Irrecevabilité 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 10 févr. 2026, n° 25/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Surendettement, TRESORERIE HOSPITALIERE [ Localité 36 ], Garage Peugeot, ASSURANCES PACIFICA CRCAM [ Localité 38 |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 27]
SURENDETTEMENT
AFFAIRE N° RG 25/00091 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FNMF
Jugement du 05 Décembre 2024
Juge des contentieux de la protection de [Localité 40]
n° d’inscription au RG de première instance 24/426
ARRET DU 10 FEVRIER 2026
APPELANTE :
Madame [X] [W]
née le 03 Mars 1985 à [Localité 35] (94)
[Adresse 2]
[Localité 14]
Comparante,
INTIMEES :
[44] CHEZ INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
[Adresse 26]
[Localité 22]
SIP DE [Localité 40]
[Adresse 20]
[Adresse 30]
[Localité 10]
[46]
[Adresse 5]
[Adresse 29]
[Localité 11]
[39]
Garage Peugeot
[Adresse 48]
[Localité 15]
SUPER U
Service comptabilité-contentieux
[Adresse 45]
[Localité 15]
TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 36]
[Adresse 4]
[Adresse 37]
[Localité 25]
ASSURANCES PACIFICA CRCAM [Localité 38]
[Adresse 3]
[Localité 13]
[H] TRAVAIL PAYS DE LA [Localité 41]
Service Contentieux
[Adresse 6]
[Localité 7]
[Localité 43]
[Adresse 34]
[Adresse 19]
[Localité 12]
[Adresse 32]
Service Surendettement
[Adresse 47]
[Localité 18]
CRCAM DE L'[Localité 28] ET DU MAINE
[Adresse 9]
[Localité 8]
Madame [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 16]
[Adresse 31]
[Adresse 24]
[Localité 23]
COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
CHEZ [E]
[Adresse 21]
[Localité 17]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Décembre 2025 à 14 H 00, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme GANDAIS, Présidente suppléante
Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Conseillère
Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 10 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, pour la présidente empêchée et par Sylvie LIVAJA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 février 2024, Mme [X] [W] a déposé devant la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 42] une demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 11 avril 2024.
Le 20 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 42] a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [W].
Par lettre recommandée avec avis de réception, la [33] a formé un recours contre cette décision devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval.
Devant le premier juge, Mme [W] a affirmé vouloir rembourser ses dettes et faire le maximum pour retrouver un emploi.
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval a :
— déclaré recevable et bien fondé le recours de la [33] à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [X] [W] imposé le 20 juin 2024 par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 42] ;
— dit n’y avoir lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
— renvoyé le dossier de Mme [X] [W] à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 42] ;
— rappelé que la présente décision était exécutoire de droit ;
— dit que les dépens restaient à la charge du trésor public.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé, malgré une situation financière qui s’est dégradée depuis l’examen de la commission de surendettement, que Mme [X] [H] manifestait sa volonté de retrouver un emploi pour rembourser tout ou partie de ses dettes, de sorte que le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire paraissait en l’état prématuré.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 janvier 2025, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement. Elle fait valoir ne plus bénéficier des allocations chômage et ne pas avoir retrouvé d’emploi puisqu’elle est en reconversion professionnelle. Elle sollicite, en conséquence, un effacement de ses dettes comme l’avait imposé la commission de surendettement.
Le 22 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 42] a imposé la suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois pour permettre à la débitrice de retrouver un emploi.
A l’audience, il est soulevé la question de la recevabilité de l’appel qui apparaît tardif au regard du délai légal.
Mme [W] a indiqué avoir été absente au mois de décembre, avoir fait appel en retard, avoir été hospitalisée en décembre pendant six mois, et ne pas avoir eu le temps. Elle précise qu’elle voulait un effacement de ses dettes, qu’elle reçoit le revenu de solidarité active.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L’article R 713-7 du code de la consommation dispose que « le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours . »
L’article 932 du code de procédure civile dispose que « l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l’espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval a été notifié à Mme [W] le 19 décembre 2024 qui a signé l’avis de réception. Mme [W] ne justifie d’aucune hospitalisation, et elle a adressé elle-même un courrier recommandé au greffe de la cour le 6 janvier n’en faisant pas état.
L’appel interjeté le 6 janvier 2025 a donc été formé hors délai et doit donc à ce titre, être dit irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
DIT l’appel de Mme [X] [W] irrecevable ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER P/o LA PRESIDENTE
EMPÊCHEE
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