Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 29 janv. 2026, n° 24/13084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 2 octobre 2024, N° 21/02238 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, Etablissement Public ORGANISME [ 5 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2026
N°2026/80
Rôle N° RG 24/13084 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4KM
[K] [I]
C/
Etablissement Public ORGANISME [5]
Copie exécutoire délivrée
le : 29 janvier 2026
à :
— Me Laurent CANTARINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MARSEILLE en date du 02 Octobre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/02238.
APPELANT
Monsieur [K] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent CANTARINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Mickaël PAVIA, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMEE
Etablissement Public ORGANISME [5], demeurant [Localité 1]
représentée par Mme [E] [F] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillere, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 29 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [K] [I] a été victime, le 24 février 2010, d’un accident du travail 'en défaisant le cache d’une chaudière, il a senti une douleur au dos',le certificat médical initial mentionnant une lombosciatique droite.
Le 16 avril 2020, il a déclaré une nouvelle lésion concernant une hernie discale L5.
Cet accident du travail et la nouvelle lésion ont été pris en charge par la [4] ( la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [I] a été déclaré consolidé le 6 octobre 2015 par la caisse.
Par certificat médical du 3 août 2016 annulant et remplaçant celui du 1er février 2017, le docteur [V] a fait état d’une rechute de M. [I] en indiquant: 'chute le 29 juillet 2016 avec un cimentoplastie par fracture vertébrale L1 le 30 juillet 2016 due à un steppage jambe droite sur sciatique séquellaire de son accident du travail du 24 février 2010".
Le 11 mai 2017, la caisse a informé M. [I] de son refus de prise en charge au titre de la rechute déclarée.
A la suite du rejet de son recours devant la commission de recours amiable de la caisse le 31 octobre 2017, M. [I] a saisi, le 27 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille.
Par jugement du 21 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré sa demande caduque en raison de son absence de comparution à l’audience .
Après le prononcé du relevé de la caducité précitée, et désignation d’un expert médical par jugement avant dire droit du 5 décembre 2022, le pôle social, par jugement contradictoire du 2 octobre 2024, a :
— déclaré recevable mais mal fondé le recours de M. [I],
— débouté en conséquence M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [I] aux dépens de l’instance.
Le tribunal a, en effet, considéré que:
— le médecin conseil de la caisse a retenu que les lésions de M. [I] telles que mentionnées au certificat médical en date du 3 août 2016 ne pouvaient être prises en charge au titre d’une rechute de l’accident du travail dont il a été victime le 24 février 2010,
— l’expert judiciaire a confirmé la décision du médecin conseil de la caisse et a conclu que la fracture de L1 consécurive à la chute en descendant les escalier dont M. [I] a été victime ne constitue pas une aggravation évolutive, directe et exclusive de ses séquelles,
— il est impossible de mettre en évidence un lien exclusif, la fracture étant la conséquence d’une force en compression, distension ou cisaillement,
— les conclusions de l’expert judiciaire sont claires et motivées et M. [I] ne verse aux débats aucun élément de nature à rapporter la preuve de la persistance d’un litige d’ordre médical.
Par déclaration électronique du 29 octobre 2024, M. [X] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l’état de ses conclutions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience du 27 novembre 2025 auxquelles il s’est expressément référé, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
à titre principal,
— ordonner à la caisse de prendre en charge la rechute déclarée le 3 août 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels au titre de la rechute de l’accident
du travail du 24 février 2010,
à titre subsidiaire; ,
— ordonner une nouvelle expertise médicale,
en tout état de cause,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que:
— à la suite de l’accident du travail du 24 février 2010 et après deux opérations chirurgicales, il a conservé comme séquelles une atteinte sévère du syndrome du nerf sciatique poplité externe (SPE) entrainant des troubles moteurs et notamment un steppage à la marche,
— le certificat médical de rechute du 3 août 2016 constate une fracture vertébrale L1, le 30 juillet 2016, due à un steppage jambe droite sur sciatique séquellaire de son accident du travail du 24 février 2010,
— l’analyse de l’expert judiciaire est en contradiction avec toutes les analyses médicales qui mettent en évidence le steppage de la jambe droite et notamment les deux électromyogrammes,
— la mission de l’expert judiciaire est réductrice en mentionnant que le seul cas d’une rechute est caractérisée par l’aggravation et non par une nouvelle lésion,
— la chute dans l’escalier est en lien direct avec son accident du travail du 24 février 2010 au regard du steppage dont il souffre depuis le 1er accident.
En l’état de ses écritures dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience du 27 novembre 2025 auxquelles elle s’est expressément référée, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes.
