Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 28 mai 2026, n° 24/00299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS
— -----------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00299 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FKN2.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 1], décision attaquée en date du 06 Mai 2024, enregistrée sous le n° 23/00571
ARRÊT DU 28 Mai 2026
APPELANT :
Monsieur [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Bruno ROPARS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier E0005IGI, substitué par Me BAUDIN avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE ET [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [S] [T], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Présidente de chambre : Madame Marie-Christine COURTADE
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Mai 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier recommandé posté le 2 novembre 2023, M. [I] [B] a formé opposition auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers, à une contrainte de la caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) de Maine-et-Loire émise le 10 octobre 2023 et notifiée par courrier recommandé réceptionné le 18 octobre 2023 portant sur un montant global de 27'015 euros au titre des cotisations et contributions sociales de non-salarié dues pour l’année 2022.
Par jugement en date du 6 mai 2024, le pôle social a :
— déclaré recevable l’opposition à contrainte ;
— validé la contrainte émise le 10 octobre 2023 par la MSA de [Localité 5] à l’encontre de M. [I] [B] au titre du recouvrement des cotisations 2022 pour un montant de 27'015 euros ;
en conséquence, le jugement se substituant à la contrainte,
— condamné M. [I] [B] à payer à la MSA de [Localité 5] la somme de 27'015 euros au titre des cotisations de non-salarié agricole pour la période du 1er au 31 décembre 2022 ;
— condamné M. [I] [B] à payer à la MSA de [Localité 5] les frais de signification de la contrainte pour un montant de 4,85 euros ;
— débouté M. [I] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [I] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration électronique en date du 4 juin 2024, M. [I] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Le dossier a été convoqué à l’audience du magistrat chargé d’instruire l’affaire du 31 mars 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [I] [B] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a validé la contrainte, l’a condamné au paiement de la somme de 27'015 euros ainsi que les frais de signification, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens ;
statuant à nouveau :
à titre principal,
— annuler la contrainte du 10 octobre 2023 ;
à titre subsidiaire,
— juger disproportionnée la contrainte en date du 10 octobre 2023 et la réduire de plus justes proportions conformément aux revenus réels du cotisant ;
— condamner la MSA au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de son appel, M. [I] [B] fait valoir qu’il rencontre depuis plusieurs années en sa qualité de cogérant avec Mme [N] de la SCEA Des Chouans des difficultés de gestion comptable. Il précise que depuis plusieurs années la comptabilité de la société n’a pas été établie et que la MSA a procédé à un calcul de cotisations sur la base d’une assiette forfaitaire majorée chaque année de 25 % conformément à l’article R. 731 ' 20 du code rural et de la pêche maritime. Il ajoute qu’après de longues recherches, il a trouvé un expert-comptable qui accepte d’établir la présentation des comptes annuels depuis la création de la société en 2010 jusqu’au 31 décembre 2022 et qu’entre-temps il a reçu la contrainte du 18 octobre 2023, sans mise en demeure préalable.
A titre principal, il invoque la nullité de cette contrainte en l’absence de mise en demeure préalable. A titre subsidiaire, il considère que le montant des cotisations calculé par la MSA est manifestement disproportionné. Il invoque la réalisation en 2022 d’un chiffre d’affaires de 97'206,68 euros.
**
Par conclusions reçues au greffe le 16 mars 2026, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la MSA de [Localité 5] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et à la condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la MSA de [Localité 5] affirme qu’une mise en demeure a bien été adressée à M. [B] le 27 mars 2023, qu’il en a été avisé le 17 avril 2023 mais n’a pas réclamé le courrier. Elle soutient que le défaut de réception de la mise en demeure n’affecte pas sa validité. Elle ajoute que la mise en demeure qui a été envoyée indiquait la nature des cotisations à payer, les périodes litigieuses, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ainsi que les voies de recours.
Quant au caractère disproportionné des sommes réclamées, elle explique que l’assiette forfaitaire provisoire de l’année 2022 correspond à l’assiette qui a servi de base au calcul des cotisations sociales de l’année précédente (54'416 euros) majorée de 25 %, soit 68'020 euros. Elle précise que M. [B] n’a jamais procédé à la déclaration de ses revenus depuis son installation en janvier 2010 et que chaque année une assiette forfaitaire a été appliquée et sert de base de calcul pour l’année suivante. Elle ajoute qu’à sa demande une procédure de règlement amiable de l’exploitation a été ouverte le 6 septembre 2018 et que le conciliateur a noté l’absence de gestion administrative. Elle constate qu’en dépit de ses engagements, M. [B] ne justifie pas avoir fait appel à un cabinet comptable et que l’échéancier mis en place pour les cotisations des années 2015 à 2018 a été annulé le 7 décembre 2022 car il n’était pas respecté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise en demeure
Comme l’ont à juste titre rappelé les premiers juges sur le fondement des dispositions de l’article L. 725 ' 3 et R. 725 ' 6 du code rural et de la pêche maritime, la MSA de [Localité 5] justifie de l’envoi d’une mise en demeure datée du 27 mars 2023. L’avis de réception permet d’affirmer que M. [B] a été avisé de l’existence du pli recommandé le 17 avril 2023 mais il n’est jamais venu le réclamer.
Or, le défaut de réception effective, par le cotisant, de la mise en demeure qui lui avait été adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’en affecte pas la validité (2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-23.034).
Au surplus cette mise en demeure est parfaitement régulière puisqu’elle indique la période visée (2022), la nature des cotisations réclamées, leur montant, leur mode de calcul ainsi que les voies de recours et une information sur les pénalités et majorations de retard.
Il n’y a donc aucun motif à annulation de la contrainte en raison de l’absence de réception de la mise en demeure. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la taxation forfaitaire
Il convient de constater que M. [B] ne conteste ni son affiliation à la MSA de [Localité 5] ni le fait qu’il n’a jamais transmis depuis 2010 une déclarations de ses revenus professionnels. Il reconnaît également faire l’objet d’une taxation forfaitaire depuis cette date majorée de 25 % tous les ans. Il ne conteste pas non plus les affirmations de la MSA selon lesquelles il a bénéficié d’un échéancier de paiement pour les cotisations de 2015 à 2018 qu’il n’a pas respecté. Enfin, il ne justifie pas plus devant la cour avoir contracté avec un cabinet comptable pour la remise en ordre de sa comptabilité depuis la création de la société jusqu’au 31 décembre 2022. Il justifie tout au plus d’une proposition d’honoraires effectuée par un expert-comptable le 28 février 2023.
Comme l’ont à juste titre rappelé les premiers juges, la MSA de [Localité 5] a procédé régulièrement sur le fondement des dispositions des articles L. 731 ' 13 '1 et R. 731 ' 20 ' 2 du code rural et de la pêche maritime à une taxation forfaitaire à titre provisoire des cotisations de sécurité sociale dans la mesure où «les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises».
Elles ne le sont toujours pas dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, la taxation forfaitaire est parfaitement justifiée. M. [B] ne peut pas utilement soutenir que le montant de ses cotisations et contributions sociales serait disproportionné. Il est parfaitement informé depuis de nombreuses années qu’il doit tenir une comptabilité et déclarer ses revenus professionnels à la MSA de [Localité 5]. Ses obligations administratives lui ont été rappelées à maintes reprises par l’organisme social et également par l’expert désigné par le tribunal de grande instance de Saumur dans le cadre de la procédure de règlement amiable.
Dans ces conditions, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [B] est condamné aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT ;
REJETTE les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [B] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE [U] et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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