Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 23 oct. 2025, n° 22/06539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/06539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 24 mars 2022, N° 20/05851 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2025
ac
N° 2025/ 338
N° RG 22/06539 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJK7E
[U] [Z]
C/
[L] [N] [J] [P] veuve [A]
[C] [Y] [A] épouse [W]
[D] [I]
S.C.P. [R] [K] [I] VIGUIER
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Valérie WATRIN,
Me Elsa GUIDICELLI,
SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 24 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/05851.
APPELANTE
Madame [U] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie WATRIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Guillaume MAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMÉS
Madame [L] [N] [J] [P] veuve [A]
demeurant '[Adresse 10]
représentée par Me Elsa GUIDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [C] [Y] [A] épouse [W]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Elsa GUIDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Maître [D] [I]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. [R] [K] [I] VIGUIER Titulaire d’un Office Notarial, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 19 décembre 2017 dressé par Maître [I], notaire, Mesdames [P] et [A] ont vendu à Madame [Z] une maison à usage d’habitation, sise [Adresse 2], pour le prix de 150 000 €.
'
Un litige est né s’agissant des engagements mentionnés entre les parties à l’acte de vente, conduisant les venderesses à assigner Mme [Z] et la Scp des notaires [R] Rouvière le 11 décembre 2019. Par suite seule Mme [Z] a maintenu des demandes au fond.
'
Par jugement du'24 mars 2022, le tribunal judiciaire de’Marseille a':
— débouté madame [U] [Z] de ses demandes ;
— condamné madame [U] [Z] à payer à mesdames [L] [P] veuve [A] et [C] [A] épouse [W] la somme totale de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné madame [U] [Z] à payer à maître [D] [I] et à la Scp [R] Rouviere [I] Viguier la somme totale de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné madame [U] [Z] aux dépens ;
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision
'
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré en substance que l’acte de vente conclu le 19 décembre 2017 ne précise pas que les parcelles acquises par Mme [Z] étaient équipées d’un système d’assainissement, que celle-ci par sa qualité de locataire du bien acquis ne pouvait ignorer cette circonstance, qu’il n’est pas démontré que l’eau distribuée dans la propriété n’est pas potable, et que les différents griefs allégués n’étaient pas établis.
'
Par déclaration du'4 mai 2022 [U] [Z] a interjeté appel du jugement.
'
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA 29 juillet 2025 [U] [Z] demande à la cour de':
Vu les dispositions des articles 1603 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil,
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 24 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il :
— Déboute madame [U] [Z] de ses demandes ;
— Condamne madame [U] [Z] à payer à mesdames [L] [P] veuve [A] et [C] [A] épouse [W] la somme totale de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne madame [U] [Z] à payer à maître [D] [I] et à la Scp [R] Rouviere [I] Viguier la somme totale de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne madame [U] [Z] aux dépens ;
— Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision
'
Et, statuant à nouveau,
— condamner in solidum Madame [L] [N] [J] [P] veuve [A], Madame [C] [V] [A] épouse [W], la Scp [R] Rouviere [I] Viguier et Maître [D] [I] à verser à Madame [U] [Z] la somme de 2 708,12 € (deux mille sept cent huit euros et douze centimes) au titre des travaux de réalisation d’un abouchement autonome à l’eau potable.
— condamner in solidum Madame [L] [N] [J] [P] veuve [A], Madame [C] [V] [A] épouse [W], la Scp [R] Rouviere [I] Viguier et Maître [D] [I] à verser à Madame [U] [Z] la somme de 201,12 € (deux cent un euros et douze centimes) au titre du remboursement des analyses d’eau effectuées
— condamner in solidum Madame [L] [N] [J] [P] veuve [A], Madame [C] [V] [A] épouse [W], la Scp [R] Rouviere [I] Viguier et Maître [D] [I] à verser à Madame [U] [Z] la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral et de jouissance
— condamner in solidum la Scp [R] Rouviere [I] Viguier et Maître [D] [I] à verser à Madame [U] [Z] la somme de 793,26 € (sept cent quatre-vingt-treize euros et vingt-six centimes) au titre de la réalisation de l’étude de sol à la parcelle pour la rénovation d’un assainissement non collectif
— ASSORTIR l’ensemble de ces condamnations des intérêts légaux et anatocismes
— condamner in solidum Madame [L] [N] [J] [P] veuve [A], Madame [C] [V] [A] épouse [W], la Scp [R] Rouviere 4 000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l 'instance.