L’intimée réplique que:
— la rechute suppose un fait pathologique nouveau c’est à dire, soit l’aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison; et que la victime ne profite plus de présomption d’imputabilité et doit rapporter la preuve d’un lien direct et unique avec l’accident du travail ou la lésion d’origine ce que ne démontre pas l’appelant,
— les lésions invoquées sur le certificat médical de rechute sont déjà prises en compte au titre d’une affection de longue durée; et que la fracture vertébrale L1 consécutive à la chute ne peut être considérée comme une aggravation ou nouvelle lésion en lien direct et exclusif avec l’accident du 24 février 2010 comme le conclut l’expert judiciaire, – ce dernier indique ne pas pouvoir mettre en évidence un lien exclusif dans la mesure où la chute ne peut avoir uniquement pour cause le steppage invoqué par la victime,
— les conclusions de l’expert sont claires et motivées et dépourvues d’ambiguité et qu’il ne subsiste pas de litige d’ordre médical.
MOTIVATION
1. Sur les erreurs matérielles
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
La cour relève que des erreurs matérielles affectent le jugement déféré, en ce qui concerne le nom de l’expert judiciaire et la date de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse qui seront rectifiées d’office comme il sera dit au dispositif ci-après.
2. Sur la demande de prise en charge de la rechute présentée par M. [I]
L’article L. 443-1, premier alinéa, du code de la sécurité sociale prévoit que sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
L’article L. 443-2 du même code ajoute que si l’aggravation entraine pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non une nouvelle incapacité temporaire, la [3] statue sur la prise en charge de la rechute.
Seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail.
La victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale en sorte qu’il lui appartient, en conséquence, de prouver qu’il existe une relation directe et unique entre les nouvelles manifestations douloureuses et le traumatisme initial.
Il résulte du rapport d’expertise du docteur [R] du 1er décembre 2023 que la fracture de L1 consécutive à une chute en descendant les escaliers dont M. [I] a été victime ne peut constituer une aggravation évolutive, directe et exclusive des séquelles de l’accident du travail du 24 février 2010.
L’expert s’est fondé sur le dossier médical de l’intéressé et notamment les pièces relatives à l’accident du travail qui constatent une hernie discale avec lomboscopie droite avec paralysie du nerf sciatique poplitée externe droit et le traitement dont a bénéficié l’intéressé, à savoir deux cures chirurgicales de la hernie discale L5S1 en 2010 et 2011.
Il précise également que si un déficit neurologique moteur comme un steppage peut entrainer une chute dans les escaliers, tout en relevant que c’est plutôt à la montée de l’escalier, cette chute peut provenir d’une autre cause et conclut qu’il est impossible de mettre en évidence un lien exclusif avec l’accident du travail.
Pour critiquer cette analyse, M. [I] soutient que l’expert n’a pas déduit toutes les conséquences du [7] avec steppage à la marche dont il souffre et qui a un lien direct et exclusif avec les séquelles de l’accident du 24 février 2010 comme l’attestent les nombreux certificats médicaux produits aux débats.
La cour observe que les certificats médicaux, examens et compte-rendus opératoires ont déjà été examinés par l’expert judiciaire qui a bien tenu compte des conséquences du steppage de la jambe droite contrairement à ce que prétend M. [I], mais les pièces auxquelles ce dernier fait référence sont insuffisantes pour remettre en cause son avis .
Par ailleurs, l’electromyogramme du 14 septembre 2024 , postérieur au rapport d’expertise judiciaire, qui mentionne 'une atteinte radiculaire L5 droit sévère semblant même discrètement accentuée par rapport à l’ [6] de 2012" ne permet pas non plus d’établir un lien de causalité entre cette pathologie et les lésions de l’accident du travail du 24 février 2010, ne faisant que souligner un état de l’ hernie discale.
Dès lors, les conclusions de l’expert judiciaire sont claires et sans ambiguité sur l’absence de causalité directe et exclusive entre la fracture vertébrale L1 lors de la chute et les séquelles de l’accident du travail du 24 février 2020.
En conséquence, la cour estime que M. [I] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une relation directe et unique entre la fracture vertébrale L1 et le traumatisme initial, la lombosciatique survenu lors de l’accident du travail le 24 février 2020 et qu’une nouvelle mesure d’expertise est inutile.
Les demandes de M. [I] sont donc rejetées.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [I], qui succombe à l’instance, doit supporter les dépens d’appel.
Il convient de rejeter la demande de M. [K] [I] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Constate les erreurs matérielles affectant le jugement du 2 octobre 2024;
Les rectifiant d’office,
Ordonne la substitution dans l’exposé du litige et le motivation du jugement susvisé le nom de l’expert judiciaire 'le docteur [C] [R] au lieu du docteur [V]',
Ordonne la substitution dans l’exposé du litige et la motivation du jugement susvisé, la date de décision de la commission de recours amiable de la caisse 'le 31 octobre 2017 au lieu du 2 novembre 2017" ;
Confirme le jugement du 2 octobre 2024 en ses dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant
Condamne M. [K] [I] aux dépens d’appel,
Rejette la demande de M. [K] [I] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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