Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 14 nov. 2024, n° 23/01995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 19 janvier 2023, N° 22/00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01995 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I3GG
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
19 janvier 2023
RG :22/00059
[Y]
C/
CPAM DE [Localité 4]
[6]
Grosse délivrée le 14 NOVEMBRE 2024 à :
— Mme [Y]
— Me ALLIX
— CPAM [Localité 4]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 19 Janvier 2023, N°22/00059
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [E] [Y]
née le 17 Mars 1975 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Assistée de M. [D] [U] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉES :
CPAM DE [Localité 4]
Service des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Dispensée de comparution
[6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Guillaume ALLIX, avocat au barreau de VALENCE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [E] [Y], employée en qualité de conseillère par l’Association [6], a adressé à la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 4] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 13 février 2015 pour une 'anxiodépression', selon un certificat médical initial en date du 18 novembre 2014, établi par le Dr [M].
La pathologie a été instruite au titre d’une maladie hors tableau des maladies professionnelles pour laquelle un taux d’incapacité permanente partielle prévisible supérieur à 25% a été retenu.
Par courrier du 13 août 2015, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] a notifié à Mme [E] [Y] la prise en charge de sa maladie professionnelle au titre de la législation sur les risques professionnels, suite à l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 9].
L’état de santé de Mme [E] [Y] a été déclaré consolidé le 06 novembre 2015 et un taux de 26%, dont 6% de taux socio-professionnel, lui a été attribué, en raison d’un syndrôme nervotique anxieux caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle.
Par requête en date du 2 mai 2017, Mme [E] [Y] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la Caisse Primaire d’assurance maladie , la procédure ayant abouti à un procès-verbal de non-conciliation en date du 16 juin 2017.
Par lettre recommandée en date du 20 septembre 2018, Mme [E] [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ardèche aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 19 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a :
— débouté Mme [E] [Y] de ses demandes tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur en suite de la maladie professionnelle déclarée le 13 février 2015 ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [E] [Y] au paiement des dépens.
Par acte du 09 février 2022, Mme [E] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 25 mai 2023 pour être ré-inscrite à la demande de Mme [E] [Y] le 14 juin 2023, sous le numéro RG 23/01995. L’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 10 septembre 2024.
Parallèlement, dans le cadre de la procédure initiée par l’employeur aux fins de se voir déclarée inopposable la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la pathologie déclarée par Mme [E] [Y], le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 7] dans sa séance du 11 décembre 2018, sur saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, a rendu un avis défavaroble à la prise en charge au motif qu’il n’existait pas de lien entre la maladie et l’activité professionnelle.
Par décision du 29 mai 2019, le tribunal a ordonné la désignation du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 5], qui, le 1er février 2022, a rendu un avis favorable à la prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [E] [Y] en raison de l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle de Mme [E] [Y].
Par jugement du 19 janvier 2023, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Nîmes en date du 11 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a :
— débouté l’association [6] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 19 février 2015 par Mme [E] [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels,
— débouté l’association [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association [6] au paiement des dépens.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, Mme [E] [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Privas du 19/01/2023
— dire et juger que la maladie professionnelle du 18/11/2014 dont elle a été victime est dûe à une faute inexcusable de son employeur, l’Association [6]
— fixer au maximum la majoration de rente versée à la CPAM de [Localité 4]
— dire que la majoration de la rente devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles
— ordonner une expertise médicale afin de permettre d’évaluer l’ensemble de ses préjudices,
— lui accorder d’ores et déjà une provision de 5.000 euros à valoir sur le montant de l’indemnité qui lui sera attribuée en réparation de ses préjudices à caractère personnel,
— condamner l’Association [6] au paiement d’une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [E] [Y] fait valoir que:
— le caractère professionnel de sa pathologie à l’égard de son employeur a été reconnu par l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes,
— l’Association [6] avait forcément connaissance des dangers auxquels elle était exposée et avait conscience des risques psychiques qu’elle encourait, elle était à la fois salariée et déléguée du personnel,
