Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 20 nov. 2025, n° 22/00457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laval, 12 juillet 2022, N° 21/00072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00457 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FBHU.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 12 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/00072
ARRÊT DU 20 Novembre 2025
APPELANT :
Monsieur [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me GENDRON Capucine, avocat substituant Maître Emmanuel-François DOREAU de la SELARL DOREAU-GOUEDO ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier [E]
INTIMEE :
S.A.S.U. HARMONIE AMBULANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric JANVIER, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 20210107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Ghizlane KADDOURI
Greffier lors du prononcé : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 20 Novembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [E] a été engagé à temps plein par la SARL Ambulances Beaufils, aux droits de laquelle vient désormais la SASU Harmonie Ambulance, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 décembre 2009 en qualité d’ambulancier CCA, catégorie ouvrier, emploi B, 2d degré de la convention collective nationale des transports routiers applicable aux ambulanciers en contrepartie d’un salaire mensuel de 1 448,45 euros.
Sollicitant un rappel de salaire au titre des gardes préfectorales et des temps de douche, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Laval par requête du 31 mai 2021 afin qu’il prononce la requalification de ses horaires concernant les trois dernières années et qu’il condamne la société Harmonie Ambulance à lui verser un rappel de salaire et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Harmonie Ambulance s’est opposée aux prétentions de M. [E] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 juillet 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [E] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [E] à verser à la société Harmonie Ambulance la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les entiers dépens à la charge de M. [E].
M. [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 29 juillet 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration.
La société Harmonie Ambulance a constitué avocat en qualité d’intimée le 1er septembre 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [E] demande à la cour, au visa des articles R. 6312-18 et R. 6312-23 de la santé publique, D. 3312-31 du code des transports et 700 du code de procédure civile :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Laval le 12 juillet 2022 en ce qu’il :
— l’a débouté de l’intégralité de ses demandes ;
— l’a condamné à verser à la société Harmonie Ambulance la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a mis les entiers dépens à sa charge.
Et statuant à nouveau
— prononcer la requalification de ses horaires concernant les trois dernières années ;
— condamner la société Harmonie Ambulance à lui verser la somme de 15 485,34 euros au titre de rappel de salaire ;
— condamner la société Harmonie Ambulance au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société Harmonie Ambulance demande de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 12 juillet 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Laval en ce qu’il a :
— débouté M. [E] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [E] à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les entiers dépens à la charge de M. [E],
— la recevoir en sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner M. [E] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner M. [E] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 20 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de rappel de salaire
M. [E], après avoir rappelé que les gardes préfectorales (dites aussi départementales) avaient été instituées par décret du 23 juillet 2003 relatif à l’organisation de la garde départementale, affirme avoir effectué depuis 2004 de nombreuses gardes durant lesquelles il a assuré le retour des patients à leur domicile une fois la consultation effectuée en urgence à l’hôpital alors que ces trajets ne rentraient pas dans le cadre des gardes préfectorales. A cet égard, il fait observer que la mise en place de 'garde commerciale’ par la société Ambulances Beaufils depuis janvier 2020 pour assurer les retours hôpital-domicile confirme que ces trajets n’entraient pas dans le cadre des gardes préfectorales qu’il réalisait. Il prétend que sa rémunération aurait dû prendre en compte les rajouts de travail générés par ces trajets hôpital-domicile ainsi que la fatigue en résultant. Il considère qu’il aurait dû être payé 100 % de son amplitude de 12 heures au lieu de 75% et sollicite un rappel de salaire à hauteur de 3 heures de garde afin d’atteindre les 12 heures qu’il estime avoir réellement effectuées à chaque garde. Il demande donc de requalifier les heures de permanence en heures effectives et de le rémunérer sur la base de 12 heures par garde à taux plein. Prétendant s’être appuyé sur le nombre de permanences indiquées en annexe de ses fiches de paie, il s’estime bien fondé à solliciter un rappel de salaire de 5 590,44 euros au titre de l’année 2018, de 4 650,99 euros au titre de l’année 2019 et de 5 244 euros au titre de l’année 2020 soit une somme globale de 15 485,43 euros.