— DEBOUTER tout concluant de toutes fins, prétentions et conclusions contraires
'
Mme [Z] fait valoir que':
— l’article 1603 du code civil impose au vendeur d’une chose deux obligations principales celle de délivrance et celle de garantir la chose qu’il vend et le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue un vice caché au sens des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil.
— le notaire est quant à lui débiteur d’un devoir d’information et de conseil, ce qui inclut qu’il doit assurer la validité et l’efficacité de l’acte qu’il a rédigé. La charge de la preuve de l’accomplissement de son devoir repose sur le notaire.
'
Concernant la servitude d’amenée d’eau,
— l’acte litigieux prévoit en pages 7 et 8 la constitution d’une servitude d’amenée d’eau au profit du fond de Madame [Z] (parcelles AN [Cadastre 5] et [Cadastre 7]) et non seulement le passage de canalisation comme l’a retenu le premier juge.
— la clause prévoyant le paiement de la facture d’eau au propriétaire de la parcelle cadastrée AN n°[Cadastre 6] est contraire aux conditions générales du service des eaux du canal de Provence qui prévoient que l’eau brute ne peut être cédée à un tiers sans l’accord préalable de la Scp.
— cette clause est également contraire à stipulation prévue en page 25 du même acte qui prévoit que « L’acquéreur fait son affaire personnelle à compter du jour de l’entrée en jouissance de tous abonnements existants ». Il convient de rappeler que tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur, en application des dispositions de l’article 1602 du code civil.
— en violation totale de la clause précédente les vendeuses ont modifié l’offre souscrite au titre du contrat d’entretien du filtrage de l’eau du canal concernant le changement des filtres. -
— qu’elle a dû financer un aménagement au coût de 2'708,12'€ qui doit être remboursé puisqu’il n’était pas prévu tout comme le coût de l’analyse de l’eau.
— les dommages et intérêts à hauteur de 5'000'€ sont justifiés par l’existence d’un préjudice moral et de jouissance puisqu’elle a été contrainte de trouver une solution de remplacement pour recevoir de l’eau potable et ne pouvait pas mettre son dispositif d’assainissement non collectif en conformité.
— contrairement à ce qui est soutenu par les parties adverses 'le’ changement’ d’abonnement’ opéré’ par’ les venderesses, n’est pas légitime car l’acte de vente ne confère pas à Madame [Z] le droit de profiter de manière pérenne de l’installation existant au jour de la vente.
— par ailleurs, il est évident que l’achat d’un bien en vue d’y habiter implique son raccordement à l’eau potable et cela devait être permis par la servitude mais c’était impossible du fait du changement d’abonnement qui a rendu l’eau impropre à la consommation. Il n’appartenait pas à Mme [Z] d’installer un système de filtration. Il convient de préciser que l’eau étant impropre à la consommation il s’agit là d’une rupture d’alimentation en eau potable.
— la demande indemnitaire n’est pas irrecevable du fait qu’elle serait nouvelle puisque, conformément aux articles 565 et 566 du code de procédure civile, elle tend aux mêmes fins que celles invoquée en première instance et elle était comprise virtuellement dans les demandes de première instance.
'
Concernant l’assainissement non collectif,
— l’acte de vente indique bien page 30 qu’il n’existait pas de réseau d’assainissement ni collectif, ni individuel, que l’acheteur déclare en faire son affaire et qu’il devrait effectuer l’installation d’un système individuel à ses frais dans un délai de 15 mois.
— il appartenait au notaire de s’assurer de l’efficacité de la clause stipulée, en vérifiant que le terrain disposait de la capacité suffisante pour accueillir une fosse septique, ou, à minima, en réclamant la réalisation d’une étude de faisabilité. Le fait qu’elle ait été locataire avant d’acheter le bien est sans effet sur cette obligation.
— l’analyse des lieux par le notaire, qui n’a pas été faite, aurait dû l’alerter sur le fait qu’une telle installation n’était pas possible. Celui-ci a donc instrumenté la vente d’une maison à usage d’habitation, comme indiqué en page 2 de l’acte de vente, mais qui ne peut être habitée puisqu’il est impossible d’installer un dispositif d’assainissement non collectif.
— concernant la demande de 5 000 € pour préjudice moral et de jouissance, celle-ci est parfaitement’ justifiée’ puisqu’il’ a’ été’ démontré’ que’ Madame’ [Z]' ne’ peut’ jouir paisiblement de la servitude d’amenée d’eau potable et à du consommer de l’eau non potable, et’ n’a' pas’ pu’ respecter’ la’ clause’ de’ l’acte’ de’ vente’ la’ contraignant’ à’ réaliser’ un’ dispositif d’assainissement non collectif sur son fonds.
