalières, allocations familiales et contributions CSG/CRDS des 4 trimestres des années 2009 et 2010, une contrainte a été décernée le 9 février 2016 signifiée le 16 février 2016 à M. [C] pour un montant de 72 852 euros majorations comprises et à laquelle il a formé opposition le 22 février 2016.
À défaut de règlement de sept mises en demeure préalables des 6 décembre 2012, 13 décembre 2012, 14 mars 2013, 13 juin 2013, 12 septembre 2013 et 13 février 2014 relatives à l’ensemble des cotisations et contributions sociales (santé, allocations familiales, retraite, CSG/CRDS) du 1er trimestre 2011 au 3ème trimestre 2013 et aux régularisations 2012 et 2013, une contrainte a été décernée le 14 mars 2016 signifiée le 22 mars 2016 à M. [C] pour un montant de 79 319 euros et à laquelle il a formé opposition le 29 mars 2016.
Par jugement du 12 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— ordonné la jonction des recours ;
— rejeté les oppositions formées par M. [C]';
— validé la contrainte délivrée par la Caisse RSI Auvergne le 9 février 2016 après mise en demeure infructueuse pour les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2009 et pour le 1er trimestre 2010 au titre des cotisation exigibles pour un montant de 23'415 euros actualisé à 1'343 euros';
— condamné M. [C] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1'343 euros';
— validé la contrainte délivrée par la Caisse RSI Auvergne le 9 février 2016 après mise en demeure infructueuse pour les 1er , 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2010 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 72 852 euros actualisé à 1 080 euros ;
— condamné M. [C] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 080 euros ;
— validé la contrainte délivrée par la Caisse RSI Auvergne le 14 mars 2016 après mise en demeure infructueuse pour les 1er et 2ème trimestres 2011, 1er et 2ème trimestres 2012, 1er et 2ème trimestres 2013 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 79 319 euros actualisé à 4 783 euros ;
— condamné M. [C] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 4 783 euros ;
— rappelé que les frais de la signification de la contrainte, ainsi que tous autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamné M. [C] au paiement de ces sommes;
— rejeté la demande de calcul de retraite formulée par M. [C]';
— rejeté les autres demandes plus amples et contraires';
— rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le 28 juillet 2023, M. [C] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 7 janvier 2025 lors de laquelle il n’a pas été fait droit à la demande de renvoi de l’appelant, considérant qu’il avait disposé d’un temps suffisant depuis ses oppositions à contrainte de 2016 pour réunir les pièces au soutien de celles-ci.
La cour n’a pas non plus autorisé le dépôt d’une note ou de pièces en délibéré dans une instance initiée sur opposition à contraintes en février et mars 2016.
Les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 27 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [I] [C] selon ses conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 19 novembre 2024 reprises à l’audience demande à la cour de :
INFIRMER le jugement du 12 août 2021 en ce qu’il a':
— rejeté les oppositions formées par M.[C]';
— validé la contrainte délivrée par la Caisse RSI Auvergne le 9 février 2016 après mise en demeure infructueuse pour les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2009 et pour le 1er trimestre 2010 au titre des cotisation exigibles pour un montant de 23'415 euros actualisé à 1'343 euros';
— condamné M.[C] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1'343 euros';
— validé la contrainte délivrée par la Caisse RSI Auvergne le 9 février 2016 après mise en demeure infructueuse pour les 1er , 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2010 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 72 852 euros actualisé à 1 080 euros ;
— condamné M.[C] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 080 euros ;
— validé la contrainte délivrée par la Caisse RSI Auvergne le 14 mars 2016 après mise en demeure infructueuse pour les 1er et 2ème trimestres 2011, 1er et 2ème trimestres 2012, 1er et 2ème trimestres 2013 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 79 319 euros actualisé à 4 783 euros ;
— condamné M.[C] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 4 783 euros ;
— rappelé que les frais de la signification de la contrainte, ainsi que tous autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamné M.[C] au paiement de ces sommes';
— rejeté la demande de calcul de retraite formulée par M.[C]';
— rejeté les autres demandes plus amples et contraires';
— rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Statuant à nouveau,
A titre liminaire,
CONSTATER que la prescription est acquise,
En conséquence,
DEBOUTER l’URSSAF Rhône-Alpes de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
A titre principal,
DEBOUTER l’URSSAF Rhône-Alpes de ses demandes de condamnations à son encontre au paiement des sommes,
A titre subsidiaire,
LUI OCTROYER des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du Code Civil, un échelonnement des paiements sur une durée de 2 ans et avec imputation en priorité des sommes versées sur le principal,
En tout état de cause,
JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
A titre liminaire, sur les prescriptions, il estime être redevable de la somme de 39 euros seulement compte tenu des sommes recalculées par l’URSSAF en première instance et de l’application de la prescription triennale mais précise avoir déjà versé le 1er août 2023 la somme de 100 euros entre les mains de Me [G], huissier de justice, en charge du recouvrement.