La société Harmonie Ambulance soutient que les gardes préfectorales ne sont effectives en Mayenne que depuis le 23 février 2004, date de l’arrêté préfectoral n°2004-D-47 du même jour relatif à la validation du cahier des charges départemental de la garde ambulancière en Mayenne lequel a été modifié par l’arrêté du Directeur Général de l’ARS du 24 juin 2020. Elle en conclut qu’il convient de se fonder sur ces dispositions et non sur le décret du 23 juillet 2003 et les articles du code de santé publique invoqués par M. [E].
Elle explique que du 23 février 2004 au 29 juin 2020, le cahier des charges de la garde ambulancière en Mayenne mettait en place un dispositif de garde préfectorale visant notamment les transports urgents et retour de ces transports s’il n’y avait pas eu d’hospitalisation. Depuis le 29 juin 2020, il est intégré en sus de la garde préfectorale, une garde commerciale pour permettre d’éviter les retours de patients à domicile sur la garde préfectorale.
Elle rappelle que les gardes font partie des missions expressément stipulées au contrat de travail de M. [E] et que le temps de permanence est rémunéré comme du temps de travail effectif. Elle estime donc que M. [E] est mal fondé à solliciter une rémunération supplémentaire et ce d’autant qu’elle a justement rémunéré ses permanences comme du travail effectif à hauteur de 80% de la durée de la permanence et 90% pour les week-ends. A cet égard, elle fait valoir que les calculs de M. [E] sont erronés puisqu’ils prennent en compte un taux de rémunération des permanences de 75 % au lieu de 80 % voire 90 % les week-ends tels que prévus par la convention collective.
Selon l’article R.6312-18 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret n°2005-840 du 20 juillet 2005, « afin de garantir la continuité de prise en charge des patients pendant les périodes définies par arrêté du ministre chargé de la santé, une garde des transports sanitaires est assurée sur l’ensemble du territoire ».
Selon l’arrêté du 23 juillet 2003 fixant les périodes de la garde départementale assurant la permanence du transport sanitaire applicable à la cause, la garde s’effectue les samedi, dimanche, jours fériés ainsi que la nuit de 20 heures à 8 heures du matin soit pendant une période de 12 heures.
L’article R.6312-23 poursuit en énonçant que «pendant la garde, toutes les demandes de transports sanitaires urgents sont adressées au service d’aide médicale urgente. Les entreprises de transports sanitaires mentionnées au tableau de garde, pendant la durée de celle-ci :
1° Répondent aux appels du service d’aide médicale urgente ;
2° Mobilisent un équipage et un véhicule dont l’activité est réservée aux seuls transports demandés par le service d’aide médicale urgente ;
3° Assurent les transports demandés par le service d’aide médicale urgente dans les délais fixés par celui-ci ;
4° Informent le centre de réception et de régulation des appels médicaux du service d’aide médicale urgente de leur départ en mission et de l’achèvement de celle-ci ».
Selon l’article X de l’arrêté n°2004-D-47 du 23 février 2004 relatif à la validation du cahier des charges départemental de la garde ambulancière en Mayenne, applicable à compter du 1er mars 2004, «les transports visés par la garde départementale sont :
— tous les transports régulés par le centre 15,
— tous les transports d’urgence, et le retour de ces transports quand il n’y a pas lieu d’hospitalisation,
— les transports à la charge des hôpitaux (rémunérés suivant la convention passée avec l’ATSU),
— les transferts inter et intra hospitaliers. Ces transports ne peuvent être effectués que par l’ambulancier du secteur dont dépend l’hôpital demandeur ou par un ambulancier d’un autre secteur présent sur les lieux et disponible suite à une fin de mission sur ce secteur.