'
Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 25 août 2025 Maître [D] [I] et S.C.P. [R] [K] [I] Viguier demandent à la cour de':
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil,
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 24 mars 2022 en toutes ses dispositions.
'
En conséquence,
— Débouter Madame [U] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme totalement infondées et injustifiées.
— condamner Madame [U] [Z] au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
— condamner Madame [Z] aux entiers dépens de l’instance d’appel distraits au profit de la Scp COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son affirmation de droit.
'
Maître [D] [I] et S.C.P. [R] [K] [I] Viguier répliquent que':
Concernant la servitude d’amenée d’eau
— comme l’a retenu le Tribunal, aux termes des stipulations figurant en pages 7 et 8' de’ l’acte’ de’ vente,' la’ servitude’ d’amenée’ d’eau’ a’ été’ constituée’ pour’ permettre’ le passage des canalisations d’eau du Canal de Provence permettant la desserte des biens vendus.
— en ce qui concerne le contrat d’abonnement en eau, outre le fait que Madame [Z]' a’ déclaré’ à’ l’acte’ en’ faire’ son’ affaire’ personnelle,' il’ ne’ peut’ être’ reproché’ à Mesdames [P] et [A] d’avoir procédé à la résiliation du contrat qu’elles avaient souscrit dès lors qu’ayant cédé le terrain le 11 février 2021, elles n’avaient plus vocation à être titulaires d’un tel contrat et l’acte de vente, ne confère pas à Madame [Z] le droit de profiter de manière pérenne de l’installation existant au jour de la vente.
— concernant les travaux Madame’ [Z]' se’ contente’ de’ produire’ un’ contrat’ sur’ lequel’ figure’ la’ mention suivante : « ce document tient lieu de facture dès votre approbation du contrat. » mais il n’est nullement démontrer que les travaux ont été réalisés et que la somme de 2'273,66'€ a été payée.
— il n’est pas non plus démontré que les deux factures de la SARL POMPE 13 MEDITERRANEE aient trait à l’installation de l’alimentation en eau du logement de Madame [Z] pour un montant total de 434,46 €, soit un total de 2'708,12 €.
— s’il devait être considéré que Maître [I] a failli à son obligation d’information et de conseil à l’égard de Madame [Z], force est de constater que le préjudice qu’elle invoque n’est pas en lien de causalité avec le manquement du notaire.
— à supposer que le notaire ait attiré son attention sur les dispositions du règlement de la société [Adresse 9] qui interdit la revente à un tiers de l’eau fournie à l’abonné, il n’en demeure pas moins que Madame [Z] aurait dû exposer les mêmes frais pour raccorder son logement au réseau du Canal de Provence et disposer de son propre compteur et abonnement.
— comme l’indique le Tribunal, les analysent de 2013 et du 30 septembre 2020 ne permettent pas d’établir qu’à la date du 19 décembre 2017 l’eau distribuée dans la propriété de Madame [Z] n’était pas potable, d’autre part, cela ne concerne en rien le notaire qui ne peut être garant de la potabilité de l’eau. Il sera d’ailleurs rappelé que l’eau distribuée par le Canal de Provence est de l’eau qui doit servir’ à’ l’arrosage’ et’ que’ cette’ eau’ ne’ devient’ potable’ qu’à' l’issu’ d’un’ processus’ de filtration.
— Mme [Z] ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral et de jouissance ni du fait qu’elle aurait réalisé les travaux pour alimenter le logement en eau potable.
'
Concernant l’assainissement non collectif,
— il a été rappelé à l’acquéreur (page 30 de l’acte) au paragraphe « Raccordement au réseau d’assainissement » que le bien vendu n’est pas desservi par un réseau d’assainissement collectif et qu’il n’est pas relié à un système d’assainissement individuel, étant ici précisé que’ les’ eaux’ usées’ sont’ déversées’ dans’ un’ puits’ perdu’ se’ trouvant’ sur’ la’ parcelle cadastrée section AN n° [Cadastre 4]. Cette information était déjà présente dans l’avant contrat et est rappelé à la page 25 de l’acte. Par ailleuirs, elle’ s’est’ engagée’ à’ réaliser’ les’ travaux’ de’ raccordement’ à’ un’ réseau
d’assainissement individuel, il lui appartenait de se renseigner sur la faisabilité et le coût des travaux à réaliser.
