Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 26 mars 2026, n° 25/02115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 1 avril 2025, N° 24/03505 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 26/03/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/02115 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFCL
Jugement (N° 24/03505) rendu le 01 Avril 2025 par le Juge de l’exécution de, [Localité 1]
APPELANTS
Monsieur, [B], [J]
né le, [Date naissance 1] 1952 à, [Localité 2] – de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
Madame, [H], [V] épouse, [J]
né le, [Date naissance 2] 1953 à, [Localité 4] – de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
Représentés par Me Virginie Lhuissiez, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
SA La Banque Postale Financement
,
[Adresse 2]
,
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 19 février 2026 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 3 février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 21 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a enjoint à M., [B], [J] et à Mme, [H], [V] épouse, [J] de payer à la SA La Banque Postale Financement la somme de 6 719, 21 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 3,83 % à compter du 6 février 2024, outre les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée aux époux, [J] le 5 juillet 2024.
M., [B], [J] et Mme, [H], [V] épouse, [J] ont formé opposition à l’encontre de cette ordonnance le 23 septembre 2024.
Suivant procès-verbal du 9 octobre 2024, la SA La Banque Postale Financement a, en vertu de cette ordonnance, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M., [J] ouverts dans les livres de la Banque Postale pour avoir paiement de la somme de 7 285,44 euros.
Cette mesure, fructueuse à hauteur de 921,33 euros après déduction du montant du solde bancaire insaisissable, a été dénoncée à M., [J] le 11 octobre 2024.
Le 12 novembre 2024, les époux, [J] ont fait assigner la société La Banque Postale Financement devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de contester la mesure de saisie-attribution.
Par jugement contradictoire du 1er avril 2025, le juge de l’exécution a :
— déclaré les époux, [J] irrecevables en leur contestation ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné M., [J] aux dépens de l’instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 15 avril 2025, les époux, [J] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il les a déclarés irrecevables en leur contestation, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et a condamné M., [J] aux dépens de l’instance.
Aux termes de leurs premières et dernières conclusions du 29 juin 2025, ils demandent à la cour, au visa de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution,
de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il les a déclarés irrecevables en leur contestation, les a déboutés 'de leur demande’ et les a condamnés aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
— déclarer nulle la saisie-attribution qui leur a été dénoncée le 11 octobre 2024 ;
— condamner la Banque Postale Financement à la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 31 juillet 2025, la Banque Postale Financement demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
— condamner in solidum les époux, [J] au règlement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
Subsidiairement,
— ordonner le sursis à statuer sur l’appel relatif à la contestation d’une saisie-attribution, dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ;
— réserver les dépens.
Par jugement du 6 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Lille a déclaré les époux, [J] irrecevables en leur opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 21 juin 2024 et les a condamnés in solidum aux dépens de l’instance ainsi qu’à régler à la Banque Postale Financement la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Le premier juge a déclaré la contestation des époux, [J] irrecevable au motif de l’absence de justification de la dénonciation au commissaire de justice instrumentaire.
Si en appel, les époux, [J] versent aux débats la copie d’un courrier daté du 12 novembre 2024 par lequel l’assignation du même jour a été adressée à la SCP, [C] commissaires de justice associés, qui a procédé à la saisie-attribution du 9 octobre 2024 ainsi que la preuve de dépôt de ce courrier recommandé avec avis de réception à la Poste, force est de constater que la date portée sur ce dernier document est le 16 novembre 2024, ce qui démontre que cette dénonciation n’a pas été effectuée le même jour que l’assignation ou le premier jour ouvrable suivant, soit le 12 ou le 13 novembre 2024.
C’est donc à juste titre que le premier juge a déclaré la contestation des époux, [J] irrecevable
En tout état de cause quand le débiteur a acquiescé à la saisie-attribution, cette mesure d’exécution ne peut plus être contestée, sauf à démontrer que la nullité de l’acte d’acquiescement doit être prononcée pour vice du consentement.
En l’espèce, M., [J] a signé le 11 octobre 2024 un acte comportant clairement acquiescement à la saisie et aucun vice du consentement n’est démontré ni même allégué.
Il s’agit donc d’un second motif rendant la contestation irrecevable.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré.
Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M., [J] aux dépens et a rejeté la demande des époux, [J] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Parties perdantes en appel, les époux, [J] seront condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’à régler à la Banque Postale Financement au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en appel une somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M., [B], [J] et Mme, [H], [V] épouse, [J] à payer à la SA La Banque Postale Financement la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum M., [B], [J] et Mme, [H], [V] épouse, [J] aux dépens d’appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la, [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le greffier
Le président
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