Les départs activés par le régulateur du SAMU sont immédiats. Le départ immédiat est garanti par le transporteur sanitaire. Le délai maximum pour se rendre sur les lieux est fixé à une demi-heure. Le médecin régulateur peut, suivant la pathologie présentée par le patient, moduler le temps d’intervention ».
L’article 7 dudit arrêté précise que «la garde est localisée au sein des hôpitaux ou maisons de retraite mentionnés dans le présent cahier des charges dans un local mutualisé ou dans un autre local à usage professionnel. (') Ces locaux utilisés pour les périodes de garde doivent être pourvus de lits permettant un repos dans des conditions normales. (')».
Enfin, selon les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers applicable l’amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers est limitée à 12 heures. L’amplitude effectuée à la demande de l’employeur excédant 12 heures donne lieu au versement d’une indemnité de dépassement d’amplitude journalière (IDAJ) correspondant à la durée du dépassement constaté multiplié par le taux horaire du salarié concerné, ou à un temps de repos équivalent. Les règles de calcul du temps de travail effectif des personnels ambulanciers sont définies en fonction des périodes de travail qu’ils sont amenés à accomplir. Pendant les services de permanence, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude (soit 12 heures) prise en compte pour 80 % de sa durée.
Si la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital a transféré les compétences du Préfet en matière de garde départementale à l’ARS, l’entrée en vigueur de cette loi a, contrairement à l’affirmation de M. [E], laissé perduré le cahier des charges et révision du tableau de garde des transports sanitaires du département de la Mayenne issu de l’arrêté n°2004-D-47 du 23 février 2004. C’est seulement par arrêté du 24 juin 2020 que le Directeur Général de l’ARS a modifié le cahier des charges et révisé le tableau de garde des transports sanitaires du département de la Mayenne, ce que confirme M [L], Responsable du Département Parcours de l’ARS Pays de la Loire dans son courriel du 25 juin 2020 auquel étaient annexés l’arrêté ARS du 24 juin 2020 et le cahier des charges de la garde ambulancière du 23 février 2004. Désormais, les gardes dites commerciales sont dissociées des gardes départementales. Ainsi, aux termes de l’article 2 de l’arrêté ARS du 24 juin 2020, « le cahier des charges départemental relatif à l’organisation du dispositif départemental ambulancier de réponse à l’urgence en Mayenne, fixé en annexe 1 du présent arrêté, s’applique à compter du 29 juin 2020. Il est modifié dans ses dispositions suivantes :
— le tableau de garde, la localisation de la garde et le nombre de véhicules mobilisés sont arrêtés dans les termes de l’article 1 du présent article ;
— après concertation avec les membres du CODAMUPS et du sous-comité des transports sanitaires, une coordination ambulancière est mise en place auprès du SAMU C 15 du lundi au vendredi de 7 heures à 21 heures afin de réduire le nombre d’indisponibilités ambulancières et améliorer l’organisation des transporteurs sanitaires privés en lien avec le SAMU et le SDIS ;
— et de manière dérogatoire et exceptionnelle, jusqu’à la mise en 'uvre de la nouvelle organisation de la réponse urgente préhospitalière dans le cadre de la réforme des transports sanitaires urgents et la réorganisation des transports intra et inter établissements de santé en conformité avec la réglementation en vigueur, est mis à disposition une ambulance sur le secteur de [Localité 2] le soir et la nuit de 19 heures à 7 heures et en journée les week-ends et les jours fériés de 7 heures à 19 heures pour les sorties de service d’accueil des urgences du centre hospitalier de [Localité 2], les transferts non urgents, ainsi que pour les urgences préhospitalières sur demande du SAMU C15. Cette ambulance sera uniquement disponible la dernière heure pour l’urgence préhospitalière».