— Madame [Z] ne démontre donc pas qu’elle se trouver dans l’impossibilité de réaliser sur sa parcelle un réseau d’assainissement individuel et que l’étude de sol qu’elle a fait réaliser, l’ait été en pure perte.
'
Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 28 août 2025 Madame [L] [P] veuve [A] et Madame [C] [A] épouse [W] demandent à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 566 du code de procédure civile,
— voir déclarer irrecevable comme nouvelle la demande relative au remboursement de la somme de 2708,12'€ inhérente aux travaux d’abouchement à l’eau potable réalisés unilatéralement par Mme [Z] formulée en cause d’appel par Mme [Z] pour ne pas avoir formé cette demande en première instance, n’être pas l’accessoire, la conséquence ou le complément de celles formées par ses soins en première instance mais constitue une demande relative à un remboursement de frais engagés par elle en méconnaissance de l’acte notarié du 19 décembre 2017.
'
Pour le surplus et en toute hypothèse,
— voir débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses fins et demande pour être injustifiée en fait et en droit,
— voir confirmer en tout point le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 24 mars 2022,
'
En y ajoutant à titre reconventionnel,
— voir condamner Mme [Z] à payer à Madame [L] [A] et Madame [C] [A] la somme de 3'000'€ à titre de dommages et intérêt pour procédure dilatoire
— voir condamner Mme [Z] à payer à mesdames [A] la somme de 5'000'€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
''
Madame [L] [A] et Madame [C] [A] indiquent que :
Sur les demandes de Mme [Z],
— celle-ci a modifié le principe et le quantum de ses demandes et a abandonné les fondements développés en première instance.
— il convient de rappeler que mesdames [A] n’ont plus de qualité ni d’intérêt pour agir dans la mesure où elles ont cédé leur bien immobilier le 11 février 2021 et que l’acquéreur a indiqué faire son affaire personnelle des procédures en cours concernant Mme [Z].
'
Concernant la demande de remboursement de la somme de 2'708,12€ relative aux travaux d’acheminement d’eau potable,
— c’est une demande nouvelle en cause d’appel qui est donc irrecevable.
— à titre subsidiaire, contrairement à ce que prévoit l’acte de vente du 19 décembre 2017, Mme [Z] n’a toujours pas conclu de contrat avec la Scp alors qu’elle a accepté de faire son affaire des abonnements à compter de son entrée dans les lieux.
— il ressort du courrier de la Scp adressé à Mme [Z] que plusieurs solutions existaient pour régulariser la situation suite à la vente du bien par mesdames [A] à Mme [E] en 2021. Or, avant cette vente aucune analyse contradictoire n’est venue démontrer la mauvaise qualité de l’eau et que l’analyse intervenue quelques jours après celle réalisé par Mme [Z] montre que l’eau est propre à la consommation.
'
Concernant la demande de 793,26'€ pour la réalisation de l’étude de sol,
— l’acte notarié du 19 décembre 2017 est clair.
— Mme [Z] a décidé de se désolidariser de l’arrivée d’eau de son propre chef, sur la base d’analyses d’eau dont on ignore l’endroit du prélèvement, elle doit assumer seule le coût. Ces analyses sont d’ailleurs contestables puisque que celles réalisés quelques jours après montrent que l’eau est propre à la consommation.
'
Concernant la demande de paiement de 201,12'€ relative au remboursement des analyses d’eau,
— on ignore où ce prélèvement a été effectué et le rapport n’est pas contradictoire, ce qui le rend dépourvu de force probante.
— il ressort de l’acte de vente que Mme [Z] était informée de la situation de l’installation d’eau dès l’avant-contrat et qu’elle en ferait son affaire.
— l’argument développé par Mme [Z] reposant sur le fait que cette obligation n’était pas réalisable compte tenu du refus du SPANC est inexacte et démontre sa mauvaise foi puisqu’elle était informée de la situation depuis a minima mai 2017.
— il ressort du rapport de visite du SPANC du 24 mai 2017, qui a été remis à Mme [Z], que les travaux de mise en conformité du réseau d’assainissement étaient obligatoires dans les 12 mois après la vente, étant rappelé que 15 mois ont été prévus dans l’acte de vente.
'
Concernant la demande en paiement de la somme 5'000'€ au titre du préjudice moral et de jouissance,
— ' Mme [Z] ne démontre pas que la nouvelle installation pour la consommation d’eau était nécessaire puisqu’il n’est pas démontré que l’eau était impropre à la consommation. Ainsi, aucun dommage n’est démontré pas plus que le lien de causalité qu’il aurait avec mesdames [A].