— un courrier de la DIRECCTE en date du 19 octobre 2012 démontre le caractère délétère de l’employeur à son encontre,
— le conseil de prud’hommes suite à son licenciement a reconnu qu’elle était victime de harcèlement moral et lui a accordé 5.000 euros de dommages et intérêts,
— l’Association [6] n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé psychique, et a laissé perdurer une situation critique à son encontre à compter de 2010 jusqu’à la constatation de sa maladie professionnelle en 2012,
— à cette date, l’employeur n’avait pas satisfait à son obligation d’évaluation des risques psycho-sociaux et n’avait pas élaboré de document unique d’évaluation des risques, cette seule carence suffisant à caractériser sa faute inexcusable,
— l’Association [6] avait connaissance des manquements à son encontre dès 2010
— sa demande d’expertise est fondée pour établir l’étendue de ses préjudices.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, l’Association [6] demande à la cour de :
A titre principal,
— juger que la maladie de Mme [Y] n’a pas une origine professionnelle
— débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— juger que l’Association [6] n’a commis aucune faute inexcusable en lien avec la maladie professionnelle de Mme [Y]
— débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— constater qu’elle émet toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise judiciaire de Mme [Y] qui le cas échéant devra être limitée à l’évaluation des seuls préjudices susceptibles d’être indemnisés au titre de la faute inexcusable ;
— débouter Mme [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, l’Association [6] fait valoir que :
— l’opposabilité à son égard de la maladie professionnelle reconnue au profit de Mme [E] [Y] a été tranchée par l’arrêt de la cour d’appel,
— la seule condamnation de l’employeur par le conseil de prud’hommes pour des faits de harcèlement moral ne suffit pas à caractériser sa faute inexcusable, de même que le manquement de l’employeur à son obligation de prévention des risques psychosociaux, encore faut-il que la salarié établisse la conscience de l’employeur que l’organisation mise en place ou son management l’a exposée à un risque psychosocial,
— si en l’absence de DUER l’employeur ne peut se prévaloir de ne pas avoir conscience du risque encouru sauf à admettre qu’il puisse se prévaloir de son propre manquement, encore faut-il établir que l’employeur n’a pas pris les mesures utiles pour préserver ses salariés,
— elle conteste le jugement du conseil de prud’hommes l’ayant condamnée à verser des dommages et intérêts à Mme [E] [Y] pour harcèlement moral mais compte-tenu du faible montant alloué, n’a pas souhaité en interjeter appel alors que la motivation en est contestable,
— concrètement, Mme [E] [Y] n’a plus exercé d’activité professionnelle en son sein à compter du 15 novembre 2012, date à laquelle elle a été placée en arrêt de travail au titre de l’assurance maladie, et ce jusqu’au 22 septembre 2013, date à compter de laquelle elle a bénéficié d’un congé individuel de formation jusqu’au 31 juillet 2014, puis de congés payés jusqu’au 12 septembre 2014, avant un nouvel arrêt de travail jusqu’au 31 janvier 2015 et la déclaration d’inaptitude le 3 février 2015,
— elle n’a jamais été informée d’une situation de mal-être au travail avant la déclaration de maladie professionnelle le 15 février 2015, que ce soit par la salariée ou par l’inspection du travail,
— à chaque manquement dont se prévaut Mme [E] [Y], il est apporté une réponse objective, et les points relevés par l’inspectrice du travail ne caractérisent pas de faits de harcèlement moral ou de discrimination, aucune infraction n’ayant au surplus été relevée à son encontre,
— Mme [E] [Y] ne rapporte pas plus la preuve d’une dégradation de son état de santé en lien avec son accident du travail, son arrêt de travail de 2012 faisant suite au décès de sa mère puis d’un accident de voie publique,
— il ressort de l’enquête administrative de la Caisse Primaire d’assurance maladie au titre de la maladie professionnelle que Mme [E] [Y] ne parlait pas, ne s’était pas plainte et gardait tout pour elle ce dont il se déduit qu’elle n’a alerté personne de sa situation,
— subsidiairement, si une expertise devait être ordonnée, la mission de l’expert devra se limiter aux seuls préjudices indemnisables dans le cadre de ce contentieux.
Par conclusions écrites, la CPAM de [Localité 4], qui a été dispensée de comparution, demande à la cour de :
— la recevoir en son intervention
— lui décerner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour sur le point de savoir si la maladie professionnelle du 18 novembre 2014 déclarée par Mme [E] [Y], est imputable ou non à une faute inexcusable de l’employeur.
Dans l’affirmative,
— fixer le montant de la majoration de la rente, et le montant des préjudices extrapatrimoniaux selon l’usage en vigueur,
— reconnaître son action récursoire à l’encontre de l’association [6].
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que si l’Association [6] a contesté dans ses écritures produites en perspective de l’audience le caractère professionnel de la pathologie présentée par Mme [E] [Y], elle a exposé lors de celle-ci que cette question avait été définitivement tranchée par la présente cour dans son arrêt du 11 janvier 2024 au terme duquel la prise en charge de cette pathologie lui a été déclarée opposable.