Il en résulte que du 25 février 2004 au 29 juin 2020, le cahier des charges de la garde ambulancière en Mayenne a mis en place un dispositif de garde préfectorale visant expressément les transports urgents et les retours de ces transports s’il n’y avait pas lieu à hospitalisation pour le patient. Depuis le 29 juin 2020, la garde préfectorale est différenciée de la garde commerciale, seule cette dernière permettant d’effectuer les retours de patients à domicile. Pour autant, ces deux gardes sont concomitantes et s’effectuent pendant la même amplitude horaire de 12 heures, la distinction s’expliquant par le fait que ces deux gardes ne sont plus désormais soumises à la même tarification de sorte qu’une ambulance est spécifiquement dédiée au transport des patients à l’hôpital et une autre au retour des patients non hospitalisés.
Or, au cas présent, M. [E], qui ne conteste pas le fait que la réalisation de gardes de nuit et de week-end relève de ses missions telles que définies à l’article 4 de son contrat de travail, ne prétend pas que les temps de repos de deux heures inclus dans la durée de sa permanence de 12 heures n’ont pas été respectés. Il ne peut dès lors être rémunéré sur la base de 12 heures à taux plein. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que ses heures de permanence doivent être requalifiées en heures de travail effectif car elles sont d’ores et déjà considérées comme telles au regard des dispositions conventionnelles applicables.
En réalité, la seule question posée à la cour est de savoir s’il a été rémunéré de ses permanences conformément aux règles applicables à savoir 90 % de l’amplitude horaire de 12 heures pour les permanences de week-end et jours fériés et 75 % puis 80 % à compter de 2019 pour les permanences de nuit étant rappelé qu’il ne prétend pas que ses temps de repos de 2 heures n’ont pas été respectés ni avoir travaillé lors de ses gardes au-delà de l’amplitude horaire de 12 heures de sorte qu’aucune indemnité de dépassement d’amplitude journalière (IDAJ) n’a à lui être payée à ce titre.
Pour justifier sa demande de rappel de salaire à hauteur de 15 485,34 euros, laquelle en première instance incluait également sa demande de rappel au titre du temps de douche qu’il a abandonnée en cause d’appel, M. [E] produit :
— une feuille de calcul établie sur la base de trois heures non payées lors des 177, 179, 183 et 190 gardes effectuées respectivement en 2017, 2018, 2019 et 2020 à laquelle il a appliqué le taux horaire en vigueur. Il prétend se fonder sur le nombre de permanences mentionné sur les annexes à ses bulletins de salaire qu’il s’abstient de produire aux débats.
— les bulletins de salaire de janvier 2017, janvier 2018, janvier 2019 et janvier 2020 dont il ressort que des heures supplémentaires à 25 % mensualisées, des heures supplémentaires à 125 %, des heures de nuit, des indemnités de dépassement d’amplitude journalière (IDAJ), des indemnités dimanches et jours fériés lui ont été payées. M. [E] s’abstient là encore de fournir l’intégralité de ses bulletins de salaire sur la période de référence de sorte qu’il ne démontre pas ne pas avoir été payé de ses permanences selon les règles applicables.
La société Harmonie Ambulance justifie pour les années 2017 à 2020, mois par mois, du nombre de permanences réalisées par M. [E] en dissociant celles effectuées la nuit et les week-ends ainsi que du calcul du temps de travail effectif sur les permanences permettant de justifier du respect de son temps de repos et de la rémunération desdites permanences conformément aux dispositions applicables précitées. Il en ressort que M. [E] a été intégralement rempli de ses droits.
Par suite, M. [E] sera débouté de sa demande de rappel de salaire et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais non répétibles de première instance seront confirmées.
M. [E], partie perdante, supportera la charge des dépens d’appel et sera condamné à payer à la société Harmonie Ambulance une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel. Il sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 12 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Laval ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [O] [E] à payer à la société Harmonie Ambulance, prise en la personne de son représentant légal, une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500) au titre des frais irrépétibles d’appel ;
DEBOUTE M. [O] [E] de sa demande en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [O] [E] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
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