— au contraire il est démontré que Mme [Z] est à l’origine de son préjudice par le non-respect des dispositions contractuelles et par la manière dont elle a 'uvré.
'
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour appel dilatoire,
— il convient de rappeler que le prix de vente du bien a été négocié en l’état des différents aspects juridiques indiqués dans l’acte notarié dont Mme [Z] avait connaissance.
— il résulte de l’appel «'limité'» diligenté par Mme [Z] que ses demandes en appel diffèrent de celles de première instance et qu’elles ne visent qu’à obtenir le remboursement de frais qu’elle a unilatéralement engagé en dehors des termes prévus dans l’acte du 19 décembre 2017.
— l’appel de Mme [Z] est donc dilatoire et abusif puisqu’il ne vise pas à réexaminer les demandes de premières instances mais en vise d’autres. Conformément aux dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile et à la jurisprudence cela constitue un abus de droit.
— pour justifier le quantum et l’expliciter il faut rappeler la Mme [Z] est débitrice de factures d’eau impayées, que Mme [L] [A] est âgée de 88 ans et que cette procédure impact son état de santé fragile, que Mme [Z] a déjà eu un comportement délictueux conduisant au dépôt d’une main courante, qu’elle fait preuve de mauvaise foi et que son appel est dilatoire.
'
L’instruction a été clôturée le 2 septembre 2025.
'
MOTIFS
'
Sur les demandes indemnitaires présentées par l’appelante
[U] [Z] sollicite que les parties intimées soient condamnées à lui verser la somme de 2'708,12 euros correspond aux travaux de réalisation d’un abouchement autonome à l’eau potable.
[L] [P] Veuve [A] et [C] [A] épouse [W] soulèvent l’irrecevabilité de cette demande qualifiée de nouvelle au sens des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, qui énonce qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du code de procédure civile précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du même code poursuit en indiquant que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Madame [Z] soutient que cette demande indemnitaire tend aux mêmes fins que les demandes de première instance, et qu’elle était comprise virtuellement dans lesdites demandes.
Devant le premier juge, [U] [Z] sollicitait le versement d’une somme de 30'000 euros à titre de dommages intérêts pour les travaux de mise en conformité du réseau d’assainissement. En cause d’appel elle soutient avoir constaté que, suite à des analyses d’eau effectuées à sa demande, l’eau arrivant chez elle était impropre à la consommation, l’obligeant à disposer désormais d’un abouchement autonome d’un coût de 2708,12 €.
Cette demande concerne dès lors les conditions d’amenée d’eau sur sa parcelle et plus largement le réseau d’assainissement qui nécessite selon elle des ajustements. Elle ne sera donc pas qualifiée de nouvelle en ce qu’elle tend aux mêmes fins que les demandes présentées par le premier juge et doit être déclarée recevable.
Sur le fond , il sera rappelé à titre liminaire que suivant acte du 19 décembre 2017, [U] [Z] a acquis de [L] [P] Veuve [A] et [C] [A] épouse [W] le bien objet du litige qu’elle occupait précédemment dans le cadre d’un contrat de bail, et qu’il est précisé à l’acte que le bien immobilier vendu a été construit sans autorisation d’urbanisme, et que les parties s’exposent aux sanctions civiles, administratives, fiscales pénales rappelées dans l’acte, y compris l’interdiction du raccordement au réseau d’électricité, d’eau, de gaz et de téléphone', qu’une servitude de passage et de canalisation est constituée sur la parcelle restant appartenir au vendeur, au profit de la parcelle cédée à Madame [Z], les frais d’entretien et de réparation étant supportée en fonction du nombre d’utilisateurs, qu’une servitude d’amenée d’eau est constituée dans les mêmes conditions, l’entretien, y compris celui des adoucisseurs, étant aux frais partagés des fonds utilisateurs au prorata du nombre de logements desservis, que l’acquéreur ferait son affaire de tous les abonnements existants, étant précisé que le compteur EDF demeure situé sur la parcelle AN [Cadastre 7] vendue à Madame [Z], que le bien vendu n’est pas desservi par un réseau d’assainissement collectif et n’est pas relié à un système d’assainissement individuel, les eaux usées étant déversées dans un puits perdu se trouvant sur la parcelle restant propriété des vendeurs, l’acquéreur déclarant en faire son affaire personnelle sans recours contre quiconque.