Au visa des dispositions de l’article L. 244-8-1 du Code de la sécurité sociale, créé par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 et en vigueur à compter du 1er janvier 2017, il se prévaut d’une prescription de trois ans et un mois pour les mises en demeure qui lui ont été adressées le 6 décembre 2012, le 13 décembre 2012, le 14 mars 2013.
Il affirme également que compte tenu des dates des mises en demeure qu’il a réceptionnées, l’ensemble des pénalités de retard et majorations de retard revendiquées par l’URSSAF sont aussi prescrites.
Sur son affiliation, il estime que l’entreprise individuelle immatriculée le 23 novembre 2007, et qui n’a généré aucune activité ou revenu, ne pouvait donner lieu à une affilliation à l’URSSAF puisque à cette date, il était d’ores et déjà affilié auprès de cet organisme social au titre de sa gérance de la SARL [5] (son activité non salariée la plus ancienne selon le concluant).
Il explique en outre que la SARL [5] étant liée à son entreprise individuelle et la première ayant été liquidée le 17 décembre 2007, il pensait que la liquidation de ses activités par le liquidateur inclurait aussi cette entreprise individuelle.
Il dit s’être retrouvé sans emploi et sans ressource, a accepté un poste de salarié en Suisse et n’a pas procédé à la radiation de l’entreprise individuelle.
Il expose que de décembre 2011 à juin 2017, il a été indemnisé par le RSA et n’a eu aucune activité indépendante ou salariée, ce dernier motif impliquant selon lui l’absence de cotisations dues.
Enfin il sollicite des délais de paiement car étant retraité (1 300 euros par mois), il est donc dans la plus totale impossibilité de payer les sommes réclamées par l’URSSAF.
L’URSSAF Rhône-Alpes intervenant aux droits de la caisse RSI Auvergne par application des dispositions de l’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 au terme de ses conclusions d’intimée n°2 déposées le 28 novembre 2024 reprises à l’audience demande à la cour de :
— DECLARER mal fondé l’appel formé par M.[C] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social de Chambéry du 12 août 2021 (RG n°16/00158),
— CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la contrainte décernée le 09 février 2016 au titre des cotisations maladie maternité, indemnités journalières des 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2010 est ramenée à la somme de 80 euros,
— DEBOUTER M.[C] de ses demandes,
En tout état de cause,
— CONDAMNER M.[C] aux dépens.
L’URSSAF Rhône-Alpes soutient que la prescription quinquennale et non triennale, retenue à tort par M.[C], de l’action en recouvrement n’était pas acquise lorsque les contraintes lui ont été décernées le 9 février 2016 et le 14 mars 2016 et qu’il en est de même en ce qui concerne les majorations de retard, elles aussi, assujetties à la prescription quinquennale. Elle se rapporte aux dispositions de l’article L.244-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016.
Elle fait valoir que l’affiIiation de M.[C] pour la période du 23 novembre 2007 au 26 août 2013 au titre son activité commerciale exercée en nom propre est parfaitement justifiée et fait les observations suivantes :
— l’absence de revenus résultant de son activité n’a aucune incidence sur son affiliation dès lors que l’immatriculation n’est pas subordonnée à l’exercice effectif de l’activité qui a été déclarée ni au fait qu’elle génère des revenus (Cass. Sociale 28.05.1998 pourvoi 96-20917) ;
— la liquidation judiciaire de la SARL [5] n’a pas impacté non plus l’entreprise individuelle créée par M.[C], qui est mal fondé à prétendre qu’il pensait que cette dernière serait liquidée en même temps puisqu’il s’agit de deux entités juridiques bien distinctes.
Elle précise que M.[C] a été radié avec effet du 26 août 2013 à la suite d’une radiation d’office.
Sur les cotisations réclamées, elle produit un décompte des sommes dues par M.[C] et indique que, dans un premier temps, les cotisations et contributions sociales obligatoires ont été calculées sur des bases taxées d’office, en l’absence des déclarations des revenus finalement transmises le 22 mai 2017 concernant les années 2008 à 2013 (pièce n°21).
Elle ajoute que des cotisations minimales sont dues même en cas d’absence ou de revenus faibles et que l’appelant a versé 10 fois 100 euros après le jugement qui ont été déduits d’une des contraintes du 9 février 2016.
Concernant la demande de délai de paiement, elle répond que seul le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard en application de l’article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale (ancien article R 133-29-3 abrogé au 11 mai 2017).
MOTIVATION
1. M [C] soutient qu’étant déjà affilié au régime social des travailleurs indépendants en tant que gérant de SARL depuis le 3 janvier 2003, il n’avait pas à être affilié de nouveau le 23 novembre 2007 au titre de son entreprise individuelle puisqu’il était déjà affilié.
