Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 5, 23 octobre 2025, n° 22/06539
TGI Marseille 24 mars 2022
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 23 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de délivrance du vendeur

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre les travaux engagés par l'acquéreur et les obligations des venderesses, et que l'acquéreur avait acquis le bien en connaissance de cause des contraintes liées à l'amenée d'eau.

  • Rejeté
    Responsabilité des venderesses sur la qualité de l'eau

    La cour a jugé qu'il n'était pas prouvé que l'eau était impropre à la consommation au moment de la vente, et que les analyses présentées ne démontraient pas la responsabilité des venderesses.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à l'impossibilité d'utiliser le bien

    La cour a considéré que l'acquéreur avait acquis le bien en connaissance de cause des conditions d'usage, et qu'aucune faute n'était imputable aux venderesses.

  • Rejeté
    Obligation de l'acquéreur de réaliser les travaux d'assainissement

    La cour a jugé que l'acquéreur était informée des obligations d'assainissement lors de l'achat et qu'elle devait assumer les coûts associés.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 23 oct. 2025, n° 22/06539
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/06539
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 24 mars 2022, N° 20/05851
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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