Confirmation 26 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 juil. 2025, n° 25/04042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04042 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWPR
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 juillet 2025, à 14h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Perrine Vermont, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Damien Govindaretty, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine TRAPERO, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [D] [P]
né le 06 décembre 1985 à [Localité 6], de nationalité moldave
RETENU au centre de rétention de [Localité 7]
assisté de Me Branislava ISAILOVIC, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de Mme [G] [N] (interprète en moldave) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 24 juillet 2025, à 14h41, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l’exception de nullité soulevée, ordonnant que Monsieur [D] [P] qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider [Adresse 2], à compter du 23 juillet 2025 jusqu’au 18 août 2025, et qu’il devra se présenter quotidiennement au commissariat de police de Montreuil-sous-Bois, [Adresse 3] ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 24 juillet 2025 à 17h23 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 24 juillet 2025, à 19h18, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 25 juillet 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [D] [P], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [P], né le 6 décembre 1985 à [Localité 6] (Moldavie), a été placé en rétention administrative par arrêté du 20 juillet 2025, sur la base d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour pour une durée de un an du 15 octobre 2024.
Par ordonnance du 24 juillet 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 5] a rejeté l’exception de nullité soulevée et ordonné que M. [P] soit assigné à résidence.
Le procureur de la République et la préfecture ont interjeté appel de cette décision aux motifs que les preuves d’un hébergement sont insuffisantes et que M. [T] s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire.
L’effet suspensif sollicité par le procureur de la République a été accordé par ordonnance du 25 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur l’assignation à résidence
L’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.743-13 du même code énonce par ailleurs que :
« Le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L.700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [P] est en possession d’un passeport en cours de validité et remis aux services de police.
Il justifie disposer d’un hébergement stable chez Mme [K], [Adresse 1], en ce qu’il produit une attestation d’hébergement et deux justificatifs de domicile de la personne qui l’héberge.Il justifie par ailleurs avoir été employé de manière déclarée.
Par ailleurs, s’il est indéniable que monsieur [P] n’a pas pris les mesures pour se conformer à l’OQTF qui lui a été notifiée le 15 octobre 2024, son conseil a expliqué à l’audience qu’il avait mal interprété les mentions figurant sur le récépissé de dépôt de son passeport, selon lesquelles la préfecture devait mettre en oeuvre la mesure déloignement.
Ce faisant M. [P] justifie de garanties de représentation suffisantes pour permettre une assignation à résidence.
En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 26 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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