Il s’est immatriculé pour une activité libérale de vente conception création de brochures publi-promotionnelles.
L’exercice de cette activité, quand bien même elle n’a pas généré de chiffre d’affaires, entraînait son affiliation obligatoire au régime d’assurance maladie des travailleurs non salariés et au régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées, en application des dispositions des articles L 613-1 et L 621-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige.
La liquidation judiciaire le 17 décembre 2007 de la SARL [5], si elle a eu pour conséquence la cessation de ses fonctions de gérant et son affiliation en cette qualité, n’a eu aucun effet sur l’exercice de son entreprise individuelle lui valant de demeurer affilié de droit à l’ex régime social des indépendants.
Dès lors il n’est pas fondé à remettre en cause le principe de son affiliation et les considérations sur sa bonne foi au motif qu’il pensait que le liquidateur désigné procéderait également à la liquidation de son entreprise individuelle sont sans portée juridique sur la solution du litige.
Enfin il n’a pas justifié de sa situation de salariat en Suisse ou d’allocataire du R.S.A qui lui vaudrait selon lui une exonération de cotisations ou de certaines.
2. S’agissant de la prescription sont applicables au litige les dispositions des articles L 244-3 et L 244-11 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017 selon lesquelles :
— article L 244-3 : ' l’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi ;
— article L 244-11 : ' l’action civile en recouvrement des cotisations ou majorations de retard, intentée indépendamment ou après l’extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L 244-2 et L 244-3 .
Dès lors en fonction de ces principes :
les mises en demeure décernées les 6 décembre et 13 décembre 2012 pouvaient englober les cotisations dues jusqu’à l’année 2009 incluse, ce qui a été le cas (1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2009) ;
les mises en demeure décernées les 14 mars, 13 juin, 12 septembre, 10 octobre et 12 novembre 2013 pouvaient englober les cotisations dues jusqu’à l’année 2010 incluse, ce qui a été le cas (1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2010, année 2010) ;
la mise en demeure du 13 février 2014 pouvait englober les cotisations dues jusqu’à l’année 2011 incluse, ce qui a été le cas (régularisation 2012-2013 uniquement) ;
la caisse RSI disposait ensuite d’un délai expirant au plus tôt pour les cotisations 2009 les plus anciennes le 6 janvier 2018 pour interrompre la prescription en signifiant une contrainte (mise en demeure du 6 décembre 2012 + 1 mois + 5 ans), ce qu’elle a fait les 16 février et 22 mars 2016 en faisant signifier les trois contraintes auxquelles M [C] a fait opposition, objets du litige.
Aucune prescription même partielle des cotisations recouvrées ne peut donc être retenue.
3. Les cotisations réclamées ont été recalculées sur la base de revenus 2009-2010-2011-2012 et 2013 nuls suite aux déclarations faites par M. [C], soit sur les bases contributives minimum obligatoires.
L’URSSAF a déduit les versements partiels effectués par l’appelant à concurrence de 1 000 euros en les imputant sur les causes d’une des contraintes du 9 février 2016, tandis qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social ou de ce qu’il s’est déjà acquitté des sommes réclamées par voie de contrainte.
Par conséquent, le jugement en ce qu’il a validé les trois contraintes et condamné M. [C] au paiement des sommes actualisées ne pourra être que confirmé, sauf à ramener la somme due au titre de la contrainte n° 82700000213000629000307312251480 du 9 février 2016 d’un montant initial de 72 852 euros à 80 euros.
4. Les dispositions de l’article 1343-5 du code civil relatives à l’octroi de délais de paiement ne sont pas applicables au juge du contentieux de la sécurité sociale.
L’octroi d’échéanciers de paiement ou de sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions obligatoires relève de la seule compétence du directeur de l’organisme de recouvrement, par application des dispositions spéciales de l’article R 243-21 du code de la sécurité sociale.
M [C] sera donc débouté de sa demande de délais de paiement formulée pour la première fois en appel.
5. Succombant en appel il supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT n’y avoir lieu à renvoi.
CONFIRME le jugement RG n° 16/00158 rendu le 12 août 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry sauf en ce qu’il a :
— validé la contrainte délivrée par la Caisse RSI Auvergne le 9 février 2016 après mise en demeure infructueuse pour les 1er , 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2010 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 72 852 euros actualisé à 1 080 euros ;
— condamné M. [C] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 080 euros ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— valide la contrainte délivrée par la Caisse RSI Auvergne le 9 février 2016 au titre des cotisations, contributions et majorations du 4ème trimestre 2009 et des 1er, 2ème , 3ème et 4ème trimestres 2010 pour un montant initial de 72 852 euros, actualisé à 80 euros.
— condamne M. [C] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 80 euros.
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [C] de sa demande de délais de paiement.
CONDAMNE M. [I] [C] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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