Selon l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu aux salariés, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période d’exposition au risque.
La conscience du danger exigée de l’employeur s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations, la jurisprudence se référant à l’entrepreneur avisé et averti et au risque raisonnablement prévisible.
Il a ainsi été jugé que l’employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié lorsqu’aucune anomalie du matériel en relation avec l’accident n’a pu être constatée, ou lorsque l’entrepreneur n’a pas été alerté du mal-être au travail du salarié et de la dégradation de sa santé mentale, ou de la dégradation de ses conditions de travail et de sa souffrance au travail. Le salarié doit également établir que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger encouru. Ces critères sont cumulatifs.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur mais doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur a prise ou aurait dû prendre.
Ainsi, ne commet pas une faute inexcusable l’employeur qui a mis à disposition des salariés tous les moyens leur permettant de travailler dans des conditions de sécurité satisfaisantes, aussi bien les moyens de protection individuelle, que les moyens de prévention à travers des stages de formation permettant de sensibiliser le personnel à la sécurité ; de même, il n’y a pas de faute inexcusable lorsque le salarié avait suivi une formation interne à la sécurité menée par des salariés expérimentés, qu’il avait pris connaissance du règlement intérieur et des règles de sécurité et que le matériel était conforme aux règles de sécurité et ne présentait aucune défectuosité.
En revanche, la faute inexcusable peut être retenue lorsque l’employeur n’a pris aucune mesure pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé ou que les mesures prises étaient insuffisantes.
Enfin, une relation de causalité entre les manquements susceptibles d’être imputés à l’employeur et la survenance de l’accident doit exister, à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. Ainsi, la faute inexcusable ne peut être retenue si les circonstances de l’accident sont indéterminées
Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article L 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, il est constant que la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 4] a pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, au profit de Mme [E] [Y] une pathologie ' état anxio-dépressif’ constatée pour la 1ère fois le 18 novembre 2014 selon duplicata de certificat médical initial du Dr [M] en date du 18 novembre 2014.
Pour établir la faute inexcusable de l’employeur, Mme [E] [Y] sur qui repose la charge de la preuve fait valoir :
— que son employeur, l’Association [6], a été condamnée pour des faits de harcèlement moral à lui verser une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts par décision définitive du conseil de prud’hommes d’Aubenas le 17 juin 2016,
— qu’aucun DUERP n’existait à la date des faits caractérisant ainsi un manquement de son employeur au titre de la prévention des risques psychosociaux,
— qu’elle avait le double statut de salariée et de déléguée du personnel, ce qui la plaçait dans une situation délicate, et la DIRECCTE a informé l’employeur par courrier du 19/10/2012 de la situation délétère dans laquelle elle se trouvait,
— que l’employeur a laissé perdurer pendant les années 2010,2011 et 2012 une situation critique sans prendre de mesures adaptées, et ce jusqu’à la date de première constatation de sa maladie, le 2 novembre 2012,
— que deux Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ont reconnu l’existence d’un lien entre la dégradation de son état de santé et son activité professionnelle.
Au soutien de ses affirmations, Mme [E] [Y] produit :
— le jugement du conseil de prud’hommes d’Aubenas du 16 juin 2016,
— les décisions des Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles
— le rapport d’enquête administrative établi par l’agent assermenté de la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 4] qui mentionne que le dernier jour travaillé était le 17 octobre 2012 et que ' ses arrêts de travail sont liés à sa souffrance au travail. Les relations avec ses collègues étaient normales. Il ressort aussi qu’il n’y a pas eu d’altercations verbales ou physiques avec le responsable ou un salarié. Mme [E] [Y] est une personne qui ne se plaignait pas. Elle a gardé tout sur elle, et elle a commencé à confier son mal-être à Mme [W] [I], qui elle-même selon ses déclarations a eu des pressions de la directrice ( …) Selon l’assurée, son état de dépression est survenu à cause de la directrice, de l’ambiance que la directrice a instauré, des conditions de travail, d’un manque de reconnaissance au travail, des suppressions des missions, des demandes de formation refusées. Et tout cela a engendré du stress’ ,
— le courrier de la DIRECCTE en date du 19 octobre 2012 lequel est parvenu à l’employeur postérieurement au dernier jour travaillé, lequel fait référence à une rencontre le 23 juillet 2012 et rappelle ses demandes de productions de différents justificatifs ou d’explications sur divers points relatifs à Mme [E] [Y] tant en qualité de représentante du personnel que de salariée, tels que retard dans les réponses aux questions posées par les délégués du personnel lors de réunions mensuelles, fréquence des réunions relatives au plan de formation, refus d’absences pour motif syndical, nécessité d’équiper le local syndical d’une imprimante, non versement de prime, absence d’accès à un logiciel informatique, refus de formation professionnelle pour raison de service, compte-rendu succinct de l’entretien individuel pour 2011.