Il est en outre stipulé qu’il a été convenu entre les parties comme condition déterminante que l’acquéreur s’engage dans un délai de 15 mois à installer à ses frais exclusifs un assainissement individuel de type fosse septique.
[U] [Z] pour fonder sa demande au titre des travaux d’abouchement produit deux analyses d’urines réalisées en 2013 et 2020 qui mentionnent la présence de bactéries dans leurs contenus et un mail du 30 septembre 2020 provenant du laboratoire d’analyse des eaux du Canal de Provence qui indique que l’eau est impropre à la consommation.
Ces documents ne permettent aucunement d’être rattachés à un quelconque lieu de consommation ni de s’assurer que des prélèvements auraient été spécialement réalisés dans le réseau d’amenée d’eau de la parcelle acquise par l’appelante.
La demande indemnitaire au titre de travaux d’abouchement qu’elle aurait décidé d’engager à ce titre sera donc rejetée en l’absence d’un lien de causalité entre l’engagement de cette dépense et les faits de la cause.
Il en sera de même s’agissant de la demande de remboursement de 201,12 euros au titre du remboursement des analyses d’eau effectuées en 2013, puisque comme l’a retenu le premier juge il n’est pas démontré qu’à la date de la vente le 19 décembre 2017 l’eau alimentant sa parcelle ne présentait pas des conditions sanitaires suffisantes'; il n’est pas démontré le lien entre l’engagement de cette somme et la responsabilité des venderesses.
[U] [Z] sollicite également l’indemnisation de son préjudice moral et de jouissance, celle-ci ayant été contrainte de trouver une solution de remplacement pour pouvoir recevoir de l’eau potable à son domicile, et ne pouvant mettre son dispositif d’assainissement non collectif en conformité.
Il sera toutefois rappelé les mentions clairement reprises dans l’acte de vente en ces termes «' que le bien vendu n’est pas desservi par un réseau d’assainissement collectif et n’est pas relié à un système d’assainissement individuel, les eaux usées étant déversées dans un puits perdu se trouvant sur la parcelle restant propriété des vendeurs, l’acquéreur déclarant en faire son affaire personnelle sans recours contre quiconque'».
Situation d’autant plus connue de l’intéressée que celle-ci a acquis le bien qu’elle occupait depuis 2012 en tant que locataire. Elle ne peut dès lors soutenir à l’existence d’une faute tant des venderesses que du notaire rédacteur de l’acte s’agissant des modalités exigées pour obtenir l’alimentation en eau de son bien.
La demande sera rejetée et le jugement confirmé.
Pour ces mêmes raisons, la demande qu’elle formule au titre de l’étude de sol réalisée dans le but de rénover le système d’assainissement n’est pas davantage fondée puisqu’elle a justement acquis le bien en connaissance de cause des contraintes liées à la question de l’assainissement et de l’amenée d’eau et a déclaré en faire son affaire personnelle.
Le jugement qui a rejeté cette demande sera également confirmé.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive
[L] [P] Veuve [A] et [C] [A] épouse [W] considèrent que l’appel interjeté par [U] [Z] est abusif en ce qu’il a pour unique objectif d’obtenir le remboursement de sommes que cette dernière a pris la responsabilité d’engager sans fondement.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, il n’est pas démontré que [U] [Z] a abusé de son droit d’interjeter appel, dans une intention de nuire à [L] [P] Veuve [A] et [C] [A] épouse [W], compte tenu notamment de la spécificité du bien qu’elle a acquis et des contraintes rencontrées.
[L] [P] Veuve [A] et [C] [A] épouse [W] seront donc déboutées de leur demande de dommages et intérêts formée en cause d’appel.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
[U] [Z] qui succombe sera condamnée aux dépens, distraits au profit des avocats qui en font la demande et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge des parties intimées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare [U] [Z] recevable en sa demande indemnitaire au titre des travaux d’abouchement à hauteur de 2'708,12 euros';
Confirme le jugement et y ajoutant,
Déboute [U] [Z] de l’intégralité de ses demandes';
Rejette la demande au titre de la procédure abusive présentée par [L] [P] Veuve [A] et [C] [A] épouse [W],
Condamne [U] [Z] aux entiers dépens distraits au profit de la Scp Cohen Guedj, Montero, Daval Guedj';
Condamne [U] [Z] à verser à [L] [P] Veuve [A] et [C] [A] épouse [W] la somme de 3'000 euros et à la Scp [R] Rouviere [I] Viguier la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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