Pour contester tout comportement fautif de sa part, l’Association [6] expose que Mme [E] [Y] n’a plus exercé d’activité en son sein postérieurement au courrier de la DIRECCTE du 19 octobre 2012 mais qu’elle a attendu 2015 pour procéder à une déclaration de maladie professionnelle.
Elle explique avoir répondu à des courriers de la DIRECCTE les 3 mai 2010 et 13 octobre 2012, ensuite desquels l’inspection du travail n’a jamais dénoncé des faits de harcèlement moral, et produit ces deux courriers, le premier portant essentiellement sur des questions générales d’organisation du travail ( entretien des toilettes, accès au registre unique du personnel, aux affichages obligatoires malgré l’existence de plusieurs sites, récupération des heures supplémentaires ), et le second reprenant les griefs énoncés pour y apporter des explications telles que l’absence de demande de congés, l’absence de fonds propres permettant d’accéder à des formations hors réseau des missions locales.
De fait, la seule condamnation de l’employeur pour des faits de harcèlement moral est insuffisante en tant que telle à caractériser une conscience de celui-ci d’un danger auquel sa salariée aurait été exposée.
Si l’inspection du travail a pu à deux reprises s’adresser à l’employeur pour demander des explications sur la situation de Mme [E] [Y], il ne résulte toutefois pas de la lecture de ces courriers qu’une situation de détresse au travail ou même de mal-être de cette dernière ait été dénoncée. Les points soulevés s’ils décrivent un exercice difficile du mandat de représentation syndicale, n’ont à aucun moment donné lieu à la caractérisation par l’inspection du travail d’un comportement fautif de l’employeur.
Le seul cumul du statut de représentant du personnel et de salarié n’est pas en tant que tel non plus un facteur de risque psycho-social nécessitant une attention particulière de la part de l’employeur.
Au surplus, Mme [E] [Y] ne rapporte aucun élément venant caractériser une information de l’Association [6] sur une situation préoccupante ou 'délétère’ dans laquelle elle se serait trouvée, étant rappelé que le courrier d’octobre 2012 n’a été formalisé qu’après son arrêt de travail pour maladie et reçu par l’employeur après le dernier jour de travail effectif de celle-ci.
Au contraire, l’agent enquêteur de la Caisse Primaire d’assurance maladie dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle souligne le fait qu’il n’y a pas eu d’altercation physique ou verbale avec d’autres salariés ou la hiérarchie et que 'Mme [E] [Y] est une personne qui ne se plaignait pas. Elle a gardé tout sur elle'.
Il convient d’observer que contrairement aux affirmations de Mme [E] [Y], la première date de constatation de sa pathologie n’est pas le 2 novembre 2012 mais selon le certificat médical initial joint à sa demande, le 18 novembre 2014, soit plus de deux années après son dernier jour de travail effectif le 17 octobre 2012..
Par ailleurs, l’absence de DUERP, lequel a vocation à permettre de mieux appréhender les différents risques encourus en raison de l’activité de l’entreprise et de mettre en oeuvre des actions adaptées pour les prévenir, est sans lien de causalité avec la maladie professionnelle de Mme [E] [Y] dès lors qu’il n’est pas établi que l’employeur n’aurait pas pris en compte la gestion du risque psycho-social chez ses salariés, aucun élément en ce sens n’étant produit par l’appelante ne serait-ce que sous forme de témoignages de collègues de travail.
En conséquence, Mme [E] [Y] ne rapporte pas la preuve que l’Association [6] avait connaissance d’un danger auquel elle aurait été exposée et qu’elle n’aurait pas pris les mesures pour l’en préserver.
En conséquence, c’est à juste titre et par des motifs pertinents auxquels il convient également de se référer que le premier juge a débouté Mme [E] [Y] de sa demande de reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle déclarée le 18 novembre 2014 et de ses demandes subséquentes.
La décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Privas – Contentieux de la protection sociale,
Condamne Mme [E] [Y] à verser à l’Association [6] la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [E] [Y] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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